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Document 32005D0006
2005/6/EC: Commission Decision of 27 December 2004 setting out the arrangements for Community comparative trials and tests on propagating and planting material of Fragaria x ananassa Duch. under Council Directive 92/34/EEC for the year 2005 (notified under document number C(2004) 5290)
2005/6/CE: Décision de la Commission du 27 décembre 2004 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de Fragaria x ananassa Duch. selon la procédure prévue par la directive 92/34/CEE du Conseil pour l’année 2005 [notifiée sous le numéro C(2004) 5290]
2005/6/CE: Décision de la Commission du 27 décembre 2004 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de Fragaria x ananassa Duch. selon la procédure prévue par la directive 92/34/CEE du Conseil pour l’année 2005 [notifiée sous le numéro C(2004) 5290]
JO L 2 du 5.1.2005, pp. 17–18
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 269M du 14.10.2005, pp. 266–267
(MT)
In force
|
5.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 2/17 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 décembre 2004
fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de Fragaria x ananassa Duch. selon la procédure prévue par la directive 92/34/CEE du Conseil pour l’année 2005
[notifiée sous le numéro C(2004) 5290]
(2005/6/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 20, paragraphes 4, 5 et 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 92/34/CEE prévoit les dispositions que doit adopter la Commission pour mettre en œuvre les essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants. |
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(2) |
Les modalités techniques de l'exécution des essais et analyses ont été arrêtées au sein du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits. |
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(3) |
Un appel de projets pour l’exécution de ces essais et analyses a été publié le 21 juin 2004 sur le site Internet des institutions communautaires (2). |
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(4) |
Les soumissions ont été évaluées selon les critères de sélection et d'adjudication prévus dans l'appel de projets. Il y a lieu de déterminer les projets, les organismes chargés de l'exécution des essais et analyses et les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté correspondant à 80 % des coûts éligibles. |
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(5) |
Il convient d'effectuer en 2005 les essais et analyses comparatifs communautaires sur des matériels de multiplication et des plants récoltés en 2004, les détails de la mise en œuvre, les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté étant également à définir chaque année par un accord signé par l'ordonnateur de la Commission et par l'organisme chargé de l'exécution des essais. |
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(6) |
Il convient de garantir une représentativité adéquate des échantillons inclus dans les essais et analyses, du moins pour certains végétaux sélectionnés. |
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(7) |
Il importe que les États membres participent aux essais et analyses comparatifs communautaires dans la mesure où les matériels de multiplication et les plants des végétaux en cause sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, afin de garantir que des conclusions appropriées pourront en être tirées. |
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(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Des essais et analyses comparatifs communautaires sont réalisés en 2005 sur les matériels de multiplication et les plants de Fragaria x ananassa Duch.
Les dépenses éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté en ce qui concerne les essais et analyses à effectuer en 2005 sont établis en annexe.
Les modalités des essais et analyses sont précisées en annexe.
Article 2
Dans la mesure où des matériels de multiplication et des plants de Fragaria x ananassa Duch. sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, les États membres prélèvent des échantillons de ces matériels ou plants et les mettent à la disposition de la Commission.
Les États membres offrent leur collaboration pour les aspects techniques tels que le prélèvement d'échantillons et les inspections à effectuer en liaison avec la mise en œuvre des essais et analyses.
Article 3
Le plafond de la contribution financière de la Communauté correspondant à 80 % des coûts éligibles d'un essai ou d'une analyse poursuivi sur cette base ne dépasse pas le montant fixé en annexe.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/111/CE de la Commission (JO L 311 du 27.11.2003, p. 12).
(2) http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm.
ANNEXE
Essais et analyses à effectuer en 2005
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Espèce |
Nombre d'échantillons |
Conditions à déterminer |
Organisme responsable |
Coûts éligibles (euros) |
Plafond de la contribution financière de la Communauté (équivalent à 80 % des coûts éligibles) (euros) |
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Fragaria x ananassa Duch. |
120 |
Identité et pureté de la variété, santé des végétaux (sur pied) Santé des végétaux (en laboratoire) |
BSA Hanovre (D) |
24 650 |
19 720 |
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TOTAL CONTRIBUTION FINANCIÈRE COMMUNAUTAIRE |
19 720 |
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