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Document 32004R0086

Règlement (CE) n° 86/2004 de la Commission du 15 janvier 2004 fixant la norme de commercialisation applicable aux poires

OJ L 13, 20.1.2004, p. 19–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 156 - 164
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 156 - 164
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 156 - 164
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 156 - 164
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 156 - 164
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 156 - 164
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 156 - 164
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 156 - 164
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 156 - 164
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 226 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 226 - 234

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. implic. par 32008R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/86/oj

32004R0086

Règlement (CE) n° 86/2004 de la Commission du 15 janvier 2004 fixant la norme de commercialisation applicable aux poires

Journal officiel n° L 013 du 20/01/2004 p. 0019 - 0027


Règlement (CE) no 86/2004 de la Commission

du 15 janvier 2004

fixant la norme de commercialisation applicable aux poires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Les poires figurent à l'annexe I du règlement (CE) n° 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées. Le règlement (CE) n° 1619/2001 du 6 août 2001 de la Commission fixant la norme de commercialisation applicable aux pommes et aux poires et modifiant le règlement (CEE) n° 920/89(2), fixe une norme commune de commercialisation pour les pommes et les poires.

(2) Le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE/ONU) ayant décidé, à des fins de clarté, de rendre les dispositions concernant les poires autonomes par rapport à celles concernant les pommes, le règlement (CE) n° 1619/2001 a été abrogé par le règlement (CE) n° 85/2004 de la Commission du 15 janvier 2004 fixant la norme de commercialisation applicable aux pommes(3). Il convient en conséquence d'adopter une nouvelle norme de commercialisation applicable aux poires.

(3) L'application de ces nouvelles normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production.

(4) Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de la commercialisation qui suivent le stade de l'expédition.

(5) Les produits de la catégorie "Extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence doit être prise en considération en ce qui les concerne.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La norme de commercialisation applicable aux poires, relevant du code NC ex 0808 20, figure à l'annexe.

La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 2200/96.

Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:

- une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,

- pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2) JO L 215 du 9.8.2001, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 46/2003 (JO L 7 du 11.1.2003, p. 61).

(3) Voir page 3 du présent Journal officiel.

ANNEXE

NORME POUR LES POIRES

I. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les poires des variétés (cultivars) issues de Pyrus communis L., destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des poires destinées à la transformation industrielle.

II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les poires, après conditionnement et emballage.

A. Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les poires doivent être:

- entières,

- saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,

- propres, pratiquement exemptes de matière étrangère visible,

- pratiquement exemptes de parasites,

- pratiquement exemptes d'attaques de parasites,

- exemptes d'humidité extérieure anormale,

- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères.

En outre, elles doivent avoir été soigneusement cueillies.

Le développement et l'état des poires doivent être tels qu'ils leur permettent:

- de poursuivre le processus de maturation afin qu'elles soient en mesure d'atteindre le degré de maturité approprié en fonction des caractéristiques variétales,

- de supporter un transport et une manutention, et

- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

B. Classification

Les poires font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après:

i) catégorie "Extra"

Les poires classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter la forme, le calibre et la coloration caractéristiques de la variété et être pourvues d'un pédoncule intact.

La pulpe doit être indemne de toute détérioration, et l'épiderme exempt de roussissement rugueux(1).

Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles de l'épiderme, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.

Les poires ne doivent pas être pierreuses;

ii) catégorie I

Les poires classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter la forme, le calibre et la coloration caractéristiques de la variété.

La pulpe doit être indemne de toute détérioration, et l'épiderme exempt de roussissement rugueux.

Elles peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ces défauts ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:

- un léger défaut de forme,

- un léger défaut de développement,

- un léger défaut de coloration,

- de légers défauts d'épiderme ne devant pas dépasser:

- 2 cm de long pour les défauts de forme allongée,

- 1 cm2 de surface totale pour les autres défauts, à l'exception de la tavelure (Venturia pirina et V. inaequalis), dont la surface totale ne doit pas dépasser 0,25 cm2,

- 1 cm2 de surface totale pour les meurtrissures légères, qui ne doivent pas être décolorées.

Le pédoncule peut être légèrement endommagé.

Les poires ne doivent pas être pierreuses;

iii) catégorie II

Cette catégorie comprend les poires qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.

La pulpe ne doit pas présenter de défauts essentiels.

Les défauts suivants sont admis à condition que les fruits gardent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:

- défauts de forme,

- défauts de développement,

- défauts de coloration,

- légers roussissements rugueux,

- défauts de l'épiderme qui ne doivent pas dépasser:

- 4 cm de long pour les défauts de forme allongée,

- 2,5 cm2 de surface totale pour les autres défauts, à l'exception de la tavelure (Venturia pirina et V. inaequalis) dont la surface totale ne doit pas dépasser 1 cm2.

- légères meurtrissures ne dépassant pas 1 cm2 de surface totale et pouvant être légèrement décolorées.

III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale.

Un calibre minimal est exigé pour chaque catégorie selon le dispositif suivant:

>TABLE>

Par exception, et pour les variétés de poires d'été figurant dans l'appendice de la présente norme, il ne sera pas exigé de calibre minimal pour les fruits récoltés et expédiés du 10 juin au 31 juillet inclus de chaque année.

Afin de garantir un calibre homogène dans un colis, la différence de diamètre entre les fruits d'un même colis est limitée à:

- 5 mm pour les fruits de la catégorie "Extra" et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées,

- 10 mm pour les fruits de la catégorie I présentés en vrac dans le colis ou l'emballage de vente.

Il n'est pas fixé de calibre homogène pour les fruits de la catégorie II présentés en vrac dans le colis ou l'emballage de vente.

IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

A. Tolérances de qualité

i) Catégorie "Extra"

Quelque 5 % en nombre ou en poids de poires ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.

ii) Catégorie I

Quelque 10 % en nombre ou en poids de poires ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie. Toutefois, cette tolérance ne s'étend pas aux poires dépourvues de pédoncule.

iii) Catégorie II

Quelque 10 % en nombre ou en poids de poires ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion de fruits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.

Dans le cadre de cette tolérance, il peut être admis au maximum 2 % en nombre ou en poids de fruits présentant les défauts suivants:

- légères lésions ou crevasses non cicatrisées,

- très légères traces de pourriture,

- présence de parasites vivants dans le fruit et/ou altérations de la pulpe dues aux parasites.

B. Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories:

Quelque 10 % en nombre ou en poids de fruits répondant au calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui qui est mentionné sur le colis avec, pour les fruits classés dans le plus petit calibre admis, une variation maximale de 5 millimètres en deçà du minimum.

V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A. Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des poires de même origine, variété, qualité et calibre (en cas de calibrage), et de même état de maturité.

En outre, pour la catégorie "Extra", l'homogénéité de coloration est exigée.

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.

Par dérogation aux dispositions précédentes du présent point, les produits couverts par le présent règlement peuvent être mélangés, dans des emballages de vente d'un poids net inférieur ou égal à trois kilos, avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 48/2003 de la Commission(2).

B. Conditionnement

Les poires doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.

Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matières telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux, et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales, est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.

Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

C. Présentation

Les fruits de la catégorie "Extra" doivent être emballés en couches rangées.

VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications suivantes:

A. Identification

Emballeur et/ou expéditeur: nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel. Toutefois, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la mention "emballeur et/ou expéditeur (ou une abréviation équivalente)" doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique).

B. Nature du produit

- "Poires" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,

- nom de la variété.

C. Origine du produit

Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D. Caractéristiques commerciales

- Catégorie,

- calibre ou, pour les fruits présentés en couches rangées, nombre de pièces.

Si l'identification a lieu par le calibre, celui-ci est indiqué:

a) pour les fruits soumis aux règles d'homogénéité, par les diamètres minimal et maximal;

b) pour les fruits non soumis aux règles d'homogénéité, par le diamètre du plus petit fruit du colis, suivi de l'expression "et plus" ou une dénomination équivalente ou, le cas échéant, du diamètre du plus gros fruit du colis.

E. Marque officielle de contrôle (facultative)

(1) Ceci n'est pas d'application lorsque ce roussissement est caractéristique de la variété.

(2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 65.

Appendice

1. CRITÈRES DE CALIBRAGE

GF= variétés à gros fruits.

PE= poire d'été pour laquelle il n'est pas exigé de calibre minimal pour les fruits récoltés et expédiés du 10 juin au 31 juillet de chaque année.

2. LISTE NON EXHAUSTIVE DES VARIÉTÉS DE POIRES CLASSÉES SELON LEUR CRITÈRE DE CALIBRAGE

Les variétés à petits fruits et les variétés autres qui ne sont pas mentionnées dans la liste peuvent être commercialisées à condition qu'elles respectent les dispositions concernant le calibrage fixées dans la section III de la norme.

Certaines des variétés énumérées dans la liste qui suit peuvent être commercialisées sous des noms commerciaux pour lesquels on a demandé ou obtenu la protection dans un ou plusieurs pays. La première et la deuxième colonne du tableau reproduit ci-dessous ne visent pas à comporter de tels noms de marque commerciale. Certaines marques connues figurent dans la troisième colonne à titre d'information uniquement.

>TABLE>

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