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Document 32004D0422

2004/422/CE: Décision de la Commission du 7 janvier 2004 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen (Affaire n° COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 5277]

OJ L 125, 28.4.2004, p. 54–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/422/oj

32004D0422

2004/422/CE: Décision de la Commission du 7 janvier 2004 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen (Affaire n° COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 5277]

Journal officiel n° L 125 du 28/04/2004 p. 0054 - 0060


Décision de la Commission

du 7 janvier 2004

déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen

(Affaire n° COMP/M.2978 - Lagardère/Natexis/VUP)(1)

[notifiée sous le numéro C(2003) 5277]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/422/CE)

Le 7 janvier 2004, la Commission a adopté une décision concernant une affaire dans le cadre du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises(2) et notamment son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision peut être trouvée dans la langue authentique du cas et dans les langues de travail de la Commission sur le site Web de la DG COMP à l'adresse suivante http://europa.eu.int/comm/ competition/index_en.html.

(1) La présente affaire concerne la prise de contrôle par la société Lagardère ("Lagardère" - France) de certains actifs de la société Vivendi Universal Publishing ("VUP" - France), contrôlée par Investima 10(3), elle-même contrôlée par Natexis Banques Populaires, opération notifiée le 14 avril 2003 à la Commission au titre de l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89.

(2) Lagardère est un groupe actif dans le monde entier dans trois grands domaines: la communication/les médias/l'édition, l'automobile et les hautes technologies. Dans le domaine de la communication, des médias et de l'édition, seul concerné par la présente notification, les principales activités de Lagardère sont regroupées sous la société Hachette S.A. ("Hachette") détenue à 100 % par Lagardère, dont l'ensemble des activités sont les suivantes: l'édition, la presse écrite, les services de distribution/diffusion, la vente au détail de livres, l'audiovisuel et le multimédia.

(3) Investima 10 a été créé pour détenir les actifs de Vivendi Universal Publishing ("VUP"), qui est présent dans différents secteurs de la création éditoriale et exerce des fonctions de logistique et de distribution.

(4) Lagardère s'est porté candidat en septembre 2002 à l'acquisition des actifs d'édition de VUP en Europe et en Amérique Latine (hors Brésil) que Vivendi Universal venait de mettre en vente(4). Fin octobre, Vivendi Universal annonçait avoir retenu l'offre de Lagardère.

(5) Le schéma retenu par Lagardère pour l'acquisition de ces actifs devait répondre à l'un des souhaits du vendeur qui était de pouvoir, dans les meilleurs délais, réaliser la cession et recevoir paiement du prix. C'est donc en vue de répondre à ce souci de rapidité que, à la demande de Lagardère, Natexis Banques Populaires est intervenue dans le processus d'acquisition des actifs concernés de VUP.

(6) Le 3 décembre 2002, le Groupe Natexis Banques Populaires a conclu avec Lagardère un accord de vente ferme, permettant à Lagardère (via Ecrinvest 4), après autorisation de la concentration par la Commission, de devenir propriétaire de la totalité du capital d'Investima 10, société qui détient les actifs de VUP. Le prix d'acquisition a été immédiatement payé par Lagardère à Segex (société titulaire de la totalité des actions composant le capital d'Ecrinvest 4) à la même date.

(7) Le 14 mai 2003, les autorités françaises ont déposé une demande de renvoi partiel au titre de l'article 9 du règlement sur les concentrations. Cette demande portait sur un certain nombre de marchés de l'édition (vente de livres de littérature générale, droits d'auteur en collection de poche, vente de livres scolaires et parascolaires, dictionnaires et encyclopédies et services de diffusion et de distribution aux éditeurs). Par décision du 23 juillet 2003, la Commission a rejeté la demande de renvoi formulée par les autorités françaises considérant que la condition de l'existence d'un marché géographique distinct n'était pas remplie pour l'ensemble des marchés à l'exception du marché de la vente de livres scolaires, pour lequel la Commission a confirmé le caractère national et le marché des livres parascolaires pour lequel la Commission n'était pas, au stade de la décision prise en vertu de l'article 9 du règlement sur les concentrations, en mesure de trancher sur la dimension géographique (nationale ou supra nationale). Pour ces deux marchés, la Commission a décidé, conformément à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point a) du règlement sur les concentrations, de traiter elle-même l'analyse des effets de la concentration compte tenu des liens étroits existant entre ces deux marchés et l'ensemble des autres activités de la chaîne du livre.

(8) Le Comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises a émis à l'unanimité, lors de sa 122ème réunion du 22 décembre 2003, un avis favorable sur le projet de décision de la Commission visant à adopter une décision d'autorisation conditionnelle.

(9) Dans un rapport daté du 4 novembre 2003, le Conseiller Auditeur a considéré que le droit des parties à être entendu avait été respecté.

LE SECTEUR DE L'ÉDITION

(10) De l'auteur au lecteur, le livre suit un circuit, la "chaîne du livre", qui fait intervenir plusieurs acteurs que sont l'éditeur, le diffuseur, le distributeur, le grossiste et les détaillants.

(11) La concurrence entre les éditeurs s'effectue à plusieurs niveaux de cette chaîne du livre: notamment pour l'acquisition de droits d'édition (accès aux ressources), et pour l'accès aux rayonnages des différents points de vente (accès au marché). Une particularité importante du secteur éditorial francophone est que les petits éditeurs sous-traitent la commercialisation des produits (diffusion et distribution) à leurs concurrents éditeurs de plus grande taille, intégrés dans la diffusion/distribution.

(12) Ainsi co-existent sur le marché trois catégories d'acteurs différents:

- tout d'abord, deux grands groupes (Hachette Livre et VUP), capables d'assurer de façon entièrement autonome leur développement puisque, outre leur coeur d'activité, l'édition, ils combinent une activité complète de commercialisation (diffusion/distribution) et que, par ailleurs, ils disposent de collections de poche populaires leur permettant de garantir une "seconde vie" aux livres qu'ils éditent;

- ensuite, quatre groupes de dimension moyenne dont trois (Gallimard, Flammarion, Le Seuil) sont verticalement intégrés (diffusion/distribution et collection de poche) mais dépendent partiellement d'Hachette Livre et/ou de VUP pour la commercialisation de leurs livres auprès des plus petits points de vente; le quatrième groupe (Albin Michel) n'assure que partiellement sa diffusion, une partie significative de ses livres étant diffusée et la totalité distribuée par Hachette Livre, tandis que leur publication en format de poche est, en général, assurée par la LGF, filiale d'Hachette Livre;

- enfin, un ensemble hétéroclite de petits acteurs, largement et souvent entièrement dépendants des plus grands éditeurs pour la commercialisation de leurs produits et pour la publication de leurs ouvrages au format poche.

(13) L'opération telle qu'initialement notifiée à la Commission mène à combiner les activités des deux entreprises leaders sur leurs marchés et crée des chevauchements horizontaux très significatifs dans de nombreux domaines de l'édition, ainsi qu'au niveau des activités de diffusion et de distribution. La transaction notifiée renforce par ailleurs l'intégration verticale de ces deux entreprises dans la chaîne du livre, une même entreprise contrôlant à la fois de très nombreuses maisons d'édition en combinaison avec les activités de diffusion et de distribution, ce qui serait susceptible de conférer à la nouvelle entité des positions dominantes à plusieurs niveaux de cette même chaîne du livre. L'analyse des effets horizontaux, congloméraux et verticaux de cette opération apparaît donc indissociable.

A. LES MARCHÉS EN CAUSE

1) Les marchés de produits en cause

(14) L'enquête de marché réalisée par la Commission dans la présente affaire a montré que les marchés de produits en cause étaient les suivants:

(15) Marchés relatifs à l'acquisition de contenu: les droits de reproduction iconographiques et cartographiques; les marchés primaires des droits français; les marchés primaires des droits étrangers; les marchés secondaires des droits poche; les marchés secondaires des droits club.

(16) Les principaux critères retenus pour définir les marchés des droits sont les suivants: la nature des droits, le type de contrat de cession, l'identité du cédant, la nature/portée et durée des droits acquis, le montant des à-valoir(5) versés, le montant des droits d'auteur.

(17) Marchés de la diffusion/distribution (pour compte de tiers): la diffusion de livres consiste en la commercialisation des livres auprès des revendeurs, aussi bien pour compte propre que pour le compte d'éditeurs tiers. La diffusion pour le compte de tiers (généralement des petits éditeurs qui n'ont pas les moyens d'assurer leur propre diffusion auprès de l'ensemble ou une partie des revendeurs) constitue donc un marché, qui doit être subdivisé par catégories de revendeurs du fait des différences structurelles entre celles-ci. Ainsi, il existe des marchés séparés des services de diffusion auprès des librairies, des hypermarchés et des grossistes. Les petits clients dits de niveau 3 (supermarchés et petits points de vente de presse) sont pour leur part servis par les grossistes et non pas directement par les diffuseurs/distributeurs. La distribution regroupe quant à elle les opérations logistiques afférentes à la fourniture de livres aux clients revendeurs, et n'est pas distincte selon le type de revendeur.

(18) Les principaux critères retenus pour définir de tels marchés sont les suivants: l'organisation du secteur et les différences structurelles entre revendeurs (librairies, hypermarchés, grossistes), la nature des prestations, les préférences des éditeurs, les différences de coûts et les barrières à l'entrée par niveaux. Par ailleurs, si les marchés pertinents concernent les services de diffusion et de distribution pour compte de tiers, la position globale des différents prestataires (i.e. incluant leurs ventes propres) doit être prise en compte dans l'analyse concurrentielle.

(19) Marchés de la vente de livres aux revendeurs: ce sont les marchés de la vente de livres de littérature générale en grand format (aux librairies, aux hypermarchés, aux grossistes); de la vente de livres de littérature générale au format poche (aux librairies, aux hypermarchés, aux grossistes); de la vente de livres pour la jeunesse (aux librairies, aux hypermarchés, aux grossistes); de la vente de beaux livres (aux librairies, aux hypermarchés, aux grossistes); de la vente de livres pratiques (aux librairies, aux hypermarchés, aux grossistes); de la vente de bandes dessinées (aux librairies, aux hypermarchés, aux grossistes); de la vente de livres scolaires; la vente de livres parascolaires; de la vente d'ouvrages universitaires et professionnels; de la vente d'ouvrages juridiques; de la vente d'ouvrages de sciences exactes; de la vente d'ouvrages de sciences économiques; de la vente d'ouvrages de sciences humaines et sociales; de la vente de dictionnaires; de la vente d'encyclopédies universelles "légères"; de la vente d'encyclopédies thématiques "légères"; de la vente d'ouvrages de référence "lourds" sur support multimédia; de la vente de fascicules; et enfin, de la vente de livres par les grossistes aux revendeurs de niveau 3.

(20) Les principaux critères retenus pour définir de tels marchés sont les suivants: lien commercial et nature du risque commercial, substituabilité du point de vue de l'offre (en terme de capacité à produire un livre d'un type donné); caractéristiques physiques et graphiques des ouvrages; prix des ouvrages; différences dans les conditions générales de vente et dans les caractéristiques des niveaux de clientèle. Au sein des marchés de la vente de livres de littérature générale, il convient en outre de distinguer entre livres en grand format, édités en première édition, et livres au format poche, édités pour la plupart en seconde édition, à prix plus bas et faisant partie de collections à l'image de marque uniforme.

(21) Marchés de la vente au consommateur final: ce sont les marchés de la vente d'ouvrages de références "lourds" (i.e. encyclopédies en plusieurs volumes) par courtage et de la vente de livres par les détaillants au consommateur final.

2) Les Marchés Géographiques en cause

(22) L'enquête de marché réalisée dans la présente affaire a montré que les marchés géographiques en cause étaient les suivants.

(23) Les marchés de l'acquisition de contenu pour une publication en langue française sont de dimension géographique mondiale, notamment du fait de contrats à portée géographique mondiale.

(24) Les marchés de la diffusion/distribution (pour compte de tiers) sont de dimension géographique du bassin francophone européen, du fait notamment de substituabilité du côté de la demande (contrats uniques) et de l'offre (mêmes prestations, présence des mêmes acteurs sur l'ensemble du territoire).

(25) Les marchés de la vente de livres par les éditeurs aux revendeurs, notamment les marchés de la vente de livres de littérature générale, les livres pratiques, les livres pour la jeunesse, les ouvrages de référence et les livres parascolaires ont une dimension supranationale couvrant au moins le bassin linguistique francophone de l'Union européenne, avec l'inclusion possible de la Suisse romande, du fait notamment de l'uniformité des conditions de concurrence, des niveaux de remise et de la substituabilité de l'offre.

Les livres scolaires, qui sont fortement influencés par les programmes éducatifs nationaux, ont une dimension géographique nationale. Pour les autres catégories de livre, comme les livres juridiques, la définition exacte peut être laissée ouverte. Pour ces produits, les marchés géographiques concernés par la présente opération sont la France, le Luxembourg, la Belgique et l'Espagne.

(26) Les marchés de la vente au consommateur final sont de dimension nationale pour la vente par courtage, voire locale dans le cas de la vente au détail, la définition exacte pouvant cependant être laissée ouverte.

B. ANALYSE DES MARCHÉS AFFECTÉS

(27) L'opération notifiée va créer ou renforcer une position dominante sur de nombreux marchés du secteur du livre en Europe francophone, notamment dans les domaines des droits d'auteurs, de la diffusion, de la distribution ainsi que de la vente de livres au format poche et de livres scolaires et parascolaires.

(28) Pour l'essentiel, ces effets anticoncurrentiels sont le résultat de la disparition de la rivalité entre Hachette Livre et VUP, les deux leaders du secteur, de taille équivalente, présents sur l'ensemble de la chaîne du livre de langue française, y compris au niveau de la diffusion et de la distribution où ils assurent un accès privilégié aux hypermarchés et aux petits points de vente (grâce à leurs structures grossistes intégrées).

(29) Plus précisément il est à craindre que le nouvel ensemble puisse se comporter de manière indépendante de ses concurrents et de ses clients à la fois au niveau de l'accès à la "matière première", c'est-à-dire aux auteurs reconnus dont les ventes font vivre un éditeur, et de l'accès au marché, c'est à dire aux points de vente qui ne peuvent absorber, et encore moins "mettre en avant" qu'une petite partie des ouvrages qui paraissent chaque année.

a) Les marchés des droits d'édition

(30) Sur le marché primaire des droits français, l'opération notifiée conduirait à une création de position dominante de l'entité fusionnée, qui détiendra après la fusion, une part de marché de [50-55] %, calculée sur base des à-valoir payés en avance aux auteurs.

(31) Sur le marché primaire des droits étrangers, la décision ne conclut pas à une création de position dominante, car la nouvelle entité ne sera pas leader, du fait de la présence d'Albin Michel détenant une part de marché de [50-55] %.

(32) L'entité fusionnée va également dominer le marché des droits secondaires d'édition au format poche, sur lequel elle détiendra une part de marché de [55-60] %.

(33) La création d'une position dominante sur chacun de ces marchés va être renforcée en particulier par le fait que l'entité fusionnée possède une capacité particulière d'attraction d'auteurs du fait notamment de ses positions fortes dans la diffusion, la distribution, la vente de livres au format poche, la vente de livres aux petits points de vente ("niveau 3") ainsi que de par sa présence dans les médias.

b) Les marchés de la diffusion et de la distribution pour compte de tiers

(34) La décision conclut que l'entité fusionnée détiendra une position dominante sur chacun des marchés des services de diffusion pour compte de tiers. Elle sera particulièrement forte dans la diffusion auprès des grossistes et des hypermarchés, avec une part de marché combinée de [55-65] % sur chacun de ces deux marchés. Sa position est moins prépondérante sur le marché de la diffusion auprès des librairies, sur lequel sa part de marché sera de [25-35] %. Les éditeurs qui ne se diffusent pas eux-mêmes confient normalement leur diffusion pour tous les niveaux de revendeurs au même prestataire. Or l'accès à tous ces niveaux de revendeurs, y inclus les hypermarchés ainsi que les petits points de vente et supermarchés desservis par les grossistes, revêt une importance particulière pour tout éditeur, notamment pour ce qui concerne la vente des titres à succès. Pour cette raison, la position incontournable de l'entité fusionnée dans la diffusion auprès des hypermarchés et des grossistes, combinée avec sa dominance, via ses structures grossistes LDS et La Dil, sur le marché de la vente de livres aux petits points de vente du niveau 3, entraînera également la création d'une position dominante sur le marché de la diffusion auprès des librairies, d'autant plus que les prestations de diffusion aux différents niveaux sont vendues dans un seul et même contrat.

(35) L'entité fusionnée va aussi devenir dominante sur le marché des services de distribution pour compte de tiers, avec une part de marché de [35-45] % et la possession des deux centres de distribution les plus importants sur un marché où existent des barrières à l'entrée et à l'expansion.

(36) Pour l'ensemble des marchés des services de diffusion et de distribution aux tiers, il convient aussi de prendre en compte le pouvoir global de négociation et de prescription qu'aura l'entité fusionnée du fait qu'elle distribuera - et donc facturera - un livre en langue française sur deux publiés en Europe.

c) Les marchés de la vente de livres aux revendeurs

(37) Suite à la fusion, la nouvelle entité va dominer les marchés de la vente de livres de littérature générale au format poche, sur lesquels elle détiendra des parts de marchés de [50 à 75] % selon le niveau de revendeurs.

(38) Sur les marchés de la vente de livres de littérature générale en grand format, elle détiendra des parts de marché de [30-40] %. Elle atteindra une position dominante notamment grâce à (i) ses positions fortes dans l'acquisition des droits d'auteur, (ii) son poids dans la diffusion et la distribution où elle représentera entre 40 et 70 % des livres de littérature générale grand format achetés par les revendeurs des différents niveaux, et, (iii) sa dominance du marché de la vente de livres au format poche. Sa présence sur les marchés de la vente de livres au détail (Relay, Virgin) et dans les médias audiovisuels n'ont pas été considérés comme des éléments décisifs en l'espèce pour déterminer la création d'une position dominante sur ces marchés.

(39) Pour les mêmes raisons, la décision conclut à la création de positions dominantes de l'entité fusionnée sur les marchés de la vente de livres pour la jeunesse aux hypermarchés et grossistes et sur le marché de la vente de livres pratiques aux grossistes, marchés sur lesquels elle détiendra des parts de marché aux environs de 40 %.

(40) Sur le marché français de la vente de livres scolaires, marché caractérisé par des barrières à l'entrée très élevées, la nouvelle entité va devenir dominante, avec une part de marché de [70-80] % et la propriété de quatre des marques les plus réputées. Il en est de même sur les marchés voisins de la vente de livres parascolaires aux revendeurs.

(41) Enfin, l'entité fusionnée détiendra suite à la fusion un quasi-monopole sur les marchés de la vente de dictionnaires, dont elle représentera les [90-100] %, et une position nettement dominante sur les marchés de la vente d'encyclopédies universelles légères, avec une part de marché de [50-60] %.

(42) Sur le marché de la vente de livres par les grossistes aux points de vente de niveau 3 (petits points de vente et supermarchés), l'entité fusionnée dominera ce marché avec une part de marché de [50-60] %, devenant, en plus, l'unique fournisseur de livres d'un nombre considérable de ces points de vente. Les autres grossistes, de taille comparativement très petite, seront de plus dépendants de la nouvelle entité pour une part substantielle de leurs approvisionnements.

d) Conclusion

(43) La Décision conclut que l'opération - en l'absence de remèdes - conduira à la création ou au renforcement de positions dominantes ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci sur les marchés: de l'acquisition primaire de droits français au niveau mondial; de l'acquisition secondaire des droits poche au niveau mondial; des services de diffusion aux librairies, aux hypermarchés et aux grossistes dans les pays francophones; des services de distribution dans les pays francophones; de la vente de livres de littérature générale au format poche et en grand format dans les pays francophones; de la vente de livres pour la jeunesse aux hypermarchés et aux grossistes dans les pays francophones; de la vente de livres pratiques aux hypermarchés et aux grossistes dans les pays francophones; de la vente de livres scolaires en France; de la vente de livres parascolaires dans les pays francophones; de la vente de dictionnaires dans les pays francophones; de la vente d'encyclopédies universelles "légères" dans les pays francophones; et la vente de livres par les grossistes aux revendeurs de niveau 3 dans les pays francophones.

C. LES ENGAGEMENTS

1) Les engagements proposés par la partie notifiante

(44) Afin de résoudre les problèmes de concurrence identifiés ci-dessus, la partie notifiante a soumis les engagements suivants.

(45) La partie notifiante s'engage à céder l'intégralité des actifs d'Editis à l'exclusion des actifs suivants:

- les éditions Larousse et l'ensemble de leurs activités et fonds éditoriaux;

- le groupe Anaya et l'ensemble de ses activités et fonds éditoriaux;

- les éditions Dalloz et l'ensemble de leurs activités et fonds éditoriaux;

- les éditions Dunod et l'ensemble de leurs activités et fonds éditoriaux;

- les fonds universitaires composés des fonds éditoriaux Nathan Université, Armand Colin et Sedes et des revues universitaires;

- le centre de distribution d'Ivry.

(46) La partie notifiante s'engage à déployer tous ses efforts pour céder l'ensemble des actifs à un cessionnaire unique.

(47) Par ailleurs, un mandataire veillera à ce que les actifs qui devront être désinvestis soient maintenus et gérés au sein d'une structure distincte et indépendante du groupe Lagardère sous la responsabilité d'un "hold separate manager" indépendant et que leur viabilité et leur capacité concurrentielle soient maintenues.

2) Appréciation des Engagements proposés

(48) Les engagements pris par la partie notifiante conduisent à l'élimination de la quasi-totalité des chevauchements horizontaux entre les activités des parties sur l'ensemble des marchés francophones sur lesquels cette opération crée ou renforce une position dominante tel que listés au paragraphe 0 (à l'exception du marché des livres de référence pour lequel le désinvestissement est cependant supérieur à la part de marché initiale d'Hachette Livre).

(49) Par ailleurs, la grande majorité des effets verticaux et congloméraux de l'opération analysés dans la présente décision, qui résultent du poids global de l'entité issue de la concentration dans le secteur de l'édition francophone et qui contribuent à la création ou au renforcement de positions dominantes sur les marchés en cause, seront dans le cas d'une cession à un repreneur unique éliminés par les engagements proposés. En revanche, en cas de cession à plusieurs repreneurs, plusieurs exigences devront pleinement être remplies pour assurer que les engagements résoudront les problèmes verticaux et congloméraux créés par l'opération notifiée

(50) Par conséquent, la Décision conclut que, sur la base des engagements proposés par la partie notifiante, l'opération de concentration notifiée ne conduira pas à la création ou au renforcement d'une position dominante de l'entité fusionnée sur le marché commun.

CONCLUSION

(51) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE, sous réserve de la réalisation des engagements proposés. Cette décision est prise sur la base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen.

(1) Avis du comité consultatif et Rapport final du conseiller-auditeur (JO C 102 du 28.4.2004).

(2) JO L 395 du 30.12.1989, p.1.Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°1310/97(JO L 180 du 9.7.1997, p.1).

(3) Depuis le dépôt de la Notification, Investima 10 est devenu Editis SA.

(4) Vivendi Universal a procédé dans le même temps à la cession de ses actifs d'édition aux Etats-Unis (Houghton Mifflin), qui ont été acquis par un tiers.

(5) Un à-valoir est une somme non remboursable payée par un éditeur à un auteur en avance de la livraison d'un manuscrit donné. Après la commercialisation du livre, seuls les droits d'auteur dépassant le montant de l'à-valoir sont reversés à l'auteur.

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