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Document 32003R0227
Commission Regulation (EC) No 227/2003 of 5 February 2003 correcting Regulation (EC) No 214/2003 re-establishing the preferential customs duty on imports of uniflorous (bloom) carnations originating in the West Bank and the Gaza Strip
Règlement (CE) n° 227/2003 de la Commission du 5 février 2003 rectifiant le règlement (CE) n° 214/2003 rétablissant le droit de douane préférentiel à l'importation d'œillets uniflores (standard) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza
Règlement (CE) n° 227/2003 de la Commission du 5 février 2003 rectifiant le règlement (CE) n° 214/2003 rétablissant le droit de douane préférentiel à l'importation d'œillets uniflores (standard) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza
OJ L 31, 6.2.2003, p. 15–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 227/2003 de la Commission du 5 février 2003 rectifiant le règlement (CE) n° 214/2003 rétablissant le droit de douane préférentiel à l'importation d'œillets uniflores (standard) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza
Journal officiel n° L 031 du 06/02/2003 p. 0015 - 0015
Règlement (CE) no 227/2003 de la Commission du 5 février 2003 rectifiant le règlement (CE) n° 214/2003 rétablissant le droit de douane préférentiel à l'importation d'oeillets uniflores (standard) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaire de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de la Cisjordanie et de la bande de Gaza(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1300/97(2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 214/2003 de la Commission(3) a pour objectif d'abroger le règlement (CE) n° 24/2003 de la Commission du 6 janvier 2003 suspendant le droit de douane préférentiel et réinstaurant le droit du tarif douanier commun à l'importation d'oeillets multiflores (spray) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza(4), et de rétablir le droit préférentiel à l'importation d'oeillets multiflores (spray) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza. (2) Une erreur s'est glissée dans le titre aussi bien que dans le dispositif et les considérants du règlement (CE) n° 214/2003, dans la mesure où il est fait mention de "oeillets uniflores (standard)" au lieu de "oeillets multiflores (spray)". Il s'avère dès lors nécessaire de rectifier le règlement (CE) n° 214/2003, avec effet rétroactif par rapport à l'importation d'oeillets multiflores (spray) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 214/2003 est rectifié comme suit: 1) Au titre et aux considérants 5 et 6, les mots "oeillets uniflores (standard)" sont remplacés par les mots "oeillets multiflores (spray)". 2) A l'article 1er, paragraphe 1, les mots " oeillets uniflores (standard)" sont remplacés par les mots "oeillets multiflores (spray)". Cette rectification ne concerne pas la version espagnole du règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique, pour les importations d'oeillets multiflores (spray), à partir du 4 février 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 février 2003. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture (1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. (2) JO L 177 du 5.7.1997, p. 1. (3) JO L 28 du 4.2.2003, p. 39. (4) JO L 2 du 7.1.2003, p. 29.