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Document 32003L0059
Directive 2003/59/EC of the European Parliament and of the Council of 15 July 2003 on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers, amending Council Regulation (EEC) No 3820/85 and Council Directive 91/439/EEC and repealing Council Directive 76/914/EEC
Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil
Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil
JO L 226 du 10.9.2003, p. 4–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 11/01/2023; abrogé par 32022L2561
10.9.2003 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 226/4 |
DIRECTIVE 2003/59/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 juillet 2003
relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
À l'article 5 du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (4), les paragraphes 1, 2 et 4 prévoient que certains conducteurs affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route doivent être, en fonction de leur âge, de la catégorie du véhicule utilisé ou de la longueur des trajets parcourus, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route. Ce niveau minimal est déterminé par la directive 76/914/CEE du Conseil (5). |
(2) |
Étant donné que les dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 susvisées s'appliquent à un très faible pourcentage de conducteurs et qu'actuellement une formation obligatoire de conducteur n'est prévue que par quelques États membres, la majorité des conducteurs qui conduisent, à ce jour, sur le territoire de la Communauté, exercent leur métier sur la seule base du permis de conduire. |
(3) |
Afin de permettre aux conducteurs de répondre aux nouvelles exigences entraînées par l'évolution du marché des transports routiers, il convient d'appliquer à l'ensemble des conducteurs, qu'ils conduisent à titre indépendant ou salarié, en compte propre ou pour compte d'autrui, la réglementation communautaire. |
(4) |
La fixation d'une nouvelle réglementation communautaire vise à assurer la qualité du conducteur à travers sa qualification tant pour l'accès à l'activité de conduite que pour la poursuite de celle-ci. |
(5) |
Plus particulièrement l'obligation d'une qualification initiale et d'une formation continue vise à améliorer la sécurité routière et la sécurité du conducteur, y compris lors des opérations effectuées par le conducteur avec le véhicule à l'arrêt. En outre, la modernité de l'emploi de conducteur devrait susciter auprès des jeunes un intérêt pour ce métier, ce qui devrait contribuer au recrutement de nouveaux conducteurs à une époque de pénurie. |
(6) |
Afin d'éviter des inégalités dans les conditions de concurrence, la présente directive devrait s'appliquer à l'activité de conduite tant des ressortissants d'un État membre que des ressortissants d'un pays tiers, employés ou utilisés par une entreprise établie dans un État membre. |
(7) |
Afin de pouvoir établir que le conducteur remplit ses obligations, les États membres devraient délivrer au conducteur un certificat d'aptitude professionnelle, ci-après dénommé «CAP», attestant sa qualification initiale ou sa formation continue. |
(8) |
Compte tenu des différences entre les systèmes existant déjà dans certains États membres, les États membres, afin de faciliter la mise en œuvre des dispositions relatives à la qualification initiale, devraient pouvoir choisir parmi plusieurs options. |
(9) |
Afin de maintenir leur qualification de conducteurs, les conducteurs en exercice devraient être obligés d'effectuer un recyclage périodique des connaissances qui sont essentielles pour leur fonction. |
(10) |
Les exigences minimales à respecter dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue concernent les règles de sécurité à respecter pendant la conduite et lorsque le véhicule est à l'arrêt. Le développement de la conduite préventive (anticipation des dangers, prise en compte des autres usagers de la route), qui va de pair avec la rationalisation de la consommation de carburant, aura des effets positifs aussi bien pour la société que pour le secteur des transports routiers lui-même. |
(11) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits acquis par le conducteur qui serait devenu titulaire du permis de conduire nécessaire pour exercer l'activité de conduite à une date préalable à celle prévue pour obtenir le CAP attestant la qualification initiale ou la formation continue correspondante. |
(12) |
Seuls les centres de formation qui ont fait l'objet d'un agrément délivré par les autorités compétentes des États membres devraient pouvoir organiser les cours de formation prévus dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue. Afin de garantir la qualité de ces centres agréés, les autorités compétentes devraient fixer des critères d'agrément harmonisés, notamment un professionnalisme confirmé. |
(13) |
Il y a lieu de confier non seulement aux autorités compétentes des États membres mais également à toute entité qu'elles désignent, la tâche d'organiser les examens prévus dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue. Compte tenu de l'importance que revêt la présente directive pour la sécurité routière et l'égalité des conditions de concurrence, les autorités compétentes des États membres devraient contrôler ces examens. |
(14) |
Il convient que les États membres imposent l'accomplissement de la première formation continue et délivrent au conducteur le CAP correspondant dans les cinq ans qui suivent soit la date de délivrance du CAP attestant la qualification initiale soit la date limite fixée pour que certains conducteurs fassent valoir leurs droits acquis. Ces délais devraient également pouvoir être prorogés ou abrégés. À la suite de sa première formation continue, le conducteur devrait suivre une formation continue tous les cinq ans. |
(15) |
Pour certifier que le conducteur ressortissant d'un État membre est titulaire d'un des CAP prévus par la présente directive et pour faciliter la reconnaissance mutuelle des différents CAP, les États membres devraient apposer le code harmonisé communautaire prévu à cet effet, accompagné de la date d'échéance du code, soit sur le permis de conduire soit sur la nouvelle carte de qualification de conducteur, mutuellement reconnue par les États membres, dont le modèle harmonisé est prévu par la présente directive. Cette carte devrait répondre aux mêmes exigences de sécurité que le permis de conduire, compte tenu de l'importance des droits qu'elle confère pour la sécurité routière et l'égalité des conditions de concurrence. La possibilité offerte aux États membres d'apposer le code communautaire sur la nouvelle carte devrait permettre à ces États de prévoir une durée de validité des permis de conduire qui ne coïncide pas avec la date de fin de validité d'une formation continue, étant donné que la directive 91/439/CEE du Conseil (6) prévoit que chaque État membre garde le droit de fixer, selon les critères nationaux, la durée de validité des permis qu'il délivre. |
(16) |
Il y a lieu de modifier les annexes I et I bis de la directive 91/439/CEE afin d'ajouter à la liste des codes et sous-codes harmonisés figurant dans lesdites annexes le nouveau code communautaire qui fixe la date jusqu'à laquelle le conducteur répond à l'obligation d'aptitude professionnelle, qu'il s'agisse de qualification initiale ou de formation continue. |
(17) |
En ce qui concerne les conducteurs ressortissants d'un pays tiers qui sont couverts par la présente directive, il convient de prévoir des dispositions de certification particulières. |
(18) |
Il convient que la Commission contrôle la mise en œuvre de la présente directive, compte tenu notamment des systèmes de qualification initiale différents qu'elle prévoit et qu'elle soumette au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport à ce propos. |
(19) |
Vu le nombre important de conducteurs couverts par la présente directive, il convient de prévoir l'application en deux étapes des dispositions relatives à la qualification initiale, selon qu'il s'agisse du transport de voyageurs ou du transport de marchandises. L'application progressive de la présente directive en ce qui concerne la qualification initiale pour les conducteurs de véhicules affectés au transport de marchandises et de passagers devrait également permettre la mise en place graduelle de la formation continue. |
(20) |
Il y lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7). |
(21) |
Afin de tenir compte de l'application à deux dates différentes des dispositions relatives à la qualification initiale, il y a lieu d'abroger les dispositions concernées du règlement (CEE) no 3820/85 et la directive 76/914/CEE. |
(22) |
Il est, toutefois, souhaitable, afin de respecter les principes du droit communautaire, d'exempter de l'application de la présente directive les conducteurs des véhicules utilisés pour effectuer des transports lorsque l'impact sur la sécurité routière est considéré comme moindre ou lorsque les exigences de la présente directive imposeraient une charge économique ou sociale disproportionnée. |
(23) |
Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'instauration d'une norme à l'échelle communautaire pour une qualification initiale et une formation continue ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre un tel objectif, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Champ d'application
La présente directive s'applique à l'activité de conduite:
a) |
des ressortissants d'un État membre, et |
b) |
des ressortissants d'un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie dans un État membre, |
ci-après dénommés «conducteurs», effectuant des transports par route à l'intérieur de la Communauté, sur des routes ouvertes à l'usage public, au moyen de:
— |
véhicules pour lesquels un permis de conduire d'une des catégories C1, C1 + E, C ou C + E, telles que définies par la directive 91/439/CEE, ou un permis reconnu comme équivalent est exigé, |
— |
véhicules pour lesquels un permis de conduire d'une des catégories D1, D1 + E, D ou D + E, telles que définies par la directive 91/439/CEE, ou un permis reconnu comme équivalent est exigé. |
Article 2
Exemptions
La présente directive ne s'applique pas aux conducteurs:
a) |
des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h; |
b) |
des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces responsables du maintien de l'ordre public, ou placés sous le contrôle de ceux-ci; |
c) |
des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation; |
d) |
des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage; |
e) |
des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou du CAP, prévu à l'article 6, et à l'article 8, paragraphe 1; |
f) |
des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés; |
g) |
des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur. |
Article 3
Qualification et formation
1. L'activité de conduite, définie à l'article 1er, est subordonnée à une obligation de qualification initiale et à une obligation de formation continue. À cette fin, les États membres prévoient:
a) |
un système de qualification initiale
|
b) |
un système de formation continue Conformément à l'annexe I, section 4, la formation continue comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l'article 8, paragraphe 1. |
2. Les États membres peuvent également prévoir un système de qualification initiale accélérée pour permettre au conducteur de conduire dans les cas prévus à l'article 5, paragraphe 2, point a) ii), et point b), et paragraphe 3, point a) i), et point b).
Conformément à l'annexe I, section 3, la qualification initiale accélérée comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est clôturée par un examen. En cas de réussite de cet examen, elle est sanctionnée par le CAP prévu à l'article 6, paragraphe 2.
3. Les États membres peuvent dispenser le conducteur qui a obtenu le certificat de capacité professionnelle prévu par la directive 96/26/CE du Conseil (8)des examens visés au paragraphe 1, point a) i) et ii), et au paragraphe 2 dans les matières couvertes par l'examen prévu dans le cadre de ladite directive et, le cas échéant, de la fréquentation de la partie des cours correspondant à ces matières.
Article 4
Droits acquis
Sont exemptés de l'obligation de qualification initiale, les conducteurs qui sont:
a) |
titulaires d'un permis de conduire d'une des catégories D1, D1 + E, ou D, D + E ou d'un permis reconnu comme équivalent, délivré au plus tard deux ans après la date limite de transposition de la présente directive; |
b) |
titulaires d'un permis de conduire d'une des catégories C1, C1 + E ou C, C + E ou d'un permis reconnu comme équivalent, délivré au plus tard trois ans après la date limite de transposition de la présente directive. |
Article 5
Qualification initiale
1. L'accès à la qualification initiale ne nécessite pas l'acquisition préalable du permis de conduire correspondant.
2. Les conducteurs d'un véhicule destiné aux transports de marchandises peuvent conduire:
a) |
à partir de l'âge de 18 ans:
|
b) |
à partir de l'âge de 21 ans un véhicule des catégories de permis de conduire C et C + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2. |
3. Le conducteur d'un véhicule destiné aux transports de voyageurs peut conduire:
a) |
à partir de l'âge de 21 ans:
|
b) |
à partir de l'âge de 23 ans, un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E, à condition qu'il soit titulaire du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2. |
4. Sans préjudice des limites d'âge fixées au paragraphe 2, les conducteurs effectuant des transports de marchandises titulaires du CAP visé à l'article 6 pour l'une des catégories de véhicules prévues au paragraphe 2 du présent article sont dispensés d'obtenir un tel CAP pour une autre des catégories de véhicules prévues audit paragraphe.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux conducteurs effectuant des transports de voyageurs pour les catégories visées au paragraphe 3.
5. Les conducteurs effectuant des transports de marchandises qui élargissent ou changent leurs activités pour effectuer du transport de voyageurs, ou inversement, et qui sont titulaires du CAP visé à l'article 6 ne doivent plus refaire les parties communes aux qualifications initiales, mais uniquement le parties spécifiques à la nouvelle qualification.
Article 6
CAP attestant de la qualification initiale
1. CAP attestant d'une qualification initiale
a) |
CAP délivré sur la base de la fréquentation de cours et d'un examen Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), l'État membre impose au candidat conducteur la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé par les autorités compétentes conformément à l'annexe I, section 5, ci-après dénommé «centre de formation agréé». Ces cours portent sur toutes les matières visées dans la liste figurant à l'annexe I, section 1. Cette formation est clôturée par la réussite de l'examen prévu à l'annexe I, section 2, point 2.1. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par elles, organisent cet examen, qui vise à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l'annexe I, section 1, en ce qui concerne les matières susvisées. Ces autorités ou entités supervisent cet examen et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant d'une qualification initiale. |
b) |
CAP délivré sur la base d'examens Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), l'État membre impose au candidat conducteur la réussite des examens, théorique et pratique, prévus à l'annexe I, section 2, point 2.2. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par elles, organisent ces examens, qui visent à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l'annexe I, section 1, en ce qui concerne toutes les matières susvisées. Ces autorités ou entités supervisent ces examens et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant d'une qualification initiale. |
2. CAP attestant d'une qualification initiale accélérée
|
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, l'État membre impose au candidat conducteur la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé. Ces cours portent sur toutes les matières figurant à l'annexe I, section 1. |
|
Cette formation est clôturée par l'examen prévu à l'annexe I, section 3. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par elles, organisent cet examen, qui vise à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l'annexe I, section 1, en ce qui concerne les matières susvisées. Ces autorités ou entités supervisent cet examen et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant d'une qualification initiale accélérée. |
Article 7
Formation continue
La formation continue consiste en une formation permettant aux titulaires du CAP visé à l'article 6 ainsi qu'aux conducteurs visés à l'article 4 de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur fonction, en mettant un accent spécifique sur la sécurité routière et la rationalisation de la consommation de carburant.
Cette formation est organisée par un centre de formation agréé, conformément à l'annexe I, section 5. Si un conducteur va dans une autre entreprise, la formation continue déjà effectuée doit être prise en compte.
La formation continue vise à approfondir et réviser certaines des matières de la liste figurant à l'annexe I, section 1.
Article 8
CAP attestant de la formation continue
1. À l'issue de la formation continue visée à l'article 7, les autorités compétentes des États membres ou le centre de formation agréé délivrent au conducteur un CAP attestant de la formation continue.
2. Les conducteurs suivants doivent suivre une première formation continue:
a) |
le titulaire du CAP visé à l'article 6, dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance du CAP; |
b) |
les conducteurs visés à l'article 4, dans les cinq ans qui suivent respectivement les dates visées à l'article 14, paragraphe 2, suivant un calendrier déterminé par les États membres. |
Les États membres peuvent abréger ou proroger les délais visés aux points a) et b) notamment dans le but de les faire coïncider avec la date d'échéance de validité du permis de conduire ou de permettre l'introduction graduelle de la formation continue. Toutefois, ce délai ne peut être ni inférieur à trois ans ni supérieur à sept ans.
3. Le conducteur ayant accompli la première formation continue visée au paragraphe 2 suit une formation continue tous les cinq ans, avant la fin de la période de validité du CAP attestant de la formation continue.
4. Les titulaires du CAP visé à l'article 6 ou du CAP visé au paragraphe 1 ainsi que les conducteurs visés à l'article 4, qui ont arrêté l'exercice de la profession et qui ne répondent pas aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3 doivent suivre une formation continue avant de reprendre l'exercice de la profession.
5. Les conducteurs effectuant des transports de marchandises ou de voyageurs par route ayant suivi une formation continue pour l'une des catégories de permis prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3, sont dispensés de suivre une formation continue pour une autre des catégories de véhicules prévues auxdits paragraphes.
Article 9
Lieu de la formation
Les conducteurs visés à l'article 1er, point a), obtiennent la qualification initiale prévue à l'article 5 dans l'État membre où ils ont leur résidence normale, telle que définie à l'article 14 du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil (9).
Les conducteurs visés à l'article 1er, point b), obtiennent cette qualification dans l'État membre où l'entreprise est établie ou dans l'État membre qui leur a délivré un permis de travail.
Les conducteurs visés à l'article 1er, points a) et b), suivent la formation continue visée à l'article 7 dans l'État membre où ils ont leur résidence normale ou dans l'État membre où ils travaillent.
Article 10
Code communautaire
1. Sur la base du CAP visé à l'article 6 et du CAP visé à l'article 8, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres apposent, en tenant compte des dispositions de l'article 5, paragraphes 2 et 3, ainsi que de l'article 8, le code communautaire prévu au paragraphe 2 du présent article, à côté des catégories de permis correspondantes:
— |
soit sur le permis de conduire, |
— |
soit sur la carte de qualification de conducteur, établie selon le modèle figurant à l'annexe II. |
La carte de qualification de conducteur délivrée par les États membres est mutuellement reconnue. Lors de la délivrance de la carte, les autorités compétentes s'assurent que le permis de conduire dont le numéro est mentionné sur la carte est en cours de validité.
2. Le code communautaire suivant est ajouté à la liste des codes communautaires harmonisés fixée dans les annexes I et I bis de la directive 91/439/CEE:
«95. |
Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue à l'article 3 jusqu'au … (par exemple: 95.01.01.2012).» |
3. |
|
Article 11
Adaptation au progrès scientifique et technique
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes I et II au progrès scientifique et technique sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2.
Article 12
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 13
Rapport
Avant le 10 septembre 2011, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport comportant une première évaluation de la mise en œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne l'équivalence des différents systèmes de qualification initiale prévus à l'article 3 et leur efficacité quant à la réalisation du niveau de qualification visé. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.
Article 14
Transposition et application
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 10 septembre 2006. Ils en informent la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres appliquent ces dispositions:
— |
en ce qui concerne la qualification initiale requise pour la conduite des véhicules des catégories D1, D1 + E, D et D + E à partir du 10 septembre 2008, |
— |
en ce qui concerne la qualification initiale requise pour la conduite des véhicules des catégories C1, C1 + E, C et C + E à partir du 10 septembre 2009. |
Les États membres en informent immédiatement la Commission et s'accordent mutuellement assistance pour l'application de ces dispositions.
Article 15
Abrogation
1. L'article 5 du règlement (CEE) no 3820/85 est modifié comme suit:
a) |
le paragraphe 1 est abrogé avec effet au 10 septembre 2009. |
b) |
les paragraphes 2 et 4 sont abrogés avec effet au 10 septembre 2008, |
2. La directive 76/914/CEE est abrogée avec effet au 10 septembre 2009.
3. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées pour se conformer à la directive 76/914/CEE ne s'appliquent plus:
— |
à partir du 10 septembre 2008 aux conducteurs de véhicules de transport de voyageurs par route, |
— |
à partir du 10 septembre 2009 aux conducteurs de véhicules de transport de marchandises par route. |
Article 16
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 17
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2003.
Par le Parlement européen
Le président
P. COX
Par le Conseil
Le président
G. TREMONTI
(1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 258 et JO C 20 E du 28.1.2003, p. 263.
(2) JO C 260 du 17.9.2001, p. 90.
(3) Avis du Parlement européen du 17 janvier 2002 (JO C 271 E du 7.11.2002, p. 381). Position commune du Conseil du 5 décembre 2002 (JO C 32 E du 11.2.2003, p. 9) et décision du Parlement européen du 8 avril 2003 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 13 juin 2003.
(4) Règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 1).
(5) Directive 76/914/CEE du Conseil du 16 décembre 1976 concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route (JO L 357 du 29.12.1976, p. 36).
(6) Directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (JO L 237 du 24.8.1991, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/56/CE de la Commission (JO L 237 du 21.9.2000, p. 45).
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/76/CE (JO L 277 du 14.10.1998, p. 17).
(9) Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1360/2002 de la Commission (JO L 207 du 5.8.2002, p. 1).
(10) Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur (JO 76 du 19.3.2002, p. 1).
ANNEXE I
EXIGENCES MINIMALES POUR LA QUALIFICATION ET LA FORMATION
Section 1: Liste des matières
Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la qualification initiale et de la formation continue du conducteur par les États membres doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Les candidats conducteurs doivent atteindre le niveau de connaissances et d'aptitudes pratiques nécessaire pour conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie de permis concernée.
Le niveau minimal des connaissances ne peut être inférieur au niveau 2 de la structure des niveaux de formation prévu à l'annexe I de la décision 85/368/CEE (1), c'est-à-dire au niveau atteint lors de la scolarité obligatoire, complétée par une formation professionnelle.
1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité
Tous les permis
1.1. |
Objectif: connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d'un moteur, zone d'utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse; |
1.2. |
objectif: connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements spécificités du circuit de freinage oléo-pneumatique, limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance; |
1.3. |
objectif: pouvoir optimiser la consommation de carburant optimalisation de la consommation de carburant à travers l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2. |
Permis C, C + E, C1, C1 + E
1.4. |
objectif: être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, calcul du volume utile, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d'emballage et supports de charge; principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage. |
Permis D, D + E, D1, D1 + E
1.5. |
objectif: pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers étalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d'infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, spécificités du transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants); |
1.6. |
objectif: être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité. |
2. Application des réglementations
Tous les permis
2.1. |
objectif: connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation durées maximales du travail spécifiques aux transports; principes, application et conséquences des règlements (CEE) no 3820/85 et no 3821/85; sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du chronotachygraphe; connaissance de l'environnement social du transport routier: droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue. |
Permis C, C + E, C1, C1 + E
2.2. |
objectif: connaître la réglementation relative au transport de marchandises titres d'exploitation transport, obligations résultant des contrats-types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise. |
Permis D, D + E, D1, D1 + E
2.3. |
objectif: connaître la réglementation relative au transport de voyageurs transport de groupes spécifiques, équipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule. |
3. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique
Tous les permis
3.1. |
objectif: être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières; |
3.2. |
objectif: être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs; |
3.3. |
objectif: être capable de prévenir les risques physiques principes ergonomiques: gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles; |
3.4. |
objectif: être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale principes d'une alimentation saine et équilibrée, effets de l'alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos; |
3.5. |
objectif: être apte à évaluer des situations d'urgence comportement en situation d'urgence: évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d'incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passagers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d'agression; principes de base de la rédaction du constat amiable; |
3.6. |
objectif: pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise attitudes du conducteur et image de marque: importance pour l'entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier. |
Permis C, C + E, C1, C1 + E
3.7. |
connaître l'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.). |
Permis D, D + E, D1, D1 + E
3.8. |
objectif: connaître l'environnement économique du transport routier de voyageurs et l'organisation du marché transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (rail, voitures particulières), différentes activités du transport routier de voyageurs, franchissement des frontières (transport international), organisation des principaux types d'entreprises de transport routier de voyageurs. |
Section 2: Qualification initiale obligatoire, prévue à l'article 3, paragraphe 1, point a)
2.1. Option combinant fréquentation des cours et examen
La qualification initiale comporte l'enseignement de toutes les matières figurant dans la liste figurant à la section 1. La durée de cette qualification initiale est de deux cent quatre-vingt heures.
Chaque candidat conducteur doit effectuer au moins vingt heures de conduite individuelle dans un véhicule de la catégorie concernée, répondant au minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen tels que définis par la directive 91/439/CEE.
Durant la conduite individuelle, le candidat conducteur doit être accompagné d'un instructeur, employé par un centre de formation agréé. Chaque conducteur peut effectuer huit heures au maximum des vingt heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit.
Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 5, la durée de la qualification initiale est de soixante-dix heures, dont cinq heures de conduite individuelle.
À l'issue de cette formation, les autorités compétentes des États membres ou l'entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral. Cet examen comporte au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à la section 1.
2.2. Option comportant des examens
Les autorités compétentes des États membres ou l'entité désignée par elles organisent les examens, théorique et pratique, visés ci-dessous pour vérifier si les candidats conducteurs possèdent le niveau des connaissances requis à la section 1 concernant les objectifs et les matières y indiqués.
a) |
L'examen théorique est constitué d'au moins deux épreuves:
La durée minimale de l'examen théorique est de quatre heures. |
b) |
L'examen pratique est constitué de deux épreuves:
Les véhicules utilisés lors des examens pratiques répondent au minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen, tels que définis par la directive 91/439/CEE. L'examen pratique peut être complété par une troisième épreuve se déroulant sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit. La durée de cette épreuve optionnelle n'est pas fixée. Au cas où le conducteur passerait cette épreuve, sa durée pourrait être déduite de la durée de quatre-vingt-dix minutes de l'épreuve de conduite visée au point i), cette déduction ne pouvant pas dépasser un maximum de trente minutes. Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 5, l'examen théorique est limité aux matières, prévues à la section 1, qui concernent les véhicules sur lesquels porte la nouvelle qualification initiale. Ces conducteurs sont, toutefois, tenus d'effectuer l'examen pratique dans son intégralité. |
Section 3: Qualification initiale accélérée, prévue à l'article 3, paragraphe 2
La qualification initiale accélérée comporte l'enseignement de toutes les matières figurant dans la liste figurant à la section 1. Sa durée est de cent quarante heures.
Chaque candidat conducteur doit effectuer au moins dix heures de conduite individuelle dans un véhicule de la catégorie concernée, répondant au minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen tels que définis par la directive 91/439/CEE.
Durant la conduite individuelle, le candidat conducteur est accompagné d'un instructeur, employé par un centre de formation agréé. Chaque conducteur peut effectuer quatre heures au maximum des dix heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit.
Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, la durée de la qualification initiale accélérée est de trente-cinq heures dont deux heures et demie de conduite individuelle.
À l'issue de cette formation, les autorités compétentes des États membres ou l'entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à la section 1.
Section 4: Formation continue obligatoire prévue à l'article 3, paragraphe 1, point b)
Des cours de formation continue obligatoire sont organisés par un centre de formation agréé. Leur durée est de trente-cinq heures tous les cinq ans, dispensée par périodes de sept heures au minimum. Ces cours peuvent être dispensés partiellement en recourant à des simulateurs haut de gamme.
Section 5: Agrément de la qualification initiale et de la formation continue
5.1. |
Les centres de formation intervenant dans la qualification initiale et la formation continue doivent être agréés par les autorités compétentes des États membres. Cet agrément ne peut être accordé que sur demande écrite. La demande doit être accompagnée de documents comportant:
|
5.2. |
L'autorité compétente doit accorder l'agrément par écrit et sous réserve des conditions suivantes:
|
(1) Décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre les États membres des Communautés européennes (JO L 199 du 31.7.1985, p. 56).
ANNEXE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU MODÈLE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA CARTE DE QUALIFICATION DE CONDUCTEUR
1. |
Les caractéristiques physiques de la carte sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1. Les méthodes de vérification des caractéristiques physiques des cartes destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373. |
2. |
La carte comporte deux faces.
|
3. Sécurité, y compris la protection des données
Les différents éléments constitutifs de la carte visent à exclure toute falsification ou manipulation et à détecter toute tentative de ce type.
L'État membre veille à ce que le niveau de sécurité de la carte soit au moins comparable au niveau de sécurité du permis de conduire.
4. Dispositions particulières
Après consultation de la Commission, les États membres peuvent ajouter des couleurs ou des marquages, tels que code à barres, symboles nationaux et éléments de sécurité, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.
Dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des cartes, le code à barres ne peut pas contenir d'informations autres que celles qui figurent déjà de façon lisible sur la carte de qualification de conducteur ou qui sont indispensables pour le processus de délivrance de la carte.
MODÈLE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA CARTE DE QUALIFICATION DE CONDUCTEUR