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Document 32002R2004

Règlement (CE) n° 2004/2002 de la Commission du 8 novembre 2002 relatif à la procédure pour la détermination de la teneur en viande et en graisse de certains produits dans le secteur de la viande de porc

OJ L 308, 9.11.2002, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 347 - 349
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 127 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 127 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 81 - 83

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2004/oj

32002R2004

Règlement (CE) n° 2004/2002 de la Commission du 8 novembre 2002 relatif à la procédure pour la détermination de la teneur en viande et en graisse de certains produits dans le secteur de la viande de porc

Journal officiel n° L 308 du 09/11/2002 p. 0022 - 0024


Règlement (CE) no 2004/2002 de la Commission

du 8 novembre 2002

relatif à la procédure pour la détermination de la teneur en viande et en graisse de certains produits dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 12,

vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 969/2002 de la Commission(4), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1007/2002(6), a établi, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.

(2) Des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature annexée au règlement (CEE) n° 3846/87, en ce qui concerne le secteur de la viande porcine, en vue du classement des produits relevant des codes des produits 1602 41 10 91/10, 1602 41 10 91/30, 1602 42 10 91/10, 1602 42 10 91/30 et 1602 49 19 91/30.

(3) Il convient de définir une procédure pour la détermination du pourcentage en poids de viande et de graisse.

(4) Le règlement (CEE) n° 1583/89 de la Commission du 7 juin 1989 relatif à la procédure pour la détermination de la teneur en viande et en graisse de certains produits dans le secteur de la viande porcine(7), prévoit une procédure pour la détermination du pourcentage en poids de viande et de graisse. Toutefois, la description des produits visés par ce règlement ne correspond plus à la réalité et devrait donc être modifiée. À l'occasion de cette modification, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière et de baser le nouveau texte sur l'article 37 du traité (CE), parce qu'il concerne exclusivement l'application uniforme de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.

(5) Les mesures relevant de leurs compétences respectives prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc ainsi que du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le pourcentage en poids de viande et de graisse des produits relevant des codes des produits 1602 41 10 91/10, 1602 41 10 91/30, 1602 42 10 91/10, 1602 42 10 91/30 et 1602 49 19 91/30 de la nomenclature annexée au règlement (CEE) n° 3846/87 est déterminé suivant la procédure reprise en annexe.

Article 2

Le règlement (CEE) n° 1583/89 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux certificats d'exportation demandés à partir du 18 novembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.

(2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5.

(3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(4) JO L 149 du 7.6.2002, p. 20.

(5) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

(6) JO L 153 du 13.6.2002, p. 8.

(7) JO L 156 du 8.6.1989, p. 13.

ANNEXE

PROCÉDURE D'ANALYSE

La teneur en viande et en graisse est déterminée selon la procédure ci-après:

1. Méthodes d'analyse:

1.1. L'analyse doit être effectuée sur des échantillons homogènes et représentatifs de la préparation de viande.

1.2. Les méthodes d'analyse à utiliser sont les suivantes:

1.2.1. Azote: détermination de la teneur en azote par la méthode Kjeldahl.

1.2.2. Humidité: détermination de la teneur en humidité de la viande et des produits à base de viande - ISO 1442-1997.

1.2.3. Matières grasses: détermination de la teneur totale en matières grasses par extraction à l'éther de pétrole après hydrolyse à l'acide chlorhydrique.

1.2.4. Cendres: détermination de la teneur en cendres des viandes et des produits à base de viande - ISO 936-1998.

1.3. Les prescriptions des normes ISO figurant ci-dessus concernant l'échantillonnage ne sont pas contraignantes aux termes du présent règlement.

2. Calcul de la teneur en viande et en graisse

Pourcentage de viande dégraissée

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Pourcentage de viande et de graisse

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où:

NT= Azote total déterminé par analyse (pourcentage en poids)

Nx= Azote d'origine étrangère à la viande (pourcentage en poids)

f=

>TABLE>

F= Quantité de graisse extractible (pourcentage en poids) déterminée par analyse.

La teneur totale en azote et en graisses extractibles est déterminée par les méthodes mentionnées aux points 1.2.1 et 1.2.3. En outre, la détermination de la teneur en humidité (1.2.2) et en cendres (1.2.4) permet d'évaluer par déduction la teneur des autres ingrédients.

Pour apporter les corrections concernant l'azote d'origine étrangère à la viande (facteur Nx), il convient de connaître la quantité de chaque ingrédient contenant de l'azote ainsi que la teneur en azote de ces ingrédients.

Le tableau suivant indique la teneur moyenne en azote de plusieurs ingrédients contenant de l'azote et pouvant être présents dans les préparations de viande:

>TABLE>

En ce qui concerne la répétabilité des méthodes d'analyse, il convient de se référer aux normes ISO mentionnées ci-dessus.

Le résultat moyen d'au moins deux déterminations doit être pris en compte.

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