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Document 32004R0930

Règlement (CE) n° 930/2004 du Conseil du 1er mai 2004 relatif à des mesures dérogatoires temporaires concernant la rédaction en maltais des actes des institutions de l’Union européenne

OJ L 169, 1.5.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 120 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 120 - 121

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/11/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/930/oj

1.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/1


RÈGLEMENT (CE) N o 930/2004 DU CONSEIL

du 1er mai 2004

relatif à des mesures dérogatoires temporaires concernant la rédaction en maltais des actes des institutions de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 290,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 28 et 41,

vu le règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (1) et le règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2), ci-après dénommés «règlement no 1»,

vu le règlement intérieur du Conseil, et notamment son article 14, paragraphe 1,

vu la demande introduite le 31 mars 2004 par le gouvernement maltais,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'adhésion de Malte à l'Union européenne, et conformément à l'article 1er du règlement no 1, le maltais est une langue officielle et une langue de travail des institutions de l'Union.

(2)

Par conséquent, les règlements et les autres textes de portée générale doivent être aussi rédigés en maltais, conformément à l'article 4 du règlement no 1. Le Journal officiel paraît aussi en maltais, conformément à l'article 5 dudit règlement.

(3)

Il ressort de contacts entre les autorités maltaises et les institutions de l'Union européenne que, compte tenu de la situation actuelle en ce qui concerne le recrutement de linguistes maltais et du manque de traducteurs qualifiés qui en résulte, il n'est pas possible de garantir que tous les actes adoptés par les institutions existeront en maltais.

(4)

Cette situation va se prolonger quelque temps, jusqu'à ce que soient mises en œuvre des mesures transitoires prises en étroite coopération entre les autorités maltaises et les institutions de l'Union européenne pour pallier le manque de traducteurs qualifiés. Entre-temps, cette situation ne devrait pas avoir d'incidence négative sur les activités de l'Union, en ralentissant les travaux de ses institutions.

(5)

L'article 8 du règlement no 1 permet au Conseil, à la demande de l'État intéressé, de décider de l'usage des langues pour les États membres où existent plusieurs langues officielles. Conformément à la constitution de Malte, le maltais et l'anglais sont les langues officielles de Malte et toutes les lois doivent être promulguées en maltais et en anglais, le texte maltais prévalant en cas de conflit, sauf disposition contraire.

(6)

Compte tenu de la situation décrite ci-dessus et à la demande du gouvernement maltais, il convient de décider que, à titre exceptionnel et transitoire, les institutions de l'Union ne doivent pas être liées par l'obligation de rédiger ou de traduire en maltais tous les actes, y compris les jugements de la Cour de justice. Il convient cependant que cette dérogation soit partielle et d'exclure par conséquent de son champ d'application les règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil.

(7)

Le statut du maltais en tant que langue officielle et langue de travail des institutions de l'Union reste inchangé.

(8)

Au terme de la période transitoire, tous les actes qui n'auront pas, à cette date, été publiés en maltais seront publiés dans cette langue également,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À titre de dérogation au règlement no 1 et pour une période de trois ans à compter du 1er mai 2004, les institutions de l'Union européenne ne sont pas liées par l'obligation de rédiger tous les actes en maltais et de les publier dans cette langue au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent article ne s'applique pas aux règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil.

Article 2

Au plus tard trente mois après l'adoption du présent règlement, le Conseil en examine la mise en œuvre et détermine s'il convient de le proroger pour une période d'un an.

Article 3

Au terme de la période transitoire, tous les actes qui n'auront pas, à cette date, été publiés en maltais, seront publiés également dans cette langue.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mai 2004.

Par le Conseil

B. COWEN

Le président


(1)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO 17 du 6.10.1958, p. 401/58. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


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