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Document 32004R1480

Règlement (CE) n° 1480/2004 de la Commission du 10 août 2004 définissant les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif

OJ L 272, 20.8.2004, p. 3–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M, 5.7.2006, p. 91–98 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 46 - 53
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 46 - 53
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 008 P. 223 - 230

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1480/oj

20.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1480/2004 DE LA COMMISSION

du 10 août 2004

définissant les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 (1), et notamment son article 4, paragraphe 12,

après consultation du comité institué par le règlement relatif à la ligne de démarcation,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4 du règlement (CE) no 866/2004 prévoit un régime spécial pour le traitement des marchandises en provenance des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif (ci-après dénommées «les zones») qui entrent dans les zones dans lesquelles le gouvernement exerce un contrôle effectif.

(2)

La mise en œuvre du régime instauré par le règlement (CE) no 866/2004, en ce qui concerne les marchandises autres que celles qui sont à la fois entièrement obtenues dans les zones et conformes à l’annexe II du règlement précité, est subordonnée à l’adoption de règles spécifiques par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 12, du règlement. Il est toutefois clairement entendu que ces règles spécifiques doivent s’appliquer à l’ensemble des marchandises visées par le règlement.

(3)

Il convient de prévoir des règles précises concernant la forme et le contenu du document que doit délivrer la chambre de commerce chypriote turque ou un autre organisme habilité, et concernant les contrôles à effectuer pour s’assurer du respect des règles applicables.

(4)

Il est également nécessaire de prévoir des règles précises quant aux obligations d’information de la chambre de commerce chypriote turque ou d'un autre organisme habilité, des autorités de la République de Chypre et des autorités de la zone souveraine orientale de Chypre, en ce qui concerne la nature, les quantités, la destination et la valeur des marchandises pour lesquelles des certificats sont établis et qui franchissent la ligne de démarcation. Il en va de même pour les règles précises relatives aux sanctions appliquées et aux droits prélevés à l'importation.

(5)

Il importe de garantir la préservation des végétaux, la sécurité alimentaire et d’autres exigences en matière de sécurité. La protection contre l’introduction et la diffusion dans la Communauté d’organismes nuisibles aux plantes et aux produits végétaux doit être assurée et il convient de définir les modalités de la délivrance des documents à établir concernant les contrôles visés à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 866/2004. En attendant la détermination du statut phytosanitaire des zones du point de vue des organismes nuisibles concernés énumérés dans l’annexe I ou II de la directive 2000/29/CE du Conseil (2), il est nécessaire d’imposer des mesures de protection particulières ou des vérifications supplémentaires.

(6)

Pour des raisons de sécurité et afin d’éviter d’emblée les abus, certaines catégories de marchandises soumises à des restrictions ou à des mesures de défense commerciale doivent être exclues du champ d’application du règlement (CE) no 866/2004.

(7)

Il s’agit de préciser clairement que, en cas de transport de marchandises originaires des zones vers d’autres États membres, ces marchandises doivent, aux fins de la TVA, être considérées comme ayant été importées dans la République de Chypre.

(8)

Il convient également de définir les situations d’urgence visées à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 866/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Règles d’origine

L’origine d’un produit auquel le présent règlement s’applique est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.

Article 2

Document d’accompagnement

1.   Le document d’accompagnement visé à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 866/2004 doit remplir les conditions suivantes:

1)

il doit contenir tous les éléments d’information nécessaires à l’identification des marchandises auxquelles il se rapporte, notamment:

a)

la désignation des marchandises;

b)

le numéro d’ordre, la marque et le nombre de produits, le cas échéant;

c)

le nombre et la nature des colis;

d)

le volume et la valeur des marchandises;

e)

le nom et l’adresse du producteur des marchandises;

f)

le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;

2)

il doit garantir le respect des règles d’origine visées à l’article 1er et certifier sans ambiguïté que les marchandises auxquelles il se rapporte sont originaires des zones définies à l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003; avant la délivrance d’un tel document, la chambre de commerce chypriote turque ou tout autre organisme habilité doit à cet effet procéder aux contrôles nécessaires pour s’assurer de l’exactitude des spécifications fournies par le producteur ou l’expéditeur; ces contrôles doivent au moins comporter une vérification dans les locaux du producteur.

Le document d’accompagnement doit figurer sur des formulaires correspondant au spécimen présenté à l’annexe I.

2.   Les opérateurs qui sollicitent un document d’accompagnement doivent présenter une demande par écrit aux organismes de délivrance mentionnés ci-dessus. Cette demande doit comporter les informations suivantes:

1)

une déclaration du producteur dans laquelle il

a)

indique que les marchandises concernées sont originaires des zones définies par l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003;

b)

s’engage, durant trois ans au moins à compter de la date de la demande, à mettre à disposition tous les comptes concernant la production (y compris l’achat de matières premières) et la vente des marchandises, et à accepter que des contrôles puissent être effectués à tout moment raisonnable par les organismes mentionnés au paragraphe 1 ou par les services de la Commission;

2)

une déclaration de l’expéditeur concernant la destination des marchandises.

Le formulaire de demande doit se présenter conformément aux spécimens de formulaires présentés à l’annexe II.

3.   Les organismes mentionnés au paragraphe 1, point 2, doivent communiquer à la Commission, au gouvernement de Chypre et aux autorités de la zone souveraine orientale le nom et le titre des personnes habilitées à signer les documents, et transmettre un spécimen de leur signature et du tampon utilisé.

4.   Les autorités de la République de Chypre informent les services de la Commission en cas de doute fondé concernant la conformité des marchandises avec les critères de l’origine. Dans ce cas, les autorités de la République de Chypre autorisent le franchissement de la ligne de démarcation par les marchandises aux conditions définies à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 866/2004, sous réserve de mesures de précaution jugées nécessaires dans l’attente des résultats d’une vérification ultérieure.

S’il est établi que les documents ont été délivrés alors que les conditions n’étaient pas dûment remplies, l’ensemble des droits et des taxes dues lors de la mise en libre circulation des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté sont exigibles, aux taux applicables aux pays tiers sans traitement préférentiel. Les dispositions relatives à la naissance d’une dette douanière et à son recouvrement s’appliquent mutatis mutandis.

Article 3

Inspection et rapport phytosanitaires

1.   Si les marchandises sont des plantes, des produits végétaux ou autres produits visés par la partie B de l’annexe V de la directive 2000/29/CE du Conseil, des experts phytosanitaires indépendants désignés par la Commission et travaillant en coordination avec la chambre de commerce chypriote turque pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 866/2004 inspectent les marchandises au stade de la production et, de nouveau, à la récolte et au stade de la commercialisation.

S’il s’agit de pommes de terre, les experts précités vérifient que celles qui se trouvent dans l’envoi ont été cultivées directement à partir de plants de pommes de terre certifiés dans un des États membres ou dans un autre pays pour lequel l’entrée dans la Communauté de pommes de terre destinées à la plantation n’est pas interdite en vertu de l’annexe III de la directive 2000/29/CE.

Dans le cas des agrumes, les experts précités vérifient que les fruits ont été reconnus exempts de feuilles et de pédoncule et qu’ils portent la marque d’origine appropriée.

2.   Si les experts constatent que, à leur connaissance, et dans la mesure où ils peuvent le déterminer, les plantes, produits végétaux et autres produits se trouvant dans l’envoi sont conformes aux conditions applicables et aux contrôles visés à l’annexe II du règlement (CE) no 866/2004, ainsi qu’aux dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1, ils rendent compte de leurs constatations en utilisant le modèle de formulaire de «rapport d’inspection phytosanitaire» figurant à l’annexe III du présent règlement. Le «rapport d’inspection phytosanitaire» est joint en supplément du document d’accompagnement visé à l’article 2.

Les experts ne publient pas de «rapports d’inspection phytosanitaire» pour les végétaux destinés à la plantation, notamment les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation.

3.   Ils doivent ensuite sceller les camions ou autres moyens de transport de façon à prévenir toute ouverture de l’envoi jusqu’à ce qu’il franchisse la ligne de démarcation. Aucune marchandise visée par les dispositions du présent article ne doit être déplacée au-delà de la ligne de démarcation, sauf si le formulaire de rapport précité est intégralement rempli et dûment signé au moins par un des experts phytosanitaires mentionnés ci-dessus.

4.   À son arrivée dans les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif, les autorités compétentes examinent l’envoi. S’il y a lieu, le «rapport d’inspection phytosanitaire» est remplacé par un passeport phytosanitaire délivré conformément aux dispositions des directives 92/105/CEE (3) et 93/51/CEE (4) de la Commission.

5.   Si l’envoi se compose entièrement ou en partie de lots de pommes de terre, un échantillon approprié de ces lots est examiné du point de vue des agents Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformément aux méthodes de détection de ces organismes nuisibles et de diagnostic instituées par la Communauté.

Article 4

Sécurité alimentaire et sécurité des produits, contrefaçon et piraterie

1.   Pour des raisons liées à la sécurité alimentaire, les aliments composés pour animaux, les additifs utilisés dans l'alimentation des animaux, les prémélanges ou tout aliment pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que tout produit couvert par les décisions de la Commission énumérées dans l'annexe IV et par toute décision similaire adoptée à l'avenir ne peuvent franchir la ligne de démarcation. Les articles 6, 7 et 18 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (5) s'appliquent mutatis mutandis.

2.   Les autorités de la République de Chypre et les autorités de la zone de souveraineté orientale veillent à ce que les marchandises franchissant la ligne de démarcation respectent les exigences communautaires en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement et des consommateurs, ainsi que l'interdiction d'importation applicable aux marchandises de contrefaçon ou piratées.

Article 5

Mesures de défense commerciale

Aucun document d'accompagnement n'est établi pour les marchandises soumises à des mesures de défense commerciale de la part de l'Union européenne, notamment les marchandises contenant des matières faisant l'objet de telles mesures. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'application de mesures antidumping, compensatoires ou de sauvegarde ou de tout autre instrument de défense commerciale de l'Union européenne.

Article 6

TVA

Dans le cas de marchandises originaires des zones et transférées vers d'autres États membres, l'entrée préalable dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif est considérée comme une importation, au sens de l'article 7 de la directive 77/388/CE du Conseil (6), et le propriétaire des marchandises ou toute autre personne désignée ou reconnue comme redevable par le gouvernement de la République de Chypre est responsable du paiement de la TVA due à l'importation, conformément à l'article 21, paragraphe 4, de cette directive.

Article 7

Situations d'urgence

Les autres urgences, au sens de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 866/2004 couvrent toute situation ou circonstance susceptible de causer ou menaçant de causer un préjudice économique grave et persistant à une région de la République de Chypre, ou toute situation ou circonstance présentant ou menaçant de présenter un risque pour le fonctionnement du marché intérieur, en particulier lorsque ce risque résulte de la non-application, dans les zones, de droits à l'importation équivalents à ceux appliqués conformément au tarif douanier commun à des matières premières entrant dans la transformation des marchandises.

Article 8

Obligations en matière de communication

1.   La chambre de commerce chypriote turque, ou tout autre organisme habilité conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 866/2004, communique tous les mois à la Commission le type, le volume et la valeur des marchandises pour lesquelles des documents visés à l'article 2, paragraphe 1, ont été délivrés, ainsi que toute information relative aux irrégularités éventuellement constatées et aux sanctions appliquées.

2.   Conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 866/2004, les autorités de la République de Chypre communiquent tous les mois à la Commission le type et le volume des marchandises qui, d'après les déclarations contenues dans les documents visés à l'article 2, paragraphe 1, ont franchi la ligne de démarcation, toute information relative aux irrégularités éventuellement constatées et aux sanctions appliquées, et des précisions sur les éventuels droits tarifaires ou de douane perçus sur des marchandises faisant l'objet de restitutions à l'exportation ou de mesures d'intervention.

3.   Les autorités de la République de Chypre communiquent tous les trois mois à la Commission le type, le volume et la valeur des marchandises dont la destination finale, d'après les déclarations contenues dans les documents visés à l'article 2, paragraphe 1, n'était pas la République de Chypre. Les marchandises destinées à un État membre autre que Chypre sont indiquées séparément.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2004.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 128.

(2)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(3)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

(4)  JO L 205 du 17.8.1993, p. 24.

(5)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(6)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.


ANNEXE I

Modèle de document d'accompagnement visé à l'article 2, paragraphe 1

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ANNEXE II

Modèle de formulaire de demande visé à l'article 2, paragraphe 2

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ANNEXE III

Modèle de «Rapport d'inspection phytosanitaire» visé à l'article 3, paragraphe 2

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ANNEXE IV

Liste des décisions de la Commission visées à l'article 4, paragraphe 1

Décision 2002/80/CE de la Commission imposant des conditions particulières à l'importation de figues, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE

Décision 2002/79/CE de la Commission imposant des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Chine, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE

Décision 2000/49/CE de la Commission imposant des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE

Décision 2003/493/CE de la Commission imposant des conditions particulières à l'importation de noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/428/CE

Décision 1997/830/CE de la Commission imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE

Décision 2004/92/CE de la Commission du 21 janvier 2004 relative à des mesures d'urgence concernant le piment et les produits à base de piment


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