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Document 32003R1984

Règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l'espadon et au thon obèse

OJ L 295, 13.11.2003, p. 1–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 51 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 51 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 51 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 51 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 51 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 51 - 93
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 51 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 51 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 51 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 37 - 79
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 37 - 79
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 71 - 112

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1984/oj

32003R1984

Règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l'espadon et au thon obèse

Journal officiel n° L 295 du 13/11/2003 p. 0001 - 0042


Règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil

du 8 avril 2003

instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l'espadon et au thon obèse

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté est, depuis le 14 novembre 1997, et suite à la décision 86/238/CEE du Conseil(3), partie contractante de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique signée à Rio de Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention, signé à Paris le 10 juillet 1984 (ci-après dénommée "convention CICTA").

(2) La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique et des mers adjacentes, par la création d'une Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée "CICTA", et l'adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de la convention qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.

(3) Dans le cadre des mesures de réglementation du stock de thon obèse et d'espadon, afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des données statistiques et de lutter contre le développement de la pêche illégale, la CICTA a adopté, d'une part, une recommandation visant à créer un programme de document statistique pour le thon obèse, d'autre part une recommandation visant à créer un programme de document statistique pour l'espadon atlantique. Ces recommandations étant devenues obligatoires pour la Communauté, il convient de les mettre en oeuvre.

(4) La décision 95/399/CE du Conseil(4), a approuvé l'adhésion de la Communauté à l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien. Cet accord prévoit un cadre pour le renforcement de la coopération internationale aux fins de la conservation et de l'utilisation rationnelle des thons et espèces apparentées de l'océan Indien, à travers la création de la Commission des thons de l'océan Indien, ci-après dénommée "CTOI", et l'adoption par celle-ci de résolutions en matière de conservation et de gestion dans la zone de compétence de la CTOI qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.

(5) La CTOI a adopté une résolution instituant un programme de document statistique pour le thon obèse. Cette résolution étant devenue obligatoire pour la Communauté, il convient de la mettre en oeuvre.

(6) Les recommandations et la résolution adoptées antérieurement par la CICTA en matière de programme de document statistique pour le thon rouge ont fait l'objet d'une mise en oeuvre en droit communautaire par le biais du règlement (CE) n° 858/94 du Conseil du 12 avril 1994 instituant un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge (Thunnus thynnus) dans la Communauté(5). Afin d'assurer une meilleure lisibilité et une application uniforme des dispositions en matière de documents statistiques, il convient d'abroger le règlement (CE) n° 858/94 et de regrouper l'ensemble desdites dispositions dans le présent règlement.

(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les principes généraux et les conditions relatives à l'application par la Communauté:

a) des programmes de document statistique pour le thon rouge (Thunnus thynnus), pour l'espadon (Xiphias gladius) et pour le thon obèse (Thunnus obesus) adoptés par la CICTA;

b) du programme de document statistique pour le thon obèse (Thunnus obesus) adopté par la CTOI.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique au thon rouge, à l'espadon et au thon obèse visés à l'article 1er:

a) pêché par un navire ou producteur communautaire, ou

b) importé dans la Communauté, ou

c) exporté ou réexporté depuis la Communauté vers un pays tiers.

Le présent règlement ne s'applique pas au thon obèse capturé par des navires senneurs ou canneurs (à appât) et destiné principalement aux conserveries des zones d'application de l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (ci-après dénommé "accord CTOI") et de la convention CICTA.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) thon rouge: poisson de l'espèce Thunnus thynnus relevant des codes TARIC visés à l'annexe I;

b) espadon: poisson de l'espèce Xiphias gladius relevant des codes TARIC visés à l'annexe II;

c) thon obèse: poisson de l'espèce Thunnus obesus relevant des codes TARIC visés à l'annexe III;

d) pêche: capture, par un navire en vue d'un débarquement, d'un transbordement ou d'une mise en cage ou par un producteur au moyen d'une madrague, de tout poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er;

e) producteur communautaire: personnes physiques ou morales qui mettent en oeuvre les moyens de production permettant d'obtenir des produits de la pêche en vue de leur première mise sur le marché;

f) importation: procédures douanières mentionnées à l'article 4, points 16 (a) à 16 (f) du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(7).

CHAPITRE 2 ENREGISTREMENT STATISTIQUE

Section 1 Obligations de l'État membre en cas d'importation

Article 4

Document statistique pour l'importation

1. Toute quantité de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er en provenance de pays tiers et importée sur le territoire de la Communauté est accompagnée d'un document statistique établi conformément au modèle figurant:

- à l'annexe IV a pour le thon rouge,

- à l'annexe V pour l'espadon,

- à l'annexe VI ou à l'annexe VII pour le thon obèse,

2. Le document statistique pour l'importation réunit les conditions suivantes:

a) il comprend toutes les informations prévues aux annexes pertinentes visées au paragraphe 1 et toutes les signatures requises par les opérateurs appropriés, qui répondent des déclarations qu'ils y mentionnent:

b) il est validé:

i) lorsque la pêche a été effectuée par un navire: par un fonctionnaire dûment habilité de l'État de pavillon du navire ayant procédé à la pêche ou par toute autre personne ou institution dûment habilitée par cet État. Pour les pays tiers figurant à l'annexe IV b, cette validation peut être effectuée par une institution reconnue à cette fin par ces pays;

ii) lorsque la pêche a été effectuée au moyen d'une madrague: par un fonctionnaire dûment habilité de l'État dans les eaux territoriales duquel la capture a été effectuée;

iii) pour l'espadon, le thon rouge et le thon obèse pêchés par un navire opérant dans le cadre d'un contrat d'affrètement: par un fonctionnaire ou par toute autre personne ou institution dûment habilitée par l'État d'exportation;

iv) pour les thons obèses pêchés par les navires figurant aux annexes VIII a et VIII b: par un fonctionnaire du gouvernement du Japon ou de Taïwan ou par toute autre personne dûment habilitée à cet effet par ces gouvernements.

3. Le document statistique est remis aux autorités compétentes de l'État membre où le produit est importé.

4. Les États membres s'assurent que leurs autorités douanières ou autres agents officiels compétents demandent et examinent tous les documents, y compris le document statistique, concernant l'importation de tout poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er.

Ces autorités peuvent également examiner le contenu de toute cargaison afin de contrôler l'exactitude des renseignements portés sur lesdits documents.

5. L'importation de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er est interdite lorsque la cargaison concernée n'est pas accompagnée du document statistique pour l'importation correspondant, validé et complété conformément aux paragraphes 1 et 2.

Section 2 Obligations de l'État membre en cas d'exportation

Article 5

Document statistique pour l'exportation

1. Toute quantité de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er pêché par un navire ou un producteur communautaire et exporté vers un pays tiers est accompagné d'un document statistique établi conformément au modèle figurant:

- à l'annexe IV a pour le thon rouge,

- à l'annexe V pour l'espadon,

- à l'annexe VI ou à l'annexe VII pour le thon obèse.

2. Le document statistique pour l'exportation réunit les conditions suivantes:

a) il comprend toutes les informations prévues aux annexes pertinentes visées au paragraphe 1 et toutes les signatures requises par les opérateurs appropriés, qui répondent des déclarations qu'ils y mentionnent;

b) il est validé:

i) soit par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon,

ii) soit par les autorités compétentes d'un autre État membre dans lequel les produits sont débarqués, pour autant que les quantités correspondantes soient exportées hors de la Communauté à partir du territoire dudit État membre. Cet État membre transmet à l'État membre du pavillon dans les deux mois une copie du document statistique validé.

3. Les États membres s'assurent que leurs autorités douanières ou autres agents officiels compétents demandent et examinent tous les documents, y compris le document statistique, concernant l'exportation de tout poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er.

Ces autorités peuvent également examiner le contenu de toute cargaison afin de contrôler l'exactitude des renseignements portés sur lesdits documents.

4. Chaque État membre communique à la Commission les informations relatives à ses autorités compétentes visées au paragraphe 2, point b). La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

5. L'exportation de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er est interdite lorsque la cargaison concernée n'est pas accompagnée du document statistique pour l'exportation correspondant, validé et complété conformément aux paragraphes 1 et 2.

Section 3 Obligations de l'État membre en cas de réexportation

Article 6

Certificat de réexportation

1. Un certificat de réexportation accompagne toute quantité de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er, qui est:

a) soit réexportée depuis la Communauté vers un pays tiers, à la suite de son importation dans la Communauté;

b) soit importée sur le territoire communautaire, en provenance d'un État tiers, après avoir fait l'objet d'une réexportation par ledit État tiers.

Le certificat de réexportation est établi conformément au modèle figurant:

a) à l'annexe IX pour le thon rouge;

b) à l'annexe X pour l'espadon;

c) à l'annexe XI ou à l'annexe XII pour le thon obèse.

2. Le certificat de réexportation réunit les conditions suivantes:

a) il comprend toutes les informations prévues aux annexes pertinentes visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, et toutes les signatures requises par les opérateurs appropriés, qui répondent des déclarations qu'ils y mentionnent;

b) il est validé par les autorités compétentes de l'État membre au départ duquel la réexportation est envisagée ou par les autorités compétentes de l'État tiers au départ duquel la réexportation a été réalisée;

c) il est accompagné d'une copie, dûment validée, du document statistique pour l'importation visé à l'article 4.

3. Les États membres qui valident les certificats de réexportation conformément au paragraphe 2, point b), exigent des réexportateurs les documents nécessaires certifiant que les cargaisons de poisson réexportées correspondent aux cargaisons initialement importées. Les États membres fournissent à l'État du pavillon ou à l'État d'exportation, à sa demande, copie du certificat de réexportation.

4. Le certificat de réexportation est remis aux autorités compétentes de l'État membre d'importation ou de réexportation.

5. Les États membres s'assurent que leurs autorités douanières ou autres agents officiels compétents demandent et examinent tous les documents, y compris le certificat de réexportation, concernant la réexportation de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er.

Ces autorités peuvent également examiner le contenu de toute cargaison afin de contrôler l'exactitude des renseignements portés sur lesdits documents.

6. La réexportation et l'importation suite à une réexportation de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er est interdite lorsque la cargaison concernée n'est pas accompagnée du certificat de réexportation correspondant, validé et complété conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 7

Réexportations successives

1. Toute quantité de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er, réexportée et ayant déjà fait l'objet d'une autre réexportation, est accompagnée d'un nouveau certificat de réexportation, validé et complété conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2.

L'article 6, paragraphes 3 à 6, s'applique.

2. Le nouveau certificat de réexportation visé au paragraphe 1 est accompagné d'une copie certifiée des certificats de réexportation précédents dûment validés qui accompagnaient la cargaison.

CHAPITRE 3 TRANSMISSION DES DONNÉES

Article 8

Informations relatives à la validation

Chaque État membre transmet à la Commission, au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur du présent règlement, un modèle de ses documents statistiques et de ses certificats de réexportation. Il transmet également à la Commission toutes informations relatives à la validation et, en temps opportun, toute modification éventuellement apportée à celles-ci, conformément aux modèles suivants:

a) le modèle CICTA figurant à l'annexe XIII pour le thon rouge, l'espadon et le thon obèse;

b) le modèle CTOI figurant à l'annexe XIV pour le thon obèse.

Article 9

Transmission des données

1. Les États membres qui importent, exportent ou réexportent du poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er transmettent par voie informatique à la Commission, avant le 15 mars pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente et avant le 15 septembre pour la période allant du 1er janvier au 30 juin de l'année en cours, un rapport sur:

a) les quantités de chaque présentation commerciale de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er importées sur leur territoire, ventilées par pays tiers d'origine, lieu de capture et type d'engin de pêche utilisé;

b) les quantités de chaque présentation commerciale de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er importées sur leur territoire après avoir fait l'objet d'une réexportation par un pays tiers, ventilées par pays d'origine, type de capture et engin de pêche utilisé.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient les informations prévues:

a) à l'annexe XV pour le thon rouge;

b) à l'annexe XVI pour l'espadon;

c) à l'annexe XVII ou à l'annexe XVIII pour le thon obèse.

Article 10

Rapport national

Les États membres qui exportent du poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er vérifient que les données d'importation transmises par la Commission correspondent à leurs propres données. Ils communiquent à celle-ci le résultat de cette vérification dans le rapport national visé à l'article 9 du règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs(8).

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Modification des annexes

Les annexes peuvent être modifiées en application des mesures de conservation de la CICTA et de la CTOI devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2.

Article 12

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(9), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 13

Abrogation

1. Le règlement (CE) n° 858/94 est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIX.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Drys

(1) JO C 331 E du 31.12.2002, p.128.

(2) Avis du 12 février 2003 (non encore publié au Journal officiel).

(3) JO L 162 du 18.6.1986, p. 33.

(4) JO L 236 du 5.10.1995, p. 24.

(5) JO L 99 du 19.4.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1446/1999 (JO L 167 du 2.7.1999, p. 1).

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(8) JO L 263 du 3.10.2001, p. 1.

(9) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

ANNEXE I

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 3, LETTRE a)

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Dans le cadre de cette annexe, la portée des codes TARIC s'applique, tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Code TARIC

0301 99 90 60

0302 35 10 00

0302 35 90 00

0303 45 11 00

0303 45 13 00

0303 45 19 00

0303 45 90 00

0304 10 38 60

0304 10 98 50

0304 20 45 10

0304 90 97 70

0305 20 00 18

0305 20 00 74

0305 20 00 75

0305 30 90 30

0305 49 80 10

0305 59 90 40

0305 69 90 30

1604 14 11 20

1604 14 11 25

1604 14 16 20

1604 14 16 25

1604 14 18 20

1604 14 18 25

1604 20 70 30

1604 20 70 35

ANNEXE II

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 3, LETTRE b)

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Dans le cadre de cette annexe, la portée des codes TARIC s'applique, tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Code TARIC

0301 99 90 70

0302 69 87 00

0303 79 87 00

0304 10 38 70

0304 10 98 55

0304 20 87 00

0304 90 65 00

0305 20 00 19

0305 20 00 76

0305 20 00 77

0305 30 90 40

0305 49 80 20

0305 59 90 50

0305 69 90 50

1604 19 91 30

1604 19 98 20

1604 20 90 60

ANNEXE III

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 3, LETTRE c)

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Dans le cadre de cette annexe, la portée des codes TARIC s'applique, tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Code TARIC

0301 99 90 75

0302 34 10 00

0302 34 90 00

0303 44 11 00

0303 44 13 00

0303 44 19 00

0303 44 90 00

0304 10 38 75

0304 10 98 65

0304 20 45 20

0304 90 97 75

0305 20 00 21

0305 20 00 78

0305 20 00 79

0305 30 90 75

0305 49 80 60

0305 59 90 45

0305 69 90 40

1604 14 11 30

1604 14 11 35

1604 14 16 30

1604 14 16 35

1604 14 18 30

1604 14 18 35

1604 20 70 40

1604 20 70 45

ANNEXE IV a

>PIC FILE= "L_2003295FR.000902.TIF">

>PIC FILE= "L_2003295FR.001001.TIF">

>PIC FILE= "L_2003295FR.001101.TIF">

ANNEXE IV b

Pays tiers reconnus par la CICTA pour lesquels le document statistique peut être validé par une institution reconnue à cette fin, par exemple une chambre de commerce: Angola, Brésil, Canada, Cap-Vert, Corée, Côte d'Ivoire, États-Unis d'Amérique, Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Japon, Maroc, Guinée-Bissau, Russie, São Tomé et Prince, Afrique du Sud, Uruguay, Venezuela, Chine, Croatie, Libye, Guinée-Conakry, Tunisie.

ANNEXE V

>PIC FILE= "L_2003295FR.001202.TIF">

>PIC FILE= "L_2003295FR.001301.TIF">

>PIC FILE= "L_2003295FR.001401.TIF">

ANNEXE VI

>PIC FILE= "L_2003295FR.001502.TIF">

>PIC FILE= "L_2003295FR.001601.TIF">

>PIC FILE= "L_2003295FR.001701.TIF">

ANNEXE VII

>PIC FILE= "L_2003295FR.001802.TIF">

>PIC FILE= "L_2003295FR.001901.TIF">

>PIC FILE= "L_2003295FR.002001.TIF">

ANNEXE VIII a

Liste des bateaux prenant part au programme de mise à la casse du Japon

>TABLE>

ANNEXE VIII b

Liste des navires battant pavillon de Taïwan participant au programme de ré-immatriculation

>TABLE>

ANNEXE IX

>PIC FILE= "L_2003295FR.002302.TIF">

>PIC FILE= "L_2003295FR.002401.TIF">

>PIC FILE= "L_2003295FR.002501.TIF">

ANNEXE X

>PIC FILE= "L_2003295FR.002602.TIF">

>PIC FILE= "L_2003295FR.002701.TIF">

ANNEXE XI

>PIC FILE= "L_2003295FR.002802.TIF">

>PIC FILE= "L_2003295FR.002901.TIF">

ANNEXE XII

>PIC FILE= "L_2003295FR.003002.TIF">

>PIC FILE= "L_2003295FR.003101.TIF">

ANNEXE XIII

>PIC FILE= "L_2003295FR.003202.TIF">

ANNEXE XIV

>PIC FILE= "L_2003295FR.003302.TIF">

ANNEXE XV

>PIC FILE= "L_2003295FR.003402.TIF">

>PIC FILE= "L_2003295FR.003501.TIF">

ANNEXE XVI

>PIC FILE= "L_2003295FR.003602.TIF">

>PIC FILE= "L_2003295FR.003701.TIF">

ANNEXE XVII

>PIC FILE= "L_2003295FR.003802.TIF">

>PIC FILE= "L_2003295FR.003901.TIF">

ANNEXE XVIII

>PIC FILE= "L_2003295FR.004002.TIF">

>PIC FILE= "L_2003295FR.004101.TIF">

ANNEXE XIX

>TABLE>

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