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Document 32004L0018

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

OJ L 134, 30.4.2004, p. 114–240 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 008 P. 116 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 008 P. 116 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 156 - 235

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; abrogé par 32014L0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/18/oj

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/114


DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mars 2004

relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4), au vu du projet commun approuvé le 9 décembre 2003 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1)

À l'occasion de nouvelles modifications, apportées aux directives 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (5), 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (6) et 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (7), modifications nécessaires pour répondre aux exigences de simplification et de modernisation formulées aussi bien par les pouvoirs adjudicateurs que par les opérateurs économiques dans le cadre des réponses au Livre vert adopté par la Commission le 27 novembre 1996, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à leur refonte dans un seul texte. La présente directive est fondée sur la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier la jurisprudence relative aux critères d'attribution, qui précise les possibilités pour les pouvoirs adjudicateurs de répondre aux besoins de la collectivité publique concernée, y compris dans les domaines environnemental et/ou social, pour autant que ces critères soient liés à l'objet du marché, ne confèrent pas une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur, soient expressément mentionnés et respectent les principes fondamentaux visés au considérant 2.

(2)

La passation de marchés conclus dans les États membres pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et d'autres organismes de droit public doit respecter les principes du traité, notamment les principes de la libre circulation des marchandises, de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent, comme l'égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain montant, il est recommandé d'élaborer des dispositions en matière de coordination communautaire des procédures nationales de passation de ces marchés qui soient fondées sur ces principes de manière à garantir leurs effets ainsi qu'une mise en concurrence effective des marchés publics. Par conséquent, ces dispositions de coordination devraient être interprétées conformément aux règles et principes précités ainsi qu'aux autres règles du traité.

(3)

Ces dispositions de coordination devraient respecter, dans toute la mesure du possible, les procédures et les pratiques en vigueur dans chacun des États membres.

(4)

Les États membres devraient veiller à ce que la participation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis de soumissionnaires privés.

(5)

Conformément à l'article 6 du traité, les exigences de la protection de l'environnement sont intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3 du traité, en particulier afin de promouvoir le développement durable. La présente directive clarifie donc comment les pouvoirs adjudicateurs peuvent contribuer à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable tout en leur garantissant la possibilité d'obtenir pour leurs marchés le meilleur rapport qualité/prix.

(6)

Aucune disposition de la présente directive ne devrait interdire d'imposer ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de l'ordre, de la moralité et de la sécurité publics, de la santé, de la vie humaine et animale ou à la préservation des végétaux, en particulier dans l'optique du développement durable, à condition que ces mesures soient conformes au traité.

(7)

La décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords de négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (8) a notamment approuvé l'accord OMC sur les marchés publics, ci-après dénommé «Accord», dont le but est d'établir un cadre multilatéral de droits et d'obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de réaliser la libéralisation et l'expansion du commerce mondial.

Eu égard aux droits et engagements internationaux résultant pour la Communauté de l'acceptation de l'accord, le régime applicable aux soumissionnaires et aux produits des pays tiers signataires est celui défini par l'Accord. Cet Accord n'a pas effet direct. Il convient donc que les pouvoirs adjudicateurs visés par l'Accord qui se conforment à la présente directive et qui appliquent celle-ci aux opérateurs économiques des pays tiers signataires de l'Accord respectent ainsi cet Accord. Il convient également que ces dispositions de coordination garantissent aux opérateurs économiques de la Communauté des conditions de participation aux marchés publics aussi favorables que celles réservées aux opérateurs économiques des pays tiers signataires de l'Accord.

(8)

Avant le lancement d'une procédure de passation d'un marché, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, en recourant à un «dialogue technique», solliciter ou accepter un avis pouvant être utilisé pour l'établissement du cahier des charges, à condition que cet avis n'ait pas pour effet d'empêcher la concurrence.

(9)

Vu la diversité que présentent les marchés publics de travaux, il convient que les pouvoirs adjudicateurs puissent prévoir tant la passation séparée que la passation conjointe de marchés pour l'exécution et la conception des travaux. La présente directive ne vise pas à prescrire une passation séparée ou conjointe. La décision relative à une passation séparée ou conjointe du marché doit se fonder sur des critères qualitatifs et économiques qui peuvent être définis par les législations nationales.

(10)

Un contrat ne peut être considéré comme un marché public de travaux que si son objet vise spécifiquement à réaliser des activités visées à l'annexe I, même si le contrat peut comprendre d'autres services nécessaires à la réalisation de ces activités. Les marchés publics de services, notamment dans le domaine des services de gestion de propriétés, peuvent, dans certains cas, inclure des travaux. Toutefois, ces travaux, pour autant qu'ils sont accessoires et ne constituent, donc, qu'une conséquence éventuelle ou un complément à l'objet principal du contrat, ne peuvent justifier la classification du contrat comme marché public de travaux.

(11)

Il convient de prévoir une définition communautaire des accords-cadres ainsi que des règles spécifiques pour les accords-cadres passés pour des marchés tombant dans le champ d'application de la présente directive. Selon ces règles, lorsqu'un pouvoir adjudicateur conclut, conformément aux dispositions de la présente directive, un accord-cadre concernant notamment la publicité, les délais et les conditions de remise des offres, il peut conclure pendant la durée de cet accord-cadre des marchés basés sur cet accord-cadre soit en appliquant les termes fixés dans l'accord-cadre, soit, lorsque tous les termes n'ont pas été fixés à l'avance dans cet accord-cadre, après avoir remis en concurrence les parties à l'accord-cadre sur les termes non fixés. La remise en concurrence devrait répondre à certaines règles visant à garantir la flexibilité nécessaire et à garantir le respect des principes généraux, notamment le principe d'égalité de traitement. Pour ces raisons, la durée des accords-cadre devrait être limitée et ne devrait pas pouvoir dépasser quatre ans, sauf dans des cas dûment justifiés par les pouvoirs adjudicateurs.

(12)

Certaines nouvelles techniques d'achat électroniques sont en développement constant. Ces techniques permettent d'élargir la concurrence et d'améliorer l'efficacité de la commande publique, notamment par les gains de temps et les économies que l'utilisation de telles techniques comporte. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser des techniques d'achat électroniques, pour autant que leur utilisation soit faite dans le respect des règles établies par la présente directive et des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. Dans cette mesure, la présentation d'une offre par un soumissionnaire, en particulier dans les cas de remise en concurrence pour l'application d'un accord-cadre ou de mise en œuvre d'un système d'acquisition dynamique, peut prendre la forme du catalogue électronique de ce soumissionnaire, dès lors qu'il utilise les moyens de communication choisis par le pouvoir adjudicateur conformément à l'article 42.

(13)

Compte tenu de l'expansion rapide des systèmes d'achat électroniques, il convient de prévoir, d'ores et déjà, des règles adéquates pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs de tirer pleinement profit des possibilités offertes par lesdits systèmes. Dans cette perspective, il convient de définir un système d'acquisition dynamique entièrement électronique pour des achats d'usage courant, et de fixer des règles spécifiques pour la mise en place et le fonctionnement d'un tel système afin de garantir le traitement équitable de tout opérateur économique qui souhaite en faire partie. Tout opérateur économique devrait pouvoir adhérer à un tel système dès lors qu'il introduit une offre indicative conforme au cahier des charges et qu'il remplit les critères de sélection. Cette technique d'acquisition permet aux pouvoirs adjudicateurs, par la création d'une liste de soumissionnaires déjà retenus et par la possibilité donnée à de nouveaux soumissionnaires d'y adhérer, de disposer d'un éventail particulièrement large d'offres — grâce aux moyens électroniques utilisés — et donc d'assurer une utilisation optimale des deniers publics par une large concurrence.

(14)

Les enchères électroniques constituant une technique appelée à se répandre, il convient de donner une définition communautaire de ces enchères et de les encadrer par des règles spécifiques afin d'assurer qu'elles se déroulent dans le plein respect des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. À cet effet, il convient de prévoir que ces enchères électroniques ne portent que sur des marchés de travaux, fournitures et services pour lesquels les spécifications peuvent être établies de manière précise. Cela peut notamment être le cas en ce qui concerne les marchés de fournitures, de travaux et de services récurrents. Dans le même but, il faut également prévoir que le classement respectif des soumissionnaires puisse être établi à chaque moment de l'enchère électronique. Le recours aux enchères électroniques permet aux pouvoirs adjudicateurs de demander aux soumissionnaires de présenter de nouveaux prix revus à la baisse et, lorsque le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, également d'améliorer des éléments des offres autres que le prix. Afin d'assurer le respect du principe de transparence, seuls les éléments susceptibles d'une évaluation automatique par des moyens électroniques, sans intervention et/ou appréciation de la part du pouvoir adjudicateur, peuvent faire l'objet d'enchères électroniques, c'est-à-dire les seulement les éléments qui sont quantifiables de manière à pouvoir être exprimés en chiffres ou en pourcentages. En revanche, les aspects des offres qui impliquent l'appréciation d'éléments non quantifiables ne devraient pas faire l'objet d'enchères électroniques. Par conséquent, certains marchés de travaux et de services portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d'ouvrage, ne devraient pas faire l'objet d'enchères électroniques.

(15)

Certaines techniques de centralisation des achats se sont développées dans des États membres. Plusieurs pouvoirs adjudicateurs sont chargés d'effectuer des acquisitions ou de passer des marchés publics/accords-cadres destinés à d'autres pouvoirs adjudicateurs. Ces techniques permettent, du fait de l'importance des volumes achetés, d'élargir la concurrence et d'améliorer l'efficacité de la commande publique. Il convient donc de prévoir une définition communautaire de la centrale d'achat destinée aux pouvoirs adjudicateurs. Il y a lieu également de définir les conditions auxquelles, dans le respect des principes de non discrimination et d'égalité de traitement, les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à une centrale d'achat peuvent être considérés comme ayant respecté la présente directive.

(16)

Afin de tenir compte des diversités existant dans les États membres, il convient de laisser à ces derniers le choix de prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de recourir à des accords-cadres, à des centrales d'achat, à des systèmes d'acquisition dynamiques, à des enchères électroniques et au dialogue compétitif, tels que définis et réglementés par la présente directive.

(17)

Une multiplicité des seuils d'application des dispositions de coordination est source de complication pour les pouvoirs adjudicateurs. En outre, compte tenu de l'union monétaire, il y a lieu de fixer des seuils exprimés en euros. Par conséquent, il convient de fixer des seuils, en euros, de manière à simplifier l'application de ces dispositions tout en assurant le respect des seuils prévus par l'accord, qui sont exprimés en droits de tirages spéciaux. Dans cette perspective, il convient également de prévoir une révision périodique des seuils exprimés en euros afin de les adapter, si nécessaire, en fonction des variations éventuelles de la valeur de l'euro par rapport au droit de tirage spécial.

(18)

Pour l'application des règles prévues par la présente directive et aux fins de la surveillance, la meilleure définition du domaine des services consiste à le subdiviser en catégories correspondant à certaines positions d'une nomenclature commune et à les réunir en deux annexes, II A et II B, suivant le régime auquel ils sont soumis. En ce qui concerne les services visés à l'annexe II B, les dispositions applicables de la présente directive ne devraient pas porter atteinte à l'application de règles communautaires spécifiques aux services en question.

(19)

En ce qui concerne les marchés publics de services, l'application intégrale de la présente directive devrait être limitée, pendant une période transitoire, aux marchés pour lesquels ses dispositions permettront la réalisation de toutes les possibilités d'accroissement des échanges au delà des frontières. Les marchés des autres services devraient être surveillés pendant cette période transitoire avant qu'une décision ne soit prise sur l'application intégrale de la présente directive. Il convient, à cet égard, de définir le mécanisme de cette surveillance. Ce mécanisme devrait, en même temps, permettre aux intéressés d'avoir accès aux informations en la matière.

(20)

Les marchés publics qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et qui s'inscrivent dans le cadre de ces activités sont couverts par la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports et des services postaux (9). Toutefois, les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de leurs activités d'exploitation de services de transports maritimes, côtiers ou fluviaux doivent entrer dans le champ d'application de la présente directive.

(21)

Compte tenu de la situation de concurrence effective des marchés dans le secteur des télécommunications à la suite de la mise en œuvre de la réglementation communautaire visant à libéraliser ce secteur, il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les marchés publics dans ce domaine pour autant qu'ils aient principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs d'exercer certaines activités dans le secteur des télécommunications. Ces activités sont définies en reprenant les définitions utilisées aux articles 1er, 2 et 8 de la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (10), de telle sorte que la présente directive ne s'applique pas aux marchés qui ont été exclus du champ d'application de la directive 93/38/CEE en vertu de son article 8.

(22)

Il importe de prévoir des cas dans lesquels les mesures de coordination des procédures peuvent ne pas être appliquées pour des raisons tenant à la sécurité ou aux secrets de l'État ou à cause de l'applicabilité de règles spécifiques de passation des marchés, qui découlent d'accords internationaux, qui concernent le stationnement des troupes ou qui sont propres aux organisations internationales.

(23)

En vertu de l'article 163 du traité, l'encouragement de la recherche et du développement technologique constitue un des moyens de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie de la Communauté, et l'ouverture des marchés publics de services aide à la réalisation de cet objectif. Le cofinancement de programmes de recherche ne devrait pas être visé par la présente directive; ne sont dès lors pas visés les marchés de services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation de services soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

(24)

Dans le cadre des services, les marchés relatifs à l'acquisition ou à la location de biens immeubles ou à des droits sur ces biens présentent des caractéristiques particulières qui rendent inadéquate l'application de règles de passation des marchés publics.

(25)

La passation des marchés publics pour certains services audiovisuels dans le domaine de la radiodiffusion devrait pouvoir tenir compte de considérations revêtant une importance culturelle et sociale, qui rendent inadéquate l'application de règles de passation des marchés. Pour ces motifs, il faut donc prévoir une exception pour les marchés publics de services visant l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes prêts à l'utilisation et d'autres services préparatoires, tels que ceux relatifs aux scénarios ou aux performances artistiques nécessaires pour la réalisation du programme ainsi que les marchés concernant les temps de diffusion d'émissions. Toutefois, cette exclusion ne devrait pas s'appliquer à la fourniture du matériel technique nécessaire pour la production, la coproduction et l'émission de ces programmes. Par «émission», on entend la transmission et la diffusion par l'intermédiaire de tout réseau électronique.

(26)

Les services d'arbitrage et de conciliation sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d'une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation des marchés publics.

(27)

En conformité avec l'Accord, les services financiers visés par la présente directive n'incluent pas les instruments de la politique monétaire, de taux de change, de dette publique, de gestion de réserves et d'autres politiques qui comportent des opérations sur titres ou sur autres instruments financiers, en particulier les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs. Par conséquent, les marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ne sont pas couverts. Les services fournis par des banques centrales sont également exclus.

(28)

L'emploi et le travail constituent des éléments essentiels pour garantir l'égalité des chances pour tous et contribuent à l'insertion dans la société. Dans ce cadre, les ateliers protégés et les programmes d'emplois protégés contribuent de manière efficace à la promotion de l'insertion ou de la réinsertion des personnes handicapées dans le marché du travail. Toutefois, de tels ateliers pourraient ne pas être en mesure de remporter des marchés dans des conditions de concurrence normales. Dès lors, il convient de prévoir que les États membres puissent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés publics à de tels ateliers ou en réserver l'exécution dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

(29)

Les spécifications techniques établies par les acheteurs publics devraient permettre l'ouverture des marchés publics à la concurrence. À cet effet, la présentation d'offres reflétant la diversité des solutions techniques doit être possible. Pour ce faire, d'une part, les spécifications techniques doivent pouvoir être établies en termes de performances et d'exigences fonctionnelles et, d'autre part, en cas de référence à la norme européenne — ou, en son absence, à la norme nationale —, des offres basées sur d'autres solutions équivalentes doivent être prises en compte par les pouvoirs adjudicateurs. Aux fins de démontrer l'équivalence, les soumissionnaires devraient pouvoir utiliser tout moyen de preuve. Les pouvoirs adjudicateurs doivent pouvoir motiver toute décision concluant à la non-équivalence. Les pouvoirs adjudicateurs qui souhaitent définir des besoins environnementaux dans les spécifications techniques d'un marché donné peuvent prescrire les caractéristiques environnementales, telles qu'une méthode de production déterminée, et/ou les effets environnementaux spécifiques de groupes de produits ou de services. Ils peuvent, mais n'y sont pas obligés, utiliser les spécifications appropriées définies par les éco-labels, comme l'éco-label européen, l'éco-label (pluri)national ou tout autre label écologique si les exigences relatives au label sont définies et adoptées sur la base d'une information scientifique au moyen d'un processus auquel les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs ou les organisations environnementales peuvent participer et si le label est accessible et disponible pour toutes les parties intéressées. Dans la mesure du possible, les pouvoirs adjudicateurs devraient établir des spécifications techniques qui prennent en considération les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs. Les spécifications techniques devraient être mentionnées clairement, de façon à ce que tous les soumissionnaires sachent ce que recouvrent les critères établis par le pouvoir adjudicateur.

(30)

Les informations supplémentaires concernant les marchés doivent figurer, comme il est d'usage dans les États membres, dans le cahier des charges relatif à chaque marché ou dans tout document équivalent.

(31)

Les pouvoirs adjudicateurs qui réalisent des projets particulièrement complexes peuvent, sans qu'une critique puisse leur être adressée à cet égard, être dans l'impossibilité objective de définir les moyens aptes à satisfaire leurs besoins ou d'évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques et/ou de solutions financières/juridiques. Cette situation peut notamment se présenter pour la réalisation d'importantes infrastructures de transport intégrées, la réalisation de grands réseaux informatiques ou la réalisation de projets comportant un financement complexe et structuré, dont le montage financier et juridique ne peut pas être prescrit à l'avance. Dans la mesure où le recours à des procédures ouvertes ou restreintes ne permettrait pas l'attribution de tels marchés, il convient donc de prévoir une procédure flexible qui sauvegarde à la fois la concurrence entre opérateurs économiques et le besoin des pouvoirs adjudicateurs de discuter avec chaque candidat tous les aspects du marché. Toutefois, cette procédure ne doit pas être utilisée de manière à restreindre ou fausser la concurrence, en particulier par des modifications d'éléments fondamentaux des offres ou en imposant des éléments nouveaux substantiels au soumissionnaire retenu, ou en impliquant tout autre soumissionnaire que celui ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse.

(32)

Afin de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, il convient de prévoir des dispositions en matière de sous-traitance.

(33)

Les conditions d'exécution d'un marché sont compatibles avec la présente directive pour autant qu'elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et qu'elles soient annoncées dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges. Elles peuvent, notamment, avoir pour objet de favoriser la formation professionnelle sur chantier, l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, de lutter contre le chômage ou de protéger l'environnement. À titre d'exemple, on peut citer, entre autres, les obligations — applicables à l'exécution du marché — de recruter des chômeurs de longue durée ou de mettre en œuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes, de respecter en substance les dispositions des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) dans l'hypothèse où celles-ci n'auraient pas été mises en œuvre dans le droit national, de recruter un nombre de personnes handicapées qui irait au-delà de ce qui est exigé par la législation nationale.

(34)

Les lois, réglementations et conventions collectives, tant nationales que communautaires, en vigueur en matière de conditions de travail et de sécurité du travail, s'appliquent pendant l'exécution d'un marché public, pourvu que de telles règles, ainsi que leur application, soient conformes au droit communautaire. Dans les situations transfrontalières, où des travailleurs d'un État membre fournissent des services dans un autre État membre pour la réalisation d'un marché public, la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (11) énonce les conditions minimales qui doivent être respectées dans le pays d'accueil vis-à-vis de ces travailleurs détachés. Si le droit national contient des dispositions à cet effet, le non-respect de ces obligations peut être considéré comme une faute grave ou comme un délit affectant la moralité professionnelle de l'opérateur économique pouvant entraîner l'exclusion de cet opérateur économique de la procédure de passation d'un marché public.

(35)

Compte tenu des nouvelles technologies de l'information et des communications, et des simplifications qu'elles peuvent comporter au niveau de la publicité des marchés et en termes d'efficacité et de transparence des procédures de passation, il convient de mettre les moyens électroniques sur un pied d'égalité avec les moyens classiques de communication et d'échange d'informations. Dans toute la mesure du possible, le moyen et la technologie choisis devraient être compatibles avec les technologies utilisées dans les autres États membres.

(36)

Le développement d'une concurrence effective dans le domaine des marchés publics nécessite une publicité communautaire des avis de marchés établis par les pouvoirs adjudicateurs des États membres. Les informations contenues dans ces avis doivent permettre aux opérateurs économiques de la Communauté d'apprécier si les marchés proposés les intéressent. À cet effet, il convient de leur donner une connaissance suffisante de l'objet du marché et des conditions dont il est assorti. Il importe donc d'assurer une meilleure visibilité des avis publiés au moyens d'instruments appropriés, tels que les formulaires standard d'avis de marché et le Vocabulaire commun pour les marchés publics (Common Procurement Vocabulary, CPV), prévu par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil (12) comme la nomenclature de référence pour les marchés publics. Dans les procédures restreintes, la publicité devrait avoir plus spécialement pour but de permettre aux opérateurs économiques des États membres de manifester leur intérêt pour les marchés en sollicitant des pouvoirs adjudicateurs une invitation à soumissionner dans les conditions requises.

(37)

La directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (13) et la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (14) devraient, dans le cadre de la présente directive, s'appliquer à la transmission d'informations par voie électronique. Les procédures de passation des marchés publics et les règles applicables aux concours de services requièrent un niveau de sécurité et de confidentialité supérieur à celui exigé par lesdites directives. Par conséquent, les dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ainsi que des plans et projets devraient répondre à des exigences supplémentaires spécifiques. À cette fin, l'utilisation des signatures électroniques, et notamment la signature électronique avancée, devrait, dans toute la mesure du possible, être encouragée. Par ailleurs, l'existence de régimes volontaires d'accréditation pourrait constituer un cadre favorable pour améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs.

(38)

L'utilisation de moyens électroniques entraîne des économies de temps. Par conséquent, il y a lieu de prévoir des réductions des délais minimaux en cas d'utilisation de ces moyens électroniques, à condition, toutefois, qu'ils soient compatibles avec les modalités de transmission spécifiques prévues au niveau communautaire.

(39)

La vérification de l'aptitude des soumissionnaires, dans les procédures ouvertes, et des candidats, dans les procédures restreintes et négociées avec publication d'un avis de marché ainsi que dans le dialogue compétitif, et leur sélection devraient être effectuées dans des conditions de transparence. À cet effet, il convient d'indiquer les critères non discriminatoires que les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser pour sélectionner les concurrents et les moyens que les opérateurs économiques peuvent utiliser pour prouver qu'ils satisfont à ces critères. Dans cette perspective de transparence, le pouvoir adjudicateur devrait être tenu d'indiquer, dès la mise en concurrence d'un marché, les critères de sélection qu'il utilisera pour la sélection ainsi que le niveau de capacités spécifiques qu'il exige éventuellement de la part des opérateurs économiques pour les admettre à la procédure de passation du marché.

(40)

Un pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats aux procédures restreintes et négociées avec publication d'un avis de marché et au dialogue compétitif. Cette réduction des candidats devrait être opérée sur la base de critères objectifs indiqués dans l'avis de marché. Ces critères objectifs n'impliquent pas nécessairement des pondérations. Pour les critères concernant la situation personnelle de l'opérateur économique, une référence générale, dans l'avis de marché, aux hypothèses indiquées à l'article 45 peut être suffisante.

(41)

Dans le dialogue compétitif et dans les procédures négociées avec publication d'un avis de marché, compte tenu de la flexibilité qui peut être nécessaire ainsi que des coûts trop élevés liés à ces méthodes de passation de marchés, il convient de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de prévoir un déroulement de la procédure en phases successives de manière à réduire progressivement, sur la base des critères d'attribution préalablement indiqués, le nombre d'offres qu'ils continueront à discuter ou à négocier. Cette réduction devrait, pour autant que le nombre de solutions ou de candidats appropriés le permette, assurer une concurrence réelle.

(42)

Les règles communautaires en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres preuves de qualification formelle sont applicables lorsqu'il est nécessaire de fournir des preuves d'une qualification donnée pour pouvoir participer à une procédure de passation des marchés ou à un concours.

(43)

Il convient d'éviter l'attribution de marchés publics à des opérateurs économiques qui ont participé à une organisation criminelle ou qui se sont rendus coupables de corruption ou de fraude au détriment des intérêts financiers des Communautés européennes ou de blanchiment de capitaux. Les pouvoirs adjudicateurs devraient demander, le cas échéant, aux candidats/soumissionnaires les documents appropriés et pourraient, lorsqu'ils ont des doutes sur la situation personnelle de ces candidats/soumissionnaires, demander la coopération des autorités compétentes de l'État membre concerné. L'exclusion de tels opérateurs économiques devrait intervenir lorsque le pouvoir adjudicateur a connaissance d'un jugement concernant de pareils délits rendu conformément au droit national et ayant un caractère définitif qui lui confère l'autorité de la chose jugée. Si le droit national contient des dispositions à cet effet, le non-respect de la législation environnementale ou de celle des marchés publics en matière d'entente illicite, ayant fait l'objet d'un jugement à caractère définitif ou d'une décision ayant des effets équivalents, peut être considéré comme un délit affectant la moralité professionnelle de l'opérateur économique ou comme une faute grave.

Le non-respect des dispositions nationales transposant les directives 2000/78/CE (15) et 76/207/CEE (16) en matière d'égalité de traitement des travailleurs, qui a fait l'objet d'un jugement à caractère définitif ou d'une décision ayant des effets équivalents, peut être considéré comme un délit affectant la moralité professionnelle de l'opérateur économique ou comme une faute grave.

(44)

Dans les cas appropriés, où la nature des travaux et/ou des services justifie que des mesures ou des systèmes de gestion environnementale soient appliqués lors de l'exécution du marché public, l'application de tels mesures ou systèmes peut être requise. Les systèmes de gestion environnementale, indépendamment de leur enregistrement conformément aux instruments communautaires tels que le règlement (CE) no 761/2001 (17) (EMAS), peuvent démontrer la capacité technique de l'opérateur économique à réaliser le marché. Par ailleurs, une description des mesures appliquées par l'opérateur économique pour assurer le même niveau de protection de l'environnement devrait être acceptée comme moyen de preuve alternatifs aux systèmes de gestion environnementaux enregistrés.

(45)

La présente directive prévoit la possibilité pour les États membres d'instaurer des listes officielles d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services ou une certification par des organismes publics ou privés, ainsi que les effets d'une telle inscription ou d'un tel certificat dans le cadre d'une procédure de passation de marchés publics dans un autre État membre. En ce qui concerne les listes officielles d'opérateurs économiques agréés, il importe de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice dans le cas où un opérateur économique faisant partie d'un groupe se prévaut des capacités économique, financière ou technique d'autres sociétés du groupe à l'appui de sa demande d'inscription. Il appartient dans ce cas à l'opérateur économique de prouver qu'il disposera effectivement de ces moyens pendant toute la durée de validité de l'inscription. Aux fins de cette inscription, un État membre peut dès lors déterminer des niveaux d'exigences à atteindre et notamment, par exemple, lorsque cet opérateur se prévaut de la capacité financière d'une autre société du groupe, l'engagement, si besoin est solidaire, de cette dernière société.

(46)

L'attribution du marché devrait être effectuée sur la base de critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement et qui garantissent l'appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective. Par conséquent, il convient de n'admettre que l'application de deux critères d'attribution, à savoir celui du «prix le plus bas» et celui de «l'offre économiquement la plus avantageuse».

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement lors de l'attribution des marchés, il convient de prévoir l'obligation — consacrée par la jurisprudence — d'assurer la transparence nécessaire pour permettre à tout soumissionnaire d'être raisonnablement informé des critères et des modalités qui seront appliqués pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. Il incombe dès lors aux pouvoirs adjudicateurs d'indiquer les critères d'attribution ainsi que la pondération relative donnée à chacun de ces critères, et ce en temps utile afin que les soumissionnaires en aient connaissance pour établir leurs offres. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'indication de la pondération des critères d'attribution dans les cas dûment justifiés, qu'ils doivent être en mesure de motiver, lorsque cette pondération ne peut pas être établie au préalable, notamment en raison de la complexité du marché. Dans ces cas, ils doivent indiquer l'ordre d'importance décroissant de ces critères.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent d'attribuer le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, ils évaluent les offres afin de déterminer celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. Pour ce faire, ils déterminent les critères économiques et qualitatifs qui, dans leur ensemble, doivent permettre de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse pour le pouvoir adjudicateur. La détermination de ces critères est fonction de l'objet du marché dans la mesure où ceux-ci doivent permettre d'évaluer le niveau de performance présenté par chaque offre par rapport à l'objet du marché, tel que défini dans les spécifications techniques, ainsi que de mesurer le rapport qualité/prix de chaque offre.

Afin de garantir l'égalité de traitement, les critères d'attribution devraient permettre de comparer les offres et de les évaluer de manière objective. Si ces conditions sont remplies, des critères d'attribution économiques et qualitatifs, comme ceux ayant trait à la satisfaction d'exigences environnementales, peuvent permettre au pouvoir adjudicateur de répondre aux besoins de la collectivité publique concernée, tels qu'exprimés dans les spécifications du marché. C'est dans ces mêmes conditions qu'un pouvoir adjudicateur peut utiliser des critères visant à la satisfaction d'exigences sociales répondant notamment aux besoins — définis dans les spécifications du marché — propres à des catégories de population particulièrement défavorisées auxquelles appartiennent les bénéficiaires/utilisateurs des travaux, fournitures, services faisant l'objet du marché.

(47)

Dans le cadre des marchés publics de services, les critères d'attribution ne doivent pas affecter l'application de dispositions nationales relatives à la rémunération de certains services, tels que, par exemple, les prestations des architectes, des ingénieurs ou des avocats, et, dans le cas de marchés publics de fournitures, l'application des dispositions nationales imposant un prix fixe pour les livres scolaires.

(48)

Certaines conditions techniques, et notamment celles relatives aux avis, aux rapports statistiques ainsi qu'à la nomenclature utilisée et les conditions de référence à cette nomenclature nécessitent d'être adoptées et modifiées en fonction de l'évolution des besoins techniques. Les listes de pouvoirs adjudicateurs visés dans les annexes nécessitent également d'être mises à jour. Il convient donc de prévoir une procédure d'adoption souple et rapide à cet effet.

(49)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (18).

(50)

Il convient que le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (19) s'applique au calcul des délais visés par la présente directive.

(51)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application des directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE, indiqués à l'annexe XI,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

Définitions et principes généraux

Article 1er

Définitions

Article 2

Principes de passation des marchés

Article 3

Octroi de droits spéciaux ou exclusifs: clause de non-discrimination

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 4

Opérateurs économiques

Article 5

Conditions relatives aux accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du commerce

Article 6

Confidentialité

CHAPITRE II

Champ d'application

Section 1 — Seuils

Article 7

Montants des seuils des marchés publics

Article 8

Marchés subventionnés à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs

Article 9

Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques

Section 2 — Situations spécifiques

Article 10

Marchés dans le domaine de la défense

Article 11

Marchés publics et accords-cadres passés par les centrales d'achats

Section 3 — Marchés exclus

Article 12

Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

Article 13

Exclusions spécifiques dans le domaine des télécommunications

Article 14

Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité

Article 15

Marchés passés en vertu de règles internationales

Article 16

Exclusions spécifiques

Article 17

Concessions de services

Article 18

Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif

Section 4 — Régime particulier

Article 19

Marchés réservés

CHAPITRE III

Régimes applicables aux marchés publics de services

Article 20

Marchés de services figurant à l'annexe II A

Article 21

Marchés de services figurant à l'annexe II B

Article 22

Marchés mixtes de services figurant à l'annexe II A et de services figurant à l'annexe II B

CHAPITRE IV

Règles spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché

Article 23

Spécifications techniques

Article 24

Variantes

Article 25

Sous-traitance

Article 26

Conditions d'exécution du marché

Article 27

Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions de protection et aux conditions de travail

CHAPITRE V

Procédures

Article 28

Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées et du dialogue compétitif

Article 29

Dialogue compétitif

Article 30

Cas justifiant le recours à la procédure négociée avec publication d'un avis de marché

Article 31

Cas justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d'un avis de marché

Article 32

Accords-cadres

Article 33

Systèmes d'acquisition dynamiques

Article 34

Marchés publics de travaux: règles particulières concernant la réalisation de logements sociaux

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

Section 1 — Publication des avis

Article 35

Avis

Article 36

Rédaction et modalités de publication des avis

Article 37

Publication non obligatoire

Section 2 — Délais

Article 38

Délais de réception des demandes de participation et de réception des offres

Article 39

Procédures ouvertes: cahiers des charges, documents et renseignements complémentaires

Section 3 — Contenu et moyens de transmission des informations

Article 40

Invitations à présenter des offres, à participer au dialogue ou à négocier

Article 41

Information des candidats et des soumissionnaires

Section 4 — Communications

Article 42

Règles applicables aux communications

Section 5 — Procès-verbaux

Article 43

Contenu des procès-verbaux

CHAPITRE VII

Déroulement de la procédure

Section 1 — Dispositions générales

Article 44

Vérification de l'aptitude et choix des participants, attribution des marchés

Section 2 — Critères de sélection qualitative

Article 45

Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire

Article 46

Habilitation à exercer l'activité professionnelle

Article 47

Capacité économique et financière

Article 48

Capacités techniques et/ou professionnelles

Article 49

Normes de garantie de la qualité

Article 50

Normes de gestion environnementale

Article 51

Documentation et renseignements complémentaires

Article 52

Listes officielles d'opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé

Section 3 — Attribution du marché

Article 53

Critères d'attribution des marchés

Article 54

Utilisation d'enchères électroniques

Article 55

Offres anormalement basses

TITRE III

Règles dans le domaine des concessions de travaux publics

CHAPITRE I

Règles applicables aux concessions de travaux publics

Article 56

Champ d'application

Article 57

Exclusions du champ d'application

Article 58

Publication de l'avis concernant les concessions de travaux publics

Article 59

Délais

Article 60

Sous-traitance

Article 61

Attribution de travaux complémentaires au concessionnaire

CHAPITRE II

Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs

Article 62

Règles applicables

CHAPITRE III

Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs

Article 63

Règles de publicités: seuil et exceptions

Article 64

Publication de l'avis

Article 65

Délais pour la réception des demandes de participation et la réception des offres

TITRE IV

Règles applicables aux concours dans le domaine des services

Article 66

Dispositions générales

Article 67

Champ d'application

Article 68

Exclusions du champ d'application

Article 69

Avis

Article 70

Rédaction et modalités de publication des avis concernant les concours

Article 71

Moyens de communication

Article 72

Sélection des concurrents

Article 73

Composition du jury

Article 74

Décisions du jury

TITRE V

Obligations statistiques, compétences d'exécution et dispositions finales

Article 75

Obligations statistiques

Article 76

Contenu de l'état statistique

Article 77

Comité consultatif

Article 78

Révision des seuils

Article 79

Modifications

Article 80

Mise en œuvre

Article 81

Mécanismes de contrôle

Article 82

Abrogations

Article 83

Entrée en vigueur

Article 84

Destinataires

ANNEXES

Annexe I

Liste des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b)

Annexe II

Services visés à l'article 1er, paragraphe 2, point d)

Annexe II A

 

Annexe II B

 

Annexe III

Liste des organismes et des catégories d'organismes de droit public visés à l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa

Annexe IV

Autorités gouvernementales centrales

Annexe V

Liste des produits visés a l'article 7, en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense

Annexe VI

Définition de certaines spécifications techniques

Annexe VII

Informations qui doivent figurer dans les avis

Annexe VII A

Informations qui doivent figurer dans les avis pour les marchés publics

Annexe VII B

Informations qui doivent figurer dans les avis pour les concessions de travaux publics

Annexe VII C

Informations qui doivent figurer dans les avis de marchés du concessionnaire de travaux qui n'est pas un pouvoir adjudicateur

Annexe VII D

Informations qui doivent figurer dans les avis pour les concours de services

Annexe VIII

Caractéristiques concernant la publication

Annexe IX

Registres

Annexe IX A

Marchés publics de travaux

Annexe IX B

Marchés publics de fournitures

Annexe IX C

Marchés publics de services

Annexe X

Exigences relatives aux dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ou des plans et projets dans les concours

Annexe XI

Délais de transportation et d'application (article 80)

Annexe XII

Tableau de correspondance

TITRE I

DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, les définitions figurant aux paragraphes 2 à 15 s'appliquent.

2.

a)

Les «marchés publics» sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive.

b)

Les «marchés publics de travaux» sont des marchés publics ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l'annexe I ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un «ouvrage» est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

c)

Les «marchés publics de fournitures» sont des marchés publics autres que ceux visés au point b) ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits.

Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d'installation est considéré comme un «marché public de fournitures».

d)

Les «marchés publics de services» sont des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services visés à l'annexe II.

Un marché public ayant pour objet à la fois des produits et des services visés à l'annexe II est considéré comme un «marché public de services» lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.

Un marché public ayant pour objet des services visés à l'annexe II et ne comportant des activités visées à l'annexe I qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché est considéré comme un marché public de services.

3.   La «concession de travaux publics» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public de travaux, à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix.

4.   La «concession de services» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public de services, à l'exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter le service, soit dans ce droit assorti d'un prix.

5.   Un «accord-cadre» est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

6.   Un «système d'acquisition dynamique» est un processus d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges.

7.   Une «enchère électronique» est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d'un traitement automatique.

Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d'ouvrage, ne peuvent pas faire l'objet d'enchères électroniques.

8.   Les termes «entrepreneur», «fournisseur» et «prestataire de services» désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d'ouvrages, des produits ou des services sur le marché.

Le terme «opérateur économique» couvre à la fois les notions d'entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il est utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte.

L'opérateur économique qui a présenté une offre est désigné par le mot «soumissionnaire». Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un dialogue compétitif est désigné par le terme «candidat».

9.   Sont considérés comme «pouvoirs adjudicateurs»: l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

Par «organisme de droit public», on entend tout organisme:

a)

créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;

b)

doté de la personnalité juridique, et

c)

dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

Les listes, non exhaustives, des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa, points a), b) et c), figurent à l'annexe III. Les États membres notifient périodiquement à la Commission les modifications intervenues dans leurs listes.

10.   Une «centrale d'achat» est un pouvoir adjudicateur qui:

acquiert des fournitures et/ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, ou

passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs.

11.

a)

Les «procédures ouvertes» sont les procédures dans lesquelles tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre.

b)

Les «procédures restreintes» sont les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre.

c)

Le «dialogue compétitif» est une procédure, à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre.

Aux fins du recours à la procédure visée au premier alinéa, un marché public est considéré comme «particulièrement complexe» lorsque le pouvoir adjudicateur:

n'est objectivement pas en mesure de définir, conformément à l'article 23, paragraphe 3, point b), c) ou d), les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins et à ses objectifs, et/ou

n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique et/ou financier d'un projet.

d)

Les «procédures négociées» sont les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

e)

Les «concours» sont les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d'acquérir, principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.

12.   Les termes «écrit(e)» ou «par écrit» désignent tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques.

13.   Un «moyen électronique» est un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

14.   Le «Vocabulaire commun pour les marchés publics» (Commun Procurement Vocabulary, CPV), désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics adoptée par le règlement (CE) no 2195/2002, tout en assurant la correspondance avec les autres nomenclatures existantes.

En cas de différences d'interprétation en ce qui concerne le champ d'application de la présente directive, à la suite d'éventuelles divergences entre la nomenclature CPV et la nomenclature NACE visée à l'annexe I ou entre la nomenclature CPV et la nomenclature CPC (version provisoire) visée à l'annexe II, la nomenclature NACE ou la nomenclature CPC priment respectivement.

15.   Aux fins de l'article 13, de l'article 57, point a), et de l'article 68, point b), on entend par:

a)

«réseau public de télécommunications», l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;

b)

«point de terminaison du réseau», l'ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d'accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire;

c)

«services publics de télécommunications», les services de télécommunications dont les États membres ont spécifiquement confié l'offre, notamment à une ou plusieurs entités de télécommunications;

d)

«services de télécommunications», les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision.

Article 2

Principes de passation des marchés

Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.

Article 3

Octroi de droits spéciaux ou exclusifs: clause de non-discrimination

Lorsqu'un pouvoir adjudicateur octroie à une entité autre qu'un tel pouvoir adjudicateur des droits spéciaux ou exclusifs d'exercer une activité de service public, l'acte par lequel ce droit est octroyé prévoit que l'entité concernée doit, pour les marchés de fournitures qu'elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, respecter le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

TITRE II

RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 4

Opérateurs économiques

1.   Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l'État membre où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation en question ne peuvent être rejetés seulement du fait qu'ils auraient été tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le marché est attribué, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant, en outre, des services et/ou des travaux de pose et d'installation, les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui sont chargées de l'exécution de la prestation en question.

2.   Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner ou à se porter candidats. Pour la présentation d'une offre ou d'une demande de participation, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques aient une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Article 5

Conditions relatives aux accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du commerce

Lors de la passation de marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs, les États membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables que celles qu'ils réservent aux opérateurs économiques des pays tiers en application de l'accord sur les marchés publics conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (ci-après dénommé «l'Accord»). À cette fin, les États membres se consultent sur les mesures à prendre en application de l'Accord, au sein du comité consultatif pour les marchés publics visé à l'article 77.

Article 6

Confidentialité

Sans préjudice des dispositions de la présente directive, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires qui figurent à l'article 35, paragraphe 4, et à l'article 41, et, conformément au droit national auquel est soumis le pouvoir adjudicateur, ce dernier ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

CHAPITRE II

Champ d'application

Section 1

Seuils

Article 7

Montant des seuils des marchés publics

La présente directive s'applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions prévues aux articles 10 et 11 et des articles 12 à 18 et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:

a)

162 000 EUR, pour les marchés publics de fournitures et de services, autres que ceux visés au point b), troisième tiret, passés par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités gouvernementales centrales reprises à l'annexe IV; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par ces pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, cela ne vaut que pour les marchés concernant les produits visés à l'annexe V;

b)

249 000 EUR:

pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés à l'annexe IV,

pour les marchés publics de fournitures passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'annexe IV qui opèrent dans le domaine de la défense lorsque ces marchés concernent des produits non visés par l'annexe V,

pour les marchés publics de services passés par un pouvoir adjudicateur ayant pour objet des services de la catégorie 8 de l'annexe II A, des services de télécommunications de la catégorie 5 dont les positions dans le CPV sont l'équivalent des numéros de référence CPC 7524, 7525 et 7526 et/ou des services figurant à l'annexe II B;

c)

6 242 000 EUR, pour les marchés publics de travaux.

Article 8

Marchés subventionnés à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs

La présente directive s'applique à la passation:

a)

des marchés subventionnés directement à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs et dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse 6 242 000 EUR:

lorsque ces marchés concernent les activités de génie civil au sens de l'annexe I,

lorsque ces marchés portent sur les travaux de bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif;

b)

des marchés de services subventionnés directement à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs et dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse 249 000 EUR lorsque ces marchés sont en liaison avec un marché de travaux au sens du point a).

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les pouvoirs adjudicateurs qui octroient ces subventions fassent respecter la présente directive lorsque ces marchés sont passés par une ou plusieurs entités autres qu'eux-mêmes ou respectent la présente directive lorsqu'ils passent eux-mêmes ces marchés au nom et pour le compte de ces autres entités.

Article 9

Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadre et des systèmes d'acquisition dynamiques

1.   Le calcul de la valeur estimée d'un marché public est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur. Ce calcul tient compte du montant total estimé, y compris toute forme d'option éventuelle et les reconductions du contrat éventuelles.

Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.

2.   Cette estimation doit valoir au moment de l'envoi de l'avis de marché, tel que prévu à l'article 35, paragraphe 2, ou, dans les cas où un tel avis n'est pas requis, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure d'attribution du marché.

3.   Aucun projet d'ouvrage ni aucun projet d'achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures et/ou de services ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de la présente directive.

4.   Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le montant des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs.

5.

a)

Lorsqu'un ouvrage envisagé ou un projet d'achat de services peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l'article 7, la présente directive s'applique à la passation de chaque lot.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80 000 EUR pour les services et 1 million d'EUR pour les travaux et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots;

b)

lorsqu'un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l'application de l'article 7, points a) et b).

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l'article 7, la présente directive s'applique à la passation de chaque lot.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80 000 EUR et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots.

6.   Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:

a)

dans l'hypothèse de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

b)

dans l'hypothèse de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.

7.   Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

a)

soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;

b)

soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.

Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché public ne peut être effectué avec l'intention de le soustraire à l'application de la présente directive.

8.   Pour les marchés publics de services, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est, le cas échéant, la suivante:

a)

pour les types de services suivants:

i)

services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération;

ii)

services bancaires et autres services financiers: les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération;

iii)

marchés impliquant la conception: honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération.

b)

pour les marchés de services n'indiquant pas un prix total:

i)

dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à 48 mois: la valeur totale estimée pour toute leur durée;

ii)

dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à 48 mois: la valeur mensuelle multipliée par 48.

9.   Pour les accords-cadre et pour les systèmes d'acquisition dynamiques la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.

Section 2

Situations spécifiques

Article 10

Marchés dans le domaine de la défense

La présente directive s'applique aux marchés publics passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, sous réserve de l'article 296 du traité.

Article 11

Marchés publics et accords-cadre passés par les centrales d'achat

1.   Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'acquérir des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à des centrales d'achat.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à une centrale d'achat dans les hypothèses visées à l'article 1er, paragraphe 10, sont considérés comme ayant respecté la présente directive, pour autant que cette centrale d'achat l'ait respectée.

Section 3

Marchés exclus

Article 12

Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics qui, dans le cadre de la directive 2004/17/CE, sont passés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 7 de ladite directive et sont passés pour ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d'application de ladite directive en vertu de son article 5, paragraphe 2, et de ses articles 19, 26 et 30.

Toutefois, la présente directive continue à s'appliquer aux marchés publics qui sont passés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'article 6 de la directive 2004/17/CE et qui sont passés pour ces activités, aussi longtemps que l'État membre concerné se prévaut de la faculté visée à l'article 71, de ladite directive pour en différer l'application.

Article 13

Exclusions spécifiques dans le domaine des télécommunications

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de télécommunications.

Article 14

Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de cet État membre l'exige.

Article 15

Marchés passés en vertu de règles internationales

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:

a)

d'un accord international, conclu en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les États signataires ou sur des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par les États signataires; tout accord sera communiqué à la Commission qui peut procéder à une consultation au sein du comité consultatif pour les marchés publics visé à l'article 77;

b)

d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;

c)

de la procédure spécifique d'une organisation internationale.

Article 16

Exclusions spécifiques

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de services:

a)

ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive;

b)

concernant l'achat, le développement, la production ou la coproduction des programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion et concernant les temps de diffusion;

c)

concernant les services d'arbitrage et de conciliation;

d)

concernant des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, en particulier les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs, et des services fournis par des banques centrales;

e)

concernant les contrats d'emploi;

f)

concernant des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

Article 17

Concessions de services

Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 3, la présente directive ne s'applique pas aux concessions de services définies à l'article 1er, paragraphe 4.

Article 18

Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité.

Section 4

Régime particulier

Article 19

Marchés réservés

Les États membres peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés ou en réserver l'exécution dans le cadre de programmes d'emplois protégés, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

L'avis de marché fait mention de la présente disposition.

CHAPITRE III

Régimes applicables aux marchés publics de services

Article 20

Marchés de services figurant à l'annexe II A

Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II A sont passés conformément aux articles 23 à 55.

Article 21

Marchés de services figurant à l'annexe II B

La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II B est soumise seulement à l'article 23 et à l'article 35, paragraphe 4.

Article 22

Marchés mixtes de services figurant à l'annexe II A et de services figurant à l'annexe II B

Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l'annexe II A et des services figurant à l'annexe II B sont passés conformément aux articles 23 à 55 lorsque la valeur des services figurant à l'annexe II A dépasse celle des services figurant à l'annexe II B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément à l'article 23 et à l'article 35, paragraphe 4.

CHAPITRE IV

Règles spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché

Article 23

Spécifications techniques

1.   Les spécifications techniques telles que définies au point 1 de l'annexe VI figurent dans les documents du marché, tels que les avis de marché, le cahier des charges ou les documents complémentaires. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques devraient être établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs.

2.   Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.

3.   Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire, les spécifications techniques sont formulées:

a)

soit par référence à des spécifications techniques définies à l'annexe VI et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;

b)

soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d'attribuer le marché;

c)

soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a);

d)

soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques.

4.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3, point a), ils ne peuvent pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles ils ont fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

5.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, ils ne peuvent rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'ils ont requises.

Dans son offre, le soumissionnaire est tenu de prouver, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

6.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs prescrivent des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au paragraphe 3, point b), ils peuvent utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant:

qu'elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché,

que les exigences du label soient développées sur la base d'une information scientifique,

que les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer,

et qu'ils soient accessibles à toutes les parties intéressées.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les produits ou services munis de l'éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; ils doivent accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

7.   Par «organismes reconnus» au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

Les pouvoirs adjudicateurs acceptent les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres États membres.

8.   À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence est accompagnée des termes «ou équivalent».

Article 24

Variantes

1.   Lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes.

2   Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché s'ils autorisent ou non les variantes; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas autorisées.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent les variantes mentionnent dans le cahier des charges les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission.

4.   Ils ne prennent en considération que les variantes répondant aux exigences minimales qu'ils ont requises.

Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé des variantes ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché public de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché public de services.

Article 25

Sous-traitance

Dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander ou peut être obligé par un État membre de demander au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés.

Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l'opérateur économique principal.

Article 26

Conditions d'exécution du marché

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des conditions particulières concernant l'exécution du marché pour autant qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire et qu'elles soient indiquées dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges. Les conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales.

Article 27

Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions de protection et aux conditions de travail

1.   Le pouvoir adjudicateur peut indiquer ou peut être obligé par un État membre d'indiquer dans le cahier des charges l'organisme ou les organismes auprès desquelles les candidats ou soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions de protection et aux conditions de travail qui sont en vigueur dans l'État membre, la région ou la localité dans lesquels les prestations sont à réaliser et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier ou aux services fournis durant l'exécution du marché.

2.   Le pouvoir adjudicateur qui fournit les informations visées au paragraphe 1 demande aux soumissionnaires ou aux candidats à une procédure de passation de marchés d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de l'établissement de leur offre, des obligations relatives aux dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 55 relatives à la vérification des offres anormalement basses.

CHAPITRE V

Procédures

Article 28

Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées et du dialogue compétitif

Pour passer leurs marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures nationales, adaptées aux fins de la présente directive.

Ils passent ces marchés publics en recourant à la procédure ouverte ou à la procédure restreinte. Dans les circonstances particulières expressément prévues à l'article 29, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer leurs marchés publics au moyen du dialogue compétitif. Dans les cas et circonstances spécifiques expressément prévus aux articles 30 et 31, ils peuvent recourir à une procédure négociée, avec ou sans publication d'un avis de marché.

Article 29

Dialogue compétitif

1.   Lorsqu'un marché est particulièrement complexe, les États membres peuvent prévoir que le pouvoir adjudicateur, dans la mesure où il estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettra pas d'attribuer le marché, puisse recourir au dialogue compétitif conformément au présent article.

L'attribution du marché public est faite sur la seule base du critère d'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché dans lequel ils font connaître leurs besoins et exigences, qu'ils définissent dans ce même avis et/ou dans un document descriptif.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, avec les candidats sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 44 à 52, un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, ils peuvent discuter tous les aspects du marché avec les candidats sélectionnés.

Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent révéler aux autres participants les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un candidat participant au dialogue sans l'accord de celui-ci.

4.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d'attribution indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif. Le recours à cette faculté est indiqué dans l'avis de marché ou dans le document descriptif.

5.   Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

6.   Après avoir déclaré la conclusion du dialogue et en avoir informé les participants, les pouvoirs adjudicateurs les invitent à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres doivent comprendre tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

Sur demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et perfectionnées. Cependant, ces précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou de l'appel d'offres, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

7.   Les pouvoirs adjudicateurs évaluent les offres reçues en fonction des critères d'attribution fixés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif et choisissent l'offre économiquement la plus avantageuse conformément à l'article 53.

À la demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire identifié comme ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci n'ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre ou de l'appel d'offres, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.

8.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des prix ou des paiements aux participants au dialogue.

Article 30

Cas justifiant le recours à la procédure négociée avec publication d'un avis de marché

1.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics en recourant à une procédure négociée après avoir publié un avis de marché dans les cas suivants:

a)

en présence d'offres irrégulières ou en cas de dépôt d'offres inacceptables au regard des dispositions nationales compatibles avec les prescriptions des articles 4, 24, 25, 27 et celles du chapitre VII, soumises en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou à un dialogue compétitif, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent ne pas publier un avis de marché s'ils incluent dans la procédure négociée tous les soumissionnaires et les seuls soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux articles 45 à 52 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte ou du dialogue compétitif antérieur, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation;

b)

dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;

c)

dans le domaine des services, notamment au sens de la catégorie 6 de l'annexe II A, et pour des prestations intellectuelles, telles que la conception d'ouvrage, dans la mesure où la nature de la prestation à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l'attribution du marché par la sélection de la meilleure offre, conformément aux règles régissant la procédure ouverte ou la procédure restreinte;

d)

dans le cas des marchés publics de travaux, pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point et non dans le but d'assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires les offres soumises par ceux-ci afin de les adapter aux exigences qu'ils ont indiquées dans l'avis de marché, dans le cahier des charges et dans les documents complémentaires éventuels et afin de rechercher la meilleure offre conformément à l'article 53, paragraphe 1.

3.   Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres.

4.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure négociée se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution indiqués dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges. Le recours à cette faculté est indiqué dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges.

Article 31

Cas justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d'un avis de marché

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics en recourant à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché dans les cas suivants:

1)

dans le cas des marchés publics de travaux, de fournitures et de services:

a)

lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune candidature n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission à sa demande;

b)

lorsque, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité, le marché ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé;

c)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question, n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes ou négociées avec publication d'un avis de marché visées à l'article 30. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;

2)

dans le cas des marchés publics de fournitures:

a)

lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;

b)

pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées; la durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans;

c)

pour les fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

d)

pour l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;

3)

dans le cas des marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours et doit, conformément aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux négociations;

4)

dans le cas des marchés publics de travaux et marchés publics de services:

a)

pour les travaux ou services complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'il y est décrit, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui exécute cet ouvrage ou ce service:

lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs,

ou

lorsque ces travaux ou services, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.

Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché initial;

b)

pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l'opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial passé selon la procédure ouverte ou restreinte.

La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou des services est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l'application de l'article 7.

II ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.

Article 32

Accords-cadres

1.   Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de conclure des accords-cadres.

2.   Aux fins de la conclusion d'un accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles de procédure visées par la présente directive dans toutes les phases jusqu'à l'attribution des marchés fondés sur cet accord-cadre. Le choix des parties à l'accord-cadre se fait par application des critères d'attribution établis conformément à l'article 53.

Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les procédures prévues aux paragraphes 3 et 4. Ces procédures ne sont applicables qu'entre les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques originairement parties à l'accord-cadre.

Lors de la passation des marchés fondés sur l'accord-cadre, les parties ne peuvent en aucun cas apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans cet accord-cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 3.

La durée d'un accord-cadre ne peut pas dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet de l'accord-cadre.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.

3.   Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les limites des termes fixés dans l'accord-cadre.

Pour la passation de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit l'opérateur partie à l'accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.

4.   Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le nombre de ceux-ci doit être au moins égal à trois, dans la mesure où il y a un nombre suffisant d'opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection et/ou d'offres recevables répondant aux critères d'attribution.

L'attribution des marchés fondés sur les accords-cadres conclus avec plusieurs opérateurs économiques peut se faire:

soit par application des termes fixés dans l'accord-cadre, sans remise en concurrence,

soit, lorsque tous les termes ne sont pas fixés dans l'accord-cadre, après avoir remis en concurrence les parties sur la base des mêmes termes, si nécessaire en les précisant, et, le cas échéant, d'autres termes indiqués dans le cahier des charges de l'accord-cadre, selon la procédure suivante:

a)

pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont capables de réaliser l'objet du marché;

b)

les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour présenter les offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte d'éléments tels que la complexité de l'objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission des offres;

c)

les offres sont soumises par écrit et leur contenu doit rester confidentiel jusqu'à l'expiration du délai de réponse prévu;

d)

les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution énoncés dans le cahier des charges de l'accord-cadre.

Article 33

Systèmes d'acquisition dynamiques

1.   Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de recourir à des systèmes d'acquisition dynamiques.

2.   Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles de la procédure ouverte dans toutes ses phases jusqu'à l'attribution des marchés à passer dans le cadre de ce système. Tous les soumissionnaires, satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges et aux documents complémentaires éventuels, sont admis dans le système; les offres indicatives peuvent être améliorées à tout moment, à condition qu'elles demeurent conformes au cahier des charges. Pour la mise en place du système et pour la passation des marchés dans le cadre de celui-ci, les pouvoirs adjudicateurs utilisent exclusivement des moyens électroniques conformément à l'article 42, paragraphes 2 à 5.

3.   Aux fins de la mise en place du système d'acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs:

a)

publient un avis de marché en précisant qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique;

b)

précisent dans le cahier des charges, entre autres, la nature des achats envisagés faisant l'objet de ce système, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion;

c)

offrent par moyen électronique, dès la publication de l'avis et jusqu'à expiration du système, l'accès libre, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire et indiquent dans l'avis l'adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

4.   Les pouvoirs adjudicateurs accordent pendant toute la durée du système d'acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de présenter une offre indicative afin d'être admis dans le système aux conditions visées au paragraphe 2. Ils achèvent l'évaluation dans un délai maximal de 15 jours à compter de la présentation de l'offre indicative. Toutefois, ils peuvent prolonger la période d'évaluation pour autant qu'aucune mise en concurrence n'intervienne entre-temps.

Le pouvoir adjudicateur informe dans les moindres délais le soumissionnaire visé au premier alinéa de son admission dans le système d'acquisition dynamique ou du rejet de son offre indicative.

5.   Chaque marché spécifique doit faire l'objet d'une mise en concurrence. Avant de procéder à cette mise en concurrence les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché simplifié invitant tous les opérateurs économiques intéressés à présenter une offre indicative, conformément au paragraphe 4, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours comptés de la date d'envoi de l'avis simplifié. Les pouvoirs adjudicateurs ne procèdent à la mise en concurrence qu'après avoir achevé l'évaluation de toutes les offres indicatives introduites dans ce délai.

6.   Les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les soumissionnaires admis dans le système à présenter une offre pour chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système. À cette fin, ils fixent un délai suffisant pour la présentation des offres.

Ils attribuent le marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché pour la mise en place du système d'acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation visée au premier alinéa.

7.   La durée d'un système d'acquisition dynamique ne peut pas dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir à ce système de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

Aucun frais de dossier ne peut être facturé aux opérateurs économiques intéressés ou aux parties au système.

Article 34

Marchés publics de travaux: règles particulières concernant la réalisation de logements sociaux

Dans le cas de marchés publics portant sur la conception et la construction d'un ensemble de logements sociaux dont, en raison de l'importance, de la complexité et de la durée présumée des travaux s'y rapportant, le plan doit être établi dès le début sur la base d'une stricte collaboration au sein d'une équipe comprenant les délégués des pouvoirs adjudicateurs, des experts et l'entrepreneur qui aura la charge d'exécuter les travaux, il peut être recouru à une procédure spéciale d'attribution visant à choisir l'entrepreneur le plus apte à être intégré dans l'équipe.

En particulier, les pouvoirs adjudicateurs font figurer dans l'avis de marché une description des ouvrages aussi précise que possible pour permettre aux entrepreneurs intéressés d'apprécier valablement le projet à exécuter. En outre, les pouvoirs adjudicateurs mentionnent dans cet avis de marché, conformément aux critères de sélection qualitative visés aux articles 45 à 52, les conditions personnelles, techniques, économiques et financières que doivent remplir les candidats.

Lorsqu'ils recourent à une telle procédure, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les articles 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et 45 à 52.

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

Section 1

Publication des avis

Article 35

Avis

1.   Les pouvoirs adjudicateurs font connaître au moyen d'un avis de préinformation, publié par la Commission ou par eux-mêmes sur leur «profil d'acheteur» tel que visé à l'annexe VIII, point 2, sous b):

a)

en ce qui concerne les fournitures, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres par groupes de produits qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des articles 7 et 9, est égal ou supérieur à 750 000 EUR.

Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions du CPV;

b)

en ce qui concerne les services, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de services énumérées à l'annexe II A, qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque ce montant total estimé, compte tenu des articles 7 et 9, est égal ou supérieur à 750 000 EUR;

c)

en ce qui concerne les travaux, les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres qu'ils entendent passer et dont les montants estimés égalent ou dépassent le seuil indiqué à l'article 7, compte tenu de l'article 9.

Les avis visés aux points a) et b) sont envoyés à la Commission ou publiés sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de l'exercice budgétaire.

L'avis visé au point c) est envoyé à la Commission ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer.

Les pouvoirs adjudicateurs qui publient l'avis de préinformation sur leur profil d'acheteur envoient à la Commission, par moyen électronique conformément au format et aux modalités de transmission indiquées à l'annexe VIII, point 3, un avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur un profil d'acheteur.

La publication des avis visés aux points a), b) et c) n'est obligatoire que lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont recours à la faculté de réduire les délais de réception des offres conformément à l'article 38, paragraphe 4.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux procédures négociées sans publication préalable d'un avis de marché.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public ou un accord-cadre en recourant à une procédure ouverte, restreinte ou, dans les conditions prévues à l'article 30, à une procédure négociée avec publication d'un avis de marché ou encore, dans les conditions fixées à l'article 29, à un dialogue compétitif, font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs désireux de mettre en place un système d'acquisition dynamique font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché.

Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public fondé sur un système d'acquisition dynamique font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché simplifié.

4.   Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché public ou conclu un accord-cadre, envoient un avis concernant les résultats de la procédure de passation au plus tard 48 jours après la passation du marché ou de la conclusion de l'accord-cadre.

Dans le cas d'accords-cadres conclus conformément à l'article 32, les pouvoirs adjudicateurs sont exonérés de l'envoi d'un avis sur les résultats de la passation de chaque marché fondé sur l'accord-cadre.

Les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard 48 jours après la passation de chaque marché. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard 48 jours après la fin de chaque trimestre.

Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l'annexe II B, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans l'avis, s'ils en acceptent la publication. Pour ces marchés de services, la Commission établit, selon la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2, les règles relatives à l'élaboration de rapports statistiques sur la base de ces avis et à la publication de ces rapports.

Certaines informations sur la passation du marché ou de la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

Article 36

Rédaction et modalités de publication des avis

1.   Les avis comportent les informations mentionnées à l'annexe VII A, et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

2.   Les avis envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à la Commission, sont transmis soit par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, soit par d'autres moyens. En cas de recours à la procédure accélérée prévue à l'article 38, paragraphe 8, les avis doivent être envoyés soit par télécopie, soit par des moyens électroniques, conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3.

Les avis sont publiés conformément aux caractéristiques techniques de publication indiquées à l'annexe VIII, point 1, sous a) et b).

3.   Les avis préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi.

Les avis qui ne sont pas envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, sont publiés au plus tard douze jours après leur envoi ou, en cas de procédure accélérée visée à l'article 38, paragraphe 8, au plus tard cinq jours après leur envoi.

4.   Les avis de marché, sont publiés in extenso dans une langue officielle de la Communauté, choisie par le pouvoir adjudicateur, le texte publié dans cette langue originale étant le seul faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles.

Les frais de publication par la Commission de ces avis sont à la charge de la Communauté.

5.   Les avis et leur contenu ne peuvent être publiés au niveau national avant la date de leur envoi à la Commission.

Les avis publiés au niveau national ne doivent pas contenir de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à la Commission ou publiés sur un profil d'acheteur conformément à l'article 35, paragraphe 1, premier alinéa, et doivent faire mention de la date d'envoi de l'avis à la Commission ou de la publication sur le profil d'acheteur.

Les avis de préinformation ne peuvent être publié sur un profil d'acheteur avant l'envoi à la Commission de l'avis annonçant leur publication sous cette forme et doivent faire mention de la date de cet envoi.

6.   Le contenu des avis qui ne sont pas envoyés par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, est limité à 650 mots environ.

7.   Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

8.   La Commission délivre au pouvoir adjudicateur une confirmation de la publication de l'information transmise mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.

Article 37

Publication non obligatoire

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier conformément à l'article 36 des avis concernant des marchés publics qui ne sont pas soumis à une publication obligatoire prévue par la présente directive.

Section 2

Délais

Article 38

Délais de réception des demandes de participation et de réception des offres

1.   En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.

2.   Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

3.   Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d'un avis de marché visées à l'article 30 et en cas de recours au dialogue compétitif:

a)

le délai minimal de réception des demandes de participation est de 37 jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché;

b)

dans les procédures restreintes, le délai minimal de réception des offres est de 40 jours à compter de la date d'envoi de l'invitation.

4.   Dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation, le délai minimal pour la réception des offres visé au paragraphe 2 et au paragraphe 3, point b), peut être réduit, en règle générale, à 36 jours mais, en aucun cas, à moins de 22 jours.

Ce délai court à compter de la date d'envoi de l'avis de marché dans les procédures ouvertes et à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner dans les procédures restreintes.

Le délai réduit visé au premier alinéa est admis à condition que l'avis de préinformation ait comporté toutes les informations requises pour l'avis de marché visé à l'annexe VII A, pour autant que ces informations soient disponibles au moment de la publication de l'avis, et que cet avis de préinformation ait été envoyé pour sa publication entre un minimum de 52 jours et un maximum de 12 mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.

5.   Lorsque les avis sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, les délais de réception des offres visés aux paragraphes 2 et 4, dans les procédures ouvertes, et le délai de réception des demandes de participation visé au paragraphe 3, point a), dans les procédures restreintes et négociées, et en cas de recours au dialogue compétitif, peuvent être raccourcis de 7 jours.

6.   Une réduction de cinq jours des délais de réception des offres visés au paragraphe 2 et au paragraphe 3, point b), est possible lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis conformément à l'annexe VIII, l'accès libre, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

Cette réduction est cumulable avec celle prévue au paragraphe 5.

7.   Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le cahier des charges et les documents ou renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés aux articles 39 et 40 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais de réception des offres sont prolongés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres.

8.   Dans les procédures restreintes et négociées avec publication d'un avis de marché visées à l'article 30, lorsque l'urgence rend impraticables les délais minimaux fixés au présent article, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer:

a)

un délai pour la réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou à 10 jours si l'avis est envoyé par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiquées à l'annexe VIII, point 3;

b)

et, dans le cas des procédures restreintes, un délai pour la réception des offres qui ne peut être inférieur à 10 jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

Article 39

Procédures ouvertes: cahiers des charges, documents et renseignements complémentaires

1.   Dans les procédures ouvertes, lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'offrent pas, par moyen électronique conformément à l'article 38, paragraphe 6, l'accès libre, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques dans les six jours suivant la réception de la demande, pour autant que celle-ci ait été faite en temps utile avant la date de présentation des offres.

2.   Les renseignements complémentaires sur les cahiers de charges et sur les documents complémentaires sont communiqués par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile.

Section 3

Contenu et moyens de transmission des informations

Article 40

Invitations à présenter des offres, à participer au dialogue ou à négocier

1.   Dans les procédures restreintes, le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d'un avis de marché au sens de l'article 30, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou à négocier ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.

2.   L'invitation aux candidats comprend:

soit un exemplaire du cahier des charges ou du document descriptif et de tout document complémentaire,

soit la mention de l'accès au cahier des charges et aux autres documents indiqués au premier tiret, lorsqu'ils sont mis à disposition directe par des moyens électroniques conformément à l'article 38, paragraphe 6.

3.   Lorsqu'une entité autre que le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure d'adjudication dispose du cahier des charges, du document descriptif et/ou des documents complémentaires, l'invitation précise l'adresse du service auprès duquel ce cahier des charges, ce document descriptif et ces documents peuvent être demandés et, le cas échéant, la date limite pour effectuer cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents. Les services compétents envoient cette documentation aux opérateurs économiques sans délai après la réception de leur demande.

4.   Les renseignements complémentaires sur les cahiers de charges, le document descriptif, ou les documents complémentaires sont communiqués par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile. En cas de procédure restreinte ou négociée accélérée, ce délai est de quatre jours.

5.   En outre, l'invitation à présenter une offre, à participer au dialogue ou à négocier, comportent au moins:

a)

une référence à l'avis de marché publié;

b)

la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées;

c)

dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l'adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées;

d)

l'indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l'article 44, soit en complément des renseignements prévus audit article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 47 et 48;

e)

la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas échéant, l'ordre décroissant d'importance de ces critères, s'ils ne figurent pas dans l'avis de marché, dans le cahier des charges ou dans le document descriptif.

Toutefois, dans le cas de marchés passés suivant les règles prévues à l'article 29, les renseignements visés au point b) du présent paragraphe ne figurent pas dans l'invitation à participer au dialogue, mais ils sont indiqués dans l'invitation à présenter une offre.

Article 41

Information des candidats et des soumissionnaires

1.   Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant la conclusion d'un accord-cadre, l'adjudication d'un marché ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à conclure un accord-cadre, à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence et de recommencer la procédure ou à mettre en œuvre un système d'acquisition dynamique; cette information est donnée par écrit si la demande en est faite aux pouvoirs adjudicateurs.

2.   Sur demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur communique dans les meilleurs délais:

à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature,

à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l'article 23, paragraphes 4 et 5, les motifs de sa décision de non-équivalence ou de sa décision selon laquelle les travaux, fournitures ou services ne répondent pas aux performances ou exigences fonctionnelles,

à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire ou des parties à l'accord-cadre.

Ces délais ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite.

3.   Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l'adjudication des marchés, la conclusion d'accords-cadres ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, visés au paragraphe 1, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

Section 4

Communications

Article 42

Règles applicables aux communications

1.   Toutes les communications ainsi que tous les échanges d'informations visés dans le présent titre peuvent, au choix du pouvoir adjudicateur, être faits par courrier, par télécopieur, par moyens électroniques conformément aux paragraphes 4 et 5, par téléphone dans les cas et aux conditions visés au paragraphe 6, ou par une combinaison de ces moyens.

2.   Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent donc avoir pour effet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure d'attribution.

3.   Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les pouvoirs adjudicateurs ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

4.   Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.

5.   Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et de réception électronique des offres ainsi qu'aux dispositifs de réception électronique des demandes de participation:

a)

les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participation doivent être conformes aux exigences de l'annexe X;

b)

les États membres peuvent, dans le respect de l'article 5 de la directive 1999/93/CE, exiger que les offres électroniques soient assorties d'une signature électronique avancée conforme à son paragraphe 1;

c)

les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d'accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs;

d)

les soumissionnaires ou les candidats s'engagent à ce que les documents, certificats et déclarations visés aux articles 45 à 50 et à l'article 52, s'ils ne sont pas disponibles sous forme électronique, soient soumis avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des offres ou des demandes de participation.

6.   Les règles suivantes s'appliquent à la transmission des demandes de participation:

a)

les demandes de participation aux procédures de passation des marchés publics peuvent être faites par écrit ou par téléphone;

b)

lorsqu'une demande de participation est faite par téléphone, une confirmation écrite doit être transmise avant l'expiration du délai fixé pour leur réception;

c)

les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger, si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que les demandes de participation faites par télécopie soient confirmées par courrier ou par moyen électronique. Dans ce cas, ils indiquent dans l'avis de marché cette exigence et le délai dans lequel elle doit être accomplie.

Section 5

Procès-verbaux

Article 43

Contenu des procès-verbaux

Pour tout marché, tout accord-cadre et toute mise en place d'un système d'acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins:

a)

le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique;

b)

le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix;

c)

le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet;

d)

les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses;

e)

le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que l'adjudicataire a l'intention de sous-traiter à des tiers;

f)

en ce qui concerne les procédures négociées, les circonstances visées aux articles 30 et 31 qui justifient le recours à ces procédures;

g)

en ce qui concerne le dialogue compétitif, les circonstances visées à l'article 29 qui justifient le recours à cette procédure;

h)

le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique.

Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées pour documenter le déroulement des procédures d'attribution conduites par moyens électroniques.

Le procès-verbal ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission à sa demande.

CHAPITRE VII

Déroulement de la procédure

Section 1

Dispositions générales

Article 44

Vérification de l'aptitude et choix des participants, attribution des marchés

1.   L'attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus aux articles 53 et 55, compte tenu de l'article 24, après vérification de l'aptitude des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 45 et 46, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères relatifs à la capacité économique et financière, aux connaissances ou capacités professionnelles et techniques visés aux articles 47 à 52 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés au paragraphe 3.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des niveaux minimaux de capacités, conformément aux articles 47 et 48, auxquels les candidats et les soumissionnaires doivent satisfaire.

L'étendue des informations visées aux articles 47 et 48 ainsi que les niveaux minimaux de capacités exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché.

Ces niveaux minimaux sont indiqués dans l'avis de marché.

3.   Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d'un avis de marché et dans le dialogue compétitif, les pouvoirs adjudicateurs peuvent restreindre le nombre de candidats appropriés qu'ils inviteront à soumissionner, négocier ou à dialoguer, à condition qu'un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'ils prévoient d'utiliser, le nombre minimal de candidats qu'ils prévoient d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximal.

Dans la procédure restreinte, le nombre minimum est de cinq. Dans la procédure négociée avec publication d'un avis de marché et le dialogue compétitif, le nombre minimum est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimum prédéfini. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux est inférieur au nombre minimal, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure en invitant le ou les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur ne peut pas inclure d'autres opérateurs économiques n'ayant pas demandé de participer ou des candidats n'ayant pas les capacités requises.

4.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à la faculté de réduire le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier, prévue à l'article 29, paragraphe 4, et à l'article 30, paragraphe 4, ils effectuent cette réduction en appliquant les critères d'attribution qu'ils ont indiqués dans l'avis de marché, dans le cahier des charges ou dans le document descriptif. Dans la phase finale, ce nombre doit permettre d'assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant de solutions ou de candidats appropriés.

Section 2

Critères de sélection qualitative

Article 45

Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire

1.   Est exclu de la participation à un marché public tout candidat ou soumissionnaire ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif, dont le pouvoir adjudicateur a connaissance, pour une ou plusieurs des raisons énumérées ci-dessous:

a)

participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, de l'action commune 98/773/JAI du Conseil (20);

b)

corruption, telle que définie respectivement à l'article 3 de l'acte du Conseil du 26 mai 1997 (21) et à l'article 3, paragraphe 1, de l'action commune 98/742/JAI du Conseil (22);

c)

fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (23);

d)

blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 1er de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (24).

Les États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le respect du droit communautaire, les conditions d'application du présent paragraphe.

Ils peuvent prévoir une dérogation à l'obligation visée au premier alinéa pour des exigences impératives d'intérêt général.

En vue de l'application du présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs demandent, le cas échéant, aux candidats ou soumissionnaires de fournir les documents visés au paragraphe 3 et peuvent, lorsqu'ils ont des doutes sur la situation personnelle de ces candidats/soumissionnaires, s'adresser aux autorités compétentes pour obtenir les informations sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires qu'ils estiment nécessaires. Lorsque les informations concernent un candidat ou soumissionnaire établi dans un autre État que celui du pouvoir adjudicateur, le pouvoir adjudicateur peut demander la coopération des autorités compétentes. Suivant la législation nationale de l'État membre où les candidats ou soumissionnaires sont établis, ces demandes porteront sur les personnes morales et/ou sur les personnes physiques, y compris, le cas échéant, les chefs d'entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du candidat ou du soumissionnaire.

2.   Peut être exclu de la participation au marché, tout opérateur économique:

a)

qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b)

qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

c)

qui a fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée selon les dispositions légales du pays et constatant un délit affectant sa moralité professionnelle;

d)

qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;

e)

qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

f)

qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

g)

qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application de la présente section ou qui n'a pas fourni ces renseignements.

Les États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le respect du droit communautaire, les conditions d'application du présent paragraphe.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs acceptent comme preuve suffisante attestant que l'opérateur économique ne se trouve pas dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b), c), e) et f):

a)

pour le paragraphe 1 et le paragraphe 2, points a), b) et c), la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;

b)

pour le paragraphe 2, points e) ou f), un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Lorsqu'un document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b) ou c), il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

4.   Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents, certificats ou déclarations visés au paragraphe 3 et en informent la Commission. Cette communication ne porte pas préjudice au droit applicable en matière de protection des données.

Article 46

Habilitation à exercer l'activité professionnelle

Tout opérateur économique désireux de participer à un marché public peut être invité à justifier de son inscription au registre de la profession ou au registre du commerce ou à fournir une déclaration sous serment ou un certificat, tels que précisés à l'annexe IX A pour les marchés publics de travaux, à l'annexe IX B pour les marchés publics de fournitures et à l'annexe IX C pour les marchés publics de services, et conformément aux conditions prévues dans l'État membre où il est établi.

Dans les procédures de passation des marchés publics de services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.

Article 47

Capacité économique et financière

1.   La justification de la capacité économique et financière de l'opérateur économique peut, en règle générale, être constituée par une ou plusieurs des références suivantes:

a)

des déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels;

b)

la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où l'opérateur économique est établi;

c)

une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour au maximum les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

2.   Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités à cet effet.

3.   Dans les mêmes conditions un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 4 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

4.   Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner, celle ou celles des références visées au paragraphe 1 qu'ils ont choisies ainsi que les autres références probantes qui doivent être produites.

5.   Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

Article 48

Capacités techniques et/ou professionnelles

1.   Les capacités techniques et/ou professionnelles des opérateurs économiques sont évaluées et vérifiées conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.   Les capacités techniques des opérateurs économiques peuvent être justifiées d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité ou l'importance, et l'utilisation des travaux, des fournitures ou des services:

a)

i)

la présentation de la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; le cas échéant, ces certificats sont transmis directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente;

ii)

la présentation d'une liste des principales livraisons ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées:

lorsque le destinataire a été un pouvoir adjudicateur, par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente,

lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une certification de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration de l'opérateur économique;

b)

l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise de l'opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage;

c)

une description de l'équipement technique, des mesures employées par le fournisseur ou par le prestataire de services pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;

d)

lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour contrôler la qualité;

e)

l'indication des titres d'études et professionnels du prestataire de services ou de l'entrepreneur et/ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la prestation de services ou de la conduite des travaux;

f)

pour les marchés publics de travaux et de services et uniquement dans les cas appropriés, l'indication des mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de la réalisation du marché;

g)

une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services ou de l'entrepreneur et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;

h)

une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services ou l'entrepreneur disposera pour la réalisation du marché;

i)

l'indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de sous-traiter;

j)

en ce qui concerne les produits à fournir:

i)

des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l'authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;

ii)

des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant la conformité de produits bien identifiée par des références à certaines spécifications ou normes.

3.   Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités de mettre à la disposition de l'opérateur économique les moyens nécessaires.

4.   Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 4 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou à d'autres entités.

5.   Dans les procédures de passation des marchés publics ayant pour objet des fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation, la prestation de services et/ou l'exécution de travaux, la capacité des opérateurs économiques de fournir les services ou d'exécuter l'installation ou les travaux peut être évaluée en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.

6.   Le pouvoir adjudicateur précise, dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner, celles des références visées au paragraphe 2 qu'il entend obtenir.

Article 49

Normes de garantie de la qualité

Au cas où ils demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, les pouvoirs adjudicateurs se reportent aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Ils acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les opérateurs économiques.

Article 50

Normes de gestion environnementale

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs, dans les cas visés à l'article 48, paragraphe 2, point f, demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes de gestion environnementale, ils se reportent au système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Ils acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale produites par les opérateurs économiques.

Article 51

Documentation et renseignements complémentaires

Le pouvoir adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les certificats et documents présentés en application des articles 45 à 50.

Article 52

Listes officielles d'opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé

1.   Les États membres peuvent instaurer soit des listes officielles d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services agréés soit une certification par des organismes de certification publics ou privés.

Les États membres adaptent les conditions d'inscription sur ces listes ainsi que celles pour la délivrance de certificats par les organismes de certification à l'article 45, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à d) et g), à l'article article 46, à l'article 47, paragraphes 1, 4 et 5, à l'article 48, paragraphes 1, 2, 5 et 6,à l'article 49 et, le cas échéant, à l'article 50.

Les États membres les adaptent également à l'article 47, paragraphe 2, et à l'article 48, paragraphe 3, pour les demandes d'inscription présentées par des opérateurs économiques faisant partie d'un groupe et faisant valoir des moyens mis à leur disposition par les autres sociétés du groupe. Ces opérateurs doivent, dans ce cas, prouver à l'autorité établissant la liste officielle qu'ils disposeront de ces moyens pendant toute la durée de validité du certificat attestant leur inscription à la liste officielle et que ces sociétés continuent à remplir pendant cette même durée les exigences en matière de sélection qualitative prévues aux articles visés au deuxième alinéa dont ces opérateurs se prévalent pour leur inscription.

2.   Les opérateurs économiques inscrits sur des listes officielles ou ayant un certificat peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l'occasion de chaque marché, un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente ou le certificat délivré par l'organisme de certification compétent. Ces certificats indiquent les références qui ont permis l'inscription sur la liste/la certification ainsi que la classification que cette liste comporte.

3.   L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l'organisme de certification ne constitue une présomption d'aptitude, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres, que par rapport à l'article 45, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à d) et g), à l'article 46, à l'article 47, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 48, paragraphe 2, points a) i), b), e), g) et h), pour les entrepreneurs, paragraphe 2, points a) ii), b), c) d) et j), pour les fournisseurs, et paragraphe 2, points a) ii) et c) à i), pour les prestataires de services.

4.   Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur des listes officielles ou de la certification ne peuvent être mis en cause sans justification. En ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale et le paiement des impôts et taxes, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout opérateur économique.

Le bénéfice du paragraphe 3 et du premier alinéa du présent paragraphe n'est accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres qu'aux opérateurs économiques établis dans l'État membre qui a dressé la liste officielle.

5.   Pour l'inscription des opérateurs économiques des autres États membres sur une liste officielle ou pour leur certification par les organismes visés au paragraphe 1, il ne peut être exigé d'autres preuves et déclarations que celles demandées aux opérateurs économiques nationaux et, en tout cas, pas d'autres que celles prévues aux articles 45 à 49 et, le cas échéant, à l'article 50.

Toutefois, une telle inscription ou certification ne peut pas être imposée aux opérateurs économiques des autres États membres en vue de leur participation à un marché public. Les pouvoirs adjudicateurs reconnaissent les certificats équivalents des organismes établis dans d'autres États membres. Ils acceptent également d'autres moyens de preuves équivalents.

6.   Les opérateurs économiques peuvent demander à tout moment leur inscription sur une liste officielle ou la délivrance du certificat. Ils doivent être informés dans un délai raisonnablement court de la décision de l'autorité établissant la liste ou de l'organisme de certification compétent.

7.   Les organismes de certification visés au paragraphe 1 sont des organismes qui répondent aux normes européennes en matière de certification.

8.   Les États membres qui ont des listes officielles ou des organismes de certification visés au paragraphe 1 sont tenus de communiquer à la Commission et aux autres États membres l'adresse de l'organisme auprès duquel les demandes peuvent être présentées.

Section 3

Attribution du marché

Article 53

Critères d'attribution des marchés

1.   Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs se fondent pour attribuer les marchés publics sont:

a)

soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, divers critères liés à l'objet du marché public en question: par exemple, la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d'utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution;

b)

soit uniquement le prix le plus bas.

2.   Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, dans le cas prévu au paragraphe 1, point a), le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges ou, dans le cas du dialogue compétitif, dans le document descriptif, la pondération relative qu'il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.

Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié.

Lorsque, d'après l'avis du pouvoir adjudicateur, la pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, il indique dans l'avis de marché ou le cahier des charges ou, dans le cas du dialogue compétitif, dans le document descriptif, l'ordre décroissant d'importance des critères.

Article 54

Utilisation d'enchères électroniques

1.   Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'appliquer des enchères électroniques.

2.   Dans les procédures ouvertes, restreintes ou négociées dans le cas visé à l'article 30, paragraphe 1, point a), les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que l'attribution d'un marché public sera précédée d'une enchère électronique lorsque les spécifications du marché peuvent être établies de manière précise.

Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre visé à l'article 32, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième tiret, et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d'acquisition dynamique visée à l'article 33.

L'enchère électronique porte:

soit sur les seuls prix lorsque le marché est attribué au prix le plus bas,

soit sur les prix et/ou sur les valeurs des éléments des offres indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l'avis de marché.

Le cahier des charges comporte, entre autres, les informations suivantes:

a)

les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;

b)

les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché;

c)

les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;

d)

les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique;

e)

les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;

f)

les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

4.   Avant de procéder à l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs effectuent une première évaluation complète des offres conformément au(x) critère(s) d'attribution et à leur pondération tels que fixés.

Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément par moyens électroniques à présenter des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs; l'invitation contient toute information pertinente pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé et précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique. L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. L'enchère électronique ne peut débuter au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi des invitations.

5.   Lorsque l'attribution est faite à l'offre économiquement la plus avantageuse, l'invitation est accompagnée par le résultat de l'évaluation complète de l'offre du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à l'article 53, paragraphe 2, premier alinéa.

L'invitation mentionne également la formule mathématique qui déterminera lors de l'enchère électronique les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges; à cette fin, les éventuelles fourchettes doivent être exprimées au préalable par une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules doivent être fournies séparément pour chaque variante.

6.   Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement respectif. Ils peuvent également communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges. Ils peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l'enchère. Cependant, en aucun cas, ils ne peuvent divulguer l'identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l'enchère électronique.

7.   Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a)

ils indiquent, dans l'invitation à participer à l'enchère, la date et l'heure fixées au préalable;

b)

lorsqu'ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs précisent dans l'invitation à participer à l'enchère, le délai qu'ils observeront à partir de la réception de la dernière présentation avant de clôturer l'enchère électronique;

c)

lorsque le nombre de phases d'enchère, fixé dans l'invitation à participer à l'enchère, a été réalisé.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de clôturer l'enchère électronique conformément au point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b), l'invitation à participer à l'enchère indique les calendriers de chaque phase d'enchères.

8.   Après avoir clôturé l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs attribuent le marché conformément à l'article 53, en fonction des résultats de l'enchère électronique.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de manière à modifier l'objet du marché, tel qu'il a été mis en concurrence par la publication de l'avis de marché et défini dans le cahier des charges.

Article 55

Offres anormalement basses

1.   Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, les précisions sur la composition de l'offre qu'il juge opportunes.

Ces précisions peuvent concerner notamment:

a)

l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

b)

les solutions techniques adoptées et/ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;

c)

l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

d)

le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

e)

l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire.

2.   Le pouvoir adjudicateur vérifie, en consultant le soumissionnaire, cette composition en tenant compte des justifications fournies.

3.   Le pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et si celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.

TITRE III

RÈGLES DANS LE DOMAINE DES CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS

CHAPITRE I

Règles applicables aux concessions de travaux publics

Article 56

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tous les contrats de concession de travaux publics conclus par les pouvoirs adjudicateurs lorsque la valeur de ces contrats égale ou dépasse 6 242 000 EUR.

Cette valeur est calculée selon les règles applicables aux marchés de travaux publics définies à l'article 9.

Article 57

Exclusions du champ d'application

Le présent titre ne s'applique pas aux concessions de travaux publics:

a)

qui sont octroyées pour les marchés publics de travaux dans les cas visés aux articles 13, 14 et 15 de la présente directive;

b)

qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 7 de la directive 2004/17/CE, lorsque ces concessions sont octroyées pour l'exercice de ces activités.

Toutefois, la présente directive continue à s'appliquer aux concessions de travaux publics qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'article 6 de la directive 2004/17/CE et octroyées pour ces activités, aussi longtemps que l'État membre concerné se prévaut de la faculté visée à l'article 71 de ladite directive pour en différer l'application.

Article 58

Publication de l'avis concernant les concessions de travaux publics

1.   Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'avoir recours à la concession de travaux publics font connaître leur intention au moyen d'un avis.

2.   Les avis concernant les concessions de travaux publics comportent les informations visées à l'annexe VII C et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

3.   Ces avis sont publiés conformément à l'article 36, paragraphes 2 à 8.

4.   L'article 37 concernant la publication des avis est également d'application pour les concessions de travaux publics.

Article 59

Délais

Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont recours à la concession de travaux publics, le délai pour la présentation des candidatures à la concession n'est pas inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis, sauf dans les cas visés à l'article 38, paragraphe 5.

L'article 38, paragraphe 7, est applicable.

Article 60

Sous-traitance

Le pouvoir adjudicateur peut:

a)

soit imposer au concessionnaire de travaux publics de confier à des tiers des marchés représentant un pourcentage minimal de 30 % de la valeur globale de travaux faisant l'objet de la concession de travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage; ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession de travaux;

b)

soit inviter les candidats concessionnaires à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu'il existe, de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession qu'ils comptent confier à des tiers.

Article 61

Attribution de travaux complémentaires au concessionnaire

La présente directive ne s'applique pas aux travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé de la concession ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il y est décrit, que le pouvoir adjudicateur confie au concessionnaire, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui exécute cet ouvrage:

lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs, ou

lorsque ces travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.

Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant de l'ouvrage initial faisant l'objet de la concession.

CHAPITRE II

Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs

Article 62

Règles applicables

Lorsque le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er, paragraphe 9, il est tenu, pour les travaux à exécuter par des tiers, de respecter les dispositions que la présente directive établit pour la passation des marchés publics de travaux.

CHAPITRE III

Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs

Article 63

Règles de publicité: seuil et exceptions

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concessionnaires de travaux publics qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs appliquent les règles de publicité définies à l'article 64 dans la passation des marchés de travaux avec des tiers lorsque la valeur de ces marchés égale ou dépasse 6 242 000 EUR.

Une publicité n'est cependant pas requise lorsqu'un marché de travaux remplit les conditions d'application des cas énumérés à l'article 31.

La valeur des marchés est calculée selon les règles applicables aux marchés de travaux publics définies à l'article 9.

2.   Ne sont pas considérées comme tierces, les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ni les entreprises qui leur sont liées.

On entend par «entreprise liée», toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise:

a)

détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise; ou

b)

dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

c)

peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

La liste exhaustive de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour en fonction des modifications qui interviennent ultérieurement dans les liaisons entre les entreprises.

Article 64

Publication de l'avis

1.   Les concessionnaires de travaux publics, qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché de travaux avec un tiers, font connaître leur intention au moyen d'un avis.

2.   Les avis comportent les informations mentionnées à l'annexe VII C et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le concessionnaire de travaux publics, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

3.   L'avis est publié conformément à l'article 36, paragraphes 2 à 8.

4.   L'article 37, concernant la publication volontaire des avis, est également d'application.

Article 65

Délais pour la réception des demandes de participation et la réception des offres

Dans les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux publics, qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les concessionnaires fixent le délai de réception des demandes de participation, qui ne peut être inférieur à 37 jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché, et le délai de réception des offres, qui ne peut être inférieur à 40 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de l'invitation à présenter une offre.

L'article 38, paragraphes 5, 6 et 7, est applicable.

TITRE IV

RÈGLES APPLICABLES AUX CONCOURS DANS LE DOMAINE DES SERVICES

Article 66

Dispositions générales

1.   Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies conformément aux articles 66 à 74 et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

2.   L'accès à la participation aux concours ne peut être limité:

a)

au territoire ou à une partie du territoire d'un État membre;

b)

par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le concours est organisé, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Article 67

Champ d'application

1.   Les concours sont organisés conformément au présent titre:

a)

par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités gouvernementales centrales reprises à l'annexe IV, à partir d'un seuil qui égale ou dépasse 162 000 EUR;

b)

par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés à l'annexe IV, à partir d'un seuil qui égale ou dépasse 249 000 EUR;

c)

par tous les pouvoirs adjudicateurs, à partir d'un seuil qui égale ou dépasse 249 000 EUR lorsque les concours portent sur des services de la catégorie 8 de l'annexe II A, des services de télécommunications de la catégorie 5 dont les positions dans le CPV sont l'équivalent des numéros de référence CPC 7524, 7525 et 7526 et/ou des services figurant à l'annexe II B.

2.   Le présent titre s'applique:

a)

aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public de services;

b)

aux concours avec primes de participation et/ou paiements aux participants.

Dans les cas visés au point a), on entend par «seuil», la valeur estimée hors TVA du marché public de services, y compris les éventuelles primes de participation et/ou paiements aux participants.

Dans les cas visés au point b), on entend par seuil le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l'article 31, paragraphe 3, si le pouvoir adjudicateur n'exclut pas une telle passation dans l'avis de concours.

Article 68

Exclusions du champ d'application

Le présent titre ne s'applique pas:

a)

aux concours de services au sens de la directive 2004/17/CE qui sont organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 7 de ladite directive et qui sont organisés pour la poursuite de ces activités, ni aux concours exclus du champ d'application de ladite directive.

Toutefois, la présente directive continue à s'appliquer aux concours des services qui sont passés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'article 6 de la directive 2004/17/CE et passés pour ces activités, aussi longtemps que l'État membre concerné se prévaut de la faculté visée à l'article 71 de ladite directive pour en différer l'application;

b)

aux concours qui sont organisés dans les mêmes cas que ceux visés aux articles 13, 14 et 15 de la présente directive pour les marchés publics de services.

Article 69

Avis

1.   Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'organiser un concours font connaître leur intention au moyen d'un avis de concours.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les résultats du concours conformément à l'article 36 et doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.

Au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations sur l'attribution du concours peuvent ne pas être publiées.

3.   L'article 37 concernant la publication des avis s'applique également aux concours.

Article 70

Rédaction et modalités de publication des avis concernant les concours

1.   Les avis visés à l'article 69 comportent les informations visées à l'annexe VII D, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

2.   Ces avis sont publiés conformément à l'article 36, paragraphes 2 à 8.

Article 71

Moyens de communication

1.   L'article 42, paragraphes 1, 2 et 4, s'applique à toutes les communications relatives aux concours.

2.   Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à garantir que l'intégrité et la confidentialité de toute information transmise par les participant aux concours soient préservées et que le jury ne prenne connaissance du contenu des plans et des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de ceux-ci.

3.   Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de réception électronique des plans et des projets:

a)

les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des plans et projets par voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des plans et projets doivent être conformes aux exigences de l'annexe X;

b)

les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d'accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs.

Article 72

Sélection des concurrents

Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre des candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle.

Article 73

Composition du jury

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Article 74

Décisions du jury

1.   Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis.

2.   Il examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours.

3.   Il consigne, dans un procès-verbal, signé par ses membres, ses choix effectués selon les mérites de chaque projet, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.

4.   L'anonymat doit être respecté jusqu'à l'avis ou la décision du jury.

5.   Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet.

6.   Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.

TITRE V

OBLIGATIONS STATISTIQUES, COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 75

Obligations statistiques

En vue de permettre l'appréciation des résultats de l'application de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un état statistique rédigé conformément à l'article 76 et qui concerne, séparément, les marchés publics de fournitures, de services et de travaux, passés pendant l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs.

Article 76

Contenu de l'état statistique

1.   Pour chaque pouvoir adjudicateur figurant à l'annexe IV, l'état statistique précise au moins:

a)

le nombre et la valeur des marchés passés couverts par la présente directive;

b)

le nombre et la valeur totale des marchés passés en vertu des dérogations à l'Accord.

Dans toute la mesure du possible, les données visées au premier alinéa, point a), sont ventilées suivant:

a)

les procédures de passation des marchés utilisées;

b)

et, pour chacune de ces procédures, les travaux repris à l'annexe I, les produits et les services repris à l'annexe II identifiés par catégorie de la nomenclature CPV;

c)

la nationalité de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué.

Lorsque les marchés ont été passés par procédure négociée, les données visées au premier alinéa, point a), sont en outre ventilées suivant les circonstances visées aux articles 30 et 31 et précisent le nombre et la valeur des marchés attribués par État membre et pays tiers d'appartenance des adjudicataires.

2.   Pour chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs autres que ceux figurant à l'annexe IV, l'état statistique précise au moins:

a)

le nombre et la valeur des marchés passés, ventilés conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa;

b)

la valeur totale des marchés passés en vertu des dérogations à l'Accord.

3.   L'état statistique précise toute autre information statistique qui est demandée conformément à l'Accord.

Les informations visées au premier alinéa sont déterminées conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

Article 77

Comité consultatif

1.   La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par l'article 1er de la décision 71/306/CEE (25), ci-après dénommé «comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 78

Révision des seuils

1.   La Commission vérifie les seuils fixés à l'article 7, tous les deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive et les révise, si nécessaire, conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

Le calcul de la valeur de ces seuils est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de l'euro exprimée en DTS, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée, si nécessaire, est arrondie au millier d'euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d'assurer le respect des seuils en vigueur prévus par l'Accord, qui sont exprimés en DTS.

2.   À l'occasion de la révision prévue au paragraphe 1, la Commission aligne, conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2:

a)

les seuils prévus à l'article 8, premier alinéa, point a), à l'article 56 et à l'article 63, paragraphe 1, premier alinéa, sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de travaux;

b)

les seuils prévus à l'article 8, premier alinéa, point b), et à l'article 67, paragraphe 1, point a), sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'annexe IV;

c)

le seuil prévu à l'article 67, paragraphe 1, points b) et c), sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas visés à l'annexe IV.

3.   Les contre-valeurs des seuils fixés conformément au paragraphe 1 dans les monnaies nationales des États membres qui ne participent pas à l'union monétaire sont, en principe, révisées tous les deux ans à partir du 1er janvier 2004. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.

4.   Les seuils révisés visés au paragraphe 1 et leur contre-valeur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 3 sont publiés par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes au début du mois de novembre qui suit leur révision.

Article 79

Modifications

La Commission peut modifier, conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2:

a)

les modalités techniques des méthodes de calcul visées à l'article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3;

b)

les modalités d'établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis visés aux articles 35, 58, 64 et 69 ainsi que des rapports statistiques prévus à l'article 35, paragraphe 4, quatrième alinéa, et aux articles 75 et 76;

c)

les modalités de références particulières à des positions particulières de la nomenclature CPV dans les avis;

d)

les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public visées à l'annexe III, lorsque, sur la base des notifications des États membres, celles-ci s'avèrent nécessaires;

e)

les listes des autorités gouvernementales centrales visées à l'annexe IV, suivant les adaptations qui sont nécessaires pour donner suite à l'Accord;

f)

les numéros de référence à la nomenclature prévue à l'annexe I, dans la mesure où cela ne change pas le champ d'application matériel de la présente directive, et les modalités de la référence à des positions particulières de cette nomenclature dans les avis;

g)

les numéros de référence à la nomenclature prévue à l'annexe II, dans la mesure où cela ne change pas le champ d'application matériel de la présente directive, et les modalités de référence dans les avis à des positions particulières de cette nomenclature à l'intérieur des catégories de services énumérées à ladite annexe;

h)

les modalités de transmission et de publication des données visées à l'annexe VIII, pour des raisons tenant au progrès technique ou d'ordre administratif;

i)

les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique visées à l'annexe X, points a), f) et g).

Article 80

Mise en œuvre

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 81

Mécanismes de contrôle

Conformément à la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (26), les États membres garantissent l'application de la présente directive par des mécanismes efficaces, accessibles et transparents.

À cet effet, ils peuvent, entre autres, désigner ou établir un organe indépendant.

Article 82

Abrogations

La directive 92/50/CEE, à l'exception de son article 41, et les directives 93/36/CEE et 93/37/CEE sont abrogées, avec effet à partir de la date prévue à l'article 80, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'application figurant à l'annexe XI.

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XII.

Article 83

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 84

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 31 mars 2004

Par le Parlement européen

Le président

P. COX

Par le Conseil

Le président

D. ROCHE


(1)  JO C 29 E du 30.1.2001, p. 11 et JO C 203 E du 27.8.2002, p. 210.

(2)  JO C 193 du 10.7.2001, p. 7.

(3)  JO C 144 du 16.5.2001, p. 23.

(4)  Avis du Parlement européen du 17 janvier 2002 (JO C 271 E du 7.11.2002, p. 176), position commune du Conseil du 20 mars 2003 (JO C 147 E du 24.6.2003, p. 1) et position du Parlement européen du 2 juillet 2003 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 29 janvier 2004 et décision du Conseil du 2 février 2004.

(5)  JO L 209 du 24.7.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/78/CE de la Commission (JO L 285 du 29.10.2001, p. 1).

(6)  JO L 199 du 9.8.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/78/CE.

(7)  JO L 199 du 9.8.1993, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/78/CE.

(8)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

(9)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(10)  JO L 199 du 9.8.1993, p. 84. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/78/CE.

(11)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(12)  JO L 340 du 16.12.2002, p. 1.

(13)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(14)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(15)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

(16)  Directive76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39 du 14.2.1976, p. 40). Directive modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 5.10.2002, p. 15).

(17)  Règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 114 du 24.4.2001, p.1).

(18)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(19)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(20)  JO L 351 du 29.1.1998, p. 1.

(21)  JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.

(22)  JO L 358 du 31.12.1998, p. 2.

(23)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

(24)  JO L 166 du 28.06.1991, p. 77. Directive modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).

(25)  JO L 185 du 16.8.1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO L 13 du 15.1.1977, p. 15).

(26)  JO L 395 du 30.12.1989, p.33. Directive modifiée par la directive 92/50/CEE.


ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, POINT b) (1)

NACE (2)

Code CPV

Section F

CONSTRUCTION

Division

Groupe

Classe

Description

Notes

45

 

 

Construction

Cette division comprend:

la construction de bâtiments et d'ouvrages neufs, la restauration et les réparations courantes

45000000

 

45.1

 

Préparation des sites

 

45100000

 

 

45.11

Démolition et terrassements

Cette classe comprend:

la démolition d'immeubles et d'autres constructions

le déblayage des chantiers

les travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l'explosif, etc.

la préparation de sites pour l'exploitation minière:

enlèvement de déblais et autres travaux d'aménagement et de préparation des terrains et des sites miniers

Cette classe comprend également:

le drainage des chantiers de construction

le drainage des terrains agricoles et sylvicoles

45110000

 

 

45.12

Forages et sondages

Cette classe comprend:

les sondages d'essai, les forages d'essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires

Cette classe ne comprend pas:

le forage de puits d'extraction de pétrole ou de gaz, voir 11.20

le forage de puits d'eau, voir 45.25

le fonçage de puits, voir 45.25

la prospection de gisements de pétrole et de gaz ainsi que les études géophysiques, géologiques et sismiques, voir 74.20

45120000

 

45.2

 

Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

 

45200000

 

 

45.21

Travaux de construction

Cette classe comprend:

 

la construction de bâtiments de tous types

 

la construction d'ouvrages de génie civil:

 

ponts (y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées), viaducs, tunnels et passages souterrains

 

conduites de transport, lignes de communication et de transport d'énergie électrique à longue distance

 

conduites de transport, lignes de communication et de transport d'énergie électrique pour réseaux urbains; travaux annexes d'aménagement urbain

 

l'assemblage et la construction d'ouvrages préfabriqués sur les chantiers

Cette classe ne comprend pas:

 

les services liés à l'extraction du pétrole et du gaz, voir 11.20

 

la construction d'ouvrages entièrement préfabriqués au moyen d'éléments, autres qu'en béton, fabriqués par l'unité qui exécute les travaux, voir 20, 26 et 28

 

la construction d'équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23

 

les travaux d'installation, voir 45.3

 

les travaux de finition, voir 45.4

 

les activités d'architecture et d'ingénierie, voir 74.20

 

la gestion de projets de construction, voir 74.20

45210000

 

 

45.22

Réalisation de charpentes et de couvertures

Cette classe comprend:

 

le montage de charpentes

 

la pose de couvertures

 

les travaux d'étanchéification

45220000

 

 

45.23

Construction de chaussées

Cette classe comprend:

 

la construction d'autoroutes, de routes, de chaussées et d'autres voies pour véhicules et piétons

 

la construction de voies ferrées

 

la construction de pistes d'atterrissage

 

la construction d'équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives

 

le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou des parcs de stationnement

Cette classe ne comprend pas:

les terrassements préalables, voir 45.11

45230000

 

 

45.24

Travaux maritimes et fluviaux

Cette classe comprend:

la construction de:

 

voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc.

 

barrages et digues

 

le dragage

 

les travaux sous-marins

45240000

 

 

45.25

Autres travaux de construction

Cette classe comprend:

les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés:

 

réalisation de fondations, y compris battage de pieux

 

forage et construction de puits d'eau, fonçage de puits

 

montage d'éléments de structures métalliques non fabriqués par l'unité qui exécute les travaux

 

cintrage d'ossatures métalliques

 

maçonnerie et pavage

 

montage et démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués

 

construction de cheminées et de fours industriels

Cette classe ne comprend pas:

la location d'échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32

45250000

 

45.3

 

Travaux d'installation

 

45300000

 

 

45.31

Travaux d'installation électrique

Cette classe comprend:

l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants:

 

câbles et appareils électriques

 

systèmes de télécommunication

 

Installations de chauffage électriques

 

antennes d'immeubles

 

systèmes d'alarme incendie

 

systèmes d'alarme contre les effractions

 

ascenseurs et escaliers mécaniques

 

paratonnerres, etc.

45310000

 

 

45.32

Travaux d'isolation

Cette classe comprend:

la mise en œuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de matériaux d'isolation thermique, acoustique et antivibratile

Cette classe ne comprend pas:

les travaux d'étanchéification, voir 45.22

45320000

 

 

45.33

Plomberie

Cette classe comprend:

l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants:

 

plomberie et appareils sanitaires

 

appareils à gaz

 

équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation

 

installation d'extinction automatique d'incendie

Cette classe ne comprend pas:

la pose d'installations de chauffage électriques, voir 45.31

45330000

 

 

45.34

Autres travaux d'installation

Cette classe comprend:

 

l'installation de systèmes d'éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires

 

l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction d'installations et d'appareils non classés ailleurs

45340000

 

45.4

 

Travaux de finition

 

45400000

 

 

45.41

Plâtrerie

Cette classe comprend:

la mise en œuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés

45410000

 

 

45.42

Menuiserie

Cette classe comprend:

 

l'installation de portes, de fenêtres, de dormants de portes et de fenêtres, de cuisines équipées, d'escaliers, d'équipements pour magasins et d'équipements similaires, en bois ou en d'autres matériaux, non fabriqués par l'unité qui exécute les travaux

 

les aménagements intérieurs tels que plafonds, revêtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc.

Cette classe ne comprend pas:

la pose de parquets et d'autres revêtements de sols en bois, voir 45.43

45420000

 

 

45.43

Revêtement des sols et des murs

Cette classe comprend:

la pose dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants:

 

revêtement muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille

 

parquets et autres revêtements de sols en bois

 

moquettes et revêtements de sols en linoléum, y compris en caoutchouc ou en matières plastiques

 

revêtements de sols et de murs en granit, en marbre, en granit ou en ardoise

 

papiers peints

45430000

 

 

45.44

Peinture et vitrerie

Cette classe comprend:

 

la peinture intérieure et extérieure des bâtiments

 

la teinture des ouvrages de génie civil

 

la pose de vitres, de miroirs, etc.

Cette classe ne comprend pas:

l'installation de fenêtres, voir 45.42

45440000

 

 

45.45

Autres travaux de finition

Cette classe comprend:

 

l'installation de piscines privées

 

le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments

 

les autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments n.c.a.

Cette classe ne comprend pas:

le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d'autres constructions, voir 74.70

45450000

 

45.5

 

Location avec opérateur de matériel de construction

 

45500000

 

 

45.50

Location avec opérateur de matériel de construction

Cette classe ne comprend pas:

la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir 71.32

 


(1)  En cas d'interprétation différente entre le CPV et la NACE, c'est la nomenclature NACE qui est applicable.

(2)  Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 761/93 de la Commission (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1).


ANNEXE II

SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, POINT d)

ANNEXE II A (1)

Catégories

Désignation des services

Numéros de référence CPC (2)

Numéros de référence CPV

1

Services d'entretien et de réparation

6112, 6122, 633, 886

De 50100000 à 50982000

(sauf 50310000 à 50324200 et 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2

Services de transports terrestres (3), y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports de courrier

712 (sauf 71235), 7512, 87304

De 60112000-6 à 60129300-1

(sauf 60121000 à 60121600, 60122200-1, 60122230-0), et

de 64120000-3 à 64121200-2

3

Services de transports aériens: transports de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier

73 (sauf 7321)

De 62100000-3 à 62300000-5

(sauf 62121000-6, 62221000-7)

4

Transports de courrier par transport terrestre (4) et par air

71235, 7321

60122200-1, 60122230-0

62121000-6, 62221000-7

5

Services de télécommunications

752

De 64200000-8 à 64228200-2,

72318000-7, et

de 72530000-9 à 72532000-3

6

Services financiers:

a)

services d'assurances

b)

services bancaires et d'investissement (5)

ex 81, 812, 814

De 66100000-1 à 66430000-3 et

De 67110000-1 à 67262000-1 (5)

7

Services informatiques et services connexes

84

De 50300000-8 à 50324200-4,

De 72100000-6 à 72591000-4

(sauf 72318000-7 et de 72530000-9 à 72532000-3)

8

Services de recherche et de développement (6)

85

De 73000000-2 à 73300000-5

(sauf 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)

9

Services comptables, d'audit et de tenue de livres

862

De 74121000-3 à 74121250-0

10

Services d'études de marché et de sondages

864

De 74130000-9 à 74133000-0, et

74423100-1, 74423110-4

11

Services de conseil en gestion (7) et services connexes

865, 866

De 73200000-4 à 73220000-0,

De 74140000-2 à 74150000-5

(sauf 74142200-8), et

74420000-9, 74421000-6,

74423000-0, 74423200-2,

74423210-5, 74871000-5,

93620000-0

12

Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques

867

De 74200000-1 à 74276400-8, et

De 74310000-5 à 74323100-0, et 74874000-6

13

Services de publicité

871

De 74400000-3 à 74422000-3

(sauf 74420000-9 et 74421000-6)

14

Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

874, 82201 à 82206

De 70300000-4 à 70340000-6, et

De 74710000-9 à 74760000-4

15

Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle

88442

De 78000000-7 à 78400000-1

16

Services de voirie et d'enlèvement des ordures: services d'assainissement et services analogues

94

De 90100000-8 à 90320000-6, et

50190000-3, 50229000-6,

50243000-0


(1)  En cas d'interprétation différente entre le CPV et le CPC, c'est la nomenclature CPC qui est applicable.

(2)  Nomenclature CPC (version provisoire), utilisée pour définir le champ d'application de la directive 92/50/CEE.

(3)  À l'exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.

(4)  À l'exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.

(5)  À l'exclusion des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales.

Sont également exclus, les services consistant en l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les services financiers fournis parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive.

(6)  À l'exclusion des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

(7)  À l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.

ANNEXE II B

Catégories

Désignation des services

Numéros de référence CPC

Numéros de référence CPV

17

Services d'hôtellerie et de restauration

64

De 55000000-0 à 55524000-9, et

De 93400000-2 à 93411000-2

18

Services de transports ferroviaires

711

60111000-9, et

de 60121000-2 à 60121600-8

19

Services de transport par eau

72

De 61000000-5 à 61530000-9, et

De 63370000-3 à 63372000-7

20

Services annexes et auxiliaires des transports

74

62400000-6, 62440000-8,

62441000-5, 62450000-1,

De 63000000-9 à 63600000-5

(sauf 63370000-3, 63371000-0,

63372000-7), et

74322000-2, 93610000-7

21

Services juridiques

861

De 74110000-3 à 74114000-1

22

Services de placement et de fourniture de personnel (1)

872

De 74500000-4 à 74540000-6

(sauf 74511000-4), et

de 95000000-2 à 95140000-5

23

Services d'enquête et de sécurité, à l'exclusion des services des véhicules blindés

873 (sauf 87304)

De 74600000-5 à 74620000-1

24

Services d'éducation et de formation professionnelle

92

De 80100000-5 à 80430000-7

25

Services sociaux et sanitaires

93

74511000-4, et

de 85000000 à 85323000

(sauf 85321000-5 et 85322000-2)

26

Services récréatifs, culturels et sportifs (2)

96

De 74875000-3 à 74875200-5, et

De 92000000-1 à 92622000-7

(sauf 92230000-2)

27

Autres services (1)  (2)

 

 


(1)  À l'exception des contrats d'emploi.

(2)  À l'exception des contrats d'acquisition, de développement, de production ou de coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des contrats concernant les temps de diffusion.


ANNEXE III

LISTE DES ORGANISMES ET DES CATÉGORIES D'ORGANISMES DE DROIT PUBLIC VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 9, DEUXIÈME ALINÉA

I   EN BELGIQUE

Organismes

A

Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile

Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Federaal Agentschap voor nucleaire Controle

Agence wallonne à l'Exportation

Agence wallonne des Télécommunications

Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

Aquafin

Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid

B

Banque nationale de Belgique

Nationale Bank van België

Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Berlaymont 2000

Bibliothèque royale Albert Ier

Koninklijke Bilbliotheek Albert I

Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la Propreté

Net–Brussel – Gewestelijke Agentschap voor Netheid

Bureau d'Intervention et de Restitution belge

Belgisch Interventie – en Restitutiebureau

Bureau fédéral du Plan

Federaal Planbureau

C

Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité

Hulpkas voor Ziekte – en Invaliditeitsverzekeringen

Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins

Hulp – en Voorzorgskas voor Zeevarenden

Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges

Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Caisse nationale des Calamités

Nationale Kas voor Rampenschade

Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie

Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes»)

Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings – en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd „Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten”)

Centre d'Etude de l'Energie nucléaire

Studiecentrum voor Kernenergie

Centre de recherches agronomiques de Gembloux

Centre hospitalier de Mons

Centre hospitalier de Tournai

Centre hospitalier universitaire de Liège

Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale

Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

Centre régional d'Aide aux Communes

Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën

Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz

Controlecomité voor Elekticiteit en Gas

Comité national de l'Energie

Nationaal Comité voor de Energie

Commissariat général aux Relations internationales

Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique

Conseil central de l'Economie

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Conseil économique et social de la Région wallonne

Conseil national du Travail

Nationale Arbeidsraad

Conseil supérieur de la Justice

Hoge Raad voor de Justitie

Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises

Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

Conseil supérieur des Classes moyennes

Coopération technique belge

Belgische technische Coöperatie

D

Dienstelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

Dienst voor de Scheepvaart

Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

Domus Flandria

E

Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

Export Vlaanderen

F

Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

Fonds bijzondere Jeugdbijstand

Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires

Fonds culurele Infrastructuur

Fonds de Participation

Fonds de Vieillissement

Zilverfonds

Fonds d'Aide médicale urgente

Fonds voor dringende geneeskundige Hulp

Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française

Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom

Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

Fonds des Accidents du Travail

Fonds voor Arbeidsongevallen

Fonds des Maladies professionnelles

Fonds voor Beroepsziekten

Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en Cas de Fermeture d'Entreprises

Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers

Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale

Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

Fonds Film in Vlaanderen

Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires

Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen

Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers

Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade

Fonds piscicole de Wallonie

Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers

Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

Fonds pour la Rémunération des Mousses

Fonds voor Scheepsjongens

Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales

Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

Fonds voor flankerend economisch Beleid

Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine

G

Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

Grindfonds

H

Herplaatsingfonds

Het Gemeenschapsonderwijs

Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

Institut belge de Normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

Institut belge des Services postaux et des Télécommunications

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement

Brussels Instituut voor Milieubeheer

Institut d'Aéronomie spatiale

Instituut voor Ruimte - aëronomie

Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises

Institut des Comptes nationaux

Instituut voor de nationale Rekeningen

Institut d'Expertise vétérinaire

Instituut voor veterinaire Keuring

Institut du Patrimoine wallon

Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

Institut géographique nationale

Nationaal geografisch Instituut

Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine

Instelling voor de Ontwikkeling van -ondergrondse Vergassing-

Institution royale de Messine

Koninklijke Gesticht van Mesen

Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande

Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française

Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité

Rijksinstituut voor Ziekte – en Invaliditeitsverzekering

Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Institut national des Industries extractives

Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail

Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre

Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

Institut national des Radioéléments

Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail

Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

Institut royal belge des Sciences naturelles

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Institut royal du Patrimoine culturel

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Institut royal météorologique de Belgique

Koninklijk meteorologisch Instituut van België

Institut scientifique de Service public en Région wallonne

Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pasteur

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Instituut voor het archeologisch Patrimonium

Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

Jardin botanique national de Belgique

Nationale Plantentuin van België

K

Kind en Gezin

Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

Loterie nationale

Nationale Loterij

M

Mémorial national du Fort de Breendonk

Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

Musée royal de l'Afrique centrale

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Musées royaux d'Art et d'Histoire

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

Observatoire royal de Belgique

Koninklijke Sterrenwacht van België

Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense

Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie

Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi

Office de Contrôle des Assurances

Controledienst voor de Verzekeringen

Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités

Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

Office de la Naissance et de l'Enfance

Office de Promotion du Tourisme

Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer

Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid

Office for foreign Investors in Wallonie

Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Office national de l'Emploi

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Office national de Sécurité sociale

Rijksdienst voor sociale Zekerheid

Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales

Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten

Office national des Pensions

Rijksdienst voor Pensioenen

Office national des Vacances annuelles

Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

Office national du Ducroire

Nationale Delcrederedienst

Office régional bruxellois de l'Emploi

Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

Office régional pour le Financement des Investissements communaux

Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

Orchestre national de Belgique

Nationaal Orkest van België

Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles

Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

P

Palais des Beaux-Arts

Paleis voor schone Kunsten

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Pool des Marins de la Marine marchande

Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

Radio et Télévision belge de la Communauté française

Régie des Bâtiments

Regie der Gebouwen

Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

Société belge d'Investissement pour les pays en développement

Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden

Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon

Société de Garantie régionale

Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg

Société publique de Gestion de l'Eau

Société wallonne du Logement et sociétés agréées

Sofibail

Sofibru

Sofico

T

Théâtre national

Théâtre royal de la Monnaie

De Koninklijke Muntschouwburg

Toerisme Vlaanderen

Tunnel Liefkenshoek

U

Universitair Ziekenhuis Gent

V

Vlaams Commissariaat voor de Media

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaams Egalisatie Rente Fonds

Vlaamse Hogescholenraad

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

Vlaamse interuniversitaire Raad

Vlaamse Landmaatschappij

Vlaamse Milieuholding

Vlaamse Milieumaatschappij

Vlaamse Onderwijsraad

Vlaamse Opera

Vlaamse Radio- en Televisieomroep

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt

Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

Vlaams Fonds voor de Lastendelging

Vlaams Fonds voor de Letteren

Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Zorgfonds

Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

II   AU DANEMARK

Organismes

 

Danmarks Radio

 

Det landsdækkende TV2

 

Danmarks Nationalbank

 

Sund og Bælt Holding A/S

 

A/S Storebælt

 

A/S Øresund

 

Øresundskonsortiet

 

Ørestadsselskabet I/S

 

Byfornyelsesselskabet København

 

Hovedstadsområdets Sygehusfællesskab

 

Statens og Kommunernes Indkøbsservice

 

Post Danmark

 

Arbejdsmarkedets Tillægspension

 

Arbejdsmarkedets Feriefond

 

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

 

Naviair

Catégories

De Almene Boligorganisationer

(organisations pour les logements sociaux),

Lokale kirkelige myndigheder

(administrations ecclésiastiques locales),

Andre forvaltningssubjekter

(autre entités administratives).

III   EN ALLEMAGNE

1.   Catégories

Les collectivités, établissements et fondations de droit public créés par l'État ou les Länder ou les autorités locales, notamment dans les domaines suivants:

1.1.   Collectivités

Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften

(établissements d'enseignement supérieur scientifiques et associations d'étudiants dotées de statuts),

berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern)

[associations professionnelles (ordres ou chambres des avocats/avoués, notaires, conseillers fiscaux, experts-comptables, architectes, médecins et pharmaciens)

Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften)

[groupements à caractère économique (chambres d'agriculture, chambres de métiers, chambres d'industrie et de commerce, organisations professionnelles artisanales, coopératives artisanales)

Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger)

[assurances sociales (caisses de maladie, organismes d'assurance contre les accidents et d'assurance pension)],

kassenärztliche Vereinigungen

(associations des médecins de caisse),

Genossenschaften und Verbände

(sociétés coopératives et fédérations).

1.2.   Établissements et fondations

Les entités ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, soumises au contrôle de l'État, et agissant dans l'intérêt général, notamment dans les domaines suivants:

Rechtsfähige Bundesanstalten

(offices fédéraux dotés de la capacité juridique),

Versorgungsanstalten und Studentenwerke

(institutions de solidarité nationale et oeuvres universitaires et scolaires),

Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen

(fondations à caractère culturel, de bienfaisance et d'aide).

2.   Personnes morales de droit privé

Les entités ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, soumises au contrôle de l'État, et agissant dans l'intérêt général, y inclus les Kommunale Versorgungsunternehmen (services publics communaux), notamment dans les domaines suivants:

Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten)

[santé (hôpitaux, maisons de cure, centres de recherche médicale, laboratoires d'analyse et installations d'équarrissage)],

Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten)

[culture (théâtres publics, orchestres, musées, bibliothèques, archives, jardins zoologiques et botaniques)],

Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhaeuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte)

[social (jardins d'enfants, garderies d'enfants, maisons de repos, foyers d'enfants et maisons de jeunes, centres de loisirs, maisons de quartier, foyers féminins, maisons de retraite, refuges pour sans-abris)],

Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen)

[sport (piscines, installations et équipements sportifs)],

Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste)

[sécurité (corps de sapeurs-pompiers, services de secours)],

Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen)

[formation (centres de rééducation professionnelle, établissements dispensant des cours de formation, de perfectionnement et de recyclage, universités populaires)],

Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung)

[science, recherche et développement (grands centres de recherche, sociétés et associations scientifiques, promotion de la science)],

Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung)

[assainissement (nettoyage des rues, élimination des déchets et des eaux usées)],

Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung)

[bâtiment et logement (aménagement urbain, développement urbain, entreprises de logement, pour autant qu'ils agissent dans l'intérêt général, attribution des logements)],

Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften)

(économie: société pour la promotion de l'économie),

Friedhofs- und Bestattungswesen

(cimetières et services d'inhumation),

Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung)

[coopération avec les pays en développement (financement, coopération technique, aide au développement fomation)].

IV.   EN GRÈCE

Catégories

a)

Les entreprises publiques ainsi que les entités publiques

b)

Les personnes morales de droit privé, qui appartiennent à l'Etat ou qui sont régulièrement subventionnées, selon les dispositions applicables, par des ressources d'Etat au moins à 50 % de leur budget annuel ou l'Etat possède au moins 51 % de leur capital social.

c)

Les personnes morales de droit privé, appartenant à des personnes morales de droit public, à des collectivités locales de tout niveau, y inclus l'Association Centrale de Collectivité Locale grecque (Ê.Å.Ä.Ê.Å.), à des associations locales des communes, ainsi qu'aux entreprises et entités publiques, et aux personnes morales mentionnées sous b) ou qui sont régulièrement subventionnées par elles, au moins à 50 % de leur budget annuel, selon les dispositions applicables ou leurs propres statuts, ou les personnes morales mentionnées ci-dessus qui possèdent au moins 51 % du capital social de ces personnes morales de droit public.

V.   EN ESPAGNE

Catégories

Les organismes et les entités de droit public soumis à la

«Ley de Contratos de las Administraciones Públicas»,

autres que ceux faisant partie de

l'Administración General del Estado

(administration générale de l'Etat).

Les organismes et les entités de droit public soumis à la

«Ley de Contratos de las Administraciones Públicas»,

autres que ceux faisant partie de

l'Administración de las Comunidades Autónomas

(administration des Communautés autonomes).

Les organismes et les entités de droit public soumis à la

«Ley de Contratos de las Administraciones Públicas»,

autres que ceux faisant partie des

Corporaciones Locales

(collectivités locales).

Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social

(Les Entités gestionnaires et les Services communes de la Sécurité sociale).

VI.   EN FRANCE

Organismes

Collège de France

Conservatoire national des arts et métiers

Observatoire de Paris

Institut national d'histoire de l'art (INHA)

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Institut national de la recherche agronomique (INRA)

Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

Institut de recherche pour le développement (IRD)

Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d'agriculture

Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)

Catégories

1.   Établissements publics nationaux

Agences de l'eau

Écoles d'architecture

Universités

Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM)

2.   Établissements publics régionaux, départementaux ou locaux à caractère administratif

collèges

lycées

établissements publics hospitaliers

offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM)

3.   Groupements de collectivités territoriales

établissements publics de coopération intercommunale

institutions interdépartementales et interrégionales

VII.   EN IRLANDE

Organismes

 

Enterprise Ireland [Marketing, technology and enterprise development]

 

Forfás [Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation]

 

Industrial Development Authority

 

Enterprise Ireland

 

FÁS [Industrial and employment training]

 

Health and Safety Authority

 

Bord Fáilte Éireann

[Tourism development]

 

CERT [Training in hotel, catering and tourism industries]

 

Irish Sports Council

 

National Roads Authority

 

Údarás na Gaeltachta

[Authority for Gaelic speaking regions]

 

Teagasc [Agricultural research, training and development]

 

An Bord Bia

[Food industry promotion]

 

An Bord Glas

[Horticulture industry promotion]

 

Irish Horseracing Authority

 

Bord na gCon

[Greyhound racing support and development]

 

Marine Institute

 

Bord Iascaigh Mhara

[Fisheries Development]

 

Equality Authority

 

Legal Aid Board

Catégories

 

Regional Health Boards

(Conseils régionaux hospitaliers)

 

Hospitals and similar institutions of a public character

(Hôpitaux et autres Institutions similaires à caractère public)

 

Vocational Education Committees

(Comités éducatifs techniques et professionnels)

 

Colleges and educational institutions of a public character

(Collèges et institutions chargées de l'enseignement à caractère public)

 

Central and Regional Fisheries Boards

(Conseils centraux et régionaux de la pêche)

 

Regional Tourism Organisations

(Organismes régionaux de tourisme)

 

National Regulatory and Appeals bodies [such as in the telecommunications, energy, planning etc. areas]

(Organismes nationaux de réglementation et d'appel, par exemple dans le secteur des télécommunications, de l'énergie, de l'urbanisme, etc…)

 

Agencies established to carry out particular functions or meet needs in various public sectors [e.g. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.]

(organismes créés pour remplir des fonctions particulières ou pour satisfaire des besoins de secteurs publics, Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.)

 

Other public bodies falling within the definition of a body governed by public law in accordance with Article 1 (7) of this Directive.

(Les autres organismes publics qui correspondent à la définition d'organisme de droit public visée à l'article 1, paragraphe 7, de la présente directive.)

VIII.   EN ITALIE

Organismes

 

Società «Stretto di Messina»

 

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

 

Ente nazionale per l'aviazione civile — ENAC

 

Ente nazionale per l'assistenza al volo — ENAV

 

ANAS S.p.A.

Catégories

Enti portuali e aeroportuali

(entités portuaires et aéroportuaires),

Consorzi per le opere idrauliche

(consortiums pour les ouvrages hydrauliques),

Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università

(les universités d'État, les instituts universitaires de l'État, les consortiums pour les travaux d'aménagement des universités),

Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza

(les institutions publiques d'assistance et de bienfaisance),

Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici

(les instituts supérieurs scientifiques et culturels, les observatoires astronomiques, astrophysiques, géophysiques ou vulcanologiques),

Enti di ricerca e sperimentazione

(entités de recherche et d'expérimentation),

Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza

(entités qui gèrent des systèmes obligatoires de prévoyance sociale et d'assistance),

Consorzi di bonifica

(consortium d'assainissement),

Enti di sviluppo e di irrigazione

(entités de développement et d'irrigation),

Consorzi per le aree industriali

(consortiums pour les zones industrielles),

Comunità montane

(communautés de montagne),

Enti preposti a servizi di pubblico interesse

(entités préposées à des services d'intérêt public),

Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero

(entités publiques préposées à des activités concernant les spectacles, les sports, le tourisme et les loisirs),

Enti culturali e di promozione artistica

(entités culturelles et de promotion des arts).

IX.   AU LUXEMBOURG

Catégories

Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement.

Établissements publics placés sous la surveillance des communes.

- Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.

X.   AUX PAYS-BAS

Organismes

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministry of the Interior and Kingdom Relations)

Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)

(Netherlands Institute for Firemen and Combatting calamities)

Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE)

(Netherlands Burerau for Exams of Firemen)

Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)

(National Institute for Selection and Education of Policemen)

25 afzonderlijke politieregio's

(25 individual police regions)

Stichting ICTU

(ICTU Foundation)

Ministerie van Economische Zaken (Ministry of Economic Affairs)

Stichting Syntens

(Syntens)

Van Swinden Laboratorium B.V.

(NMi van Swinden Laboratory )

Nederlands Meetinstituut B.V.

(Nmi Institute for Metrology and Technology)

Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)

(Netherlands Agency for Aerospace Programmes)

Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN)

(Netherlands Board of Tourism)

Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)

(Cooperative Body of the provincial governments of the Northern Netherlands)

Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)

(Gelderland Development Company)

Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM)

(OOM International Business Development)

LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)

(NOM Investment Development)

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)

(Noord Brabant Development Agency)

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

(Independent Post and Telecommunication Authority)

Ministerie van Financiën

De Nederlandse Bank N.V.

(The Dutch Central Bank)

Autoriteit Financiële Markten

(the Netherlands Authority for the Financial Markets)

Pensioen- & Verzekeringskame

(the Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands)

Ministerie van Justitie

Stichting Reclassering Nederland (SRN)

(Dutch Rehabilitation Agency)

Stichting VEDIVO

(VEDIVO Agency, Association for Managers in the (Family) Guardianship)

Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen

(Guardianship and Family Guardian ship Institutions)

Stichting Halt Nederland (SHN)

(Dutch Halt (the alternative) Agency)

Particuliere Internaten

(Private Boarding Institutiona)

Particuliere Jeugdinrichtingen

(Penal Institution for Juvenile Offenders)

Schadefonds Geweldsmisdrijven

(Damages Fund for Violent Crimes)

Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

Agency for the Reception of Asylum Seekers)

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

(National Collection of Support and Maintenance Agency)

Landelijke organisaties slachtofferhulp

(National Victim Compensation Organisation)

College Bescherming Persoongegevens

(Dutch Data Protection Authority)

Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

Administration of Justice Study Centre Agency)

Raden voor de Rechtsbijstand

(Legal Assistance Councils)

Stichting Rechtsbijstand Asiel

(Asylum Seekers Legal Advice Centres)

Stichtingen Rechtsbijstand

(Legal Assistance Agencies)

Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)

(National Bureau against Racial Discrimination)

Clara Wichman Instituut

(Clara Wichmaan Institute)

Tolkencentra

(Interpret Centres)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Bureau Beheer Landbouwgronden

(Land Management Service)

Faunafonds

(Fauna Fund)

Staatsbosbeheer

(National Forest Service)

Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding

(Netherlands Bureau for Food and Nutrition Education)

Universiteit Wageningen

(Wageningen University and Research Centre)

Stichting DLO

(Agricultural Research Department)

(Hoofd) productschappen

(Commodity Boards)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

A.   Algemene omschrijvingen

de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen voor basisonderwijs in de zin van de Wet op het primair onderwijs

de openbare of uit de openbare kas bekostigde scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, dan wel instellingen voor speciaal en voortgezet onderwijs in de zin van de Wet op de expertisecentra

de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen of inrichtingen voor voortgezet onderwijs in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs

de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere instellingen in de zin van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs

de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen in de zin van de Experimentenwet Onderwijs

de bekostigde universiteiten en hogescholen, de Open Universiteit, en de academische ziekenhuizen, bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, alsmede de instellingen voor internationaal onderwijs voorzover zij voor meer dan 50 % van overheidswege worden bekostigd Wetenschappelijk Onderzoek

schoolbegeleidingsdiensten in de zin van de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra

landelijke pedagogische centra in de zin van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

omroepverenigingen als bedoeld in de Mediawet

fondsen als bedoeld in de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid

landelijke organen voor het beroepsonderwijs

stichtingen als bedoeld in de Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten

overige musea, die voor meer dan 50 % door OCenW worden bekostigd

overige organisaties en instellingen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschappen die voor meer dan 50 % door OcenW worden bekostigd

B.   Nominatieve opsomming

Informatie Beheer Groep

Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)

Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

College van Beroep voor het hoger Onderwijs

Vereniging van openbare bibliotheken NBLC

Koninklijke Bibliotheek

Stichting Muziek Centrum van de Omroep

Stichting Ether Reclame

Stichting Radio Nederland Wereldomroep

Nederlandse Programma Stichting

Nederlandse Omroep Stichting

Commissariaat voor de Media

Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties

Stichting Lezen

Dienst Omroepbijdragen

Centrum voor innovatie en opleidingen

Bedrijfsfonds voor de Pers

Centrum voor innovatie van opleidingen

Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)

Instituut voor Leerplanontwikkeling

Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting

Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

BVE-Raad

Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs

Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

Combo,Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie

Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs

Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO

Stichting SoFoKles

Europees Platform

Stichting mobiliteitsfonds HBO

Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum

Stichting minderheden Televisie Nederland

Stichting omroep allochtonen

Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht

School der Poëzie

Nederlands Perscentrum

Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum

Bibliotheek voor varenden

Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden

Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken

Nederlandse luister- en braillebibliotheek

Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

Bibliotheek Le Sage Ten Broek

Doe Maar Dicht Maar

ElHizjra

Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

Fund for Central and East European Bookprojects

Jongeren Onderwijs Media

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Verzekeringsbank

(Social Insurance Bank)

Arbeidsvoorzieningsorganisatie

(Employment Service)

Stichting Silicose Oud Mijnwerkers

(Foundation for Former Miners suffering from Silicoses)

Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer

(Pensions and Insurance supervisory Authority of the Netherlands)

Sociaal Economische Raad (SER)

(Social and Economic Council in the Netherlands)

Raad voor Werk en Inkomen (RWI)

(Council for Work and Income)

Centrale organisatie voor werk en inkomen

(Central Organisation for Work and Income)

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Implementing body for employee insurAnce schemes)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministry of Transport Public Works and Watermanagement)

RDW Voertuig informatie en toelating

(Vehicle information and administration service)

Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB)

(Air Traffic Control Agency)

Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)

(Dutch maritime pilots association)

Regionale Loodsencorporatie (RLC)

(Regional maritime pilots association)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Kadaster

(Cadastre and Public Registers Agency)

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

(Central Housing Fund)

Stichting Bureau Architectenregister

(Architectsregister)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministry for Health, Welfare and Sports)

Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)

College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)

(Medicines Avuation Board Agency)

Commissies voor gebiedsaanwijzing

College sanering Ziekenhuisvoorzieningen

(National Board for Redevelopment of Hospital Facilities)

Zorgonderzoek Nederland (ZON)

(Health Research and Development Council)

Keuringsinstellingen Wet medische hulpmiddelen:

N.V. KEMA/Stichting TNO Certification

(KEMA/TNO Certification)

Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)

(National Board for Hospital Facilities)

College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

(Health Care Insurance Board)

Nationaal Comité 4 en 5 mei

(National 4 and 5 May Committee)

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

(Pension and Benefit Board)

College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)

(Health Service Tariff Tribunal)

Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)

Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM)

(Foundation for the advancement of Public Health and Environment)

Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

Stichting Sanquin Bloedvoorziening

(Sanquin Blood Supply Foundation)

College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG

(Supervisory Board of Health Care Insurance Committees for registration of professional health care practices)

Ziekenfondsen

(Health Insurance Funds)

Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)

(Dutch Transplantation Foundation)

Regionale Indicatieorganen (RIO's)

(Regional bodies for Need Assessment).

XI.   EN AUTRICHE

Tous les organismes faisant l'objet d'un contrôl budgétaire du «Rechnungshof»

(Cour des Comptes)

, à l'exception de ceux de nature industrielle ou commerciale

XII.   AU PORTUGAL

Catégories

Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial

(instituts publics ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial),

Serviços públicos personalizados

(Services publics dotés de la personnalité juridique)

Fundações públicas

(les fondations publiques),

Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde

(les établissements publics de la formation, de la recherche scientifique et de la santé),

XIII.   EN FINLANDE

Les organismes ou entreprises publics ou publiquement contrôlés ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

XIV.   EN SUÈDE

Tous les organismes non commerciaux dont les marchés publics sont soumis au contrôle de l'Office national des marchés publics.

XV.   AU ROYAUME-UNI

Organismes

Design Council,

Health and Safety Executive,

National Research Development Corporation,

Public Health Laboratory Service Board,

Advisory, Conciliation and Arbitration Service,

Commission for the New Towns,

National Blood Authority,

National Rivers Authority,

Scottish Enterprise,

Scottish Homes,

Welsh Development Agency.

Catégories

Corporations

(sociétés de développement de villes nouvelles),

Urban Development Maintained schools,

(écoles subventionnées),

Universities and Colleges financed for the most part by other contracting authorities,

(universités et collèges financé pour la plupart par les autres pouvoirs adjudicateurs),

National Museums and Galleries,

(galeries et musées nationaux)

Research Councils,

(conseils chargés de la promotion de la recherche)

Fire Authorities

(autorités chargées de la lutte contre l'incendie),

National Health Service Strategic Health Authorities

(autorités stratégiques de la santé du service national de la santé),

Police Authorities

(autorités policières),

New Town Development Corporations

(sociétés de développement urbain).


ANNEXE IV

AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES CENTRALES (1)

BELGIQUE

l'État

de Staat

les communautés

de gemeenschappen

les commissions communautaires

de gemeenschapscommissies

les régions

de gewesten

les provinces

de provincies

les communes

de gemeenten

les centres publics d'aide sociale

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

les fabriques d'églises et les organismes chargés de la gestion du temporel des autres cultes reconnus

de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporalïen van de erkende erediensten

les sociétés de développement régional

de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen

les polders et wateringues

de polders en wateringen

les comités de remembrement des biens ruraux

de ruilverkavelingscomités

les zones de police

de politiezones

les associations formées par plusieurs des pouvoirs adjudicateurs ci-dessus.

de verenigingen gevormd door een of meerdere aanbestedende overheden hierboven.

DANEMARK

1.

Folketinget

Le Parlement danois

Rigsrevisionen

La Cour des comptes

2.

Statsministeriet

Le Cabinet du Premier ministre

 

3.

Udenrigsministeriet

Ministère des affaires étrangères

 

4.

Beskæftigelsesministeriet

Ministère de l'emploi

5 styrelser og institutioner

5 départements et institutions

5.

Domstolsstyrelsen

Administration des tribunaux

 

6.

Finansministeriet

Ministère des finances

5 styrelser og institutioner

5 départements et institutions

7.

Forsvarsministeriet

Ministère de la défense

Adskillige institutioner

plusieurs institutions

8.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Ministère de l'intérieur et de la santé

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut

plusieurs départements et institutions, parmi lesquels le Statens Serum Institut

9.

Justitsministeriet

Ministère de la justice

Rigspolitichefen, 2 direktorater samt et antal styrelser

Chef de la Police nationale, 2 Directions générales et un certain nombre de départements

10.

Kirkeministeriet

Ministère du culte

10 stiftsøvrigheder

10 autorités diocésaines

11.

Kulturministeriet

Ministère de la culture

Departement samt et antal statsinstitutioner

un département et un certain nombre d'institutions

12.

Miljøministeriet

Ministère de l'environnement

6 styrelser

6 départements

13.

Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration

Ministère des réfugiés, de l'immigration et de l'intégration

1 styrelse

1 département

14.

Ministeriet fo Fødevarer, Landbrug of Fikeri

Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

9 direktorater og institutioner

9 directions générales et institutions

15.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder Udvikling

Ministère des sciences, de la technologie et de l' innovation

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger

plusieurs départements et institutions, parmi lesquels le Laboratoire national Risoe et les établissements nationaux de recherches et de formation

16.

Skatteministeriet

Ministère des contributions

1 styrelse og institutioner

1 département et un certain nombre d'institutions

17.

Socialministeriet

Ministère des affaires sociales

3 styreler og institutioner

3 départements et un certain nombre d'institutions

18.

Trafikministeriet

Ministère des transports

12 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet

12 départements et institutions, parmi lesquels le Øresundsbrokonsortiet

19.

Undervisningsministeriet

Ministère de l'éducation

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner

3 départements, 4 établissements d'enseignement, 5 autres institutions

20.

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Ministère des affaires économiques et de l'industrie

Adskillige styrelser og institutioner

plusieurs départements et institutions

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Auswärtiges Amt

Ministère fédéral des affaires étrangères

Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter)

Ministère fédéral de l'intérieur (uniquement les biens civils)

Bundesministerium der Justiz

Ministère fédéral de la justice

Bundesministerium der Finanzen

Ministère fédéral des finances

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Ministère fédéral de l'économie et du travail

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

Ministère fédéral de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de l'agriculture

Bundesministerium der Verteidigung (keine militärischen Güter)

Ministère fédéral de la défense (pas de biens militaires)

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la condition féminine et de la jeunesse

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit

Ministère fédéral de la santé et de la sécurité sociale

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

Ministère fédéral des transports, de la construction et du logement

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Ministère fédéral de l'environnement, de la protection de la nature et de la sûreté des réacteurs

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Ministère fédéral de la coopération économique et du développement

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

Ministère fédéral de la protection des consommateurs, de l'alimentation et de l'agriculture

GRÈCE

1.

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Ministère de l'intérieur, de la fonction publique et de la décentralisation

2.

Υπουργείο Εξωτερικών

Ministère des affaires étrangères

3.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Ministère de l'économie et des finances

4.

Υπουργείο Ανάπτυξης

Ministère du développement

5.

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ministère de la justice

6.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ministère de l'éducation nationale et des cultes

7.

Υπουργείο Πολιτισμού

Ministère de la culture

8.

Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας

Ministère de la santé et de la prévoyance

9.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics

10.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ministère du travail et de la sécurité sociale

11.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ministère des transports et des communications

12.

Υπουργείο Γεωργίας

Ministère de l'agriculture

13.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

Ministère de la marine marchande

14.

Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης

Ministère pour la Macédoine et la Thrace

15.

Υπουργείο Αιγαίου

Ministère pour la mer Egée

16.

Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Ministère de la presse

17.

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Secrétariat général pour la nouvelle génération

18.

Γενική Γραμματεία Ισότητας

Secrétariat général pour l'égalité des chances

19.

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Secrétariat général pour la sécurité sociale

20.

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

Secrétariat général pour les grecs vivant à l'étranger

21.

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Secrétariat général pour l'industrie

22.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Secrétariat général pour la recherche et la technologie

23.

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Secrétariat général pour les sports

24.

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

Secrétariat général pour les travaux publics

25.

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος

Service national des statistiques

26.

Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας

Organisation nationale de bienfaisance

27.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας

Organisation pour le logement des travailleurs

28.

Εθνικό Τυπογραφείο

Imprimerie nationale

29.

Γενικό Χημείο του Κράτους

Laboratoire d'État général

30.

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας

Fonds grec pour les autoroutes

31.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Université d'Athènes

32.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Université de Thessalonique

33.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Université de Thrace

34.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Université de la mer Égée

35.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Université de Ioannina

36.

Πανεπιστήμιο Πατρών

Université de Patras

37.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Université de Macédoine

38.

Πολυτεχνείο Κρήτης

École polytechnique de Crète

39.

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

École technique Sivitanidios

40.

Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Hôpital Eginitio

41.

Αρεταίειο Νοσοκομείο

Hôpital Areteio

42.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης

Centre national d'administration publique

43.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε.

Organisation de gestion du matériel public

44.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

Organisation de l'assurance des agriculteurs

45.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων

Organisation pour les constructions scolaires

46.

Γενικό Επιτελείο Στρατού (2)

État-major de l'armée

47.

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (2)

État-major de la marine

48.

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (2)

État-major des forces aériennes

49.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Commission grecque de l'énergie atomique

50.

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Secrétariat général pour l'éducation permanente

ESPAGNE

Presidencia del Gobierno

Premier ministre

Ministerio de Asuntos Exteriores

Ministère des affaires étrangères

Ministerio de Justicia

Ministère de la justice

Ministerio de Defensa

Ministère de la défense

Ministerio de Hacienda

Ministère des finances

Ministerio de Interior

Ministère de l'intérieur

Ministerio de Fomento

Ministère du développement du territoire

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

Ministère de l'éducation, de la culture et des sports

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Ministère du travail et des affaires sociales

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation

Ministerio de la Presidencia

Ministère de la présidence du gouvernement

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministère de la fonction publique

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministère de la santé et de la consommation

Ministerio de Economía

Ministère de l'économie

Ministerio de Medio Ambiente

Ministère de l'environnement

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Ministère des sciences et de la technologie

FRANCE

1.   Ministères

Services du Premier ministre

Ministère des affaires étrangères

Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Ministère de la culture et de la communication

Ministère de la défense (3)

Ministère de l'écologie et du développement durable

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire

Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Ministère de la justice

Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche

Ministère de l'outre-mer

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

Ministère des sports

2.   Établissements publics nationaux

Académie de France à Rome

Académie de marine

Académie des sciences d'outre-mer

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Bibliothèque publique d'information

Caisse des dépôts et consignations

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

Centre des monuments nationaux (CMN)

Caisse de garantie du logement locatif social

Casa de Velasquez

Centre d'enseignement zootechnique

Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

Centre d'études supérieures de sécurité sociale

Centres de formation professionnelle agricole

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

Centre national de la cinématographie

Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

Centre national des lettres

Centre national de documentation pédagogique

Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

Centre hospitalier des Quinze-Vingts

Centre national de promotion rurale de Marmilhat

Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

Centres régionaux de la propriété forestière

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

Commission des opérations de bourse

Conseil supérieur de la pêche

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Conservatoire national supérieur de musique de Paris

Conservatoire national supérieur de musique de Lyon

Conservatoire national supérieur d'art dramatique

École centrale – Lyon

École centrale des arts et manufactures

École du Louvre

École française d'archéologie d'Athènes

École française d'Extrême-Orient

École française de Rome

École des hautes études en sciences sociales

École nationale d'administration

École nationale de l'aviation civile (ENAC)

École nationale des Chartes

École nationale d'équitation

École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF)

Écoles nationales d'ingénieurs

École nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires

Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg

École nationale de la magistrature

Écoles nationales de la marine marchande

École nationale de la santé publique (ENSP)

École nationale de ski et d'alpinisme

École nationale supérieure agronomique – Montpellier

École nationale supérieure agronomique – Rennes

École nationale supérieure des arts décoratifs

École nationale supérieure des arts et industries – Strasbourg

École nationale supérieure des arts et industries textiles – Roubaix

Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

École nationale supérieure des beaux-arts

École nationale supérieure des bibliothécaires

École nationale supérieure de céramique industrielle

École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

École nationale supérieure du paysage

Écoles nationales vétérinaires

École nationale de voile

Écoles normales nationales d'apprentissage

Écoles normales supérieures

École polytechnique

École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

École de sylviculture - Crogny (Aube)

École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde)

École de viticulture - Avize (Marne)

Hôpital national de Saint-Maurice

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

Établissement de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC)

Établissement public du musée et du domaine national de Versailles

Fondation Carnegie

Fondation Singer-Polignac

Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations

Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

Institut français d'archéologie orientale du Caire

Institut français de l'environnement

Institut géographique national

Institut industriel du Nord

Institut national agronomique de Paris-Grignon

Institut national des appellations d'origine (INAO)

Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)

Institut national de la consommation (INC)

Institut national d'éducation populaire (INEP)

Institut national d'études démographiques (INED)

Institut national des jeunes aveugles – Paris

Institut national des jeunes sourds – Bordeaux

Institut national des jeunes sourds – Chambéry

Institut national des jeunes sourds – Metz

Institut national des jeunes sourds – Paris

Institut national du patrimoine

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)

Institut national de la propriété industrielle

Institut national de recherches archéologiques préventives

Institut national de recherche pédagogique (INRP)

Institut national des sports et de l'éducation physique

Instituts nationaux polytechniques

Instituts nationaux des sciences appliquées

Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

Instituts régionaux d'administration

Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

Musée Auguste Rodin

Musée de l'armée

Musée Gustave Moreau

Musée du Louvre

Musée du quai Branly

Musée national de la marine

Musée national J.-J. Henner

Musée national de la Légion d'honneur

Muséum national d'histoire naturelle

Office de coopération et d'accueil universitaire

Office français de protection des réfugiés et apatrides

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

Office des migrations internationales (OMI)

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

Palais de la découverte

Parcs nationaux

Syndicat des transports parisiens d'Ile-de-France

Thermes nationaux - Aix-les-Bains

3.   Autre organisme public national

Union des groupements d'achats publics (UGAP)

IRLANDE

President's Establishment

La Présidence de la République

Houses of the Oireachtas [Parliament] and European Parliament

Houses of the Oireachtas (Parlement irlandais) et Parlement européen

Department of the Taoiseach [Prime Minister]

Premier ministre

Central Statistics Office

Office central de la statistique

Department of Finance

Ministère des finances

Office of the Controller and Auditor General

Services du contrôleur et vérificateur général des comptes

Office of the revenue Commissioners

Services de l'Administration fiscale (revenue Commissioners)

Office of public works

Service des travaux publics

State Laboratory

Laboratoire d'État

Office of the Attorney General

Services de l'Attorney Général

Office of the Director of Public Prosecutions

Services du Procureur de la République

Valuation Office

Services de l'évaluation

Civil Service Commission

Commission de la fonction publique

Office of the Ombudsman

Services du Médiateur

Chief State Solicitor's Office

Services de l'Avocat au Conseil d'État

Department of Justice, Equality and Law Reform

Ministère de la justice, de l'égalité et des réformes législatives

Courts Service

Service des tribunaux

Prisons Service

Service des prisons

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

Commissaire aux dons et legs charitables

Department of the Environment and Local Government

Ministère de l'environnement et des administrations locales

Department of Education and Science

Ministère de l'éducation et de la science

Department of Communications, Marine and Natural Resources

Ministère des communications, des affaires maritimes et des ressources naturelles

Department of Agriculture and Food

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Department of Transport

Ministère des transports

Department of Health and Children

Ministère de la santé et de l'enfance

Department of Enterprise, Trade and Employment

Ministère de l'entreprise, du commerce et de l'emploi

Department of Arts, Sports and Tourism

Ministère des arts, du sport et du tourisme

Department of Defence

Ministère de la défense

Department of Foreign Affairs

Ministère des affaires étrangères

Department of Social and Family Affairs

Ministère des affaires sociales et des questions relatives à la famille

Department of Community, Rural and Gaeltacht [Gaelic speaking regions] Affairs

Ministère des questions communautaires, des questions rurales et de la région de langue gaélique

Arts Council

Conseil des Arts

National Gallery

Galerie nationale

ITALIE

1.   Entités acheteuses

1.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Présidence du Conseil des ministres

2.

Ministero degli Affari Esteri

Ministère des affaires étrangères

3.

Ministero dell Interno

Ministère de l'intérieur

4.

Ministero delle Giustizia

Ministère de la Justice

5.

Ministero della Difesa

Ministère de la défense (4)

6.

Ministero dell'Economia et delle Finanze

Ministère de l'économie et des finances

7.

Ministero delle Attività produttive

Ministère des activités productives

8.

Ministero delle Comunicazioni

Ministère des communications

9.

Ministero delle Politiche agricole e forestaly

Ministère des politiques agricoles et forestières

10.

Ministero dell'Ambiente e tutela del Teeirorio

Ministère de l'environnement et de la protection du territoire

11.

Ministero delle Infrastrutture e Transporti

Ministère des infrastructures et des transports

12.

Ministero del Lavore e delle politiche sociali

Ministère du travail et des politiques sociales

13.

Ministero della Salute

Ministère de la santé

14.

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche

15.

Ministero per i Beni e le attività culturali

Ministère du patrimoine et des activités culturelles

2.   Autre organisme public national

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (5)

CONSIP (Concessionnaire des services informatiques publics)

LUXEMBOURG

1.

Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural: Administration des services techniques de l'agriculture.

2.

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération et de la défense: Armée.

3.

Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports: Lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique.

4.

Ministère de l'environnement: Administration de l'environnement.

5.

Ministère d'État, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement).

6.

Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse: Maisons de retraite de l'État, homes d'enfants.

7.

Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative: Centre informatique de l'État, Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l'État.

8.

Ministère de la justice: Etablissements pénitentiaires.

9.

Ministère de l'intérieur: Police grand-ducale, service national de la protection civile.

10.

Ministère des travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des ponts et chaussées.

PAYS-BAS

Ministerie van Algemene Zaken(Ministère des affaires générales)

Bestuursdepartement

(Administration centrale)

Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

(Bureau du Conseil scientifique de la politique gouvernementale)

Rijksvoorlichtingsdienst:

(Service d'information du gouvernement des Pays-Bas)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(Ministère de l'intérieur et des relations entre les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba)

Bestuursdepartement

(Administration centrale)

Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP)

(Office des systèmes d'information du personnel)

Centrale Archiefselectiedienst (CAS)

(Service central de sélection des archives)

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

(Service général de renseignement et de sécurité)

Beheerorganisatie GBA

(Organe de gestion de la Base municipale de données personnelles)

Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO)

(Service des technologies de l'information et des communications)

Korps Landelijke Politiediensten

(Corps national des services de police)

Ministerie van Buitenlandse Zaken(Ministère des affaires étrangères)

Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)

(Direction générale de la politique régionale et des affaires consulaires)

Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ)

(Direction générale des affaires politiques)

Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS)

(Direction générale de la coopération)

Directoraat Generaal Europese Samenwerking (DGES)

(Direction générale de la coopération européenne)

Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)

(Centre de promotion des importations en provenance des pays en développement)

Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS

(Services centraux relevant du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint)

Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)

(Missions étrangères)

Ministerie van Defensie(Ministère de la défense)

Bestuursdepartement

(Administration centrale)

Staf Defensie Interservice Commando (DICO)

(État-major du Commandement de soutien interarmées)

Defensie Telematica Organisatie (DTO)

(Service de la télématique dans le domaine de la défense)

Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen

(Service de l'infrastructure, Direction centrale)

De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen

(Service de l'infrastructure, Directions régionales)

Directie Materieel Koninklijke Marine

(Direction du matériel de la Marine)

Directie Materieel Koninklijke Landmacht

(Direction du matériel de l'Armée de terre)

Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht

(Direction du matériel de l'Armée de l'air)

Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL)

(Service national d'approvisionnement de l'Armée de terre)

Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)

(Service des oléoducs de l'armée)

Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht

(Centre logistique de l'Armée de l'air)

Koninklijke Marine, Marinebedrijf

(Service d'entretien de la Marine)

Ministerie van Economische Zaken(Ministère des affaires économiques)

Bestuursdepartement

(Administration centrale)

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

(Office central de la statistique)

Centraal Planbureau (CPB)

(Bureau central du Plan)

Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE)

(Office de la propriété industrielle)

Senter

(Senter)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

(Inspection nationale des Mines)

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

(Autorité néerlandaise de concurrence)

Economische Voorlichtingsdienst (EVD)

(Service d'information économique)

Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem)

(Société néerlandaise de l'énergie et de l'environnement)

Agentschap Telecom

(Agence Télécom)

Ministerie van Financiën(Ministère des finances)

Bestuursdepartement

(Administration centrale)

Belastingdienst Automatiseringscentrum

(Centre informatique du Service des impôts)

Belastingdienst

(Service des impôts):

de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen

(les différentes directions du Service des impôts)

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD)

(Inspection spéciale des impôts (y compris le Service du contrôle économique))

Belastingdienst Opleidingen

(Centre de formation du Service des impôts)

Dienst der Domeinen

(Service des domaines)

Ministerie van Justitie(Ministère de la justice)

Bestuursdepartement

(Administration centrale)

Dienst Justitiële Inrichtingen

(Service des établissements pénitentiaires)

Raad voor de Kinderbescherming

(Conseil de la protection de l'enfance)

Centraal Justitie Incasso Bureau

(Bureau central d'encaissement)

Openbaar Ministerie

(Ministère public)

Immigratie en Naturalisatiedienst

(Service de l'immigration et des naturalisations)

Nederlands Forensisch Instituut

(Institut néerlandais de police scientifique)

Raad voor de Rechtspraak

(Conseil de la magistrature)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij(Ministère de l'agriculture, du patrimoine naturel et de la pêche)

Bestuursdepartement

(Administration centrale)

Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER)

(Office chargé de la mise en oeuvre de la réglementation)

Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD)

(Service de phytopathologie)

Algemene Inspectiedienst (AID)

(Inspection générale)

De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties

(directions régionales)

Agentschap Bureau Heffingen

(Office des prélèvements)

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

(Service de l'espace rural)

De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen(Ministère de l'enseignement, de la culture et des sciences)

Bestuursdepartement

(Administration centrale)

Inspectie van het Onderwijs

(Inspection de l'enseignement)

Inspectie Cultuurbezit

(Inspection du patrimoine culturel)

Centrale Financiën Instellingen

(Office de financement des établissements)

Nationaal archief

(Archives nationales)

Rijksdienst voor de archeologie

(Service national de l'archéologie)

Rijksarchiefinspectie

(Inspection des Archives nationales)

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

(Conseil consultatif de la politique scientifique et technologique)

Onderwijsraad

(Conseil de l'enseignement)

Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

(Institut national néerlandais pour la documentation de guerre)

Instituut Collectie Nederland

(Institut néerlandais du patrimoine culturel mobilier)

Raad voor Cultuur

(Conseil culturel)

Rijksdienst voor de Monumentenzorg

(Service national des monuments historiques)

Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek

(Service national du patrimoine archéologique)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid(Ministère des affaires sociales et de l'emploi)

Bestuursdepartement

(Administration centrale)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat(Ministère des communications et des travaux publics)

Bestuursdepartement

(Administration centrale)

Directoraat-Generaal Luchtvaart

(Direction générale de la navigation aérienne)

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

(Direction générale du transport de marchandises)

Directoraat-Generaal Personenvervoer

(Direction générale du transport de passagers)

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

(Direction générale des travaux publics)

Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

(Bureau principal de la Direction générale des travaux publics)

De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat

(Directions régionales des travaux publics)

De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat

(Services spécialisés des travaux publics)

Directoraat-Generaal Water

(Direction générale de l'eau)

Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat

(Inspecteur général, Inspection générale des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux)

Divisie Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat

(Division de la navigation aérienne de l'Inspecteur général, Inspection générale des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux)

Divisie Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat

(Division des transports de l'Inspecteur général, Inspection générale des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux)

Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat

(Division de la navigation de l'Inspecteur général, Inspection générale des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux)

Centrale Diensten

(Services centraux)

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

(Institut météorologique royal néerlandais)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer(Ministère du logement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement)

Bestuursdepartement

(Administration centrale)

Directoraat-Generaal Wonen

(Direction générale du logement)

Directoraat-Generaal Ruimte

(Direction générale de l'aménagement du territoire)

Directoraat General Milieubeheer

(Direction générale de l'environnement)

Rijksgebouwendienst

(Service des bâtiments de l'État)

VROM inspectie

(Inspection)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(Ministère de la santé, du bien-être et des sports)

Bestuursdepartement

(Administration centrale)

Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken

(Service d'inspection et de protection de la santé publique, des denrées alimentaires et non alimentaires et en matière vétérinaire)

Inspectie Gezondheidszorg

(Inspection des services de santé)

Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

(Inspection de l'aide aux jeunes et de la protection de la jeunesse)

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

(Institut national de la santé publique et de l'environnement)

Sociaal en Cultureel Planbureau

(Bureau du plan social et culturel)

Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

(Agence du Conseil d'évaluation des médicaments)

Tweede Kamer der Staten-Generaal(Deuxième chambre des États généraux)

Eerste Kamer der Staten-Generaal(Première chambre des États généraux)

Raad van State(Conseil d'État)

Algemene Rekenkamer(Cour des comptes)

Nationale Ombudsman(Médiateur national)

Kanselarij der Nederlandse Orden(Chancellerie des ordres néerlandais)

Kabinet der Koningin(Cabinet de la Reine)

AUTRICHE

1.

Bundeskanzleramt

Chancellerie fédérale

2.

Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

Ministère fédéral des affaires étrangères

3.

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Ministère fédéral de l'éducation, des sciences et de la culture

4.

Bundesministerium für Finanzen

Ministère fédéral des finances

5.

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen

Ministère fédéral de la santé et des femmes

6.

Bundesministerium für Inneres

Ministère fédéral de l'intérieur

7.

Bundesministerium für Justiz

Ministère fédéral de la justice

8.

Bundesministerium für Landesverteidigung

Ministère fédéral de la défense nationale

9.

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Ministère fédéral de l'agriculture et des forêts, de l'environnement et de la gestion de l'eau

10.

Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz

Ministère fédéral de la sécurité sociale, des questions propres aux différentes générations et de la protection des consommateurs

11.

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Ministère fédéral des communications, de l'innovation et de la technologie

12.

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Ministère fédéral de l'économie et du travail

13.

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Office fédéral d'étalonnage et de mesure

14.

Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H

Centre autrichien de recherche et d'essai Arsenal SARL

15.

Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge

Institut fédéral d'essais pour les véhicules automobiles

16.

Bundesbeschaffung GmbH

Marchés publics fédéraux SARL

17.

Bundesrechenzentrum GmbH

Centre fédéral de traitement des données SARL

PORTUGAL

Presidência do Conselho de Ministros;

Présidence du Conseil des ministres

Ministério das Finanças;

Ministère des finances

Ministério da Defesa Nacional;

 (6)

Ministère de la défense

Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas;

Ministère des des affaires étrangères et des communautés portugaises à l'étranger

Ministério da Administração Interna;

Ministère de l'intérieur

Ministério da Justiça;

Ministère de la justice

Ministério da Economia;

Ministère de l'économie

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas;

Ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche

Ministério da Educação;

Ministère de l'éducation

Ministério da Ciência e do Ensino Superior;

Ministère des sciences et de l'enseignement supérieur

Ministério da Cultura;

Ministère de la culture

Ministério da Saúde;

Ministère de la santé

Ministério da Segurança Social e do Trabalho;

Ministère de la sécurité sociale et du travail

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação;

Ministère des travaux publics, des transports et du logement

Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente.

Ministère de la ville, de l'aménagement du territoire et de l'environnement

FINLANDE

Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet

Services du Chancelier de la Justice

Kauppa- ja teollisuusministeriö — Handels- Och industriministeriet

MInistère du commerce et de l'industrie

Kuluttajavirasto – Konsumentverket

Administration finlandaise de la protection des consommateurs

Kilpailuvirasto – Konkurrensverket

Direction finlandaise de la concurrence

Kuluttajavalituslautakunta – Konsumentklagonämnden

Commission des plaintes des consommateurs

Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen

Office finlandais des brevets et de l'enregistrement

Liikenne- ja viestintäministeriö –Kommunikationsministeriet

Ministère des transports et des communications

Viestintävirasto – Kommunikationsverket

Autorité finlandaise de réglementation des communications

Maa- Ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet

Ministère de l'agriculture et des forêts

Elintarvikevirasto – Livsmedelsverket

Administration nationale de l'alimentation

Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket

Institut national de la cartographie et du cadastre

Oikeusministeriö – Justitieministeriet

Ministère de la justice

Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå

Services de l'Ombudsman de la protection des données

Tuomioistuimet – domstolar

Tribunaux

Korkein oikeus – Högsta domstolen

Cour suprême

Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen

Cour administrative suprême

Hovioikeudet – hovrätter

Cours d'appel

Käräjäoikeudet – tingsrätter

Tribunaux de première instance

Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar

Tribunaux administratifs

Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen

Cour du marché

Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen

Cour du travail

Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen

Tribunal des assurances

Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet

Service des prisons

Opetusministeriö — Undervisningsministeriet

Ministère de l'éducation

Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen

Direction nationale de l'éducation

Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå

Commission nationale de classification des films

Puolustusministeriö – Försvarsministeriet

Ministère de la défense

Puolustusvoimat (7) – Försvarsmakten

Forces armées finlandaises

Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet

Ministère de l'intérieur

Väestörekisterikeskus –Befolkningsregistercentralen

Fichier central des personnes

Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen

Services centraux de la police judiciaire

Liikkuva poliisi – Rörliga polisen

Police nationale de la route

Rajavartiolaitos (7) –Gränsbevakningsväsendet

Garde frontières

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ministère des affaires sociales et de la santé

Työttömyysturvalautakunta – Arbetslöshetsnämnden

Chambre de recours en matière de chômage

Tarkastuslautakunta – Prövningsnämnden

Tribunal d'appel

Lääkelaitos – Läkemedelsverket

Agence du médicament

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården

Autorité nationale pour les affaires médicolégales

Tapaturmavirasto – Olycksfallsverket

Office de compensation de l'État pour les accidents

Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen

Autorité pour les radiations et la sûreté nucléaire

Työministeriö – Arbetsministeriet

Ministère du travail

Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå

Services du conciliateur national

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande

Centres d'accueil

Työneuvosto – Arbetsrådet i Finland

Conseil du travail

Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet

Ministère des affaires étrangeres

Valtiovarainministeriö – Finansministeriet

Ministère des finances

Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk

Cour des comptes

Valtiokonttori – Statskontoret

Trésor public

Valtion työmarkkinalaitos – Statens arbetsmarknadsverk

Services nationaux des employeurs

Verohallinto – Skatteförvaltningen

Administration des impôts

Tullilaitos – Tullverket

Douanes

Valtion vakuusrahasto – Statsgarantifonden

Fonds de garantie du gouvernement

Ympäristöministeriö – Miljöministeriet

Ministère de l'environnement

SUÈDE

A

Akademien för de fria konsterna

Académie royale des beaux-arts

Alkoholinspektionen

Inspection générale des alcools

Alkoholsortimentsnämnden

Commission de recours des importations de boisssons alcooliques

Allmänna pensionsfonden

Fonds national suédois de retraite

Allmänna reklamationsnämnd

Office national pour les plaintes des consommateurs

Ambassader

Ambassades

Arbetsdomstolen

Cour du travail

Arbetsgivarverk, statens

Direction suédoise des services de l'administration d'État

Arbetslivsfonden

Fonds pour la vie au travail

Arbetslivsinstitutet

Institut national de la vie au travail

Arbetsmarknadsstyrelsen

Direction nationale du travail

Arbetsmiljöfonden

Fonds pour l'environnement de travail

Arbetsmiljöinstitutet

Institut national pour la santé des travailleurs

Arbetsmiljönämnd, statens

Commission nationale de la sécurité et de la santé des travailleurs

Arbetsmiljöverket

Autorité suédoise pour l'environnement de travail

Arkitekturmuseet

Musée suédois de l'architecture

Arrendenämnder (12)

Commissions régionales d'artitrage des baux à ferme (12)

B

Banverket

Administration nationale des voies ferrées

Barnombudsmannen

Service de l'Ombudsman des enfants

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens

Conseil suédois pour l'évaluation technologique en matière de soins de santé

Besvärsnämnden för rättshjälp

Commission de recours en matière d'aide judiciaire

Biografbyrå, statens

Commission nationale de classification des films

Biografiskt lexikon, svenskt

Dictionnaire biographique suédois

Birgittaskolan

École Birgitta

Blekinge tekniska högskola

Institut de technologie Blekinge

Bokföringsnämnden

Commission suédoise des normes comptables

Bostadskreditnämnd, statens (BKN)

Commission nationale de garantie pour le crédit au logement

Boverket

Administration nationale du logeemnt, de la construction et de l'aménagement

Brottsförebyggande rådet

Conseil national pour la prévention de la délinquance

Brottsoffermyndigheten

Agence nationale pour les victimes d'actes criminels

Brottsskadenämnden

Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels

Byggforskningsrådet

Conseil de recherches sur la construction et l'urbanisme

C

Centrala försöksdjursnämnden

Comité central pour les animaux de laboratoire

Centrala studiestödsnämnden

Commission nationale d'aide aux étudiants

Centralnämnden för fastighetsdata

Commission centrale des données immobilières

D

Danshögskolan

École supérieure de la danse

Datainspektionen

Commission nationale de l'informatique et des libertéss

Delegationen för utländska investeringar Sverige, ISA

Agence pour l'investissement en Suède

Departementen

Ministères

Domstolsverket

Administration nationale des tribunaux

Dramatiska institutet

École supérieure de cinéma, radio, télévision et théâtre

E

Ekeskolan

École Eke

Ekobrottsmyndigheten

Bureau des crimes économiques

Ekonomistyrningsverket

Autorité nationale de gestion financière

Elsäkerhetsverket

Administration nationale suédoise de la sécurité électrique

Energimyndigheten, statens

Administration nationale suédoise de l'énergie

EU/FoU-rådet

Conseil suédois pour la R&D de l'UE

Exportkreditnämnden

Commission suédoise de garantie du crédit à l'exportation

Exportråd, Sveriges

Centre suédois du commerce extérieur

F

Fastighetsmäklarnämnden

Commission de surveillance des agents immobiliers

Fastighetsverk, statens

Administration des biens immobiliers de l'État

Fideikommissnämnden

Conseil des fidéicommis

Finansinspektionen

Autorité de surveillance financière

Fiskeriverket

Direction nationale des pêches

Flygmedicincentrum

Centre de médecine aéronautique

Flygtekniska försöksanstalten

Institut de recherche aréonautique

Folkhälsoinstitut, statens

Institut national de la santé publique

Fonden för fukt- och mögelskador

Organisation nationale d'aide aux propriétaires de petites maisons privées

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

Conseil de recherche suédois pour l'environnement, les sciences agricoles et l'aménagement du territoire

Fortifikationsverket

Administration nationale des fortifications

Förlikningsmannaexpedition, statens

Commission nationale de médiation

Försvarets forskningsanstalt

Centre de recherches de la défense

Försvarets materielverk

Administration du matériel des armées

Försvarets radioanstalt

Centre de radiocommunications de la défense nationale

Försvarshistoriska museer, statens

Musées nationaux suédois de l'histoire militaire

Försvarshögskolan

Institut des hautes études de la défense nationale

Försvarsmakten

Forces armées suédoises

Försäkringskassorna (21)

Bureaux de sécurité sociale (21)

G

Gentekniknämnden

Commission consultative suédoise du génie génétique

Geologiska undersökning, Sveriges

Service de recherches géologiques de Suède

Geotekniska institut, statens

Institut national suédois de géotechnique

Giftinformationscentralen

Centre suédois antipoisons

Glesbygdsverket

Agence nationale pour l'aménagement de l'espace rural

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning

Institut graphique et institut d'enseignement supérieur des communications

Granskningsnämnden för radio och TV

Commission de la radiotélévision

Göteborgs universitet

Université de Göteborg

H

Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Service gouvernemental suédois pour le bien-être des gens de mer

Handelsflottans pensionsanstalt

Institut de retraite des gens de mer

Handikappombudsmannen

Services de l'Ombudsman des handicapés

Handikappråd, statens

Conseil national des handicapés

Haverikommission, statens

Commission nationale d'enquête sur les accidents

Historiska museer, statens

Musées nationaux d'histoire

Hjälpmedelsinstitutet

Institut suédois d'aide aux handicapés

Hovrätterna (6)

Cours d'appel (6)

Hyresnämnder (12)

Commissions régionales des loyers (12)

Häktena (30)

Maisons d'arrêt (30)

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Comité de la responsabilité médicale

Högskolan Dalarna

École supérieure de Dalarna

Högskolan i Borås

École supérieure de Borås

Högskolan i Gävle

École supérieure de Gävle

Högskolan i Halmstad

École supérieure de Halmstad

Högskolan i Kalmar

École supérieure de Kalmar

Högskolan i Karlskrona/Ronneby

École supérieure de Karlskrona/Ronneby

Högskolan i Kristianstad

École supérieure de Kristianstad

Högskolan i Skövde

École supérieure de Skövde

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

École supérieure de Trollhättan/Uddevalla

Högskolan på Gotland

École supérieure de Gotland

Högskoleverket

Direction nationale de l'enseignement supérieur

Högsta domstolen

Cour suprême

I

Idrottshögskolan i Stockholm

École supérieure d'éducation physique et de sport de Stockholm

Inspektionen för strategiska produkter

Inspection nationale des produits stratégiques

Institut för byggnadsforskning, statens

Institut suédois de recherches sur la construction et l'urbanisme

Institut för ekologisk hållbarhet, statens

Institut suédois de la durabilité écologique

Institut för kommunikationsanalys, statens

Institut suédois d'analyse des transports et communications

Institut för psykosocial miljömedicin, statens

Institut suédois de médecine environnementale psycho-sociale

Institut för särskilt utbildningsstöd

Insitut d'aide aux handicapés moteurs dans le domaine de l'enseignement

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Bureau d'évaluation de la politique du marché du travail

Institutet för rymdfysik

Institut de la physique de l'espace

Institutionsstyrelse, Statens

Commission nationale pour les soins en institutions

Insättnigsgarantinämnden

Commission de garantie des dépôts

Integrationsverket

Commission suédoise de l'intégration

Internationella adoptionsfrågor, Statens nämnd för

Commission nationale des adoptions d'enfants étrangers

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Bureau du programme international pour l'éducation et la formation

J

Jordbruksverk, statens

Direction suédoise de l'agriculture

Justitiekanslern

Services du Chancelier de la justice

Jämställdhetsombudsmannen

Service de l'Ombudsamen de l'égalité des chances

K

Kammarkollegiet

Agence nationale des services juridiques, financiers et administratifs

Kammarrätterna (4)

Cours d'appel administratives (4)

Karlstads universitet

Université de Karlstad

Karolinska Institutet

Insitut Karolinska

Kemikalieinspektionen

Inspection nationale des produits chimiques

Kommerskollegium

Direction nationale du commerce

Koncessionsnämnden för miljöskydd

Commission des autorisations pour la protection de l'environnement

Konjunkturinstitutet

Institut national d'études économiques

Konkurrensverket

Direction suédoise de la concurrence

Konstfack

Collège des arts, de l'artisanat et du design

Konsthögskolan

École supérieure des beaux-arts

Konstmuseer, statens

Musées d'art nationaux

Konstnärsnämnden

Comité des subventions artistiques

Konstråd, statens

Conseil national pour l'art public

Konsulat

Consulats

Konsumentverket

Administration suédoise de la protection des consommateurs

Kriminaltekniska laboratorium, statens

Laboratoire national de police scientifique

Kriminalvårdens regionkanslier (4)

Bureaux pénitentiaires régionaux (4)

Kriminalvårdsanstalterna (35)

Institutions nationales/locales (35)

Kriminalvårdsstyrelsen

Direction nationale des établissements pénitentiaires et de la probation

Kristinaskolan

École Kristina

Kronofogdemyndigheterna (10)

Services publics de recouvrement forcé (10)

Kulturråd, statens

Conseil national de la culture

Kungl. Biblioteket

Bibliothèque royale

Kungl. Konsthögskolan

École royale supérieure des beaux-arts

Kungl. Musikhögskolan

École royale supérieure de musique, Stockholm

Kungl. Tekniska högskolan

École royale polytechnique

Kustbevakningen

Garde côtière suédoise

Kvalitets- och kompetensråd, statens

Conseil suédois de qualité et du développement

Kärnkraftinspektion, statens

Inspection suédoise des installations nucléaires

L

Lagrådet

Conseil de législation

Lantbruksuniveritet, Sveriges

Université suédoise des sciences de l'agriculture

Lantmäteriverket

Institut national de la cartographie et du cadastre

Linköpings universitet

Université de Linköping

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

Cabinet royal des armes

Livsmedelsverk, statens

Administration nationale de l'alimentation

Ljud- och bildarkiv, statens

Archives centrales de l'image et du son

Lotteriinspektionen

Commission nationale des jeux

Luftfartsverket

Administration nationale de l'aviation civile

Luleå tekniska universitet

Université de technologie de Luleå

Lunds universitet

Université de Lunds

Läkemedelsverket

Agence du médicament

Länsarbetsnämnderna (20)

Commissions départementales du travail (20)

Länsrätterna (23)

Tribunaux adminsitratifs départementaux (23)

Länsstyrelserna (21)

Préfectures (21)

Lärarhögskolan i Stockholm

École normale supérieure de Stockholm

M

Malmö högskola

Université de Malmö

Manillaskolan

École Manilla, école spéciale pour les enfants sourds et mal entendants

Marknadsdomstolen

Cour du marché

Medlingsinstitutet

Office national de la médiation

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

Institut météorologique et hydrologique de Suède

Migrationsverket

Office national de la migration

Militärhögskolor

Académies militaires

Mitthögskolan

Université de Suède centrale

Moderna museet

Musée d'art moderne

Museer för världskultur, statens

Musées nationaux de la culture mondiale

Musiksamlingar, statens

Musicothèque de Suède

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Agence suédoise pour l'enseignement professionnel avancé

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

Agence suédoise pour l'éducation à distance

Mälardalens högskola

École supérieure de Mälardalen

N

Nationalmuseum

Musée national des beaux-arts

Nationellt centrum för flexibelt lärande

Agence nationale pour l'éducation et la formation adaptables

Naturhistoriska riksmuseet

Musée national d'histoire naturelle

Naturvårdsverket

Agence suédoise pour la protection de la nature

Nordiska Afrikainstitutet

Institut nordique d'études africaines

Notarienämnden

Comité des notaires

Nämnden för offentlig upphandling

Commission nationale des marchés publics

O

Ombudsmannen mot diskriminering på grundav sexuell läggning

Service de l'Ombudsman contre la discrimination pour des motifs d'orientation sexuelle

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Services de l'Ombudsman contre la discrimination ethnique

Operahögskolan i Stockholm

École supérieure d'art lyrique de Stockholm

P

Patent- och registreringsverket

Office suédois des brevets et de l'enregistrement

Patentbesvärsrätten

Tribunal admnistratif des brevets

Pensionsverk, statens

Administration centrale des pensions des fonctionnaires de l'État

Person- och adressregisternämnd, statens

Commission du registre des adresses des personnes physiques

Pliktverk, Totalförsvarets

Administration du service national

Polarforskningssekretariatet

Secrétariat de la recherche polaire

Polismyndigheter (21)

Services locaux de police (21)

Post- och telestyrelsen

Administration nationale des postes et télécommunications

Premiepensionsmyndigheten

Autorité des primes de pension

Presstödsnämnden

Comité des subventions à la presse

R

Radio- och TV–verket

Office de la radio-télévision

Regeringskansliet

Services du gouvernement

Regeringsrätten

Cour administrative suprême

Revisorsnämnden

Conseil de surveillance des experts comptables

Riksantikvarieämbetet

Direction nationale du patrimoine

Riksarkivet

Archives nationales

Riksbanken

Banque de Suède

Riksdagens förvaltningskontor

Administration du Parlement suédois

Riksdagens ombudsmän

Ombudsman parlementaire

Riksdagens revisorer

Commissaires aux comptes parlementaires

Riksförsäkringsverket

Office national de la sécurité sociale

Riksgäldskontoret

Comptoir de la dette publique

Rikspolisstyrelsen

Direction générale de la police nationale

Riksrevisionsverket

Direction nationale du contrôle de la gestion publique

Riksskatteverket

Administration nationale des impôts

Rikstrafiken

Administration nationale des transports publics

Riksutställningar, Stiftelsen

Service des expositions itinérantes

Riksåklagaren

Services du Procureur général de Suède

Rymdstyrelsen

Direction nationale suédoise des activités spatiales

Råd för byggnadsforskning, statens

Conseil national des recherches sur la construction

Rådet för grundläggande högskoleutbildning

Conseil de l'enseignement supérieur de 1er cycle

Räddningsverk, statens

Direction nationale suédoise de la sécurité civile

Rättshjälpsmyndigheten

Office national de l'aide judiciaire

Rättsmedicinalverket

Direction nationale de la médecine légale

S

Sameskolstyrelsen och sameskolor

Conseil de l'école sami et écoles sami

Sametinget

Assemblée sami

Sjöfartsverket

Administration maritime suédoise

Sjöhistoriska museer, statens

Musées nationaux d'histoire de la marine

Skattemyndigheterna (10)

Services des impôts (10)

Skogsstyrelsen

Direction nationale des forêts

Skolverk, statens

Agence nationale de l'éducation

Smittskyddsinstitutet

Institut suédois de prévention des maladies infectieuses

Socialstyrelsen

Direction nationale de la santé et des affaires sociales

Specialpedagogiska institutet

Institut suédois pour l'enseignement spécial

Specialskolemyndigheten

Agence nationale des écoles spéciales pour les sourds et mal entendants

Språk- och folkminnesinstitutet

Institut de dialectologie, d'onomastique et d'études folkloriques

Sprängämnesinspektionen

Inspection des explosifs et produits incendiaires

Statens personregisternämnd, SPAR-nämnden

Commission du registre des adresses des personnes physiques

Statistiska centralbyrån

Office national de la statistique

Statskontoret

Direction nationale de la rationalisation administrative

Stockholms universitet

Université de Stockholm

Strålskyddsinstitut, statens

Institut national suédois de protection contre les radiations

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Direction nationale de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité

Styrelsen för internationell utvecklings- samarbete, SIDA

Agence suédoise de coopération internationale au développement

Styrelsen för psykologiskt försvar

Direction nationale de la défense psychologique

Svenska institutet

Institut suédois

Säkerhetspolisen

Service de la sûreté suédoise

Södertörns högskola

École supérieure du Sud de Stockholm

T

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Bibliothèque des livres parlants et des publications en Braille

Teaterhögskolan

École supérieure d'art dramatique

Tekniska museet, stiftelsen

Musée national des sciences et des techniques

Tingsrätterna (72)

Tribunaux de première instance (72)

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

Comité de nomination des magistrats

Totalförsvarets forskningsinstitut

Centre de recherches de la défense

Transportforskningsberedningen

Direction de la recherche en matière de transports

Transportrådet

Conseil des transports

Tullverket

Administration des douanes

Turistdelegationen

Direction nationale du tourisme de Suède

U

Umeå universitet

Université d'Umeå

Ungdomsstyrelsen

Direction nationale de la jeunesse

Uppsala universitet

Université d'Uppsala

Utlänningsnämnden

Commission de recours des étrangers

Utsädeskontroll, statens

Institut suédois d'essais et de certification des semences

V

Valmyndigheten

Autorité électorale

Vatten- och avloppsnämnd, statens

Tribunal national pour la distribution de l'eau et les eaux usées

Vattenöverdomstolen

Cour d'appel pour les droits en matière d'eau

Verket för högskoleservice (VHS)

Agence nationale de services aux établissements d'enseignement supérieur

Verket för innovationssystem (VINNOVA)

Agence suédoise pour l'innovation

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Agence suédoise pour le développement des entreprises

Vetenskapsrådet

Conseil suédois de la recherche

Veterinärmedicinska anstalt, statens

Institut national de médecine vétérinaire

Vägverket

Adminitration nationale des routes

Vänerskolan

École Väner

Växjö universitet

Université de Växjö

Växtsortnämnd, statens

Office national des variétés végétales

Å

Åklagarmyndigheterna

Parquets généraux (6)

Åsbackaskolan

École Åsbacka

Ö

Örebro universitet

Université d'Örebro

Östervångsskolan

École Östervång

Överbefälhavaren

Commandant suprême des forces armées

Överstyrelsen för civil beredskap

Agence suédoise pour les plans civils d'urgence

ROYAUME-UNI

Cabinet Office

Ministère des services publics

Civil Service College

Collège de la fonction publique

Office of the Parliamentary Counsel

Bureau des conseillers parlementaires

Central Office of Information

Bureau central d'information

Charity Commission

Commission des oeuvres de bienfaisance

Crown Prosecution Service

Ministère public

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

Commissaires du patrimoine de la Couronne (votent les dépenses uniquement)

HM Customs and Excise

Administration nationale des douanes et accises

Department for Culture, Media and Sport

Ministère de la culture, des médias et des sports

British Library

Bibliothèque nationale

British Museum

British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Commission des sites et monuments historiques d'Angleterre (patrimoine)

Imperial War Museum

Musée impérial de la guerre

Museums and Galleries Commission

Commission des musées et galeries

National Gallery

National Gallery

National Maritime Museum

Musée national de la navigation maritime

National Portrait Gallery

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Musée d'histoire naturelle

Royal Commission on Historical Manuscripts

Commission royale des manuscrits historiques

Royal Commission on Historical Monuments of England

Commission royale des monuments historiques d'Angleterre

Royal Fine Art Commission (England)

Commission royale des beaux arts (Angleterre)

Science Museum

Musée des sciences

Tate Gallery

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Collection Wallace

Department for Education and Skills

Ministère de l'éducation et de la formation professionnelle

Higher Education Funding Council for England

Conseil pour le financement de l'enseignement supérieur d'Angleterre

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Ministère de l'environnement, de l'alimentation et des questions rurales

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Comités consultatifs du logement rural

Agricultural Land Tribunals

Tribunaux des terres agricoles

Agricultural Wages Board and Committees

Conseil et comités des salaires agricoles

Cattle Breeding Centre

Centre d'élevage

Countryside Agency

Agence pour la protection du milieu rural

Plant Variety Rights Office

Office des variétés végétales

Royal Botanic Gardens, Kew

Jardins botaniques royaux de Kew

Royal Commission on Environmental Pollution

Commission royale de la pollution de l'environnement

Department of Health

Ministère de la Santé

Central Council for Education and Training in Social Work

Conseil central pour l'éducation et la formation des travailleurs sociaux

Dental Practice Board

Conseil de la dentisterie

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for England

Conseil national pour les métiers d'infirmier, d'accoucheur et de conseiller de santé à domicile (Angleterre)

National Health Service Strategic Health Authorities and Trusts

Autorités de santé stratégiques et organismes relevant du Service national de santé

Prescription Pricing Authority

Service de tarification des prescriptions

Public Health Service Laboratory Board

Conseil du laboratoire du Service de santé publique

UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Conseil central du Royaume-Uni pour les métiers d'infirmier, d'accoucheur et de conseiller de santé à domicile

Department for International Development

Ministère du développement international

Department for National Savings

Ministère de l'épargne nationale

Department for Transport

Ministère des transports

Maritime and Coastguard Agency

Agence de la navigation maritime et de la garde côtière

Department for Work and Pensions

Ministère du travail et des pensions

Disability Living Allowance Advisory Board

Conseil consultatif des allocations pour handicapés

Independent Tribunal Service

Service judiciaire indépendant

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Conseils médicaux et médecins-conseils chargés des contrôles (Pensions de guerre)

Occupational Pensions Regulatory Authority

Autorité réglementaire des retraites complémentaires

Regional Medical Service

Service médical régional

Social Security Advisory Committee

Comité consultatif de la sécurité sociale

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Services du Procureur Général et du Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Secrétariat juridique des conseillers juridiques de la Couronne

Department of Trade and Industry

Ministère du commerce et de l'industrie

Central Transport Consultative Committees

Commissions consultatives centrales des transports

Competition Commission

Comission de la concurrence

Electricity Committees

Comités de l'électricité

Employment Appeal Tribunal

Instance d'appel pour les litiges du travail

Employment Tribunals

Instance de recours pour les litiges du travail

Gas Consumers' Council

Conseil des consommateurs de gaz

National Weights and Measures Laboratory

Laboratoire national des poids et mesures

Office of Manpower Economics

Office de l'économie de la main d'œuvre

Patent Office

Office des brevets

Export Credits Guarantee Department

Service de garantie des crédits à l'exportation

Foreign and Commonwealth Office

Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth

Wilton Park Conference Centre

Centre de conférences de Wilton Park

Government Actuary's Department

Services de l'actuaire du gouvernement

Government Communications Headquarters

Quartier général des communications du gouvernement

Home Office

Ministère de l'intérieur

Boundary Commission for England

Commission de découpage des circonscriptions électorales d'Angleterre

Gaming Board for Great Britain

Commission des jeux pour la Grande-Bretagne

Inspectors of Constabulary

Inspecteurs de police

Parole Board and Local Review Committees

Conseil des libérations conditionnelles et comités locaux de révision des peines

House of Commons

Chambre des Communes

House of Lords

Chambre des Lords

— Inland Revenue, Board of

Conseil du Fisc

Lord Chancellor's Department

Ministère de la justice

Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Antennes locales et tribunaux de la Couronne, de comté et mixtes (Angleterre et Pays de Galles)

Combined Tax Tribunal

Juridiction fiscale mixte

Council on Tribunals

Conseil des tribunaux administratifs

Court of Appeal - Criminal

Court d'appel – pénal

Immigration Appellate Authorities

Autorités de recours en matière d'immigration

Immigration Adjudicators

Juges de première instance pour les recours en matière d'immigration

Immigration Appeals Tribunal

Instance d'appel en matière d'immigration

Lands Tribunal

Tribunal des litiges fonciers

Law Commission

Commission de réforme de la législation

Legal Aid Fund (England and Wales)

Fonds d'aide judiciaire (Angleterre et Pays de Galles

Office of the Social Security Commissioners

Instance de recours en matière de sécurité sociale

Pensions Appeal Tribunals

Instances de recours pour les pensions

Public Trust Office

Curatelle publique

Supreme Court Group (England and Wales)

Groupe de la Cour suprême (Angleterre et Pays de Galles)

Transport Tribunal

Tribunal des transports

Ministry of Defence

Ministère de la défense

Meteorological Office

Office météorologique

Defence Procurement Agency

Agence pour l'achat de matériel militaire

National Assembly for Wales

Assemblée nationale du Pays de Galles

Higher Education Funding Council for Wales

Conseil pour le financement de l'enseignement supérieur du Pays de Galles

Local Government Boundary Commission for Wales

Commission de découpage des circonscriptions électorales pour le Pays de Galles

Royal Commission for Ancient and Historical Monuments in Wales

Commission royale des monuments anciens et historiques du Pays de Galles

Valuation Tribunals (Wales)

Instances de recours en matière d'évaluation fiscale

Welsh National Health Service Authorities and Trusts

Autorités et organismes relevant du Service national de santé gallois

Welsh Rent Assessment Panels

Commissions d'évaluation des loyers pour le Pays de Galles

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Conseil gallois pour les métiers d'infirmier, d'accoucheur et de conseiller de santé à domicile

National Audit Office

Office national de vérification des comptes publics

National Investment and Loans Office

Office national de l'investissement et des prêts

Northern Ireland Assembly Commission

Commission de l'Assemblée de l'Irlande du Nord

Northern Ireland Court Service

Service judiciaire de l'Irlande du Nord

Coroners Courts

Instance de constat des décès

County Courts

Tribunaux de comté

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Cour d'appel et Haute Cour de justice de l'Irlande du Nord

Crown Court

Cour d'assises

Enforcement of Judgements Office

Bureau d'exécution des décisions

Legal Aid Fund

Fonds d'aide judiciaire

Magistrates Courts

Tribunaux d'instance

Pensions Appeals Tribunals

Instances de recours relatifs aux pensions

Northern Ireland, Department for Employment and Learning

Irlande du Nord, ministère de l'emploi et de l'apprentissage

Northern Ireland, Department for Regional Development

Irlande du Nord, mnistère du développement régional

Northern Ireland, Department for Social Development

Irlande du Nord, mnistère du développement social

Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

Irlande du Nord, ministère de l'agriculture et de développement rural

Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

Irlande du Nord, ministère de la culture, des arts et du temps libre

Northern Ireland, Department of Education

Irlande du Nord, ministère de l'éducation

Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

Irlande du Nord, ministère de l'entreprise, du commerce et de l'investissement

Northern Ireland, Department of the Environment

Irlande du Nord, ministère de l'environnement

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Irlande du Nord, ministère des finances et du personnel

Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

Irlande du Nord, ministère de la santé, des services sociaux et de la sécurité publique

Northern Ireland, Department of Higher and Further Education, Training and Employment

Irlande du Nord, ministère de l'enseignement supérieur, de la formation et de l'emploi

Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister

Irlande du Nord, Cabinet du premier ministre et du vice-premier ministre

Northern Ireland Office

Secrétariat d'État pour l'Irlande du Nord

Crown Solicitor's Office

Service des affaires juridiques

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Services du Chef du parquet d'Irlande du Nord

Forensic Science Agency of Northern Ireland

Agence des sciences judiciaires d'Irlande du Nord

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Services du responsables des élections en Irlande du Nord

Police Service of Northern Ireland

Police de l'Irlande du Nord

Probation Board for Northern Ireland

Bureau de libérations conditionnelles pour l'Irlande du Nord

State Pathologist Service

Institut médico-légal

Office of Fair Trading

Bureau du commerce équitable

Office for National Statistics

Office national des statistiques

National Health Service Central Register

Registre central du Service national de Santé

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

Cabinet du Médiateur et des médiateurs de santé publique

Office of the Deputy Prime Minister

Cabinet du vice-premier ministre

Rent Assessment Panels

Commissions d'évaluation des loyers

Paymaster General's Office

Bureau du payeur général

Postal Business of the Post Office

Services postaux de la poste

Privy Council Office

Services du Conseil privé

Public Record Office

Archives publiques

Royal Commission on Historical Manuscripts

Commission royale des manuscrits historiques

Royal Hospital, Chelsea

Hôpital royal de Chelsea

Royal Mint

Monnaie royale

Rural Payments Agency

Agence des paiements agricoles

Scotland, Auditor-General

Écosse, vérificateur général des comptes

Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

Écosse, ministère public et services du procureur général

Scotland, General Register Office

Écosse, registre de l'état civil

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Écosse, agent de recouvrement du Trésor

Scotland, Registers of Scotland

Écosse, Registres d'Écosse

The Scotland Office

Secrétariat d'État pour l'Écosse

The Scottish Executive Corporate Services

Services administratifs du gouvernement écossais

The Scottish Executive Education Department

Ministère écossais de l'éducation

National Galleries of Scotland

Galeries nationales d'Écosse

National Library of Scotland

Bibliothèque nationale d'Écosse

National Museums of Scotland

Musées nationaux d'Écosse

Scottish Higher Education Funding Council

Conseil écossais pour le financement de l'enseignement supérieur

The Scottish Executive Development Department

Ministère écossais du développement

The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department

Ministère écossais des entreprises et de l'apprentissage tout au long de la vie

The Scottish Executive Finance

Ministère écossais des finances

The Scottish Executive Health Department

Ministère écossais de la santé

Local Health Councils

Conseils locaux de la santé

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Conseil national pour les métiers d'infirmier, d'accoucheur et de conseiller de santé à domicile d'Écosse

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Conseil écossais des études médicales avancées

Scottish National Health Service Authorities and Trusts

Autorités et organismes relevant du Service national de santé

The Scottish Executive Justice Department

Ministère écossais de la justice

Accountant of Court's Office

Mandataire judiciaire

High Court of Justiciary

Haute Cour de justice

Court of Session

Cour d'appel

HM Inspectorate of Constabulary

Inspection de la police

Lands Tribunal for Scotland

Tribunal foncier d'Écosse

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Conseil des libérations conditionnelles pour l'Écosse et comités locaux de révision des peines

Pensions Appeal Tribunals

Tribunaux des recours (pensions)

Scottish Land Court

Tribunal écossais des terres agricoles

Scottish Law Commission

Commission écossaise de contrôle de la législation

Sheriff Courts

Juridictions de première instance

Scottish Criminal Record Office

Casier judiciaire écossais

Scottish Crime Squad

Brigade criminelle écossaise

Scottish Fire Service Training Squad

Brigade écossaise de formation des pompiers

Scottish Police College

École écossaise de police

Social Security Commissioners' Office

Inspecteurs pour les questions de sécurité sociale

The Scottish Executive Rural Affairs Department

Ministère des affaires rurales

Crofters Commission

Commission des petits fermiers

Red Deer Commission

Commission pour la protection du cerf commun

Rent Assessment Panel and Committees

Groupe et commissions d'évaluation des loyers

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Jardin botanique royal d'Edimbourg

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Commission royales des monuments anciens et historiques d'Écosse

Royal Fine Art Commission for Scotland

Commission royale des beaux arts pour l'Écosse

The Scottish Executive Secretariat

Cabinet du gouvernement d'Écosse

The Scottish Parliamentary Body Corporate

Parlement écossais en tant que personne morale

Scottish Record Office

Archives d'Écosse

HM Treasury

Ministère des finances

Office of Government Commerce

Bureau du Commerce d'État

The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

Secrétariat d'État pour le Pays de Galles (cabinet du Secrétaire d'État pour le Pays de Galles


(1)  Aux fins de la présente directive, ont entend par «autorités gouvernementales centrales», les autorités figurant à titre indicatif dans la présente annexe et, dans la mesure où des rectificatifs, des modifications ou des amendements auraient été apportés au niveau national, les entités qui leur auraient succédé.

(2)  Matériel non de guerre visé à l'annexe V.

(3)  Matériel non de guerre.

(4)  Matériel non de guerre.

(5)  Cet organisme public national agit comme centrale d'achat pour tous les ministères et, sur demande, pour d'autres entités publiques sur la base d'une convention ou d'un accord-cadre.

(6)  Matériel non militaire visé à l'annexe V.

(7)  Matériel non de guerre.


ANNEXE V

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 7, EN CE QUI CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE (1)

Chapitre 25:

Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments

Chapitre 26:

Minerais métallurgiques, scories et cendres

Chapitre 27:

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumineuses, cires minérales

à l'exception de:

ex 27.10: carburants spéciaux

Chapitre 28:

Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radio-actifs, de métaux des terres rares et d'isotopes

à l'exception de:

 

ex 28.09: explosifs

 

ex 28.13: explosifs

 

ex 28.14: gaz lacrymogènes

 

ex 28.28: explosifs

 

ex 28.32: explosifs

 

ex 28.39: explosifs

 

ex 28.50: produits toxicologiques

 

ex 28.51: produits toxicologiques

 

ex 28.54: explosifs

Chapitre 29:

Produits chimiques organiques

à l'exception de:

 

ex 29.03: explosifs

 

ex 29.04: explosifs

 

ex 29.07: explosifs

 

ex 29.08: explosifs

 

ex 29.11: explosifs

 

ex 29.12: explosifs

 

ex 29.13: produits toxicologiques

 

ex 29.14: produits toxicologiques

 

ex 29.15: produits toxicologiques

 

ex 29.21: produits toxicologiques

 

ex 29.22: produits toxicologiques

 

ex 29.23: produits toxicologiques

 

ex 29.26: explosifs

 

ex 29.27: produits toxicologiques

 

ex 29.29: explosifs

Chapitre 30:

Produits pharmaceutiques

Chapitre 31:

Engrais

Chapitre 32:

Extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leurs dérivés, matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures, mastics, encres

Chapitre 33:

Huiles essentielles et résinoides, produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques

Chapitre 34:

Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et «cires pour l'art dentaire»

Chapitre 35:

Matières albuminoïdes, colles, enzymes

Chapitre 37:

Produits photographiques et cinématographiques

Chapitre 38:

Produits divers des industries chimiques

à l'exception de:

ex 38.19: produits toxicologiques

Chapitre 39:

Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières

à l'exception de:

ex 39.03: explosifs

Chapitre 40:

Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

à l'exception de:

ex 40.11: pneus à l'épreuve des balles

Chapitre 41:

Peaux et cuirs:

Chapitre 42:

Ouvrages en cuir, articles de bourrellerie et de sellerie, articles de voyage, sacs à main et contenants similaires, ouvrages en boyaux

Chapitre 43:

Pelleteries et fourrures, pelleteries factices

Chapitre 44:

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Chapitre 45:

Liège et ouvrages en liège

Chapitre 46:

Ouvrages de sparterie et de vannerie

Chapitre 47:

Matières servant à la fabrication du papier

Chapitre 48:

Papier et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton

Chapitre 49:

Articles de librairie et produits des arts graphiques

Chapitre 65:

Coiffures et parties de coiffures

Chapitre 66:

Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties

Chapitre 67:

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux

Chapitre 68:

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues

Chapitre 69:

Produits céramiques

Chapitre 70:

Verres et ouvrages en verre

Chapitre 71:

Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie

Chapitre 73:

Fonte, fer et acier

Chapitre 74:

Cuivre

Chapitre 75:

Nickel

Chapitre 76:

Aluminium

Chapitre 77:

Magnésium, béryllium

Chapitre 78:

Plomb

Chapitre 79:

Zinc

Chapitre 80:

Étain

Chapitre 81:

Autres métaux communs

Chapitre 82:

Outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs

à l'exception de:

 

ex 82.05: outillage

 

ex 82.07: pièces d'outillage

Chapitre 83:

Ouvrages divers en métaux communs

Chapitre 84:

Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques

à l'exception de:

 

ex 84.06: moteurs

 

ex 84.08: autres propulseurs

 

ex 84.45: machines

 

ex 84.53: machines automatiques de traitement de l'information

 

ex 84.55: pièces No 84.53

 

ex 84.59: réacteurs nucléaires

Chapitre 85:

Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques

à l'exception de:

 

ex 85.13: télécommunication

 

ex 85.15: appareils de transmission

Chapitre 86:

Véhicules et matériel pour voies ferrées, appareils de signalisation non électriques pour voies de communication

à l'exception de:

 

ex 86.02: locomotives blindées

 

ex 86.03: autres locoblindés

 

ex 86.05: wagons blindés

 

ex 86.06: wagons ateliers

 

ex 86.07: wagons

Chapitre 87:

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres

à l'exception de:

 

ex 87.08: chars et automobiles blindés

 

ex 87.01: tracteurs

 

ex 87.02: véhicules militaires

 

ex 87.03: voitures de dépannage

 

ex 87.09: motocycles

 

ex 87.14: remorques

Chapitre 89:

Navigation maritime et fluviale

à l'exception de:

ex 89.01 A: bateaux de guerre

Chapitre 90:

Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision, instruments et appareils médico-chirurgicaux

à l'exception de:

 

ex 90.05: jumelles

 

ex 90.13: instruments divers, lasers

 

ex 90.14: télémètres

 

ex 90.28: instruments de mesures électriques ou électroniques

 

ex 90.11: microscopes

 

ex 90.17: instruments médicaux

 

ex 90.18: appareils de mécanothérapie

 

ex 90.19: appareils d'orthopédie

 

ex 90.20: appareils rayon X

Chapitre 91:

Horlogerie

Chapitre 92:

Instruments de musique, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instruments et appareils

Chapitre 94:

Meubles, mobilier médico-chirurgical, articles de literie et similaires

à l'exception de:

ex 94.01A: sièges d'aérodynes

Chapitre 95:

Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages)

Chapitre 96:

Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie

Chapitre 98:

Ouvrages divers


(1)  Le seul texte faisant foi aux fins de la présente directive est celui qui figure à l'annexe I, point 3, de l'Accord.


ANNEXE VI

DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

a)

«spécifications techniques», lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux: l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l'accès aux personnes handicapées) et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

b)

«spécification technique», lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services: une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l'accès aux personnes handicapées) et l'évaluation de la conformité, de la propriété d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;

2)

«norme»: une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:

—   norme internationale: une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public,

—   norme européenne: une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public,

—   norme nationale: une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public;

3)

«agrément technique européen»: l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en œuvre et d'utilisation. L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'État membre;

4)

«spécification technique commune»: une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les États membres et publiée au Journal officiel des Communautés européennes;

5)

«référentiel technique»: tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché.


ANNEXE VII

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS

ANNEXE VII A

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS POUR LES MARCHÉS PUBLICS

AVIS ANNONÇANT LA PUBLICATION D'UN AVIS DE PRÉINFORMATION SUR UN PROFIL D'ACHETEUR

1.

Pays du pouvoir adjudicateur

2.

Nom du pouvoir adjudicateur

3.

Adresse internet du «profil d'acheteur» (URL)

4.

Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV

AVIS DE PRÉINFORMATION

1.

Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être, le cas échéant, obtenues et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de services et de travaux, des services, par exemple le site Internet gouvernemental pertinent, auprès desquels peuvent être obtenues des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, de protection de l'environnement, de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée.

2.

Le cas échéant, indiquer qu'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

3.

Pour les marchés publics de travaux: nature et étendue des travaux, lieu d'exécution; dans le cas où l'ouvrage est divisé en plusieurs lots, caractéristiques essentielles de ces lots par référence à l'ouvrage; si elle est disponible, estimation de la fourchette du coût des travaux envisagés, numéro(s) de référence à la nomenclature.

Pour les marchés publics de fournitures: nature et quantité ou valeur des produits à fournir, numéro de référence de la nomenclature; numéro(s) de référence à la nomenclature.

Pour les marchés publics de services: montant total envisagé des achats dans chacune des catégories de services figurant à l'annexe II A; numéro(s) de référence à la nomenclature.

4.

Dates provisoirement prévues pour le lancement des procédures de passation du ou des marchés, dans le cas de marchés publics de services par catégorie.

5.

Le cas échéant, indiquer qu'il s'agit d'un accord-cadre.

6.

Le cas échéant, autres renseignements.

7.

Date d'envoi de l'avis ou d'envoi de l'avis annonçant la publication du présent avis sur le profil d'acheteur.

8.

Indiquer si le marché est ou non couvert par l'Accord.

AVIS DE MARCHÉS

Procédures ouvertes, restreintes, dialogues compétitifs, procédures négociées:

1.

Nom, adresse, numéro de téléphone et télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur.

2.

Le cas échéant, indiquer qu'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

3.

a)

Mode de passation choisi.

b)

Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée (en cas de procédures restreintes et négociées).

c)

Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un accord-cadre.

d)

Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique.

e)

Le cas échéant, recours à une enchère électronique (en cas de procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans le cas visé à l'article 30, paragraphe 1, point a).

4.

Forme du marché.

5.

Lieu d'exécution/réalisation des travaux, lieu de livraison des produits ou lieu de fourniture des services.

6.

a)

Marchés publics de travaux:

nature et étendue des travaux, caractéristiques générales de l'ouvrage. Indiquer notamment les options concernant des travaux complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire des recours à ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Si l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots; numéro(s) de référence à la nomenclature,

indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets,

dans le cas d'accords-cadres, indiquer également la durée prévue de l'accord-cadre, la valeur totale des travaux estimée pour toute la durée de l'accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer.

b)

Marchés publics de fournitures:

nature des produits à fournir, en indiquant, notamment, si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci, numéro de référence à la nomenclature. Quantité des produits à fournir, en indiquant notamment les options concernant des achats complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire des recours à ces options; options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles numéro(s) de référence à la nomenclature,

dans le cas de marchés réguliers ou de marchés renouvelables au cours d'une période donnée, indiquer également, s'il est connu, le calendrier des marchés publics ultérieurs pour les achats de fournitures envisagés,

dans le cas d'accords-cadre, indiquer également la durée prévue de l'accord-cadre, la valeur totale des fournitures estimée pour toute la durée de l'accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer.

c)

Marchés publics de services:

catégorie du service et description de celui-ci. Numéro(s) de référence à la nomenclature. Quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire des recours à ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas de marchés renouvelables au cours d'une période donnée, une estimation du calendrier, s'il est connu, des marchés publics ultérieurs pour les achats de services envisagés.

Dans le cas d'accords-cadre, indiquer également la durée prévue de l'accord-cadre, la valeur totale des prestations estimée pour toute la durée de l'accord–cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer.

indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée.

Référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative.

Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service.

7.

Lorsque les marchés sont divisés en lots, indication de la possibilité, pour les opérateurs économiques, de soumissionner pour un, plusieurs et/ou la totalité de ces lots.

8.

Date limite à laquelle s'achèveront les travaux/fournitures/services ou durée du marché de travaux/fournitures/services. Dans la mesure du possible, date limite à laquelle commenceront les travaux ou date limite à laquelle commenceront ou seront livrées les fournitures ou fournis les services.

9.

Admission ou interdiction des variantes.

10.

Le cas échéant, les conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.

11.

En cas de procédures ouvertes:

a)

nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés;

b)

le cas échéant, date limite pour la présentation de ces demandes;

c)

le cas échéant, coût et conditions de paiement pour obtenir ces documents.

12.

a)

Date limite de réception des offres ou des offres indicatives lorsqu'il s'agit de la mise en place d'un système d'acquisition dynamique (procédures ouvertes).

b)

Date limite de réception des demandes de participation (procédures restreintes et négociées).

c)

Adresse où elles doivent être transmises.

d)

La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

13.

En cas de procédures ouvertes:

a)

personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres;

b)

date, heure et lieu de cette ouverture.

14.

Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.

15.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

16.

Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques adjudicataire du marché.

17.

Critères de sélection concernant la situation personnelle des opérateurs économiques qui peuvent entraîner l'exclusion de ces derniers et informations requises prouvant qu'ils ne relèvent pas des cas justifiant l'exclusion. Critères de sélection et renseignements concernant la situation personnelle de l'opérateur économique, renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par l'opérateur économique. Niveau(x) spécifique(s) minimum(a) de capacités éventuellement exigé(s).

18.

Pour les accords-cadres: nombre, le cas échéant, nombre maximal, envisagé d'opérateurs économiques qui en feront partie, durée de l'accord-cadre prévue en précisant, le cas échéant, les motifs justifiant une durée de l'accord-cadre dépassant quatre ans.

19.

Pour le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d'un avis de marché, indiquer, le cas échéant, le recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier.

20.

Pour les procédures restreintes, le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d'un avis de marché, lorsqu'il est fait recours à la faculté de réduire le nombre de candidats à inviter à présenter une offre, à dialoguer ou à négocier: nombre minimal et, le cas échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir ce nombre de candidats.

21.

Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre (procédures ouvertes).

22.

Le cas échéant, noms et adresses des opérateurs économiques déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur (procédures négociées).

23.

Critères visés à l'article 53 qui seront utilisés lors de l'attribution du marché: «prix le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif.

24.

Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.

25.

Date(s) de publication de l'avis de préinformation conformément aux spécifications techniques de publication indiquées à l'annexe VIII ou mention de sa non - publication.

26.

Date d'envoi de l'avis.

27.

Indiquer si le marché est couvert ou non par l'Accord.

AVIS DE MARCHÉ SIMPLIFIÉ DANS LE CADRE D'UN SYSTÈME D'ACQUISITION DYNAMIQUE

1.

Pays du pouvoir adjudicateur.

2.

Nom et adresse électronique du pouvoir adjudicateur.

3.

Rappel de la publication de l'avis de marché sur le système d'acquisition dynamique.

4.

Adresse électronique où sont disponibles le cahier des charges et les documents complémentaires relatifs au système d'acquisition dynamique.

5.

Objet du marché: description par numéro(s) de référence à la nomenclature «CPV» et quantité ou étendue du marché à passer.

6.

Délai pour la présentation des offres indicatives.

AVIS SUR LES MARCHÉS PASSÉS

1.

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur.

2.

Procédures de passation choisie. En cas de procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché (article 28), justification.

3.

Marchés publics de travaux: nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage.

Marchés publics de fournitures: nature et quantité des produits fournis, le cas échéant, par fournisseur; numéro de référence de la nomenclature.

Marchés publics de services: catégorie du service et description; numéro de référence de la nomenclature; quantité de services achetés.

4.

Date de passation du marché.

5.

Critères d'attribution du marché.

6.

Nombre des offres reçues.

7.

Nom et adresse du ou des adjudicataires.

8.

Prix ou gamme des prix (minimum/maximum) payés.

9.

Valeur de l'offre (des offres) retenue(s) ou offre la plus élevée et offre la moins élevée prises en considération pour l'attribution du marché.

10.

Le cas échéant, valeur et part du contrat susceptible d'être sous-traitée à des tiers.

11.

Date de publication de l'avis de marché conformément aux spécifications techniques de publication reprises à l'annexe VIII.

12.

Date d'envoi du présent avis.

13.

Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.

ANNEXE VII B

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS POUR LES CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS

1.

Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur

2.

a)

Lieu d'exécution

b)

Objet de la concession; nature et étendue des prestations

3.

a)

Date limite de présentation des candidatures

b)

Adresse où elles doivent être transmises

c)

La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

4.

Conditions personnelles, techniques et financières à remplir par les candidats

5.

Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du contrat

6.

Le cas échéant, pourcentage minimal des travaux confiés à des tiers

7.

Date d'envoi de l'avis

8.

Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus

ANNEXE VII C

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉS DU CONCESSIONNAIRE DE TRAVAUX QUI N'EST PAS UN POUVOIR ADJUDICATEUR

1.

a)

Lieu d'exécution

b)

Nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage

2.

Délai d'exécution éventuellement imposé

3.

Nom et adresse de l'organisme auprès duquel les cahiers des charges et les documents complémentaires peuvent êtres demandés

4.

a)

Date limite de réception des demandes de participation et/ou de réception des offres

b)

Adresse où elles doivent être transmises

c)

La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

5.

Le cas échéant, cautionnement et garanties demandées

6.

Conditions de caractère économique et technique à remplir par l'entrepreneur

7.

Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché

8.

Date d'envoi de l'avis

ANNEXE VII D

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS POUR LES CONCOURS DE SERVICES

AVIS DE CONCOURS

1.

Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur et ceux du service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être obtenus

2.

Description du projet

3.

Type de concours: ouvert ou restreint

4.

Dans le cas d'un concours ouvert: date limite pour le dépôt des projets

5.

Dans le cas d'un concours restreint:

a)

nombre envisagé de participants;

b)

le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés;

c)

critères de sélection des participants;

d)

date limite pour les demandes de participation.

6.

Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée

7.

Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets

8.

Le cas échéant, noms des membres du jury qui ont été sélectionnés

9.

Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur

10.

Le cas échéant, nombre et valeur des primes

11.

Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants

12.

Indiquer si des marchés faisant suite au concours sauront ou ne seront pas attribués au lauréat ou aux lauréats du concours

13.

Date d'envoi de l'avis

AVIS SUR LES RESULTATS D'UN CONCOURS

1.

Nom, adresse, numéro télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur.

2.

Description du projet.

3.

Nombre total des participants.

4.

Nombre de participants étrangers.

5.

Lauréat(s) du concours.

6.

Le cas échéant, prime(s).

7.

Référence de l'avis de concours.

8.

Date d'envoi de l'avis.


ANNEXE VIII

CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION

1.   Publication des avis

a)

Les avis visés aux articles 35, 58, 64 et 69 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à l'Office des publications officielles des Communautés européennes dans le format requis par la directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 sur l'utilisation des formulaires standard pour la publication des avis des marchés publics (1). Les avis de préinformation visés à l'article 35, paragraphe 1, premier alinéa, publiés sur un profil d'acheteur tel que visé au point 2, sous b), respectent également ce format, de même que l'avis annonçant cette publication.

b)

Les avis visés aux articles 35, 58, 64 et 69 sont publiés par l'Office des publications officielles des Communautés européennes ou par les pouvoirs adjudicateurs dans le cas d'avis de préinformation publiés sur un profil d'acheteur conformément à l'article 35, paragraphe 1, premier alinéa.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, en outre, publier ces informations via le réseau Internet sur un «profil d'acheteur» tel que visé au point 2, sous b).

c)

L'Office des publications officielles des Communautés européennes délivre au pouvoir adjudicateur la confirmation de publication visée à l'article 36, paragraphe 8.

2.   Publication d'informations complémentaires ou additionnelles

a)

Les pouvoirs adjudicateurs sont encouragés à publier l'intégralité du cahier des charges et des documents complémentaires sur Internet.

b)

Le profil d'acheteur peut comprendre des avis de préinformation, visés à l'article 35, paragraphe 1, premier alinéa, des informations sur les appels d'offres en cours, les achats programmés, les contrats passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse e-mail.

3.   Format et modalités de transmission des avis par voie électronique

Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique sont accessibles à l'adresse Internet: «http://simap.eu.int».


(1)  JO L 285 du 29.10.2001, p. 1.


ANNEXE IX

REGISTRES (1)


(1)  Aux fins de l'article 46, on entend par «registres», ceux figurant dans la présente annexe et, dans la mesure où des modifications auraient été apportées au niveau national, les registres qui les auraient remplacés.

ANNEXE IX A

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Les registres professionnels ainsi que les déclarations et certificats correspondant pour chaque État membre sont:

pour la Belgique, le «Registre du Commerce»/«Handelsregister»,

pour le Danemark, le «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,

pour l'Allemagne, le «Handelsregister» et le «Handwerksrolle»,

pour la Grèce, le «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων»- MEEΠ" du ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε),

pour l'Espagne, le «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda»,

pour la France, le «Registre du commerce et des sociétés» et le «Répertoire des métiers»,

pour l'Irlande, un entrepreneur peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of Companies» ou le «Registrar of Friendly Societies» ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée,

pour l'Italie, le «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»,

pour le Luxembourg, le «Registre aux firmes» et le «Rôle de la chambre des métiers»,

pour les Pays-Bas, le «Handelsregister»,

pour l'Autriche, le «Firmenbuch», le «Gewerberegister», les «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

pour le Portugal, l'«Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário»(IMOPPI),

pour la Finlande, le «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,

pour la Suède, les «aktiebolags -, handels – eller föreningsregistren»,

pour le Royaume-Uni, un entrepreneur peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of Companies» ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.

ANNEXE IX B

MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES

Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondants sont:

pour la Belgique, le «Registre du commerce»/«Handelsregister»,

pour le Danemark, le «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,

pour l'Allemagne, le «Handelsregister» et le «Handwerksrolle»,

pour la Grèce, le «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο»,

pour l'Espagne, le «Registro Mercantil» ou, dans le cas des personnes non enregistrées, un certificat attestant que la personne concernée a déclaré sous serment exercer la profession en question,

pour la France, le «Registre du commerce et des sociétés» et le «Répertoire des métiers»,

pour l'Irlande, un fournisseur peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of Companies» ou le «Registrar of Friendly Societies» et attestant qu'il a formé une société ou est inscrit dans un registre de commerce ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée,

pour l'Italie, le «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» et le «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato»,

pour le Luxembourg, le «Registre aux firmes» et le «Rôle de la chambre des métiers»,

pour les Pays-Bas, le «Handelsregister»,

pour l'Autriche, le «Firmenbuch», le «Gewerberegister», les «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

pour le Portugal, le «Registo Nacional das Pessoas Colectivas»,

pour la Finlande, le «Kaupparekisteri»/le «Handelsregistret»,

pour la Suède, le «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,

pour le Royaume-Uni, un fournisseur peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of Companies» et attestant qu'il a formé une société ou est inscrit dans un registre de commerce ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous serment exercer la profession en question en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.

ANNEXE IX C

MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondants sont:

pour la Belgique, le «Registre du commerce/Handelsregister» et les «Ordres professionnels/Beroepsorden»,

pour le Danemark, le «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,

pour l'Allemagne, le «Handelsregister», le «Handwerksrolle», le «Vereinsregister», le «Partnerschaftsregister» et les «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,

pour la Grèce, le prestataire de services peut être invité à produire une déclaration sous serment devant un notaire relative à l'exercice de la profession concernée; dans les cas prévus par la législation nationale en vigueur, pour la prestation des services d'études indiqués à l'annexe II A, le registre professionnel «Μητρώο Μελετητών» ainsi que «Μητρώο Γραφείων Μελετών»,

l'Espagne, le «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda»,

pour la France, le «Registre du commerce et des sociétés» et le «Répertoire des métiers»,

pour l'Irlande,un prestataire de services peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of companies», ou le «Registrar of Friendly Societies» ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée,

pour l'Italie, le «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», le «Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato», le «Consiglio nazionale degli ordini professionali»,

pour le Luxembourg, le «Registre aux firmes» et le «Rôle de la chambre des métiers»,

pour les Pays-Bas, le «Handelsregister»,

pour l'Autriche, le «Firmenbuch», le «Gewerberegister», les «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

pour le Portugal, le «Registo nacional das Pessoas Colectivas»,

pour la Finlande, le «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,

pour la Suède, le «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,

pour le Royaume-Uni, le prestataire de services peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of companies» ou, à défaut, un certificat attestant qu'il a déclaré sous serment exercer la profession en question en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.


ANNEXE X

EXIGENCES RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES OFFRES, DES DEMANDES DE PARTICIPATION OU DES PLANS ET PROJETS DANS LES CONCOURS

Les dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation et des plans et projets doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que:

a)

les signatures électroniques relatives aux offres, aux demandes de participation et aux envois de plans et projets sont conformes aux dispositions nationales en application de la directive 1999/93/CE;

b)

l'heure et la date exactes de la réception des offres, des demandes de participation et des plans et projets peuvent être déterminées avec précision;

c)

il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées;

d)

en cas de violation de cette interdiction d'accès, il peut être raisonnablement assuré que la violation est clairement détectable;

e)

seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l'ouverture des données reçues;

f)

lors des différents stades de la procédure d'attribution de marché ou du concours, seule l'action simultanée des personnes autorisées peut permettre l'accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises;

g)

l'action simultanée des personnes autorisées ne peut donner accès aux données transmises qu'après la date spécifiée;

h)

les données reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu'aux personnes autorisées à en prendre connaissance.


ANNEXE XI

DÉLAIS DE TRANSPOSITION ET D'APPLICATION (Article 80)

Directives

Délais de transposition et d'application

92/50/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p. 1)

Autriche, Finlande, Suède (1)

1er juillet 1993

1er janvier 1995

93/36/CEE (JO L 199 du 9.8.1993, p. 1)

Autriche, Finlande, Suède (1)

13 juin 1994

1er janvier 1995

93/37/CEE (JO L 199 du 9.8.1993, p. 54)

codification des directives:

 

71/305/CEE (

JO L 185 du 16.8.1971, p. 5):

 

CE à 6

30 juillet 1972

DK, IRL, UK

1er janvier 1973

Grèce

1er janvier 1981

Espagne, Portugal

1er janvier 1986

Autriche, Finlande, Suède

 (1)

1er janvier 1995

89/440/CEE (

JO L 210 du 21.7.1989, p. 1):

 

CE à 9

19 juillet 1990

Grèce, Espagne, Portugal

1er mars 1992

Autriche, Finlande, Suède

 (1)

1er janvier 1995

97/52/CE (JO L 328 du 28.11.1997, p. 1)

13 octobre 1998


(1)  EEE: 1er janvier 1994


ANNEXE XII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE (1)

Présente directive

Directive 93/37/CEE

Directive 93/36/CEE

Directive 92/50/CEE

Autres actes

 

Art. 1er, par.1

Art. 1er, première ligne, adapté

Art. 1er, première ligne, adapté

Art. 1er, première ligne, adapté

 

 

Art. 1er, par. 2, point a)

Art. 1er, point a), première partie de phrase

Art. 1er, point a), 1ère et dernière partie de la 1ère phrase

Art. 1er, point a)

 

Modifié

Art. 1er, par. 2, point b)

Art. 1er, point a) et point c), adapté

 

 

Art. 1er, par. 2, point c), 1er alinéa

Art. 1er, point a), 2ème partie de la 1ère phrase et 2ème phrase, adaptés

 

 

Art. 1er, par. 2, point c), 2ème alinéa

Art. 1er, point a), adapté

 

 

Art. 1er, par. 2, point d), 1er alinéa

 

Nouveau

Art. 1er, par. 2, point d), 2ème alinéa

Art. 2, adapté

 

 

Art. 1er, par. 2, point d), 3ème alinéa

16ème considérant adapté

 

 

Art. 1er, par. 3

Art. 1er, point d)

 

 

Art. 1er, par. 4

 

Nouveau

Art. 1er, par. 5

 

Nouveau

Art. 1er, par. 6

 

Nouveau

Art. 1er, par. 7

 

Nouveau

Art. 1er, par. 8, 1er alinéa

Art. 1er, point c), 1ère phrase adapté

 

 

Art. 1er, par. 8, 2ème alinéa

 

Nouveau

Art. 1er, par. 8, 3ème alinéa

Art. 1er, point h)

Art. 1er, point c)

Art. 1er, point c), 2ème phrase

 

Modifié

Art. 1er, par. 9

Art. 1er, point b), adapté

Art. 1er point b), adapté

Art. 1er, point b), adapté

 

 

Art. 1er, par. 10

 

Nouveau

Art. 1er, par. 11, point a)

Art. 1er, point e), adapté

Art. 1er, point d), adapté

Art. 1er, point d), adapté

 

 

Art. 1er, par. 11, point b)

Art. 1er, point f), adapté

Art. 1er, point e), adapté

Art. 1er, point e), adapté

 

 

Art. 1er, par. 11, point c)

 

Nouveau

Art. 1er, par. 11, point d)

Art. 1er, point g), adapté

Art. 1er, point f), adapté

Art. 1er, point f), adapté

 

 

Art. 1er, par. 11, point e)

Art. 1er, point g), adapté

 

 

Art. 1er, par. 12

 

Nouveau

Art. 1er, par. 13

 

Nouveau

Art. 1er, par. 14

 

Nouveau

Art. 1er, par. 15

 

Nouveau

Art. 2

Art. 6, par. 6

Art. 5, par. 7

Art. 3, par. 2

 

Modifié

Art. 3

Art. 2, par. 2

 

 

Art. 4, par. 1

Nouveau

Nouveau

Art. 26, par. 2 et 3, adapté

 

 

Art. 4, par. 2

Art. 21 modifié

Art. 18 adapté

Art. 26, par. 1 modifié

 

 

Art. 5

Art. 33 bis adapté

Art. 28 modifié

Art. 38 bis adapté

 

 

Art. 6

Art. 15, par. 2

 

Modifié

Art. 7, points a) et b)

Art. 5, par. 1, point a), adapté

Art. 7, par. 1, point a), adapté

 

 

Art. 7, point c)

Art. 6, par. 1, point a), adapté

 

 

Art. 8

Art. 2 et art. 6, par. 1, point b), adapté

Art. 3, par. 3 et art. 7, par. 1, point a), adapté

 

 

Art. 9, par. 1, 1er alinéa

Art. 5, par. 5

Art. 7, par. 2 et 7

 

Modifié

Art. 9, par. 1, 2ème alinéa

 

Nouveau

Art. 9, par. 2

Art. 5, par. 1, point b)

 

Modifié

Art. 9, par. 3

Art. 6, par. 4

Art. 5, par. 6

Art. 7, par. 3, 2ème membre de phrase

 

 

Art. 9, par. 4

Art. 6, par. 5, adapté

 

 

 

 

Art.9, par. 5, point a)

Art. 6, par. 3, adapté

Art. 7, par. 4, 3ème alinéa, adapté

 

 

Art. 9, par. 5, point b)

Art. 5, par. 4

 

Modifié

Art. 9, par. 6

Art. 5, par. 2

 

 

Art. 9, par. 7

Art. 5, par. 3

Art. 7, par. 6

 

 

Art. 9, par. 8, point a)

Art. 7, par. 4,

 

Modifié

Art. 9, par. 8, point b)

Art. 7, par. 5,

 

Modifié

Art. 9, par. 9

 

Nouveau

Art. 10

Nouveau

Art. 3 adapté

Art. 4, par. 1 adapté

 

 

Art. 11

 

Nouveau

Art. 12

Art. 4, point a)

Art. 2, point a)

Art. 1er, point a) ii)

 

Modifié

Art. 13

 

Nouveau

Art. 14

Art. 4, point b)

Art. 2, par. 1, point b)

Art. 4, par. 2

 

 

Art. 15, point a)

Art. 5, point a) adapté

Art. 4, point a) adapté

Art. 5, point a) adapté

 

 

Art. 15, points b) et c)

Art. 5, points b) et c)

Art. 4, points b) et c)

Art. 5, points b) et c)

 

 

Art.16

Art. 1er, point a), iii) à ix), adapté

 

 

Art. 17

 

Nouveau

Art. 18

Art. 6

 

Modifié

Art. 19

 

Nouveau

Art. 20

Art. 8

 

 

Art. 21

 

 

Art. 9

 

 

Art. 22

Art. 10

 

 

Art. 23

Art. 10

Art. 8

Art. 14

 

Modifié

Art. 24, par. 1 à 4, 1er alinéa

Art. 19

Art. 16, par. 1,

Art. 24, par. 1

 

Modifié

Art. 24, par. 4, 2ème alinéa

Art. 16, par. 2, adapté

Art. 24, par. 2, adapté

 

 

Art. 25, 1er alinéa

Art. 20, 1er alinéa

Art. 17, 1er alinéa

Art. 25, 1er alinéa

 

Modifié

Art. 25, 2ème alinéa

Art. 20, 2ème alinéa

Art. 17, 2ème alinéa

Art. 25, 2ème alinéa

 

 

Art. 26

 

Nouveau

Art. 27, 1er alinéa

Art. 23, par. 1

Art. 28, par. 1

 

Modifié

Art. 27, 2ème et 3ème alinéas

Art. 23, par. 2

Art. 28, par. 2

 

 

Art. 28, 1er alinéa

Art. 7, par.1 adapté

Art. 6, par. 1 adapté

Art. 11, par. 1 adapté

 

 

Art. 28, 2ème alinéa

Art. 7, par. 4

Art. 6, par. 4

Art. 11, par. 4

 

Modifié

Art. 29

 

Nouveau

Art. 30, par. 1, point a)

Art. 7, par. 2, point a)

Art. 6, par. 2

Art. 11, par. 2, point a)

 

 

Art. 30, par 1, point b)

Art. 7, par. 2, point c)

Nouveau

Art. 11, par. 2, point b)

 

 

Art. 30, par. 1, point c)

 

Art. 11, par. 2, point c)

 

 

Art. 30, par. 1, point d)

Art. 7, par. 2, point b)

 

 

Art. 30, paragraphes 2, 3 et 4

 

Nouveau

Art. 31, point 1), point a)

Art. 7, par. 3 point a)

Art. 6, par. 3, point a)

Art. 11, par. 3, point a)

 

 

Art. 31, point 1), point b)

Art. 7, par. 3, point b)

Art. 6, par. 3, point c)

Art. 11, par. 3, point b)

 

 

Art. 31, point 1), point c)

Art. 7, par. 3, point c)

Art. 6, par. 3, point d)

Art. 11, par. 3, point d)

 

 

Art. 31, point 2), point a)

Art. 6, par. 3, point b)

 

 

Art. 31, point 2), point b)

Art. 6, par. 3, point e)

 

 

Art. 31, point 2, point c)

Nouveau

 

 

Art. 31, point 2), point d)

Nouveau

 

 

Art. 31, point 3)

Art. 11, par. 3, point c)

 

 

Art. 31, point 4), point a)

Art. 7, par. 3, point d)

Art. 11, par. 3, point e)

 

 

Art. 31, point 4, point b)

Art. 7, par. 3, point e)

Art. 11, par. 3, point f)

 

 

Art. 32

 

Nouveau

Art. 33

 

Nouveau

Art. 34, 1er et 2ème alinéas

Art. 9, 1er et 2ème alinéas

 

 

Art. 34, 3ème alinéa

Art. 9, 3ème alinéa

 

 

 

Modifié

Art. 35, par. 1, 1er alinéa, point a), premier alinéa

Art. 9, par. 1, 1er alinéa

 

 

Art. 35, par. 1, 1er alinéa, point a), deuxième alinéa

Art. 9, par. 1, 2ème alinéa, première phrase

 

Modifié

Art. 35, par. 1, 1er alinéa, point b)

Art. 15, par. 1

 

 

Art. 35, par. 1, 1er alinéa, point c)

Art. 11, par. 1

 

 

Art. 35, par. 1, 2ème alinéa

Art. 9, par. 5, 2ème alinéa

Art. 17, par. 2, 2ème alinéa

 

Modifié

Art. 35, par. 1, 3ème alinéa

Art. 11, par. 7, 2ème alinéa

 

Modifié

Art. 35, par. 1, 4ème, 5ème et 6ème alinéas

 

Nouveaux

Art. 35, par. 2

Art. 11, par. 2

Art. 9, par. 2

Art. 15, par. 2

 

Modifié

Art. 35, par. 3

 

Nouveau

Art. 35, par. 4, premier alinéa

Art. 11, par. 5, 1ère phrase

Art. 9, par. 3, 1ère phrase

Art. 16, par. 1

 

Modifié

Art. 35, par. 4, 2ème et 3èmes alinéas

 

Nouveaux

Art. 35, par. 4, 4ème alinéa

 

 

Art. 16, par. 3 et 4

 

 

Art. 35, par. 4, 5ème alinéa

Art. 11, par. 5, 2ème phrase

Art. 9, par. 3, 2ème phrase

Art. 16, par. 5

 

Modifié

Art. 36, par. 1

Art. 11, par. 6, 1er alinéa, adapté

Art. 9, par. 4, 1ère phrase, adapté

Art. 17, par. 1, 1ère phrase, adapté

 

 

Art. 36, par. 2, 1er alinéa

Art. 11, par. 7, 1ère phrase

Art. 9, par. 5, 1er alinéa

Art. 17, par. 2, 1er alinéa

 

Modifié

Art. 36, par. 2, 2ème alinéa

 

Nouveau

Art. 36, par. 3

Art. 11, par. 10

Art. 9, par. 8

Art. 17, par. 5

 

Modifié

Art. 36, par. 4

Art. 11, par. 8 et 13

Art. 9, par. 6 et 11

Art. 17, par. 4 et 8

 

Modifié

Art. 36, par. 5

Art. 11, par. 11, adapté

Art. 9, par. 9, adapté

Art. 17, par. 6, adapté

 

 

Art. 36, par. 6

Art. 11, par. 13, 2ème phrase

Art. 9, par. 11, 2ème phrase

Art. 17, par. 8, 2ème phrase

 

Modifié

Art. 36, par. 7, 1er alinéa

Art. 11, par. 12

Art. 9, par. 10

Art. 17, par. 7

 

 

Art. 36, par. 7, 2ème alinéa

 

Nouveau

Art. 37

Art. 17

Art. 13

Art. 21

 

Modifié

Art. 38, par. 1

 

Nouveau

Art. 38, par. 2

Art. 12, par. 2, adapté

Art. 10, par. 1, adapté

Art. 18, par.1, adapté

 

 

Art. 38, par. 3

Art. 13, par. 1 et 3, adapté

Art. 11, par. 1 et 3, adapté

Art. 19, par. 1 et 3, adapté

 

Modifié

Art. 38, par. 4

Art. 12, par. 2 et art. 13, par. 4, adaptés

Art. 10, par. 1 bis et art. 11, par. 3 bis, adaptés

Art. 18, par. 2 et art. 19, par. 4, adaptés

 

 

Art. 38, par. 5 et 6

 

Nouveaux

Art. 38, par. 7

Art. 12, par. 5

Art. 10, par. 4

Art. 18, par. 5

 

Modifié

Art. 38, par. 8

Art. 14, par. 1

Art. 12, par. 1

Art. 20, par. 1

 

Modifié

Art. 39

Art. 12, par. 3 et 4, art. 13, par. 6, et art. 14, par. 2 adaptés

Art. 10, par. 2 et 3, art. 11, par. 5, et art.12, par. 2 adaptés

Art. 18, par. 3 et 4, art. 19, par. 6 et art. 20, par. 2 adaptés

 

 

Art. 40

Art. 13, par. 2, et art. 14, par. 3

Art. 11, par. 2, et art. 12, par. 3

Art. 19, par. 2, et art. 20, par. 3

 

Modifié

Art. 41, par. 1

Art. 8, par. 2, 1ère phrase, adapté

Art. 7, par.2, 1ère phrase, adapté

Art. 12, par. 2, 1ère phrase, adapté

 

 

Art. 41, par. 2

Art. 8, par. 1, 1er alinéa, adapté

Art. 7, par. 1, 1er alinéa, adapté

Art. 12, par. 1, 1er alinéa, adapté

 

 

Art. 41, par. 3

Art. 8, par. 1, 2ème alinéa, adapté

Art. 7, par. 1, 2ème alinéa, adapté

Art. 12, par. 1, 2ème alinéa, adapté

 

 

Art. 8, par. 2, dernière phrase

Art. 7, par. 2, dernière phrase

Art. 12, par. 2, dernière phrase

 

Supprimé

Art. 42, par. 1, 3 et 6

Art. 13, par. 5, et art. 18, par. 2

Art. 11, par. 4, et art. 15, par. 3

Art. 19, par. 5, et art. 23, par. 2

 

Modifié

Art. 42, par. 2, 4 et 5

 

Nouveaux

Art. 43

Art. 8, par. 3

Art. 7, par. 3

Art. 12, par. 3

 

Modifié

Art. 44, par. 1

Art. 18, par. 1 adapté

Art. 15, par. 1 adapté

Art. 23, par. 1 adapté

 

Modifié

Art. 44, par. 2

 

Nouveau

Art. 44, par. 3

Art. 22

Art. 23, par. 3

Art. 32, par. 4

 

Modifié

Art. 44, par. 4

 

Nouveau

Art. 45, par. 1

 

Nouveau

Art. 45, par. 2, 1er alinéa

Art. 24, 1er alinéa, adapté

Art. 20, par. 1, adapté

Art. 29, 1er alinéa, adapté

 

 

Art. 45, par. 2, 2ème alinéa

 

Nouveau

Art. 45, par. 3

Art. 24, 2ème et 3ème alinéas, adapté

Art. 20, par. 2 et 3 adapté

Art. 29, 2ème et 3ème alinéas, adapté

 

 

Art. 45, par. 4

Art. 24, 4ème alinéa

Art. 20, par. 4

Art. 29, 4ème alinéa

 

Modifié

Art. 46, 1er alinéa

Art. 25, 1ère phrase modifié

Art. 21, par. 1 et par. 2, 1ère phrase, adapté

Art. 30, par. 1 et 3, 1ère phrase, adapté

 

 

Art. 46, 2ème alinéa

Art. 30, par. 2

 

 

Art. 47, par. 1, points a) et b)

Art. 26, par. 1, points a) et b), adapté

Art. 22, par. 1, points a) et b), adapté

Art. 31, par. 1, points a) et b), adapté

 

 

Art. 47, par. 1, point c)

Art. 26, par. 1, point c)

Art. 22, par. 1, point c)

Art. 31, par. 1, point c)

 

Modifié

Art. 47, par. 2 et 3

 

Nouveaux

Art. 47, par. 4 et 5

Art. 26, par. 2 et 3, adapté

Art. 22, par. 2 et 3, adapté

Art. 31, par. 2 et 3, adapté

 

Modifiés

Art. 48, par. 1 et par. 2, points a) à e) et g) à j)

Art. 27, par. 1, adapté

Art. 23, par. 1, adapté

Art. 32, par. 2, adapté

 

 

Art. 48, par. 2, point f)

 

 

Nouveau

Art. 48, par. 3 et 4

 

Nouveaux

Art. 48, par. 5

Nouveau

Nouveau

Art. 32, par. 1, adapté

 

 

Art. 48, par. 6

Art. 27, par. 2

Art. 23, par. 2

Art. 32, par. 3

 

 

Art. 49

Nouveau

Nouveau

Art. 33

 

Modifié

Art. 50

 

Nouveau

Art. 51

Art. 28

Art. 24

Art. 34

 

 

Art. 52

Art. 29

Art. 25

Art. 35

 

Modifié

Art. 53, par. 1

Art. 30, par. 1 adapté

Art. 26, par. 1 adapté

Art. 36, par. 1 adapté

 

 

Art. 53, par. 2

Art. 30, par. 2

Art. 26, par. 2

Art. 36, par.2

 

Modifié

Art. 30, par. 3

 

Supprimé

Art. 54

 

Nouveau

Art. 55

Art. 30, par. 4, 1er et 2ème alinéas

Art. 27, 1er et 2ème alinéas

Art. 37, 1er et 2ème alinéas

 

Modifié

Art. 30, par. 4, 3ème alinéa

Art. 27, 3ème alinéa

Art. 37, 3ème alinéa

 

Supprimé

Art. 30, par. 4, 4ème alinéa

 

Supprimé

Art. 31

 

Supprimé

Art. 32

 

Supprimé

Art. 56

Art. 3, par. 1, adapté

 

 

 

 

Art. 57

 

 

 

Nouveau

Art. 58

Art. 11 par. 3, par. 6 à 11 et par 13

 

 

 

Modifié

Art. 59

Art. 15

 

 

Art. 60

Art. 3, par. 2

 

 

Art. 61

Nouveau

 

 

Art. 62

Art. 3, par. 3

 

 

 

 

Art. 63

Art. 3, par. 4

 

 

 

Modifié

Art. 64

Art. 11, par. 4, par. 6, 1er alinéa, par. 7, 1er alinéa, et par. 9

 

Modifié

Art. 65

Art. 16

 

 

 

 

Art. 66

Art. 13, par. 3 et 4

 

 

Art. 67, par. 1

Art. 13, par. 1, 1er alinéa et par. 2, 1er alinéa

 

 

Art. 67, par. 2

 

 

Art. 13, par. 1, tirets 1 à 3 et par. 2, tirets 1 à 3

 

Modifié

Art. 68

Nouveau

 

 

Art. 69, par. 1

Art. 15, par. 3

 

 

Art. 69, par. 2, 1er alinéa

Art. 16, par. 1 et par. 2, 2ème tiret

 

Modifié

Art. 69, par. 2, 2ème alinéa et par. 3

Nouveau

 

 

Art. 70

Art. 17, par. 1, par. 2, 1er et 3ème alinéas, par. 3 à 6 et par. 8

 

Modifié

Art. 71

Nouveau

 

 

Art. 72

Art. 13, par. 5

 

 

Art. 73

Art. 13, par. 6, 1er alinéa

 

 

Art. 74

Art. 13, par. 6, 2ème alinéa

 

Modifié

 

Art. 33

Art. 30

Art. 38

 

Supprimé

Art. 75

Art. 34, par. 1, adapté

Art. 31, par. 1, adapté

Art. 39, par. 1, adapté

 

 

Art. 76

Art. 34, par. 2

Art. 31, par. 2

Art. 39, par. 2

 

Modifié

 

 

 

Art. 39, par. 2, point d), deuxième alinéa

 

Supprimé

Art. 77, par. 1

Art. 32, par. 1

Art. 40, par. 1

 

 

Art. 77, par. 2

Art. 35, par. 3

Art. 32, par. 2

Art. 40, par. 3

 

Modifié

Art. 40, par. 2

 

Supprimé

Art. 77, par. 3

Art. 32, par. 3

Art. 40, par. 4

 

Modifié

Art. 78, par. 1 et 2

 

 

 

 

Nouveaux

Art. 78, par. 3 et 4

Art. 6, par. 2, point a),

Art. 5, par. 1, point d)

Art. 7, par. 1, point c)

 

Modifié

Art. 79, point a)

Art. 6, par. 1, point b), adapté

Art. 5, par. 1, point c), deuxième alinéa, adapté

Art. 7, par. 1, point b), deuxième alinéa, adapté

 

 

Art. 79, point b)

Art. 35, par. 2

Art. 16, par. 4

 

Modifié

Art. 79, point c)

 

Nouveau

Art. 79, point d)

Art. 35, par. 1, adapté

 

 

Art. 79, point e)

 

Art. 29, par. 3, adapté

 

 

Art. 79, point f)

Art. 35, par. 2 adapté

 

Nouveau

Art. 79, point g)

 

 

Art. 79, points h) et I)

 

Nouveaux

Art. 80

 

 

 

 

 

Art. 81

 

 

 

 

Nouveau

Art. 82

 

 

 

 

 

Art. 83

 

 

 

 

 

Art. 84

 

 

 

 

 

Annexe I

Annexe II

 

 

 

Modifiée

Annexes IIA et IIB

Annexes IA et IB

 

Modifiées

Annexe III

Annexe I

Actes relatifs à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

Adaptée

Annexe IV

Annexe I

Actes relatifs à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

Adaptée

Annexe V

Annexe II

 

Modifiée

Annexe VI

Annexe III

Annexe III

Annexe II

 

Modifiée

Annexe VII A, B, C et D

Annexes IV, V et VI

Annexe IV

Annexes III et IV

 

Modifiée

Annexe VIII

 

Nouvelle

Annexe IX

 

 

 

 

Adaptée

Annexe IX A

Art. 21, par. 2

Actes relatifs à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

Adaptée

Annexe IX B

Art. 30, par. 3

Actes relatifs à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

Adaptée

Annexe IX C

Art. 25, adapté

Actes relatifs à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

Adaptée

Annexe X

 

 

 

 

Nouvelle

Annexe XI

 

 

 

 

Nouvelle

Annexe XII

 

 

 

 

Nouvelle


(1)  La mention «adapté» indique une nouvelle formulation du texte ne comportant pas de changement quant à la portée du texte des directives abrogées. Les changements quant à la portée des dispositions des directives abrogées sont indiqués par la mention «modifié». Cette dernière mention apparaît dans la dernière colonne lorsque la modification concerne les dispositions des trois directives abrogées. Lorsque la modification ne concerne qu'une seule ou deux de ces directives, la mention «modifié» est indiquée dans la colonne des directives concernées.


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