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Document 32003R0670

Règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole

OJ L 97, 15.4.2003, p. 6–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
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Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 35 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 35 - 39

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogé par 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/670/oj

32003R0670

Règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole

Journal officiel n° L 097 du 15/04/2003 p. 0006 - 0010


Règlement (CE) no 670/2003 du Conseil

du 8 avril 2003

établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le fonctionnement et le développement du marché commun des produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et celle-ci doit notamment comporter des mesures appropriées pouvant prendre diverses formes suivant les produits.

(2) La politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité. Cet objectif peut être atteint par l'introduction d'outils qui permettent de mieux suivre l'évolution du marché, tant au niveau interne qu'en matière de commerce extérieur.

(3) La transformation en alcool éthylique d'origine agricole de certaines matières premières agricoles est étroitement liée à l'économie des ces matières premières. Elle peut contribuer dans une proportion importante à valoriser ces matières premières: cette transformation, tantôt présente un intérêt économique et social tout particulier dans l'économie de certaines régions de la Communauté, tantôt représente une partie non négligeable des revenus des producteurs de ces matières premières. Dans d'autres cas elle permet d'éliminer des produits de qualité non satisfaisante ainsi que des excédents conjoncturels qui peuvent être la cause de difficultés momentanées dans l'économie de certains produits.

(4) Il est nécessaire d'établir un cadre de mesures spécifiques pour l'alcool éthylique d'origine agricole permettant la collecte de données économiques et l'analyse d'informations statistiques en vue d'assurer un suivi du marché. Dans la mesure où le marché de l'alcool éthylique d'origine agricole est lié au marché de l'alcool éthylique en général, il convient de disposer également d'informations relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine non agricole.

(5) Le suivi de l'évolution du marché dans le secteur de l'alcool éthylique exige que les États membres communiquent à la Commission les données nécessaires afin d'établir un bilan de ce marché.

(6) L'écoulement de l'alcool éthylique provenant de produits alcooligènes agricoles qui ont fait l'objet de mesures d'intervention ou d'autres mesures particulières doit être soumis à des procédures spécifiques dans le cadre des règlements concernés par ces produits afin d'assurer une concurrence adéquate et d'éviter une perturbation du marché traditionnel de l'alcool.

(7) L'introduction de mesures spécifiques pour la Communauté dans le secteur de l'alcool éthylique d'origine agricole implique l'établissement d'un régime d'échanges aux frontières extérieures de celle-ci. Un régime des échanges comportant un régime de droits à l'importation est de nature, en principe, à stabiliser le marché communautaire. Ce régime des échanges devrait reposer sur les accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

(8) Afin de pouvoir suivre de manière permanente le mouvement des échanges, il convient de prévoir la possibilité d'introduire un régime des certificats d'importation et d'exportation comportant la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés. Il convient également d'étendre ce régime aux produits à base d'alcool éthylique d'origine agricole importés sous certains codes NC 2208 et présentés en vrac, qui possèdent toutes les caractéristiques d'un alcool éthylique d'origine agricole, en vue de permettre un contrôle efficace à l'importation de ces produits.

(9) Il est opportun d'attribuer à la Commission la compétence d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires découlant d'accords internationaux conclus conformément au traité ou d'autres actes législatifs du Conseil.

(10) En complément du régime décrit ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit de perfectionnement actif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours.

(11) Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Toutefois, le mécanisme du marché intérieur et des droits de douane peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Ces mesures devraient être conformes aux obligations découlant des accords conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.

(12) La réalisation d'un marché unique serait compromise par l'octroi de certains types d'aides. Dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et d'interdire celles qui sont incompatibles avec le marché commun s'appliquent aussi au secteur de l'alcool éthylique d'origine agricole. Compte tenu de la situation particulière de l'Allemagne, où un grand nombre de petits producteurs de ce type d'alcool bénéficient actuellement d'aides nationales en vertu des conditions spécifiques du monopole allemand de l'alcool, il est nécessaire de permettre, pendant une période limitée, que ces aides continuent d'être octroyées. Il est également nécessaire de prévoir que, au terme de cette période, un rapport sur le fonctionnement de cette dérogation, assorti de propositions appropriées, sera établi.

(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4).

(14) Les mesures établies par le présent règlement devraient tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité.

(15) Les mesures établies par le présent règlement devraient également respecter les accords conclus conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité, notamment ceux qui font partie de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, et plus spécialement l'accord sur les obstacles techniques au commerce.

(16) Afin de garantir le fonctionnement correct du régime, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter des mesures transitoires. Il convient également d'autoriser la Commission à résoudre des problèmes pratiques spécifiques sur une base temporaire et exceptionnelle.

(17) L'application du présent règlement devrait éviter de prévoir des mesures qui introduisent des effets discriminatoires entre l'alcool éthylique d'origine agricole et d'origine non agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1. Il est établi dans le secteur de l'alcool éthylique d'origine agricole des mesures spécifiques régissant les produits suivants:

>TABLE>

2. L'article 4 s'applique également aux produits à base d'alcool éthylique d'origine agricole des codes NC 2208 présentés en récipients d'une contenance excédant 2 litres qui ont toutes les caractéristiques d'un alcool éthylique visé au paragraphe 1.

Article 2

Mode d'obtention de l'alcool éthylique d'origine agricole

Le mode d'obtention et les caractéristiques d'un alcool éthylique obtenu à partir d'un produit agricole spécifique repris à l'annexe I du traité peuvent être arrêtés selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2.

Article 3

Informations

1. Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

- la production de l'alcool éthylique d'origine agricole en hectolitres d'alcool pur (hap), ventilée par produit alcooligène utilisé,

- le volume d'alcool éthylique d'origine agricole écoulé en hap, ventilé selon les différents secteurs de destination,

- les stocks d'alcool éthylique d'origine agricole disponible dans leur pays à la fin de l'année précédente,

- des estimations concernant la production de l'année en cours.

Les modalités d'application de ces communications, et notamment leur périodicité et la définition des secteurs de destination, sont arrêtées selon la procédure de l'article 11, paragraphe 2.

2. Sur la base de ces informations et d'autres informations disponibles, la Commission établit un bilan communautaire du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole pour l'année précédente et une estimation du bilan pour l'année en cours.

3. Le bilan communautaire contient également des informations sur l'alcool d'origine non agricole. Le contenu précis et les modalités de collecte de ces informations sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2.

On entend par "alcool éthylique d'origine non agricole" les produits relevant des codes NC 2207, 2208 90 91 et 2208 90 99 non obtenus à partir d'un produit agricole spécifique repris à l'annexe I du traité.

4. La Commission communique aux États membres les bilans en question.

Article 4

Certificats d'importation et d'exportation

1. Toute importation des produits visés à l'article 1er dans la Communauté peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Toute exportation des produits y visés peut être soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.

2. Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application de l'article 6. Le certificat est valable dans toute la Communauté.

3. La délivrance du certificat est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la période de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée pendant cette période ou n'est réalisée que partiellement.

4. La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 5

Application des droits du tarif douanier commun

Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.

Article 6

Contingents tarifaires

1. Les contingents tarifaires pour les produits relevant de l'article 1er, découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité ou d'un autre acte du Conseil, sont ouverts et gérés par la Commission conformément aux modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2.

2. La gestion des contingents tarifaires peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:

a) méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon la méthode "premier arrivé, premier servi");

b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode "de l'examen simultané");

c) méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode "traditionnels/nouveaux arrivés").

D'autres méthodes appropriées peuvent être établies. Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.

3. La méthode de gestion établie tient compte, le cas échéant, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.

4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle, si nécessaire selon l'échelonnement approprié, déterminent la méthode de gestion à appliquer et comportent, le cas échéant:

a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;

b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a);

c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.

Article 7

Régime de perfectionnement actif

Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché dans le secteur de l'alcool éthylique d'origine agricole, la Commission, selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, peut exclure totalement ou partiellement le recours au régime de perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er.

Article 8

Interprétation de la nomenclature combinée

1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application s'appliquent au classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une disposition de celui-ci, sont interdites dans le commerce avec des pays tiers:

a) la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane;

b) l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 9

Mesures d'urgence

1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er, subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

Pour apprécier si la situation justifie l'application de ces mesures, il est tenu compte en particulier des quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés ou demandés et des données figurant dans le bilan de la campagne.

Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité, arrête les règles générales concernant l'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.

2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées aux États membres et immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, confirmer, modifier ou annuler la mesure en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elle lui a été déférée.

4. Les dispositions du présent article sont appliquées dans le respect des obligations découlant des accords internationaux conclus conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité.

Article 10

Aides nationales

1. Les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent à la production et au commerce des produits relevant du présent règlement.

2. Sans préjudice du règlement (CEE) n° 26/62 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles(5), le paragraphe 1 ne s'applique pas aux aides octroyées par l'Allemagne jusqu'au 31 décembre 2010, dans le cadre du monopole de l'alcool, pour les produits qui, après avoir subi une nouvelle transformation, sont mis sur le marché par le monopole sous la désignation "alcool éthylique d'origine agricole" et qui sont énumérés à l'annexe I du traité. Ces aides ne peuvent pas dépasser 110 millions d'euros par année.

3. Chaque année, avant le 30 juin, l'Allemagne présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement du système. Avant le 31 décembre 2009, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la dérogation, y compris une évaluation des aides octroyées dans le cadre du monopole allemand de l'alcool, et, le cas échéant, toute proposition appropriée.

Article 11

Échange d'information

Les États membres et la Commission se communiquent les données nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement. Les modalités de cette communication, y compris la nature et la présentation des données à transmettre, les délais de leur communication et la diffusion des données recueillies, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2.

Article 12

Procédure du Comité

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des vins (ci-après dénommé "comité"), instauré par l'article 74 du règlement (CE) n° 1493/1999(6).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 13

Le comité peut examiner toute autre question soulevée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 14

Respect du traité et des accords internationaux

Le présent règlement est appliqué en tenant compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité.

Article 15

Mesures de transition

Selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2, la Commission adopte:

a) les mesures nécessaires pour faciliter le passage au régime établi par le présent règlement;

b) les mesures nécessaires et dûment justifiées pour répondre, en cas d'urgence, à des problèmes pratiques, spécifiques et imprévisibles.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Drys

(1) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 146.

(2) Avis du 13 juin 2002 (non encore publié au Journal officiel).

(3) JO C 260 du 17.9.2001, p. 33.

(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5) JO 30 du 20.4.1962, p. 993/62.

(6) Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 10).

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