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Document 32004D0006

2004/6/CE: Décision de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 3, 7.1.2004, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 9 - 10
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Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/01/2009; abrogé par 32009D0079

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/6(1)/oj

32004D0006

2004/6/CE: Décision de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 003 du 07/01/2004 p. 0030 - 0031


Décision de la Commission

du 5 novembre 2003

instituant le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/6/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1) En juin 2001, la Commission a arrêté ses décisions 2001/527/CE(1) et 2001/528/CE(2) du 6 juin 2001 instituant respectivement le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et le comité européen des valeurs mobilières.

(2) Dans ses résolutions du 21 novembre 2002, le Parlement européen a approuvé l'extension de certains aspects de cette approche à quatre niveaux aux secteurs de la banque et des assurances, sous réserve d'un engagement clair du Conseil de garantir un équilibre institutionnel approprié.

(3) Le 3 décembre 2002, le Conseil a invité la Commission à mettre en oeuvre des dispositions analogues et à instituer, dans les meilleurs délais, de nouveaux comités chargés de la conseiller dans les domaines de la banque, des assurances et des pensions professionnelles.

(4) Un comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (ci-après "le comité") doit être institué en tant qu'organe indépendant chargé de réfléchir, de débattre et de donner des avis à la Commission sur les questions d'assurance, de réassurance et de pensions professionnelles. Dans le domaine des pensions professionnelles, le comité n'examinera toutefois que les questions de réglementation et de contrôle, et non pas les questions relevant du droit du travail et du droit social, comme l'organisation de régimes de retraite, l'affiliation obligatoire à ces régimes ou les dispositions découlant de conventions collectives.

(5) Le comité doit également contribuer à une mise en oeuvre cohérente et en temps voulu de la législation européenne dans les États membres, en assurant une coopération plus efficace entre les autorités de contrôle nationales, en recourant à la procédure d'évaluation réciproque et en encourageant les meilleures pratiques.

(6) Le comité doit définir son mode de fonctionnement, notamment tenir compte de la spécificité des autorités nationales compétentes en matière d'assurance et de pensions professionnelles, et entretenir des liens opérationnels étroits avec la Commission et le comité institué par la décision 2004/9/CE de la Commission du 5 novembre 2003 instituant un comité européen des assurances et des pensions professionnelles(3). Il doit élire son président parmi ses membres.

(7) Le comité doit consulter largement, de manière ouverte et transparente, et à un stade précoce de sa réflexion, les acteurs du marché, les consommateurs et les utilisateurs finaux.

(8) Le comité doit arrêter son règlement intérieur et respecter pleinement les prérogatives des institutions ainsi que l'équilibre institutionnel défini par le traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il est institué un groupe consultatif indépendant sur les assurances et les pensions professionnelles dans la Communauté, dénommé "comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles" (ci après "le comité").

Article 2

Le comité a pour mission de conseiller la Commission, soit à la demande de celle-ci dans le délai qu'elle peut lui impartir en fonction de l'urgence du sujet traité, soit de sa propre initiative, notamment sur les projets de mesures d'exécution à élaborer dans les secteurs des assurances, de la réassurance et des pensions professionnelles.

Le comité contribue à l'application cohérente des directives communautaires et à la convergence des pratiques prudentielles des États membres dans toute la Communauté.

Le comité constitue également un forum de coopération entre les autorités de contrôle, notamment par l'échange d'informations sur les institutions soumises au contrôle.

Article 3

Le comité est composé de hauts représentants des autorités publiques nationales compétentes en matière de contrôle des assurances, de la réassurance et des pensions professionnelles. Chaque État membre désigne les hauts représentants de ces autorités qui participeront aux réunions du comité.

La Commission est représentée aux réunions du comité; elle désigne un haut représentant qui participe à tous ses débats.

Lorsque des informations confidentielles concernant une entreprise ou une institution soumise au contrôle sont échangées, la participation à la discussion de ce point de l'ordre du jour peut être limitée aux seules autorités directement chargées du contrôle.

Le comité élit son président parmi ses membres.

Le comité peut convier des experts et des observateurs à ses réunions.

Le comité n'examine pas les questions relevant du droit du travail et du droit social, comme l'organisation des régimes de retraite, l'affiliation obligatoire à ces régimes ou les dispositions découlant de conventions collectives.

Article 4

Le comité entretient des liens opérationnels étroits avec la Commission et le comité des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/9/CE.

Il peut créer des groupes de travail. La Commission est invitée à participer à ces groupes de travail en qualité d'observateur.

Article 5

Avant de communiquer son avis à la Commission, le comité consulte largement, de manière ouverte et transparente, et à un stade précoce de sa réflexion, les acteurs du marché, les consommateurs et les utilisateurs finaux.

Article 6

Le comité établit un rapport annuel, qu'il soumet à la Commission.

Article 7

Le comité arrête son règlement intérieur et définit son mode de fonctionnement.

Article 8

Le comité prend ses fonctions le 24 novembre 2003.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2003.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 191 du 13.7.2001, p. 43.

(2) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.

(3) Voir page 34 du présent Journal officiel.

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