EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003H0670

Recommandation de la Commission du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3297]

OJ L 238, 25.9.2003, p. 28–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2022; remplacé par 32022H2337

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/670/oj

32003H0670

Recommandation de la Commission du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3297]

Journal officiel n° L 238 du 25/09/2003 p. 0028 - 0034


Recommandation de la Commission

du 19 septembre 2003

concernant la liste européenne des maladies professionnelles

[notifiée sous le numéro C(2003) 3297]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/670/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

considérant ce qui suit:

(1) La recommandation 90/326/CEE de la Commission du 22 mai 1990 concernant l'adoption d'une liste européenne des maladies professionnelles(1) a été largement appliquée par les États membres, qui ont réalisé un effort important en particulier pour s'aligner sur les dispositions prévues à l'annexe I de la recommandation, comme l'a mentionné en 1996 la communication de la Commission concernant la liste européenne des maladies professionnelles(2).

(2) Pendant la période écoulée depuis la recommandation 90/326/CEE, le progrès scientifique et technique a permis de mieux connaître les mécanismes d'apparition de certaines maladies professionnelles ainsi que les rapports de causalité. Il convient donc d'introduire dans une nouvelle recommandation et dans la liste européenne des maladies professionnelles ainsi que dans la liste complémentaire les modifications qui en résultent.

(3) L'expérience acquise depuis 1990 grâce au suivi de la recommandation 90/326/CEE dans les États membres a permis de mieux cerner différents aspects susceptibles d'amélioration en vue d'atteindre d'une manière plus complète les objectifs de la recommandation, notamment en ce qui concerne les aspects de prévention et de collecte et comparabilité des données.

(4) La communication de la Commission intitulée "S'adapter aux changements du travail et de la société: nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006"(3) accorde une importance très particulière à la prévention renforcée des maladies professionnelles. La présente recommandation doit constituer un instrument privilégié pour la prévention au niveau communautaire.

(5) Ladite communication souligne l'importance de l'implication de tous les acteurs, et notamment des pouvoirs publics et des partenaires sociaux, en vue de promouvoir l'amélioration de la santé et la sécurité au travail, dans le cadre d'une bonne gouvernance qui s'appuie sur la participation de tous, conformément au Livre blanc sur la gouvernance européenne(4). Dans ce contexte, il convient d'inviter les États membres à impliquer activement tous les acteurs concernés dans le développement des mesures de prévention effective des maladies professionnelles.

(6) La communication mentionne aussi que des objectifs nationaux quantifiés devraient être adoptés visant la réduction des taux de maladies professionnelles reconnues.

(7) La résolution du Conseil du 3 juin 2002 concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail (2002-2006)(5) invite les États membres à définir et mettre en oeuvre des politiques de prévention coordonnées, cohérentes et adaptées aux réalités nationales, en fixant dans ce contexte des objectifs mesurables au niveau de la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles, particulièrement dans les secteurs où les taux d'incidence sont supérieurs à la moyenne.

(8) L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, instituée par le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil(6), a pour mission, entre autres, de fournir aux instances communautaires et aux États membres les informations d'ordre technique, scientifique et économique objectives, nécessaires à la formulation et à la mise en oeuvre de politiques pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, et de collecter et diffuser les informations techniques, scientifiques et économiques dans les États membres. Dans ce contexte, l'Agence doit jouer aussi un rôle important dans les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques au sujet de la prévention des maladies professionnelles.

(9) Les systèmes nationaux de santé peuvent jouer un rôle important en vue d'une meilleure prévention des maladies professionnelles, notamment à travers une sensibilisation accrue du personnel médical pour améliorer la connaissance et le diagnostic de ces maladies,

RECOMMANDE:

Article premier

Sans préjudice des dispositions nationales législatives ou réglementaires plus favorables, il est recommandé aux États membres:

1) d'introduire dans les meilleurs délais, dans leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives aux maladies reconnues scientifiquement comme d'origine professionnelle, susceptibles d'indemnisation et devant faire l'objet de mesures préventives, la liste européenne de l'annexe I;

2) de s'employer à introduire dans leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives un droit à l'indemnisation au titre des maladies professionnelles pour le travailleur souffrant d'une affection ne figurant pas dans la liste de l'annexe I, mais dont l'origine et le caractère professionnels peuvent être établis, en particulier si cette affection figure dans l'annexe II;

3) de développer et d'améliorer des mesures de prévention effective des maladies professionnelles mentionnées dans la liste de l'annexe I, en impliquant activement tous les acteurs concernés et en recourant, le cas échéant, à des échanges d'information, d'expériences et de bonnes pratiques par l'intermédiaire de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail;

4) d'établir des objectifs nationaux quantifiés visant à la réduction des taux de maladies professionnelles reconnues, et par priorité, de celles mentionnées dans la liste européenne de l'annexe I;

5) d'assurer la déclaration de tous les cas de maladies professionnelles et de rendre leurs statistiques de maladies professionnelles progressivement compatibles avec la liste européenne de l'annexe I, en conformité avec les travaux en cours sur le système d'harmonisation des statistiques européennes de maladies professionnelles, de façon à disposer, pour chaque cas de maladie professionnelle, d'informations sur l'agent ou le facteur causal, sur le diagnostic médical et sur le sexe du patient;

6) d'instaurer un système de collecte d'informations ou de données concernant l'épidémiologie des maladies décrites à l'annexe II, ou de toute autre maladie à caractère professionnel;

7) de promouvoir la recherche dans le domaine des affections liées à une activité professionnelle, notamment pour les affections décrites à l'annexe II et pour les troubles de nature psychosociale liés au travail;

8) d'assurer une large diffusion des documents d'aide au diagnostic de maladies professionnelles incluses dans leurs listes nationales en tenant compte, notamment, des notices d'aide au diagnostic des maladies professionnelles publiées par la Commission;

9) de transmettre à la Commission et de rendre accessibles aux milieux intéressés, en particulier à travers le réseau d'information établi par l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, les données statistiques et épidémiologiques relatives aux maladies professionnelles reconnues au niveau national;

10) de promouvoir une contribution active des systèmes nationaux de santé à la prévention des maladies professionnelles, en particulier par une sensibilisation accrue du personnel médical pour améliorer la connaissance et le diagnostic de ces maladies.

Article 2

Les États membres fixent eux-mêmes les critères de reconnaissance de chaque maladie professionnelle selon leur législation ou leurs pratiques nationales en vigueur.

Article 3

La présente recommandation remplace la recommandation 90/326/CEE.

Article 4

Les États membres sont invités à informer la Commission, au plus tard le 31 décembre 2006, des mesures qu'ils ont prises pour donner suite à la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2003.

Par la Commission

Anna Diamantopoulou

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1990, p. 39.

(2) COM(96) 454 final.

(3) COM(2002) 118 final.

(4) COM(2001) 428 final.

(5) JO C 161 du 5.7.2002, p. 1.

(6) JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.

ANNEXE I

Liste européenne des maladies professionnelles

Les maladies décrites dans cette liste doivent être liées directement à l'activité exercée. La Commission établira les critères de reconnaissance pour chacune des maladies professionnelles décrites ci-dessous.

1 Maladies provoquées par les agents chimiques suivants:

100 Acrylonitrile

101 Arsenic ou ses composés

102 Béryllium (glucinium) ou ses composés

103.01 Oxyde de carbone

103.02 Oxychlorure de carbone

104.01 Acide cyanhydrique

104.02 Cyanures et composés

104.03 Isocyanates

105 Cadmium ou ses composés

106 Chrome ou ses composés

107 Mercure ou ses composés

108 Manganèse ou ses composés

109.01 Acide nitrique

109.02 Oxydes d'azote

109.03 Ammoniaque

110 Nickel ou ses composés

111 Phosphore ou ses composés

112 Plomb ou ses composés

113.01 Oxydes de soufre

113.02 Acide sulfurique

113.03 Sulfure de carbone

114 Vanadium ou ses composés

115.01 Chlore

115.02 Brome

115.04 Iode

115.05 Fluor ou ses composés

116 Hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques constituants de l'éther de pétrole et de l'essence

117 Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques

118 Alcool butylique, méthylique et isopropylique

119 Éthylèneglycol, diéthylèneglycol, 1-4 Butanédiol ainsi que les dérivés nitrés des glycols et du glycérol

120 Méthyléther, éthyléther, isopropyléther, vinyléther, dichloroisopropyléther, guaiacol méthyléther et éthyléther de l'éthylène-glycol

121 Acétone, chloracétone, bromoacétone, hexafluoroacétone, méthyléthylcétone, méthyl n-butylcétone, méthylisobutylcétone, diacétone alcool, mésityloxyde, 2 méthylcyclohexanone

122 Esters organophosphoriques

123 Acides organiques

124 Formaldéhyde

125 Nitrodérivés aliphatiques

126.01 Benzène ou ses homologues (les homologues du benzène sont définis par la formule CnH2n-6)

126.02 Naphtalène ou ses homologues (l'homologue du naphtalène est défini par la formule CnH2n-12)

126.03 Vinylbenzène et divinylbenzène

127 Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques

128.01 Phénols ou homologues ou leurs dérivés halogénés

128.02 Naphtols ou homologues ou leurs dérivés halogénés

128.03 Dérivés halogénés des alkylaryloxydes

128.04 Dérivés halogénés des alkylarylsulfures

128.05 Benzoquinones

129.01 Amines aromatiques ou hydrazines aromatiques ou leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitrosés, nitrés ou sulfonés

129.02 Amines aliphatiques et leurs dérivés halogénés

130.01 Nitrodérivés des hydrocarbures aromatiques

130.02 Nitrodérivés des phénols ou de leurs homologues

131 Antimoine et dérivés

132 Esters de l'acide nitrique

133 Acide sulfhydrique

135 Encéphalopathies dues à des solvants organiques non repris sous d'autres positions

136 Polyneuropathies dues à des solvants organiques non repris sous d'autres positions

2 Maladies de la peau causées par des substances et agents non compris sous d'autres positions

201 Maladies de la peau et cancers cutanés dus:

201.01 À la suie

201.03 Au goudron

201.02 Au bitume

201.04 Au brai

201.05 À l'anthracène ou ses composés

201.06 Aux huiles et aux graisses minérales

201.07 À la paraffine brute

201.08 Au carbazol ou ses composés

201.09 Aux sous-produits de la distillation de la houille

202 Affections cutanées provoquées dans le milieu professionnel par des substances allergisantes ou irritatives scientifiquement reconnues non considérées sous d'autres positions

3 Maladies provoquées par l'inhalation de substances et agents non compris sous d'autres positions

301 Maladies de l'appareil respiratoire et cancers

301.11 Silicose

301.12 Silicose associée à la tuberculose pulmonaire

301.21 Asbestose

301.22 Mésothéliome consécutif à l'inhalation des poussières d'amiante

301.31 Pneumoconioses dues aux poussières de silicates

302 Complication de l'asbestose par le cancer bronchique

303 Affections broncho-pulmonaires dues aux poussières de métaux frittés

304.01 Alvéolites allergiques extrinsèques

304.02 Affection pulmonaire provoquée par l'inhalation de poussières et de fibres de coton, de lin, de chanvre, de jute, de sisal et de bagasse

304.04 Affections respiratoires provoquées par l'inhalation de poussières de cobalt, d'étain, de baryum et de graphite

304.05 Sidérose

305.01 Affections cancéreuses des voies respiratoires supérieures provoquées par les poussières de bois

304.06 Asthmes de caractère allergique provoqués par l'inhalation de substances allergisantes reconnues chaque fois comme telles et inhérentes au type de travail

304.07 Rhinites de caractère allergique provoquées par l'inhalation de substances allergisantes reconnues chaque fois comme telles et inhérentes au type de travail

306 Affections fibrotiques de la plèvre, avec restriction respiratoire, provoquées par l'amiante

307 Bronchite obstructive chronique ou emphysème des mineurs de houille

308 Cancer de poumon consécutif à l'inhalation des poussières d'amiante

309 Affections broncho-pulmonaires dues aux poussières ou fumées d'aluminium ou de ses composés

310 Affections broncho-pulmonaires causées par les poussières de scories Thomas

4 Maladies infectieuses et parasitaires

401 Maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux

402 Tétanos

403 Brucellose

404 Hépatite virale

405 Tuberculose

406 Amibiase

407 Autres maladies infectieuses provoquées par le travail du personnel s'occupant de prévention, soins de santé, assistance à domicile et autres activités assimilables pour lesquelles un risque d'infection est prouvé

5 Maladies provoquées par les agents physiques suivants:

502.01 Cataracte provoquée par le rayonnement thermique

502.02 Affections conjonctivales consécutives aux expositions aux rayonnements ultraviolets

503 Hypoacousie ou surdité provoquée par le bruit lésionnel

504 Maladie provoquée par la compression ou décompression atmosphériques

505.01 Maladies ostéoarticulaires des mains et des poignets provoquées par les vibrations mécaniques

505.02 Maladies angio-neurotiques provoquées par les vibrations mécaniques

506.10 Maladies des bourses péri-articulaires dues à la pression

506.11 Bursite pré et sousrotulienne

506.12 Bursite olécranienne

506.13 Bursite de l'épaule

506.21 Maladies par surmenage des gaines tendineuses

506.22 Maladies par surmenage du tissu péri-tendineux

506.23 Maladies par surmenage des insertions musculaires et tendineuses

506.30 Lésions méniscales consécutives à des travaux prolongés effectués en position agenouillée ou accroupie

506.40 Paralysies des nerfs dues à la pression

506.45 Syndrome du canal carpien

507 Nystagmus des mineurs

508 Maladies provoquées par les radiations ionisantes

ANNEXE II

Liste complémentaire de maladies dont l'origine professionnelle est soupçonnée, qui devraient faire l'objet d'une déclaration et dont l'inscription dans l'annexe I de la liste européenne pourrait être envisagée dans le futur

2.1 Maladies provoquées par les agents chimiques suivants

2.101 Ozone

2.102 Hydrocarbures aliphatiques autres que ceux visés sous la rubrique 1.116 de l'annexe I

2.103 Diphényle

2.104 Décaline

2.105 Acides aromatiques - Anhydrides aromatiques ou leurs dérivés halogénés

2.106 Oxyde de diphényle

2.107 Tetrahydrophurane

2.108 Thiopène

2.109 Méthacrylonitrile

Acétonitrile

2.111 Thioalcools

2.112 Marcaptans et thioéthers

2.113 Thallium ou ses composés

2.114 Alcools ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.118 de l'annexe I

2.115 Glycols ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.119 de l'annexe I

2.116 Éthers ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.120 de l'annexe I

2.117 Cétones ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.121 de l'annexe I

2.118 Esters ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.122 de l'annexe I

2.119 Furfural

2.120 Thiophénols ou homologues ou leurs dérivés halogénés

2.121 Argent

2.122 Sélénium

2.123 Cuivre

2.124 Zinc

2.125 Magnésium

2.126 Platine

2.127 Tantale

2.128 Titane

2.129 Terpènes

2.130 Boranes

2.140 Maladies provoquées par l'inhalation des poussières de nacre

2.141 Maladies provoquées par des substances hormonales

2.150 Caries des dents dues aux travaux dans les industries chocolatières, sucrières et de la farine

2.160 Oxyde de silicium

2.170 Hydrocarbures aromatiques polycycliques non repris sous d'autres positions

2.190 Dimethylformamide

2.2 Maladies de la peau causées par des substances et agents non compris sous d'autres positions

2.201 Affections cutanées allergiques et orthoergiques non reconnues dans l'annexe I

2.3 Maladies provoquées par l'inhalation de substances non comprises sous d'autres positions

2.301 Fibroses pulmonaires dues aux métaux non compris dans la liste européenne

2.303 Affections broncho-pulmonaires et cancers broncho-pulmonaires secondaires à l'exposition

- à la suie

- au goudron

- au bitume

- au brai

- à l'anthracène ou ses composés

- aux huiles et aux graisses minérales

2.304 Affections broncho-pulmonaires dues aux fibres minérales artificielles

2.305 Affections broncho-pulmonaires dues aux fibres synthétiques

2.307 Affections respiratoires, notamment l'asthme, causées par des substances irritatives non reprises dans l'annexe I

2.308 Cancer du larynx consécutif à l'inhalation des poussières d'amiante

2.4 Maladies infectieuses et parasitaires non décrites dans l'annexe I

2.401 Maladies parasitaires

2.402 Maladies tropicales

2.5 Maladies provoquées par les agents physiques

2.501 Arrachement par surmenage des apophyses épineuses

2.502 Discopathies de la colonne dorsolombaire causées par des vibrations verticales répétées de l'ensemble du corps

2.503 Nodules des cordes vocales à cause des efforts maintenus de la voix pour des raisons professionnelles

Top