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Document 32003D0900

2003/900/CE: Décision de la Commission du 17 décembre 2003 modifiant la décision 2001/574/CE établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant [notifiée sous le numéro C(2003) 4607]

OJ L 336, 23.12.2003, p. 107–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 425 - 425
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 425 - 425
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 425 - 425
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Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 425 - 425
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 425 - 425

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2006; abrog. implic. par 32006D0428

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/900/oj

32003D0900

2003/900/CE: Décision de la Commission du 17 décembre 2003 modifiant la décision 2001/574/CE établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant [notifiée sous le numéro C(2003) 4607]

Journal officiel n° L 336 du 23/12/2003 p. 0107 - 0107


Décision de la Commission

du 17 décembre 2003

modifiant la décision 2001/574/CE établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant

[notifiée sous le numéro C(2003) 4607]

(2003/900/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 95/60/EC du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant(1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Par la décision 2001/574/CE de la Commission(2), le produit désigné sous le nom scientifique de N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline (Solvent Yellow 124) a été désigné comme marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant. Cette décision fixe également un niveau de marquage minimal de 6 milligrammes (mg) de marqueur par litre d'huile minérale. Il convient toutefois d'établir un niveau de marquage maximal de 9 mg de marqueur par litre d'huile minérale pour contrer des utilisations frauduleuses d'huile minérale.

(2) Il convient dès lors de modifier la décision 2001/574/CE en conséquence.

(3) La mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis du comité des accises,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le deuxième paragraphe de l'article 1er de la décision 2001/574/CE est remplacé par le texte suivant:"Les États membres établissent un niveau de marquage de minimum 6 mg et de maximum 9 mg de marqueur par litre d'huile minérale."

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2003.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 291 du 6.12.1995, p. 46.

(2) JO L 203 du 28.7.2001, p. 20. Décision modifiée par la décision 2002/269/CE (JO L 93 du 10.4.2002, p. 6).

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