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Document 32003R1833

Règlement (CE) n° 1833/2003 de la Commission du 17 octobre 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc

OJ L 268, 18.10.2003, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1833/oj

32003R1833

Règlement (CE) n° 1833/2003 de la Commission du 17 octobre 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc

Journal officiel n° L 268 du 18/10/2003 p. 0046 - 0047


Règlement (CE) no 1833/2003 de la Commission

du 17 octobre 2003

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) n° 2759/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2) L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur de la viande de porc conduit à fixer la restitution comme suit.

(3) Pour les produits du code NC 0210 19 81, il convient de fixer la restitution à un montant qui tienne compte, d'une part, des caractéristiques qualitatives des produits relevant de ce code et, d'autre part, de l'évolution prévisible des coûts de production sur le marché mondial. Il convient, toutefois, d'assurer le maintien de la participation de la Communauté au commerce international pour certains produits typiques italiens du code NC 0210 19 81.

(4) En raison des conditions de concurrence dans certains pays tiers qui sont traditionnellement les plus importants importateurs des produits du code NC 1601 00 et du code NC 1602, il convient de prévoir pour ces produits un montant qui tienne compte de cette situation. Il convient, toutefois, d'assurer que la restitution n'est octroyée que sur le poids net des matières comestibles, exclusion faite du poids des os éventuellement contenus dans ces préparations.

(5) Au titre de l'article 13 du règlement (CEE) n° 2759/75, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2759/75 suivant leur destination.

(6) Il convient de fixer les restitutions en tenant compte des modifications à la nomenclature des restitutions, établie par le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 118/2003(4).

(7) Il est opportun de limiter l'octroi de la restitution aux produits pouvant circuler librement à l'intérieur de la Communauté. Il y a donc lieu de prévoir que, pour bénéficier d'une restitution, les produits doivent porter la marque de salubrité comme prévu respectivement dans la directive 64/433/CEE du Conseil(5), modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE(6), la directive 94/65/CE du Conseil(7) et la directive 77/99/CEE du Conseil(8), modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE(9).

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 13 du règlement (CEE) n° 2759/75 et les montants de cette restitution sont fixés en annexe.

Les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage de salubrité respectives telles que prévues à:

- l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE,

- l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE,

- l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.

(2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5.

(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

(4) JO L 20 du 24.1.2003, p. 3.

(5) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.

(6) JO L 243 du 11.10.1995, p. 7.

(7) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.

(8) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.

(9) JO L 10 du 16.1.1998, p. 25.

ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 octobre 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc

>TABLE>

NB:

Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 27.3.2002, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6).

Les autres destinations sont définies comme suit:

P05 Toutes les destinations, à l'exception de: République tchèque, République slovaque, Hongrie, Pologne, Bulgarie, Lettonie, Estonie, Lituanie.

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