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Document 32002R1381

Règlement (CE) n° 1381/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 fixant les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006

OJ L 200, 30.7.2002, p. 14–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 276 - 279
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 276 - 279
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 276 - 279
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 276 - 279
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 276 - 279
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 276 - 279
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 276 - 279
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 276 - 279
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 276 - 279

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1381/oj

32002R1381

Règlement (CE) n° 1381/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 fixant les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006

Journal officiel n° L 200 du 30/07/2002 p. 0014 - 0017


Règlement (CE) no 1381/2002 de la Commission

du 29 juillet 2002

fixant les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004(1), et notamment son article 9, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2501/2001 dispose que, jusqu'à la suspension totale des droits du tarif douanier commun, un contingent tarifaire global à droit nul est ouvert lors de chaque campagne de commercialisation pour les produits du code NC 1701 11 10, originaires des pays qui, conformément à l'annexe I dudit règlement, bénéficient du régime spécial en faveur des pays les moins avancés. Le contingent tarifaire pour la campagne de commercialisation 2002/2003 devrait être de 85313 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les produits du code NC 1701 11 10. Pour chaque campagne de commercialisation ultérieure, ce contingent est augmenté de 15 % par rapport à celui de la campagne de commercialisation précédente.

(2) Ces dispositions doivent être mises en oeuvre dans le cadre du régime commun des échanges établi par le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(3).

(3) Les quantités de sucre brut bénéficiant des contingents tarifaires globaux devraient être importées de façon à répondre aux besoins de raffinage des États membres visés à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001.

(4) L'expérience acquise dans l'application du règlement (CE) n° 1978/2001 de la Commission du 10 octobre 2001 portant ouverture d'un contingent tarifaire pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, pour la campagne de commercialisation 2001/2002(4), justifie l'adoption de modalités détaillées d'ouverture et de gestion des contingents pour une période plus longue, qui devrait couvrir quatre campagnes de commercialisation.

(5) Il convient de fixer un prix minimal à payer par les raffineurs afin de garantir un prix adéquat pour le sucre brut de canne exporté vers la Communauté par les pays les moins avancés. Ce prix minimal doit tenir compte des facteurs applicables aux campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006.

(6) Les modalités générales relatives aux certificats d'importation, fixées par le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(6), ainsi que les modalités particulières applicables au secteur du sucre établies par le règlement (CE) n° 1464/95(7) de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 996/2002(8), doivent s'appliquer. Afin de faciliter la gestion des contingents au titre du présent règlement et de garantir le respect des limites contingentaires annuelles, il convient d'instaurer des règles détaillées relatives aux certificats d'importation de sucre brut, exprimé en équivalent de sucre blanc.

(7) Les dispositions relatives à la preuve de l'origine énoncées aux articles 67 à 97 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(10), définissent la notion de produits originaires applicable aux préférences tarifaires généralisées.

(8) Étant donné que le Conseil, en fixant les contingents tarifaires globaux, n'a pas prévu de marge de dépassement de ces quantités, le droit plein du tarif douanier commun doit s'appliquer à toutes les quantités, converties en équivalent de sucre blanc, importées en plus de celles mentionnées sur le certificat d'importation. Afin d'éviter un excédent d'importation, dans la Communauté, de sucre brut provenant des pays les moins développés, il y a lieu de prendre des dispositions garantissant que les quantités de sucre importées sont effectivement raffinées avant la fin de la campagne de commercialisation concernée ou avant une certaine date fixée par l'État membre.

(9) Pour respecter les limites contingentaires annuelles fixées dans le règlement (CE) n° 2501/2001, les États membres doivent communiquer à la Commission les quantités de sucre brut exprimées en équivalent de sucre blanc.

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des préférences généralisées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement définit les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre de canne brut destiné à être raffiné, visés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2501/2001, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006.

Article 2

Aux fins du présent règlement, il faut entendre par:

- "campagne de commercialisation", la campagne de commercialisation telle que définie à l'article 1er, paragraphe 2, point m), du règlement (CE) n° 1260/2001,

- "raffineur", toute personne qui importe pour approvisionner une raffinerie au sens de l'article 7, paragraphe 4, quatrième tiret, du règlement (CE) n° 1260/2001.

Article 3

1. Les contingents tarifaires globaux suivants, à droit nul, de produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, sont ouverts, lors des campagnes de commercialisation précisées ci-après, pour les importations originaires des pays qui, conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 2501/2001, bénéficient du régime spécial en faveur des pays les moins avancés:

- 85313 tonnes pour la campagne de commercialisation 2002/2003,

- 98110 tonnes pour la campagne de commercialisation 2003/2004,

- 112827 tonnes pour la campagne de commercialisation 2004/2005 et

- 129751 tonnes pour la campagne de commercialisation 2005/2006.

Chacun de ces contingents porte respectivement le numéro d'ordre (09.4302), (09.4303), (09.4304) et (09.4305).

Ils sont ouverts du premier au dernier jour de la campagne de commercialisation en question.

2. Tous les droits du tarif douanier commun ainsi que tous droits additionnels visés à l'article 24 du règlement (CE) n° 1260/2001 sont suspendus pour les importations effectuées dans le cadre de ces contingents.

Article 4

1. Un prix minimal d'achat de sucre brut de la qualité type (caf franco départ ports européens de la Communauté), à payer par les raffineurs, s'applique aux importations effectuées dans le cadre des contingents visés à l'article 3, paragraphe 1.

2. Pour chaque campagne de commercialisation, ce prix minimal d'achat correspond au prix d'intervention du sucre brut visé à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001, réduit du montant, multiplié par un rendement de 0,92 pour le sucre brut, de l'aide d'adaptation à l'industrie du raffinage applicable pour la campagne de commercialisation en question, conformément à l'article 38, paragraphes 1 et 4, dudit règlement.

Article 5

1. Les importations effectuées dans le cadre des contingents visés à l'article 3, paragraphe 1, nécessitent un certificat d'importation délivré conformément aux règlements (CE) n° 1291/2000 et (CE) n° 1464/95, sous réserve des dispositions du présent règlement.

2. Les demandes de certificat doivent être présentées par les raffineurs auprès de l'organisme compétent des États membres visés à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 et être accompagnées d'une déclaration par laquelle le raffineur s'engage à raffiner la quantité de sucre brut en cause avant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle elle est importée.

3. Les certificats d'importation ne peuvent être délivrés que dans les limites des contingents visés à l'article 3, paragraphe 1, par les États membres d'importation concernés.

4. Les raffineurs peuvent céder des certificats à d'autres raffineurs. Dans ce cas, le raffineur en informe immédiatement l'autorité compétente de l'État membre qui les a délivrés. Néanmoins, les obligations d'importation et de raffinage ne sont pas cessibles et l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000 reste applicable.

5. Les certificats d'importation sont valables de la date de leur délivrance à la fin de la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent. Toutefois, lorsque, conformément au paragraphe 8, un certificat est délivré avant que le contingent ne soit ouvert, ce certificat n'est valable qu'à compter de la date d'ouverture dudit contingent.

6. La garantie liée aux certificats est de 0,30 euro par 100 kg poids net de sucre.

7. Les demandes de certificat d'importation et les certificats doivent comporter les mentions suivantes:

- à la section 8: le ou les pays d'origine [pays relevant du régime spécial en faveur des pays les moins avancés conformément à la colonne H de l'annexe I du règlement (CE) n° 2501/2001],

- aux sections 17 et 18: la quantité de sucre brut, exprimée en équivalent de sucre blanc,

- à la section 20: "Sucre brut destiné à être raffiné importé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2501/2001. Contingent n° ... (n° d'ordre précisé à l'article 3, paragraphe 1)".

8. La période pendant laquelle les demandes de certificat d'importation peuvent être présentées débute trois semaines avant le premier jour de la campagne de commercialisation en cause.

9. Les demandes de certificat d'importation peuvent être présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, aux autorités compétentes de l'État membre d'importation concerné. Le premier jour ouvrable de la semaine suivante, les États membres notifient à la Commission les quantités de sucre brut, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour lesquelles des demandes de certificat d'importation ont été déposées au cours de la semaine précédente, en précisant les quantités par pays d'origine.

10. Sauf objection de la part de la Commission, les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant celui de la notification visée au paragraphe 9.

11. La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés. Lorsque les demandes de certificat dépassent les limites du contingent pour la campagne de commercialisation en cours, la Commission délivre les certificats au prorata de la quantité restante et, le cas échéant, informe les États membres que la limite du contingent est atteinte.

Article 6

1. La preuve de l'origine des importations effectuées dans le cadre des contingents visés à l'article 3, paragraphe 1, est apportée par un certificat d'origine formule A délivré conformément aux articles 67 à 97 du règlement (CEE) n° 2454/93.

2. La case 4 du certificat d'origine formule A indique:

- la mention "Contingent n° ... (n° d'ordre précisé à l'article 3, paragraphe 1) - règlement (CE) n° .../...",

- la date de chargement du sucre dans le pays d'exportation bénéficiaire et la campagne de commercialisation au titre de laquelle la livraison est effectuée,

- le code NC 1701 11 10.

3. Les autorités douanières de l'État membre d'importation portent sur les certificats d'origine formule A:

- la date, constatée sur la base d'un document d'expédition, à laquelle a été achevé le chargement du sucre dans le port d'exportation, et

- les informations concernant l'opération d'importation et les quantités de sucre brut effectivement importées.

4. Lorsque des raffineurs cèdent des certificats d'importation à d'autres raffineurs conformément à l'article 5, paragraphe 4, l'État membre recueille les certificats d'origine formule A remplis et en transmet une copie à l'État membre qui a délivré les certificats d'importation.

Article 7

1. Chaque État membre comptabilise les quantités de sucre brut effectivement importées sous le couvert des certificats d'origine visés à l'article 6 et les convertit en équivalent de sucre blanc sur la base de la polarisation indiquée, selon la méthode précisée au point II.3 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1260/2001.

2. Conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000, le droit plein du tarif douanier commun en vigueur à la date de mise en libre pratique s'applique à toutes les quantités, converties en équivalent de sucre blanc, importées en sus des quantités mentionnées sur le certificat d'importation visé à l'article 5.

3. Le raffineur qui a sollicité le certificat doit apporter à l'État membre qui l'a délivré, dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de raffinage visé à l'article 5, paragraphe 2, une preuve acceptable de ce raffinage.

4. Sauf cas de force majeure, si le sucre n'est pas raffiné dans le délai fixé, le raffineur qui a sollicité le certificat doit acquitter un montant égal au droit plein applicable au sucre brut pendant cette campagne de commercialisation, augmenté, le cas échéant, du droit additionnel le plus élevé constaté pendant ladite campagne.

5. Sauf cas de force majeure, si une quantité de sucre n'a pas pu être livrée à temps pour pouvoir être raffinée avant la fin de la campagne de commercialisation en question, l'État membre d'importation peut, à la demande du raffineur, proroger la durée de validité du certificat de trente jours à compter du début de la campagne de commercialisation suivante. Dans ce cas, la quantité de sucre brut en question est imputée au compte et dans la limite du contingent pour la campagne de commercialisation précédente.

6. Si une quantité de sucre n'a pas pu être raffinée avant la fin d'une campagne de commercialisation, l'État membre en question peut, à la demande du raffineur, proroger le délai de raffinage de quatre-vingt-dix jours au maximum à compter du début de la campagne de commercialisation suivante. Dans ce cas, le sucre brut en question est raffiné dans ce délai prorogé et est imputé au compte et dans la limite du contingent pour la campagne de commercialisation précédente.

Article 8

Les États membres visés à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 communiquent à la Commission:

a) au début de la campagne de commercialisation, les quantités provisoires de sucre brut à importer des différents pays concernés;

b) chaque mois pour le mois précédent, les quantités, en poids, de sucre brut, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour lesquelles les certificats d'importation visés à l'article 5 ont été délivrés;

c) chaque mois:

- les quantités de sucre brut, exprimées en poids "tel quel" et en équivalent de sucre blanc, effectivement importées trois mois auparavant sous le couvert des certificats visés à l'article 5, réparties par pays d'origine;

- les quantités de sucre brut, exprimées en poids "tel quel" et en équivalent de sucre blanc, qui ont été raffinées trois mois auparavant;

d) avant le 1er novembre:

- la quantité de sucre brut, exprimée en poids "tel quel" et en équivalent de sucre blanc, effectivement importée sous le couvert des certificats visés à l'article 5, au cours de la campagne de commercialisation précédente, répartie par pays d'origine;

- la quantité de sucre brut, exprimée en poids "tel quel" et en équivalent de sucre blanc, qui a été raffinée, imputée au compte du contingent pour la campagne de commercialisation précédente.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 30 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2002.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 346 du 31.12.2001, p. 1.

(2) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(3) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.

(4) JO L 270 du 11.10.2001, p. 9.

(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(6) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.

(7) JO L 144 du 28.6.1995, p. 14.

(8) JO L 152 du 12.6.2002, p. 11.

(9) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(10) JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.

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