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Document 32003R1286
Commission Regulation (EC) No 1286/2003 of 17 July 2003 on the issue of licences for the import of garlic in the quarter from 1 September to 30 November 2003
Règlement (CE) n° 1286/2003 de la Commission du 17 juillet 2003 concernant la délivrance des certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er septembre au 30 novembre 2003
Règlement (CE) n° 1286/2003 de la Commission du 17 juillet 2003 concernant la délivrance des certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er septembre au 30 novembre 2003
JO L 180 du 18.7.2003, pp. 50–51
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 1286/2003 de la Commission du 17 juillet 2003 concernant la délivrance des certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er septembre au 30 novembre 2003
Journal officiel n° L 180 du 18/07/2003 p. 0050 - 0051
Règlement (CE) no 1286/2003 de la Commission du 17 juillet 2003 concernant la délivrance des certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er septembre au 30 novembre 2003 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003(2), vu le règlement (CE) n° 565/2002 de la Commission du 2 avril 2002 fixant le mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers(3), et notamment son article 8, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été déposées par les importateurs traditionnels et par les nouveaux importateurs les 14 et 15 juillet 2003, au titre de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 565/2002, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de la Chine et de tous les pays tiers autres que la Chine et l'Argentine. (2) Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les demandes de certificats transmises à la Commission le 17 juillet 2003 peuvent être satisfaites et de fixer, selon les catégories d'importateurs et l'origine des produits, les dates jusqu'auxquelles la délivrance de certificats doit être suspendue, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les demandes de certificats d'importation déposées au titre de l'article 3, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 565/2002 les 14 et 15 juillet 2003 et transmises à la Commission le 17 juillet 2003, sont satisfaites à concurrence des pourcentages des quantités demandées indiqués à l'annexe I. Article 2 Pour la catégorie d'importateurs et l'origine concernées, les demandes de certificats d'importation au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 565/2002, portant sur le trimestre allant du 1er septembre au 30 novembre 2003 et déposées après le 15 juillet 2003 et avant la date figurant à l'annexe II, sont rejetées. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 18 juillet 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2003. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. (2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64. (3) JO L 86 du 3.4.2002, p. 11. ANNEXE I >TABLE> X: Pour cette origine, pas de contingent pour le trimestre en cause. -: Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission. ANNEXE II >TABLE>