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Document 32004R0167

Règlement (CE) n° 167/2004 de la Commission du 29 janvier 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

OJ L 27, 30.1.2004, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/167/oj

32004R0167

Règlement (CE) n° 167/2004 de la Commission du 29 janvier 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

Journal officiel n° L 027 du 30/01/2004 p. 0039 - 0040


Règlement (CE) no 167/2004 de la Commission

du 29 janvier 2004

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 13, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 13, paragraphe 8, du règlement (CEE) n° 1766/92, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2) Le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1431/2003(4), a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95.

(3) Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1766/92, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 158 du 28.6.2003, p. 1.

(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

(4) JO L 203 du 12.8.2003, p. 16.

ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 janvier 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

NB:

Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 1779/2002 (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6).

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