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Document 32003R1799
Council Regulation (EC) No 1799/2003 of 13 October 2003 amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
Règlement (CE) n° 1799/2003 du Conseil du 13 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq
Règlement (CE) n° 1799/2003 du Conseil du 13 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq
OJ L 264, 15.10.2003, p. 12–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 310 - 311
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 310 - 311
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 310 - 311
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 310 - 311
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 310 - 311
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 310 - 311
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 310 - 311
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 310 - 311
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 310 - 311
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 86 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 86 - 87
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 110 - 111
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
Règlement (CE) n° 1799/2003 du Conseil du 13 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq
Journal officiel n° L 264 du 15/10/2003 p. 0012 - 0013
Règlement (CE) no 1799/2003 du Conseil du 13 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301, vu la position commune 2003/495/PESC du Conseil du 7 juillet 2003 sur l'Iraq(1), telle que modifiée par la position commune 2003/735/PESC(2), vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) À la suite de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 mai 2003, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1210/2003 du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq(3), qui, entre autres, prévoit des mesures de gel dirigées contre l'ancien gouvernement iraquien et d'autres institutions publiques. Ces mesures sont entrées en vigueur le 9 juillet 2003. (2) Un réexamen des textes pertinents a fait apparaître que la résolution n'impose pas l'application des mesures de gel aux fonds et ressources économiques des ministères et d'autres institutions publiques qui ne se trouvaient pas hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003, mais qui ont quitté l'Iraq après cette date. (3) Compte tenu de ces éléments, il convient de reconsidérer l'interdiction de mettre des fonds et ressources économiques à la disposition des institutions publiques en Iraq, qui entrave le fonctionnement de ces institutions et freine inutilement la reconstruction de ce pays. Par conséquent, la précision concernant les paiements entrants se rapportant à des exportations, effectués par l'entremise des banques publiques énumérées dans l'annexe correspondante du règlement (CE) n° 1210/2003, devient superflue. (4) La résolution 1483 (2003) présente le gel des fonds et des ressources économiques comme la première étape d'un processus conduisant au transfert de ces fonds et ressources économiques au Fonds de développement pour l'Iraq. Par ailleurs, elle exempte de ce processus les fonds et ressources économiques faisant l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire adoptée ou rendue avant le 22 mai 2003. Il n'est donc pas approprié de maintenir les mesures de gel dès lors que les fonds et ressources économiques concernés sont expressément exemptés de l'obligation de les faire transférer à ce Fonds. (5) Il est noté que l'absence d'obligation concernant le gel ne devrait pas faire obstacle à l'applicabilité des règles normales concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions arbitrales et étrangères. De plus, aucune dérogation ne devrait être accordée au titre d'une quelconque décision judiciaire rendue en violation du règlement (CE) n° 3541/92 du Conseil du 7 décembre 1992 interdisant de faire droit aux demandes iraquiennes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes(4). (6) Étant donné que les présentes modifications concernent l'interprétation de la résolution 1483 (2003), il convient de leur donner un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1210/2003, A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1210/2003 est modifié comme suit: 1) l'article 4 est remplacé par le texte suivant: "Article 4 1. Tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent au précédent gouvernement iraquien, ou à tout organe, entreprise (y compris les sociétés de droit privé dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation majoritaire ou de contrôle) ou institution de ce gouvernement désignés par le comité des sanctions et énumérés dans l'annexe III sont gelés dès lors qu'ils se trouvaient hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003. 2. Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes visées ci-après, désignées par le comité des sanctions et énumérées dans l'annexe IV, ou étant en leur possession ou détenus par elles, sont gelés: a) l'ancien président Saddam Hussein; b) des hauts responsables de son régime; c) des membres de leur famille proche, ou d) des personnes morales, des organes ou des entités détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes visées au points a), b) et c) ou par des personnes morales ou physiques agissant en leur nom ou selon leurs instructions. 3. Les fonds ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes, physiques ou morales, organes ou entités énumérés à l'annexe IV. 4. Les ressources économiques ne doivent pas être mises, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisées au bénéfice des personnes, physiques ou morales, organes ou entités énumérés à l'annexe IV, de sorte que ces personnes, organes ou entités puissent obtenir des fonds, des biens ou des services."; 2) à l'article 5, le paragraphe 2 est supprimé; 3) l'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6 1. Par dérogation à l'article 4, les autorités compétentes des États membres, énumérées à l'annexe V, peuvent autoriser le déblocage des fonds ou ressources économiques gelés pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 22 mai 2003; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) le fait de faire droit à la demande n'enfreint pas le règlement (CEE) n° 3541/92, et d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. 2. Dans tous les autres cas, les fonds, ressources économiques et produits des ressources économiques gelés en application de l'article 4 ne font l'objet d'une levée du gel qu'aux fins de leur transfert au Fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque centrale d'Iraq, selon les conditions énoncées dans la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies."; 4) l'intitulé de l'annexe V est remplacé par le texte suivant: "Liste des autorités compétentes visées aux articles 6, 7 et 8". Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 9 juillet 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2003. Par le Conseil Le président F. Frattini (1) JO L 169 du 8.7.2003, p. 72. (2) Voir page 40 du présent Journal officiel. (3) JO L 169 du 8.7.2003, p. 6. (4) JO L 361 du 10.12.1992, p. 1.