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Document 32004L0029

Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne

OJ L 71, 10.3.2004, p. 22–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 68 - 73
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 68 - 73
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 68 - 73
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 68 - 73
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 68 - 73
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 68 - 73
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 68 - 73
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 68 - 73
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 68 - 73
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 41 - 47
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 41 - 47
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 286 - 291

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/29/oj

32004L0029

Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne

Journal officiel n° L 071 du 10/03/2004 p. 0022 - 0027


Directive 2004/29/CE de la Commission

du 4 mars 2004

concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE(2), et notamment son article 5 quinquies, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 72/169/CEE de la Commission du 14 avril 1972 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne(3) a été modifiée(4) de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2) Selon les dispositions de la directive 68/193/CEE, les États membres sont tenus d'établir un catalogue des variétés admises à la certification ainsi qu'au contrôle du matériel de multiplication standard sur leur territoire.

(3) L'admission des variétés est régie par des conditions communautaires dont le respect doit être assuré par des examens officiels, et notamment par des contrôles en culture.

(4) Les examens doivent porter sur un nombre suffisant de caractères permettant de décrire les variétés.

(5) Il est nécessaire de déterminer sur le plan communautaire les caractères devant faire au moins l'objet d'un examen.

(6) Par ailleurs, des conditions minimales pour l'exécution des examens doivent être fixées.

(7) Ces caractères et ces conditions minimales d'examen doivent être fixés en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques et techniques.

(8) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers.

(9) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe III, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres prescrivent que les examens officiels effectués en vue de l'admission des variétés de vigne portent au moins sur les caractères énumérés à l'annexe I.

Ils veillent à ce que les conditions minimales énumérées à l'annexe II soient remplies lors de l'exécution des examens.

Article 2

La directive 72/169/CEE, telle que modifiée par la directive visée à l'annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 93 du 17.4.1968, p. 15.

(2) JO L 165 du 3.7.2003, p. 23.

(3) JO L 103 du 2.5.1972, p. 25.

(4) Voir annexe III, partie A.

ANNEXE I

PARTIE A CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES CONCERNANT L'EXAMEN DE LA DISTINCTION, DE LA STABILITÉ ET DE L'HOMOGÉNÉITÉ

1. BOURGEONNEMENT SUR RAMEAU EN VOIE DE CROISSANCE AYANT UNE LONGUEUR DE 10 À 20 CM

1.1. forme

1.2. couleur (au débourrement pour l'observation des anthocyanes)

1.3. pilosité

2. RAMEAU HERBACÉ À L'ÉPOQUE DE LA FLORAISON

2.1. section transversale (forme et contour)

2.2. pilosité

3. RAMEAU LIGNEUX-SARMENT

3.1. surface

3.2. mérithalle

4. DISTRIBUTION DES VRILLES

5. JEUNES FEUILLES DU HAUT SUR RAMEAU EN VOIE DE CROISSANCE AYANT UNE LONGUEUR DE 10 À 30 CM (TROIS PREMIÈRES FEUILLES NETTEMENT SÉPARÉES DU BOURGEONNEMENT ET COMPTÉES À PARTIR DE CELUI-CI)

5.1. couleur

5.2. pilosité

6. FEUILLE ADULTE (SITUÉE ENTRE LE HUITIÈME ET LE ONZIÈME NOEUD)

6.1. photographie

6.2. dessin ou imprimé direct avec échelle

6.3. forme générale

6.4. nombre de lobes foliaires

6.5. sinus pétiolaire

6.6. profondeur du sinus latéral supérieur et inférieur

6.7. pilosité de la face inférieure

6.8. surface

6.9. dents latérales

7. FLEUR

sexualité apparente

8. GRAPPE À MATURITÉ INDUSTRIELLE (EN CE QUI CONCERNE LES VARIÉTÉS À RAISINS DE CUVE ET LES VARIÉTÉS À RAISINS DE TABLE)

8.1. photographie (avec échelle)

8.2. forme

8.3. grosseur

8.4. pédoncule (longueur)

8.5. poids moyen en grammes

8.6. égrenage

8.7. compacité de la grappe

9. BAIE À MATURITÉ INDUSTRIELLE (EN CE QUI CONCERNE LES VARIÉTÉS À RAISINS DE CUVE ET LES VARIÉTÉS À RAISINS DE TABLE)

9.1. photographie (avec échelle)

9.2. forme

9.3. grosseur avec indication du poids moyen

9.4. couleur

9.5. peau (en ce qui concerne les variétés à raisins de table)

9.6. nombre de pépins (en ce qui concerne les variétés à raisins de table)

9.7. pulpe

9.8. jus

9.9. saveur

10. GRAINE (EN CE QUI CONCERNE LES VARIÉTÉS À RAISINS DE CUVE ET LES VARIÉTÉS À RAISINS DE TABLE)

photographie des 2 faces et de profil (avec échelle)

PARTIE B CARACTÈRES PHYSIOLOGIQUES CONCERNANT L'EXAMEN DE LA DISTINCTION, DE LA STABILITÉ ET DE L'HOMOGÉNÉITÉ

1. PHÉNOMÈNES VÉGÉTATIFS

1.1. Constatation des dates phénologiques

Les dates phénologiques sont constatées en comparaison avec une ou plusieurs des variétés témoins suivantes.

>TABLE>

1.2. Date du débourrement

Date où la moitié des yeux d'une souche normalement taillée ont éclaté en laissant apparaître leur pilosité interne par rapport à des variétés témoins.

1.3. Date de la pleine floraison

Date à laquelle sur un ensemble de plantes la moitié des fleurs sont ouvertes par référence à des variétés témoins.

1.4. Maturité (en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et les variétés à raisins de table)

Indiquer, en plus de l'époque de la maturité, la densité ou le degré probable du moût, son acidité et le rendement en raisins exprimé en kilogramme à l'hectare correspondant, comparés avec un ou plusieurs cépages témoins ayant donné si possible des rendements de même ordre de grandeur.

2. CARACTÉRISTIQUES CULTURALES

2.1. vigueur

2.2. mode de conduite (position du premier bourgeon fructifère, taille préférée)

2.3. production

2.3.1. régularité

2.3.2. rendement

2.3.3. anomalies

2.4. résistance ou sensibilité

2.4.1. au milieu défavorable

2.4.2. aux organismes nuisibles

2.4.3. sensibilité éventuelle à l'éclatement de la baie

2.5. comportement au cours de la multiplication végétative

2.5.1. greffage

2.5.2. bouturage

3. UTILISATION

3.1. pour la cuve

3.2. pour la table

3.3. porte-greffe

3.4. usages industriels.

ANNEXE II

CONDITIONS MINIMALES POUR L'EXÉCUTION DES EXAMENS

1. PRÉCISIONS ÉCOLOGIQUES

1.1. lieu

1.2. conditions géographiques

1.2.1. longitude

1.2.2. latitude

1.2.3. altitude

1.2.4. exposition et pente

1.3. conditions climatiques

1.4. nature du sol

2. MODALITÉS TECHNIQUES

2.1. En ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et à raisins de table

2.1.1. 24 souches si possible sur plusieurs porte-greffes différents

2.1.2. trois années de production au moins

2.1.3. 2 lieux au moins, différents par leurs conditions écologiques

2.1.4. la reprise au greffage doit être examinée sur au moins 3 variétés de porte-greffe

2.2. En ce qui concerne les variétés de porte-greffe

2.2.1. 5 souches avec au moins 2 formes de conduite

2.2.2. cinq années à partir de la plantation

2.2.3. 3 lieux différents par leurs conditions écologiques

2.2.4. la reprise au greffage doit être examinée sur au moins 3 variétés de boutures-greffons.

ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visées à l'article 2)

>TABLE>

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 2)

>TABLE>

ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

>TABLE>

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