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Document 32002R1360
Commission Regulation (EC) No 1360/2002 of 13 June 2002 adapting for the seventh time to technical progress Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 207 du 5.8.2002, p. 1–252
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; abrogé par 32014R0165
5.8.2002 |
FR |
Journal officiel des Communautés européennes |
L 207/1 |
RÈGLEMENT (CE) No 1360/2002 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2002
portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2135/98 (2), et notamment ses articles 17 et 18,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il convient d'adapter les spécifications techniques de l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 au progrès technique, en prêtant une attention particulière à la sécurité globale du système et à l'interopérabilité de l'appareil de contrôle avec les cartes de conducteur. |
(2) |
L'adaptation de l'appareil nécessite également l'adaptation de l'annexe II du règlement (CEE) no 3821/85, qui définit les marques et les certificats de réception. |
(3) |
Le comité, institué par l'article 18 du règlement (CEE) no 3821/85, n'ayant pas donné d'avis sur les mesures envisagées dans la proposition, la Commission a transmis au Conseil une proposition concernant ces mesures. |
(4) |
À l'expiration du délai prévu à l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3821/95, le Conseil n'ayant pas statué, il revient à la Commission d'adopter ces mesures, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 2135/98 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
L'annexe II du règlement (CEE) no 3821/85 est modifiée comme suit:
1) |
Le chapitre I, point 1, premier alinéa, est modifié comme suit:
|
2) |
Le chapitre I, point 1, deuxième alinéa, est modifié comme suit:
|
3) |
Le chapitre I, point 2, est modifié comme suit:
|
4) |
Au chapitre II, la formulation suivante est ajoutée au titre: «DES PRODUITS CONFORMES À L'ANNEXE I». |
5) |
Le chapitre III suivant est ajouté: «III. CERTIFICAT D'HOMOLOGATION DES PRODUITS CONFORMES À L'ANNEXE I B Un État ayant accordé une homologation délivre au demandeur un certificat d'homologation dont le modèle figure ci-après. Des copies de ce certificat doivent être utilisées pour informer les autres États membres des homologations délivrées ou, le cas échéant, retirées. » |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2002.
Par la Commission
Loyola DE PALACIO
Vice-président
(1) JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.
(2) JO L 274 du 9.10.1998, p. 1.
ANNEXE
ANNEXE I B
EXIGENCES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION, AUX ESSAIS, À L'INSTALLATION ET À L'INSPECTION
Dans le souci de préserver l'interopérabilité des logiciels des équipements définis dans la présente annexe, certains sigles, termes ou expressions de programmation informatique ont été maintenus dans la langue originale de rédaction du texte, à savoir l'anglais. Des traductions littérales ont toutefois été accolées entre parenthèses et pour information, derrière certaines de ces expressions, afin d'en faciliter la compréhension.
TABLE DES MATIÈRES
I. |
DÉFINITIONS | 8 |
II. |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET FONCTIONS DE L'APPAREIL DE CONTRÔLE | 12 |
1. |
Caractéristiques générales | 12 |
2. |
Fonctions | 12 |
3. |
Modes de fonctionnement | 13 |
4. |
Sécurité | 14 |
III. |
EXIGENCES CONSTRUCTIVES ET FONCTIONNELLES APPLICABLES À L'APPAREIL DE CONTRÔLE | 14 |
1. |
Suivi de l'inspection et du retrait des cartes | 14 |
2. |
Mesure de la vitesse et de la distance parcourue | 14 |
2.1. |
Mesure de la distance parcourue | 15 |
2.2. |
Mesure de la vitesse | 15 |
3. |
Mesure du temps | 15 |
4. |
Suivi des activités du conducteur | 16 |
5. |
Surveillance de la situation de conduite | 16 |
6. |
Saisie manuelle par le conducteur | 16 |
6.1. |
Saisie du lieu de début et/ou de fin de la période de travail journalière | 16 |
6.2. |
Saisie manuelle des activités du conducteur | 16 |
6.3. |
Saisie de conditions particulières | 18 |
7. |
Gestion des verrouillages d'entreprise | 18 |
8. |
Suivi des activités de contrôle | 18 |
9. |
Détection des événements et/ou des anomalies | 18 |
9.1. |
Événement “insertion d'une carte non valable” | 18 |
9.2. |
Événement “conflit de carte” | 19 |
9.3. |
Événement “chevauchement temporel” | 19 |
9.4. |
Événement “conduite sans carte appropriée” | 19 |
9.5. |
Événement “insertion d'une carte en cours de conduite” | 19 |
9.6. |
Événement “dernière session incorrectement clôturée” | 19 |
9.7. |
Événement “excès de vitesse” | 19 |
9.8. |
Événement “interruption de l'alimentation électrique” | 20 |
9.9. |
Événement “erreur sur les données de mouvement” | 20 |
9.10. |
Événement “tentative d'atteinte à la sécurité” | 20 |
9.11. |
Anomalie “carte” | 20 |
9.12. |
Anomalie “appareil de contrôle” | 20 |
10. |
Autotests et tests intégrés | 20 |
11. |
Lecture de la mémoire | 20 |
12. |
Enregistrement et stockage dans la mémoire | 21 |
12.1. |
Données d'identification de l'appareil | 21 |
12.1.1. |
Données d'identification de l'unité embarquée sur le véhicule | 21 |
12.1.2. |
Données d'identification du capteur de mouvement | 21 |
12.2. |
Éléments de sécurité | 22 |
12.3. |
Données concernant l'insertion et le retrait de la carte de conducteur | 22 |
12.4. |
Données relatives à l'activité du conducteur | 23 |
12.5. |
Lieux de début et/ou de fin des périodes journalières de travail | 23 |
12.6. |
Kilométrage | 23 |
12.7. |
Relevés détaillés de la vitesse | 23 |
12.8. |
Données événementielles | 23 |
12.9. |
Données relatives aux anomalies | 25 |
12.10. |
Données relatives à l'étalonnage | 26 |
12.11. |
Données concernant la remise à l'heure | 26 |
12.12. |
Données relatives aux activités de contrôle | 26 |
12.13. |
Données relatives au verrouillage d'entreprise | 27 |
12.14. |
Données relatives au téléchargement | 27 |
12.15. |
Données relatives aux conditions particulières | 27 |
13. |
Lecture des cartes tachygraphiques | 27 |
14. |
Enregistrement et stockage sur cartes tachygraphiques | 27 |
15. |
Affichage | 28 |
15.1 |
Affichage par défaut | 28 |
15.2. |
Affichage d'avertissement | 29 |
15.3. |
Menu d'accès | 29 |
15.4. |
Autres affichages | 29 |
16. |
Impression | 29 |
17. |
Avertissements | 30 |
18. |
Téléchargement de données vers des médias externes | 31 |
19. |
Données transmises à des dispositifs additionnels externes | 31 |
20. |
Étalonnage | 32 |
21. |
Mise à l'heure | 32 |
22. |
Caractéristiques | 32 |
23. |
Matériaux | 32 |
24. |
Inscriptions | 33 |
IV. |
EXIGENCES CONSTRUCTIVES ET FONCTIONNELLES APPLICABLES AUX CARTES TACHYGRAPHIQUES | 33 |
1. |
Données visibles | 33 |
2. |
Sécurité | 36 |
3. |
Normes | 36 |
4. |
Spécifications environnementales et électriques | 36 |
5. |
Stockage des données | 36 |
5.1. |
Identification de la carte et données de sécurité | 37 |
5.1.1. |
Identification des applications | 37 |
5.1.2. |
Identification du microprocesseur | 37 |
5.1.3. |
Identification des cartes à circuit intégré | 37 |
5.1.4. |
Éléments de sécurité | 37 |
5.2. |
Carte de conducteur | 37 |
5.2.1. |
Identification de la carte | 37 |
5.2.2. |
Identification du détenteur de la carte | 38 |
5.2.3. |
Renseignements concernant le permis de conduire | 38 |
5.2.4. |
Données concernant le véhicule utilisé | 38 |
5.2.5. |
Données relatives à l'activité du conducteur | 38 |
5.2.6. |
Lieux de début/de fin des périodes journalières de travail | 39 |
5.2.7. |
Données relatives aux événements | 39 |
5.2.8. |
Données relatives aux anomalies | 40 |
5.2.9. |
Données relatives aux activités de contrôle | 40 |
5.2.10. |
Données concernant les sessions pour chaque carte | 40 |
5.2.11. |
Données relatives aux conditions particulières … | 40 |
5.3. |
Carte d'atelier | 41 |
5.3.1. |
Éléments de sécurité | 41 |
5.3.2. |
Identification de la carte | 41 |
5.3.3. |
Identification du détenteur de la carte | 41 |
5.3.4. |
Données concernant le véhicule utilisé | 41 |
5.3.5. |
Données concernant l'activité du conducteur | 41 |
5.3.6. |
Données concernant la fin et/ou le début des périodes de travail journalières | 41 |
5.3.7. |
Données relatives aux événements et aux anomalies | 41 |
5.3.8. |
Données concernant les activités de contrôle | 41 |
5.3.9. |
Données concernant l'étalonnage et la mise à l'heure | 42 |
5.3.10. |
Données concernant les conditions particulières | 42 |
5.4. |
Carte de contrôleur | 42 |
5.4.1. |
Identification de la carte | 42 |
5.4.2. |
Identification du détenteur de la carte | 42 |
5.4.3. |
Données relatives aux activités de contrôl | 42 |
5.5. |
Carte d'entreprise | 43 |
5.5.1. |
Identification de la carte | 43 |
5.5.2. |
Identification du détenteur de la carte | 43 |
5.5.3. |
Données concernant l'activité de l'entreprise | 43 |
V. |
INSTALLATION DE L'APPAREIL DE CONTRÔLE | 43 |
1. |
Installation | 43 |
2. |
Plaquette d'installation | 44 |
3. |
Scellement | 44 |
VI. |
CONTRÔLES, INSPECTIONS ET PRÉPARATIONS | 45 |
1. |
Agrément des monteurs ou des ateliers | 45 |
2. |
Vérification d'instruments neufs ou réparés | 45 |
3. |
Inspection des installations | 45 |
4. |
Inspections périodiques | 45 |
5. |
Mesure des erreurs | 46 |
6. |
Réparations | 46 |
VII. |
DÉLIVRANCE DES CARTES | 46 |
VIII. |
HOMOLOGATION DE L'APPAREIL DE CONTRÔLE ET DES CARTES TACHYGRAPHIQUES | 46 |
1. |
Généralités | 46 |
2. |
Certificat de sécurité | 47 |
3. |
Certificat de fonctionnement | 47 |
4. |
Certificat d'interopérabilité | 47 |
5. |
Certificat d'homologation | 48 |
6. |
Procédure exceptionnelle: premier certificat d'interopérabilité | 48 |
Appendice 1. |
Dictionnaire de données |
Appendice 2. |
Caractéristiques des cartes tachygraphiques |
Appendice 3. |
Pictogrammes |
Appendice 4. |
Tirages papier |
Appendice 5. |
Affichage |
Appendice 6. |
Interfaces externes |
Appendice 7. |
Protocoles de téléchargement des données |
Appendice 8. |
Protocole d'étalonnage |
Appendice 9. |
Homologation de type — Liste des essais minimaux requis |
Appendice 10. |
Objectifs généraux de sécurité |
Appendice 11. |
Mécanismes de sécurité communs |
I. DÉFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) “activation” : la phase au cours de laquelle l'appareil de contrôle devient pleinement opérationnel et met en service toutes les fonctions, y compris les fonctions de sécurité;
L'activation d'un appareil de contrôle nécessite l'utilisation d'une carte d'atelier et l'introduction de son code d'identification.
b) “authentification” : une fonction destinée à établir et vérifier une identité;
c) “authenticité” : le fait qu'une information provient d'une partie dont l'identité peut être vérifiée;
d) “test intégré” : des essais exécutables sur demande, par une action de l'opérateur ou d'un appareil externe;
e) “jour civil” : une journée comprise entre 00.00 heure et 24.00 heures; tous les jours civils sont liés à l'heure universelle coordonnée (HUC);
f) “étalonnage” : la mise à jour ou la confirmation des paramètres du véhicule à conserver en mémoire; les paramètres du véhicule comprennent l'identification du véhicule (numéro d'identification, numéro d'immatriculation et État membre d'immatriculation) et les caractéristiques du véhicule [w, k, l, taille des pneumatiques, réglage du limiteur de vitesse (le cas échéant), heure TUC, kilométrage];
L'étalonnage d'un appareil de contrôle nécessite l'utilisation d'une carte d'atelier.
g) “numéro de carte” : un code alphanumérique à 16 positions constituant un numéro d'identification unique d'une carte tachygraphique dans un État membre; ce numéro comporte un indice séquentiel (le cas échéant), un indice de remplacement et un indice de renouvellement;
Chaque carte est ainsi identifiable par le code de l'État membre qui l'a délivrée et par le numéro de carte.
h) “indice séquentiel de la carte” : le 14e caractère alphanumérique du numéro de carte, utilisé pour différencier les cartes délivrées à une société ou un organisme habilité à recevoir plusieurs cartes tachygraphiques; la société ou l'organisme est identifié par les 13 premières positions du numéro de carte;
i) “indice de renouvellement de la carte” : le 16e caractère alphanumérique du numéro de carte, incrémenté à chaque renouvellement de la carte du tachygraphe;
j) “indice de remplacement de la carte” : le 15e caractère du numéro de carte, incrémenté à chaque remplacement de la carte tachygraphique;
k) “coefficient caractéristique du véhicule” : la caractéristique numérique donnant la valeur du signal de sortie émis par la partie du véhicule qui relie celui-ci à l'appareil de contrôle (arbre de sortie de boîte de vitesses ou essieu) pendant que le véhicule se déplace sur une distance d'un kilomètre dans les conditions d'essai standard (voir chapitre VI.5). Le coefficient caractéristique est exprimé en impulsions par kilomètre (w: … imp/km);
l) “carte d'entreprise” : une carte tachygraphique délivrée par les autorités d'un État membre au propriétaire ou au détenteur de véhicules équipés d'un appareil de contrôle;
La carte d'entreprise identifie l'entreprise et permet l'affichage, le téléchargement et l'impression de données stockées dans l'appareil de contrôle verrouillé par cette entreprise.
m) “constante de l'appareil de contrôle” : la caractéristique numérique donnant la valeur du signal d'entrée nécessaire pour indiquer et enregistrer une distance parcourue d'un kilomètre; cette constante est exprimée en impulsions par kilomètre (w#= … imp/km);
n) le “temps de conduite continue” est calculé par l'appareil de contrôle comme (1) : la somme des temps de conduite accumulés par un conducteur donné depuis la fin de sa dernière période de DISPONIBILITÉ ou de PAUSE/REPOS ou INCONNUE (2) de 45 minutes ou plus (cette période peut avoir été divisée en plusieurs périodes de 15 minutes ou plus). Les calculs tiennent compte, au besoin, des activités antérieures stockées sur la carte de conducteur. Lorsque le conducteur n'a pas inséré sa carte, les calculs sont fondés sur les données enregistrées sur la mémoire pendant la période en cours où aucune carte n'a été insérée, et se rapportant au lecteur pertinent;
o) “carte de contrôleur” : une carte tachygraphique délivrée par les autorités d'un État membre à une autorité de contrôle compétente;
La carte de contrôleur identifie l'organisme de contrôle et éventuellement le responsable du contrôle, et permet l'accès aux données stockées dans la mémoire ou sur les cartes de conducteur, pour lecture, impression et/ou téléchargement.
p) “temps de pause cumulé” la durée calculée dans l'appareil de contrôle comme (1) : le temps de pause cumulé est la somme des périodes de DISPONIBILITÉ ou de PAUSE/REPOS ou INCONNUES (2) de 15 minutes ou plus par un conducteur donné, depuis la fin de sa dernière période de DISPONIBILITÉ ou PAUSE/REPOS ou INCONNUE (2) de 45 minutes ou plus (cette période peut avoir été divisée en plusieurs périodes de 15 minutes ou plus).
Les calculs tiennent compte, en tant que de besoin, des activités antérieures enregistrées sur la carte de conducteur. Les périodes inconnues de durée négative (début de la période inconnue > fin de la période inconnue) en raison de chevauchements temporels entre deux appareils de contrôle différents ne sont pas prises en compte dans les calculs.
Lorsque le conducteur n'a pas inséré sa carte, les calculs se fondent sur les données enregistrées dans la mémoire pour la période en cours où aucune carte n'a été insérée, et pour le lecteur pertinent;
q) “mémoire” : un dispositif de stockage de données électroniques installé dans l'appareil de contrôle;
r) “signature numérique” : les données attachées à un bloc de données, ou transformation cryptographique de celui-ci, qui permet à son destinataire d'avoir la preuve de son authenticité et de son intégrité;
s) “téléchargement” : la copie, avec signature numérique, d'une partie ou de la totalité d'un ensemble de données stockées sur la mémoire de l'unité embarquée sur le véhicule ou sur la mémoire d'une carte tachygraphique;
Le téléchargement ne peut en aucun cas modifier ou effacer les données.
t) “carte de conducteur” : une carte tachygraphique délivrée par les autorités d'un État membre à un conducteur donné;
La carte de conducteur donne l'identité du conducteur et permet le stockage des données relatives à l'activité du conducteur.
u) “circonférence effective des pneumatiques” : la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d'une rotation complète. La mesure de ces distances est effectuée dans des conditions standard (voir chapitre VI.5) et est exprimée sous la forme l = … mm. Les constructeurs de véhicules peuvent remplacer la mesure de ces distances par un calcul théorique tenant compte de la répartition du poids du véhicule sur les essieux, à vide et en ordre de marche (3). Les méthodes de ce calcul théorique seront approuvées par une autorité compétente nationale.
v) “événement” : opération anormale détectée par l'appareil de contrôle et pouvant provenir d'une tentative de fraude;
w) “anomalie” : opération anormale détectée par l'appareil de contrôle et pouvant provenir d'un dysfonctionnement ou d'une panne de l'appareil;
x) “installation” : le montage de l'appareil de contrôle dans un véhicule;
y) “capteur de mouvement” : élément de l'appareil de contrôle émettant un signal représentatif de la vitesse et/ou de la distance parcourue par le véhicule;
z) “carte non valable” : une carte détectée comme présentant un défaut, ou dont l'authentification initiale a échoué, ou dont la date de début de validité n'a pas encore été atteinte, ou dont la date d'expiration est passée;
aa) “hors champ” : tous les cas où l'utilisation de l'appareil n'est pas requise, conformément au règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil;
bb) “excès de vitesse” : le dépassement de la vitesse autorisée pour le véhicule, pendant toute période de plus de 60 secondes au cours de laquelle la vitesse mesurée du véhicule dépasse la limite fixée pour le réglage du dispositif de limitation de vitesse dans la directive 92/6/CEE du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (4);
cc) “inspection périodique” : une série d'opérations de contrôle destinées à s'assurer que l'appareil de contrôle fonctionne correctement et que ses réglages correspondent aux paramètres du véhicule;
dd) “imprimante” : un composant de l'appareil de contrôle qui permet d'imprimer les données stockées;
ee) “appareil de contrôle” : l'ensemble des équipements destinés à être installés sur des véhicules routiers pour indiquer, enregistrer et stocker automatiquement ou semi-automatiquement des données concernant le mouvement de ces véhicules et certaines périodes de travail des conducteurs;
ff) “renouvellement” : la délivrance d'une nouvelle carte tachygraphique lorsqu'une carte arrive à expiration ou ne fonctionne pas correctement et a été retournée à l'autorité qui l'a délivrée; le renouvellement suppose la certitude que deux cartes en cours de validité ne coexistent pas;
gg) “réparation” : toute réparation d'un capteur de mouvement ou d'une unité embarquée sur un véhicule qui impose de le ou de la déconnecter de son alimentation électrique ou d'autres composants de l'appareil de contrôle, ou de l'ouvrir;
hh) “remplacement” : délivrance d'une carte tachygraphique en remplacement d'une carte existante qui a été déclarée perdue, volée ou ne fonctionnant pas correctement, et a été retournée à l'autorité qui l'a délivrée; le remplacement comporte toujours le risque que deux cartes en cours de validité coexistent;
ii) “certification de sécurité” : le processus consistant à certifier, par un organisme de certification ITSEC (5), que l'appareil de contrôle (ou le composant de cet appareil) ou la carte tachygraphique satisfait aux exigences de sécurité définies à l'appendice 10 concernant les objectifs généraux de sécurité;
jj) “autotest” : les tests automatiques effectués périodiquement par l'appareil de contrôle afin de déceler les anomalies;
kk) “carte tachygraphique” : une carte à mémoire destinée à être utilisée sur l'appareil de contrôle; les cartes tachygraphiques permettent l'identification, par l'appareil de contrôle, du détenteur de la carte (ou du groupe auquel il appartient), ainsi que le téléchargement et le stockage de données; une carte tachygraphique peut appartenir à l'un des types suivants:
— |
carte de conducteur, |
— |
carte de contrôleur, |
— |
carte d'atelier, |
— |
carte d'entreprise; |
ll) “homologation” : processus mené par un État membre et visant à certifier que l'appareil de contrôle (ou un composant) ou la carte tachygraphique satisfait aux exigences du présent règlement;
mm) “dimension des pneumatiques” : la désignation des dimensions des pneumatiques (roues motrices externes) conformément à la directive 92/23/CEE (6);
nn) “identification du véhicule” : les numéros permettant d'identifier le véhicule: numéro d'immatriculation avec indication de l'État membre d'immatriculation, et numéro d'identification du véhicule (7);
oo) “unité embarquée sur le véhicule (UEV)” : l'appareil de contrôle, à l'exclusion du capteur de mouvement et des câbles de connexion de ce capteur; l'unité embarquée sur le véhicule peut se présenter sous forme d'un seul élément ou de plusieurs composants répartis dans le véhicule, dans la mesure où elle est conforme aux exigences de sécurité du présent règlement;
pp) “semaine”, aux fins du calcul dans l'appareil de contrôle : une période comprise entre 00.00 heure TUC le lundi et 24.00 heures le dimanche;
qq) “carte d'atelier” : une carte tachygraphique délivrée par les autorités d'un État membre à un constructeur d'appareil de contrôle, un installateur, un constructeur de véhicules ou un atelier, homologué par cet État membre;
la carte d'atelier indique l'identité du détenteur et permet l'essai et l'étalonnage de l'appareil de contrôle et/ou le téléchargement à partir de cet appareil.
II. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET FONCTIONS DE L'APPAREIL DE CONTRÔLE
000
Tout véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme aux dispositions de la présente annexe doit comporter un indicateur de vitesse et un compteur kilométrique. Ces fonctions peuvent être incluses dans l'appareil de contrôle.
1. Caractéristiques générales
La fonction de l'appareil de contrôle est d'enregistrer, de stocker, d'afficher, d'imprimer et de produire des données concernant les activités du conducteur.
001
L'appareil de contrôle comprend des câbles, un capteur de mouvement et une unité embarquée sur le véhicule.
002
L'unité embarquée sur le véhicule comprend une unité de traitement, une mémoire électronique, une horloge temps réel, deux interfaces pour cartes à mémoire (conducteur et convoyeur), une imprimante, un écran, un dispositif visuel d'avertissement, un connecteur d'étalonnage/de téléchargement, ainsi que des dispositifs permettant la saisie de données par l'utilisateur.
L'appareil de contrôle peut être relié à d'autres dispositifs par des connecteurs additionnels.
003
Toute insertion ou connexion de toute fonction ou dispositif(s), homologué(s) ou non, dans ou à l'appareil de contrôle, ne doit pas interférer ou être susceptible d'interférer avec le fonctionnement correct et sûr de l'appareil de contrôle, ni avec les dispositions du règlement.
Les utilisateurs de l'appareil de contrôle indiquent leur identité par l'intermédiaire de cartes tachygraphiques.
004
L'appareil de contrôle ouvre des droits d'accès sélectifs aux données et fonctions, selon le type et/ou l'identité de l'utilisateur.
L'appareil de contrôle enregistre et stocke des données dans sa mémoire et sur les cartes tachygraphiques.
Ces fonctions sont assurées dans le respect de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8).
2. Fonctions
005
L'appareil de contrôle doit assurer les fonctions suivantes:
— |
surveillance des insertions et retraits de carte, |
— |
mesure de la vitesse et de la distance parcourue, |
— |
mesure du temps, |
— |
suivi des activités du conducteur, |
— |
suivi de la situation de conduite, |
— |
saisie manuelle de données par le conducteur:
|
— |
gestion des verrouillages d'entreprise, |
— |
suivi des activités de contrôle, |
— |
détection des événements et/ou des anomalies, |
— |
autotests intégrés, |
— |
lecture de données stockées sur la mémoire, |
— |
enregistrement et stockage de données sur la mémoire, |
— |
lecture des cartes tachygraphiques, |
— |
enregistrement et stockage de données sur les cartes tachygraphiques, |
— |
affichage, |
— |
impression, |
— |
avertissement, |
— |
téléchargement de données vers des médias externes, |
— |
sortie de données vers des dispositifs externes additionnels, |
— |
étalonnage, |
— |
mise à l'heure. |
3. Modes de fonctionnement
006
L'appareil de contrôle doit permettre quatre modes de fonctionnement:
— |
mode “opérationnel”, |
— |
mode “contrôle”, |
— |
mode “étalonnage”, |
— |
mode “entreprise”. |
007
L'appareil de contrôle doit passer dans les modes suivants de fonctionnement selon la carte tachygraphique valable insérée dans l'interface de carte:
Mode de fonctionnement |
Lecteur “conducteur” |
|||||
Pas de carte |
Carte de conducteur |
Carte de contrôleur |
Carte d'atelier |
Carte d'entreprise |
||
Lecteur “convoyeur” |
Pas de carte |
Opérationnel |
Opérationnel |
Contrôle |
Étalonnage |
Entreprise |
Carte de conducteur |
Opérationnel |
Opérationnel |
Contrôle |
Étalonnage |
Entreprise |
|
Carte de contrôleur |
Contrôle |
Contrôle |
Contrôle (9) |
Opérationnel |
Opérationnel |
|
Carte d'atelier |
Étalonnage |
Étalonnage |
Opérationnel |
Étalonnage (9) |
Opérationnel |
|
Carte d'entreprise |
Entreprise |
Entreprise |
Opérationnel |
Opérationnel |
Entreprise (9) |
009
L'appareil de contrôle doit refuser les cartes non valables, sauf pour l'affichage, l'impression ou le téléchargement des données présentes sur une carte périmée, qui doit être possible.
010
Toutes les fonctions énumérées au point II.2 doivent être disponibles dans tous les modes de fonctionnement, à l'exception de:
— |
la fonction d'étalonnage, accessible uniquement en mode étalonnage, |
— |
la fonction de mise à l'heure, limitée dans les modes autres que le mode étalonnage, |
— |
la saisie manuelle par le conducteur, accessible uniquement en mode opérationnel et en mode étalonnage, |
— |
la fonction de gestion des verrouillages d'entreprise, accessible uniquement en mode entreprise, |
— |
le suivi des activités de contrôle, accessible uniquement en mode contrôle, |
— |
la fonction de téléchargement, non accessible en mode opérationnel (sauf dans les cas prévus à l'exigence 150). |
011
L'appareil de contrôle peut extraire toute donnée pour affichage, impression ou téléchargement vers des interfaces externes, sauf:
— |
en mode opérationnel, toute identification personnelle [nom et prénom(s)] ne correspondant pas à la carte tachygraphique insérée sera masquée, et tout numéro de carte ne correspondant à la carte tachygraphique insérée sera partiellement masqué (un caractère sur deux, de gauche à droite), |
— |
en mode entreprise, les données relatives au conducteur (exigences 081, 084 et 087) peuvent être extraites seulement pour les périodes non verrouillées par une autre entreprise (telle qu'identifiée par les 13 premiers chiffres du numéro de la carte d'entreprise), |
— |
lorsqu'aucune carte n'est insérée dans l'appareil de contrôle, seules peuvent être extraites les données relatives au conducteur pour le jour même et les 8 jours civils précédents. |
4. Sécurité
Le système de sécurité vise à protéger la mémoire de manière à empêcher l'accès non autorisé et la manipulation de données, et à détecter les tentatives de manipulation, à préserver l'intégrité et l'authenticité des données échangées entre le capteur de mouvement et l'unité embarquée sur le véhicule ainsi qu'entre l'appareil de contrôle et les cartes tachygraphiques, et enfin à vérifier l'intégrité et l'authenticité des données téléchargées.
012
Afin d'assurer la sécurité du système, l'appareil de contrôle doit satisfaire à des exigences spécifiées dans les objectifs généraux de sécurité pour le capteur de mouvement et l'unité embarquée sur le véhicule (appendice 10).
III. EXIGENCES CONSTRUCTIVES ET FONCTIONNELLES APPLICABLES À L'APPAREIL DE CONTRÔLE
1. Suivi de l'insertion et du retrait des cartes
013
L'appareil de contrôle doit assurer le suivi des insertions et retraits de carte.
014
Lors de l'insertion d'une carte, l'appareil de contrôle vérifie la validité de la carte et identifie son type.
015
L'appareil de contrôle doit être conçu de manière que les cartes tachygraphiques soient verrouillées en position correcte dans l'interface.
016
Le retrait d'une carte tachygraphique n'est possible que lorsque le véhicule est à l'arrêt, et après que les données pertinentes ont été stockées sur la carte. Le retrait de la carte nécessite une action positive de l'utilisateur.
2. Mesure de la vitesse et de la distance parcourue
017
Cette fonction assure une mesure en continu et permet d'indiquer la valeur kilométrique correspondant à la distance totale parcourue par le véhicule.
018
Cette fonction assure une mesure en continu et permet d'indiquer la vitesse du véhicule.
019
La fonction de mesure de la vitesse doit également indiquer si le véhicule est en mouvement ou à l'arrêt. le véhicule est considéré en mouvement dès que la fonction détecte plus de 1 imp/s pendant au moins 5 secondes en provenance du capteur de mouvement, et dans le cas contraire le véhicule est considéré à l'arrêt.
Les dispositifs indicateurs de vitesse et kilométriques installés sur tout véhicule muni d'un appareil de contrôle conforme au présent règlement doivent satisfaire aux exigences concernant les tolérances maximales fixées dans la présente annexe (chapitre III, points 2.1 et 2.2).
2.1. Mesure de la distance parcourue
020
La distance parcourue peut être mesurée de manière à:
— |
soit cumuler les mouvements en marche avant et en marche arrière, |
— |
soit prendre uniquement en compte les mouvements en marche avant. |
021
L'appareil de contrôle doit mesurer la distance parcourue de 0 à 9 999 999,9 km.
022
La distance mesurée doit être dans les tolérances suivantes (distances d'au moins 1 000 m):
— |
± 1 % avant installation, |
— |
± 2 % lors de l'installation et des inspections périodiques, |
— |
± 4 % en service. |
023
La distance mesurée doit avoir une résolution meilleure que ou égale à 0,1 km.
2.2. Mesure de la vitesse
024
L'appareil de contrôle doit mesurer la vitesse de 0 à 220 km/h.
025
Afin de garantir une tolérance maximale sur la vitesse indiquée de ± 6 km/h en service, et en tenant compte:
— |
d'une tolérance de ± 2 km/h pour les variations du signal d'entrée (variations dues aux pneumatiques, etc.), |
— |
d'une tolérance de ± 1 km/h sur les mesures effectuées au cours de l'installation et des inspections périodiques, |
l'appareil de contrôle doit, pour les vitesses comprises entre 20 et 180 km/h, et pour des coefficients caractéristiques du véhicule compris entre 4 000 et 25 000 imp/km, mesurer la vitesse avec une tolérance de ± 1 km/h (à vitesse constante).
Remarque: la résolution du stockage des données entraîne une tolérance additionnelle de ± 0,5 km/h sur la vitesse stockée par l'appareil de contrôle.
025 bis
La vitesse doit être mesurée correctement, dans les tolérances normales, dans les 2 secondes qui suivent la fin d'un changement de vitesse, lorsque la vitesse a changé à un rythme allant jusqu'à 2 m/s2.
026
La mesure de la vitesse doit avoir une résolution meilleure que ou égale à 1 km/h.
3. Mesure du temps
027
La fonction de mesure du temps doit assurer une mesure en continue et un affichage numérique de la date et de l'heure HUC.
028
La date et l'heure HUC doivent être utilisés dans l'ensemble de l'appareil de contrôle (enregistrements, tirages papier, échange de données, affichage …).
029
Afin de visualiser l'heure locale, il doit être possible de changer le décalage horaire de l'heure affichée, par paliers d'une demi-heure.
030
La dérive temporelle ne doit pas excéder ± 2 secondes par jour dans les conditions d'homologation.
031
Le temps mesuré doit avoir une résolution meilleure que ou égale à 1 seconde.
032
La mesure du temps ne doit pas être affectée par une coupure de l'alimentation électrique externe d'une durée inférieure à 12 mois dans les conditions d'homologation.
4. Suivi des activités du conducteur
033
Cette fonction doit assurer une surveillance permanente et séparée des activités d'un conducteur et d'un convoyeur.
034
L'activité du conducteur doit être la CONDUITE, le TRAVAIL, la DISPONIBILITÉ ou la PAUSE/REPOS.
035
Il doit être possible au conducteur et/ou au convoyeur de sélectionner manuellement l'activité TRAVAIL, DISPONIBILITÉ ou PAUSE/REPOS.
036
Lorsque le véhicule est en mouvement, l'activité CONDUITE doit être automatiquement sélectionnée pour le conducteur, et l'activité DISPONIBILITÉ doit être automatiquement sélectionnée pour le convoyeur.
037
Lorsque le véhicule s'arrête, l'activité TRAVAIL doit être automatiquement sélectionnée pour le conducteur.
038
Le premier changement d'activité intervenant dans les 120 secondes qui suivent la sélection automatique de l'activité TRAVAIL en raison de l'arrêt du véhicule doit être considéré comme étant intervenu au moment de l'arrêt du véhicule (et doit par conséquent annuler le passage à l'activité TRAVAIL).
039
Cette fonction doit transmettre les changements d'activité vers les fonctions d'enregistrement avec une résolution d'une minute.
040
Étant donnée une minute civile, toute activité de CONDUITE survenue pendant une partie de cette minute entraînera la comptabilisation de la minute entière comme de la CONDUITE.
041
Étant donnée une minute civile, toute activité de CONDUITE survenue au cours de la minute qui précède et de la minute qui suit immédiatement entraînera la comptabilisation de la minute entière comme de la CONDUITE.
042
Étant donnée une minute civile non considérée comme activité de CONDUITE en application des exigences précédentes, la minute entière sera considérée comme relevant de la même activité que l'activité continue la plus longue survenue dans la minute (ou de la plus récente en cas de plusieurs activités de même durée).
043
Cette fonction doit également permettre le suivi permanent du temps de travail continu et le temps de pause cumulé du conducteur.
5. Surveillance de la situation de conduite
044
Cette fonction doit assurer en permanence et automatiquement la surveillance de la situation de conduite.
045
La situation de conduite ÉQUIPAGE doit être sélectionnée lorsque deux cartes de conducteur en cours de validité sont insérées dans l'appareil, et la situation de conduite SEUL doit être sélectionnée dans tous les autres cas.
6. Saisie manuelle par le conducteur
6.1. Saisie du lieu de début et/ou de fin de la période de travail journalière
046
Cette fonction doit permettre la saisie du lieu de début et/ou de fin de la période de travail journalière du conducteur et/ou du convoyeur.
047
On entend par lieu le pays et, le cas échéant, la région.
048
Lors du retrait d'une carte de conducteur (ou d'atelier), l'appareil de contrôle doit inviter le conducteur/convoyeur à saisir le “lieu où s'achève la période de travail journalière”.
049
L'appareil de contrôle doit permettre d'ignorer ce message.
050
Il doit être possible de saisir le lieu de début et/ou de fin d'une période de travail journalière sans carte ou à un autre moment que lors de l'insertion ou du retrait d'une carte.
6.2. Saisie manuelle des activités du conducteur
050 bis
Lors de l'insertion d'une carte de conducteur (ou d'atelier), et seulement à ce moment, l'appareil de contrôle doit:
— |
rappeler au détenteur de la carte la date et l'heure du dernier retrait de sa carte, |
— |
demander au détenteur de la carte d'indiquer si l'insertion de la carte représente la poursuite d'une période de travail journalière en cours. |
L'appareil de contrôle doit permettre au détenteur de la carte d'ignorer la question, ou d'y répondre par l'affirmative, ou d'y répondre par la négative:
— |
dans le cas où le détenteur de la carte ignore la question, l'appareil de contrôle invite le détenteur de la carte à indiquer “le lieu où commence la période de travail journalière”. L'appareil de contrôle doit donner la possibilité de ne rien indiquer. Si un lieu est indiqué, il est alors enregistré dans la mémoire ainsi que sur la carte tachygraphique, et relié à l'heure de l'insertion de la carte. |
— |
dans le cas où le détenteur de la carte répond par l'affirmative ou la négative, l'appareil de contrôle invite le détenteur de la carte à saisir manuellement ses activités, ainsi que la date et l'heure du début et de la fin de chacune d'elles, uniquement parmi les activités TRAVAIL, DISPONIBILITÉ, PAUSE/REPOS, et uniquement au cours de la période comprise entre le dernier retrait de la carte et l'insertion actuelle, et sans permettre que ces activités se chevauchent. Les procédures applicables sont les suivantes:
|
Au cours de l'ensemble de ce processus, l'appareil de contrôle doit attendre la saisie de données avec les temporisations suivantes:
— |
en l'absence d'interaction avec l'interface homme/machine de l'appareil pendant 1 minute (avec avertissement visuel et éventuellement auditif, après 30 secondes) ou, |
— |
lors du retrait de la carte ou de l'insertion d'une autre carte de conducteur (ou d'atelier) ou, |
— |
lors de la mise en mouvement du véhicule, |
auquel cas l'appareil de contrôle validera toute donnée déjà saisie.
6.3. Saisie de conditions particulières
050 ter
L'appareil de contrôle doit permettre au conducteur de saisir en temps réel les deux conditions particulières suivantes:
— |
“HORS CHAMP” (début, fin) |
— |
“TRAJET EN FERRY/TRAIN” |
Un “TRAJET EN FERRY/TRAIN” ne peut survenir lorsque la condition “HORS CHAMP” est ouverte.
Une condition “HORS CHAMP” ouverte doit impérativement être automatiquement fermée en cas de retrait ou d'insertion d'une carte de conducteur.
7. Gestion des verrouillages d'entreprise
051
Cette fonction doit permettre la gestion des verrouillages placés par une entreprise en vue de restreindre à elle seule l'accès aux données en mode “entreprise”.
052
Les verrouillages d'entreprise consistent en une date et une heure de début (verrouillage) et une date et une heure de fin (déverrouillage) associée à l'identification de la société par le numéro de carte d'entreprise (lors du verrouillage).
053
Le verrouillage et le déverrouillage ne sont possibles qu'en temps réel.
054
Le déverrouillage ne peut être effectué que par l'entreprise qui a verrouillé (telle qu'identifiée par les 13 premiers chiffres du numéro de la carte d'entreprise), ou,
055
le déverrouillage est automatique lorsqu'une autre société verrouille.
055 bis
Dans le cas où une société verrouille et où le verrouillage précédent a été effectué pour la même société, on supposera que le verrouillage prédédent n'a pas été déverrouillé et qu'il est toujours en fonction.
8. Suivi des activités de contrôle
056
Cette fonction assure le suivi des activités d'AFFICHAGE, d'IMPRESSION, de TÉLÉCHARGEMENT depuis l'unité embarquée sur le véhicule ou la carte menées en mode “contrôle”.
057
Cette fonction assure également le suivi des activités de CONTRÔLE DE VITESSE en mode “contrôle”. Un contrôle de vitesse est supposé avoir eu lieu lorsqu'en mode “contrôle” un message “excès de vitesse” a été envoyé sur l'imprimante ou l'écran, ou lorsque des données “événements ou anomalies” ont été téléchargées depuis la mémoire de l'UEV.
9. Détection des événements et/ou des anomalies
058
Cette fonction détecte les événements et/ou anomalies suivantes:
9.1. Événement “insertion d'une carte non valable”
059
Cet événement est déclenché par l'insertion d'une carte non valable et/ou lorsque la validité d'une carte insérée vient à expiration.
9.2. Événement “conflit de carte”
060
Cet événement est déclenché pour chacune des combinaisons de cartes marquées d'une croix dans le tableau suivant:
Conflit de carte |
Lecteur “conducteur” |
|||||
Pas de carte |
Carte de conducteur |
Carte de contrôleur |
Carte d'atelier |
Carte d'entreprise |
||
Lecteur “convoyeur” |
Pas de carte |
|
|
|
|
|
Carte de conducteur |
|
|
|
X |
|
|
Carte de contrôleur |
|
|
X |
X |
X |
|
Carte d'atelier |
|
X |
X |
X |
X |
|
Carte d'entreprise |
|
|
X |
X |
X |
9.3. Événement “chevauchement temporel”
061
Cet événement est déclenché lorsque la date/l'heure de dernier retrait d'une carte de conducteur, tel qu'elle apparaît sur la carte, est postérieure à la date/l'heure actuelle de l'appareil de contrôle dans lequel la carte est insérée.
9.4. Événement “conduite sans carte appropriée”
062
Cet événement est déclenché pour toute combinaison de cartes tachygraphiques marquées d'une croix dans le tableau suivant, lorsque l'activité du conducteur devient “CONDUITE”, ou en cas de changement de mode de fonctionnement lorsque l'activité du conducteur est CONDUITE:
Conduite sans carte appropriée |
Lecteur “conducteur” |
|||||
Pas de carte (ou carte non valable) |
Carte de conducteur |
Carte de contrôleur |
Carte d'atelier |
Carte d'entreprise |
||
Lecteur “convoyeur” |
Pas de carte (ou carte non valable) |
X |
|
X |
|
X |
Carte de conducteur |
X |
|
X |
X |
X |
|
Carte de contrôleur |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Carte d'atelier |
X |
X |
X |
|
X |
|
Carte d'entreprise |
X |
X |
X |
X |
X |
9.5. Événement “insertion d'une carte en cours de conduite”
063
Cet événement est déclenché lorsqu'une carte tachygraphique est insérée dans un lecteur quelconque alors que l'activité du conducteur est CONDUITE.
9.6. Événement “dernière session incorrectement clôturée”
064
Cet événement est déclenché lorsque l'appareil de contrôle détecte lors de l'insertion de la carte que, malgré les dispositions du chapitre III, paragraphe 1, la session précédente n'a pas été correctement clôturée (la carte a été retirée avant que toutes les données nécessaires aient été enregistrées sur la carte). Cet événement ne peut concerner que les cartes de conducteur et d'atelier.
9.7. Événement “excès de vitesse”
065
Cet événement est déclenché lors de chaque excès de vitesse.
9.8. Événement “interruption de l'alimentation électrique”
066
Cet événement est déclenché en mode autre qu'étalonnage en cas d'interruption, pendant plus de 200 millisecondes, de l'alimentation électrique du capteur de mouvement et/ou de l'unité embarquée sur le véhicule. Le seuil d'interruption est fixé par le fabricant. La rupture de l'alimentation électrique due au démarrage du moteur du véhicule ne doit pas déclencher cet événement.
9.9. Événement “erreur sur les données de mouvement”
067
Cet événement est déclenché en cas d'interruption du flux normal de données entre le capteur de mouvement et l'unité embarquée sur le véhicule et/ou en cas d'erreur sur l'intégrité des données ou l'authentification des données au cours de l'échange de données entre le capteur de mouvement et l'UEV.
9.10. Événement “tentative d'atteinte à la sécurité”
068
Cet événement est déclenché en cas de tout autre événement affectant la sécurité du capteur de mouvement et/ou de l'unité embarquée sur le véhicule, telle que spécifiée dans le cadre des objectifs généraux de sécurité pour ces composants, dans les modes autres qu'étalonnage.
9.11. Anomalie “carte”
069
Cette anomalie est déclenchée en cas d'anomalie d'une carte tachygraphique en cours de fonctionnement.
9.12. Anomalie “appareil de contrôle”
070
Cette anomalie est déclenchée dans le cas des anomalies suivantes, dans les modes autres qu'étalonnage:
— |
anomalie interne de l'UEV |
— |
anomalie de l'imprimante |
— |
anomalie de l'affichage |
— |
anomalie de téléchargement |
— |
anomalie du capteur |
10. Autotests et tests intégrés
071
L'appareil de contrôle détecte lui-même les anomalies par des autotests et des tests intégrés, selon le tableau suivant:
Élément à tester |
Autotest |
Test intégré |
Logiciel |
|
Intégrité |
Mémoire de données |
Accès |
Accès, intégrité des données |
Dispositifs d'interface carte |
Accès |
Accès |
Clavier |
|
Contrôle manuel |
Imprimante |
(au choix du constructeur) |
Imprimante |
Écran |
|
Contrôle visuel |
Téléchargement (effectué uniquement lors du téléchargement) |
Fonctionnement correct |
|
Capteur |
Fonctionnement correct |
Fonctionnement correct |
11. Lecture de la mémoire
072
L'appareil de contrôle doit pouvoir lire toutes les données stockées dans sa mémoire.
12. Enregistrement et stockage dans la mémoire
Aux fins du présent paragraphe,
— |
on entend par “365 jours” 365 jours civils d'activité moyenne de conducteurs dans un véhicule. L'activité moyenne par jour dans un véhicule est définie comme au moins 6 conducteurs ou convoyeurs, 6 cycles d'insertion/retrait de cartes et 256 changements d'activités. “365 jours” incluent donc au moins 2 190 conducteurs/convoyeurs et 93 440 changements d'activité. |
— |
les heures sont enregistrées avec une résolution d'une minute, sauf indication contraire, |
— |
les valeurs kilométriques sont enregistrées avec une résolution de 1 kilomètre, |
— |
les vitesses sont enregistrées avec une résolution de 1 km/h. |
073
Les données enregistrées dans la mémoire ne doivent pas être affectées par une coupure de l'alimentation électrique externe d'une durée inférieure à douze mois dans les conditions d'homologation.
074
L'appareil de contrôle doit pouvoir enregistrer et stocker implicitement ou explicitement dans sa mémoire les données suivantes:
12.1. Données d'identification de l'appareil
12.1.1. Données d'identification de l'unité embarquée sur le véhicule
075
L'appareil de contrôle doit pouvoir stocker dans sa mémoire les données suivantes pour l'identification de l'unité embarquée sur le véhicule:
— |
nom du constructeur, |
— |
adresse du fabricant, |
— |
numéro des pièces, |
— |
numéro de série, |
— |
numéro de la version du logiciel, |
— |
date d'installation de la version du logiciel, |
— |
année de construction de l'appareil, |
— |
numéro d'homologation. |
076
Les données d'identification de l'unité embarquée sur le véhicule sont enregistrées et stockées une fois pour toutes par le fabricant de l'unité embarquée sur le véhicule, sauf les données concernant le logiciel et le numéro d'homologation, qui peuvent être modifiés en cas d'évolution du logiciel.
12.1.2. Données d'identification du capteur de mouvement
077
Le capteur de mouvement doit pouvoir stocker dans sa mémoire les données d'identification suivantes:
— |
nom du constructeur, |
— |
numéro des pièces, |
— |
numéro de série, |
— |
numéro d'homologation, |
— |
identificateur du composant de sécurité intégré (par ex numéro de série du microprocesseur interne), |
— |
identificateur du système d'exploitation (par ex numéro de la version du logiciel). |
078
Les données d'identification du capteur de mouvement sont enregistrées et stockées une fois pour toutes sur le capteur par son fabricant.
079
L'unité embarquée sur le véhicule doit pouvoir enregistrer et stocker dans sa mémoire les données suivantes d'identification du capteur de mouvement auquel il est couplé:
— |
numéro de série, |
— |
numéro d'homologation, |
— |
date du premier couplage. |
12.2. Éléments de sécurité
080
L'appareil de contrôle doit pouvoir stocker les éléments de sécurité suivants:
— |
clé publique européenne, |
— |
certificat de l'État membre, |
— |
certificat de l'appareil, |
— |
clé privée de l'appareil. |
Les éléments de sécurité de l'appareil de contrôle sont insérés dans l'appareil par le fabricant de l'unité embarquée sur le véhicule.
12.3. Données concernant l'insertion et le retrait de la carte de conducteur
081
Pour chaque cycle insertion-retrait d'une carte de conducteur ou d'atelier, l'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire:
— |
les nom et prénom(s) du détenteur de la carte tels que stockés sur la carte, |
— |
le numéro de la carte, l'État membre qui l'a délivrée et la date d'expiration tels que stockés sur la carte, |
— |
la date et l'heure d'insertion, |
— |
le kilométrage du véhicule au moment de l'insertion de la carte, |
— |
le lecteur dans lequel est insérée la carte, |
— |
la date et l'heure du retrait, |
— |
le kilométrage du véhicule au moment du retrait de la carte, |
— |
les informations suivantes relatives au dernier véhicule utilisé par le conducteur, telles que stockées sur la carte:
|
— |
un code indiquant si le détenteur de la carte a saisi manuellement des activités lors de l'insertion de la carte ou non. |
082
La mémoire doit pouvoir conserver ces données pendant au moins 365 jours.
083
Lorsque la capacité de stockage est épuisée, les données nouvelles remplacent les données les plus anciennes.
12.4. Données relatives à l'activité du conducteur
084
L'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire tout changement d'activité du conducteur et/ou du convoyeur, et/ou tout changement de la situation de conduite, et/ou toute insertion ou retrait d'une carte de conducteur ou d'atelier:
— |
situation de conduite (ÉQUIPAGE, SEUL) |
— |
lecteur (CONDUCTEUR, CONVOYEUR), |
— |
situation de la carte dans le lecteur (INSÉRÉE/NON INSÉRÉE) (voir remarque), |
— |
activité (CONDUITE, DISPONIBILITÉ, TRAVAIL, PAUSE/REPOS), |
— |
date et heure du changement. |
Remarque: INSÉRÉE signifie qu'une carte de conducteur ou d'atelier en cours de validité est insérée dans le lecteur. NON INSÉRÉE signifie le contraire, c'est-à-dire qu'aucune carte de conducteur ou d'atelier en cours de validité n'est insérée dans le lecteur (par ex. une carte d'entreprise est insérée, ou aucune carte n'est insérée).
Remarque: les données relatives à l'activité saisies manuellement par un conducteur ne sont pas enregistrées dans la mémoire.
085
La mémoire doit pouvoir conserver les données relatives à l'activité du conducteur pendant au moins 365 jours.
086
Lorsque la capacité de stockage est épuisée, les données nouvelles remplacent les données les plus anciennes.
12.5. Lieux de début et/ou de fin des périodes journalières de travail
087
L'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire, lorsque le conducteur/convoyeur saisit le lieu de début et/ou de fin d'une période de travail journalière:
— |
le cas échéant, le numéro de carte de conducteur/convoyeur et l'État membre qui a délivré la carte, |
— |
la date et l'heure de la saisie (ou la date et l'heure liées à la saisie lorsque celle-ci est effectuée lors de la procédure de saisie manuelle), |
— |
le type de donnée saisie (début ou fin d'une période de travail journalière, conditions de la saisie), |
— |
le pays et la région saisis, |
— |
le kilométrage du véhicule. |
088
La mémoire doit pouvoir conserver les données relatives au début et/ou à la fin des périodes journalières de travail pendant au moins 365 jours (en supposant que deux saisies sont effectuées quotidiennement par chaque conducteur).
089
Lorsque la capacité de stockage est épuisée, les données nouvelles remplacent les données les plus anciennes.
12.6. Kilométrage
090
L'appareil de contrôle enregistre dans sa mémoire le kilométrage du véhicule et la date correspondante, chaque jour civil à minuit.
091
La mémoire doit pouvoir conserver les relevés quotidiens à minuit du compteur kilométrique pendant au moins 365 jours.
092
Lorsque la capacité de stockage est épuisée, les données nouvelles remplacent les données les plus anciennes.
12.7. Relevés détaillés de la vitesse
093
L'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire la vitesse instantanée du véhicule et la date et l'heure correspondante à chaque seconde d'au moins les 24 dernières heures au cours desquelles le véhicule était en mouvement.
12.8. Données événementielles
Aux fins du présent point, le temps est enregistré à la seconde près.
094
L'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire les données suivantes pour chaque événement détecté, conformément aux règles de stockages suivantes:
Événement |
Règles de stockage |
Données à enregistrer pour chaque événement |
||||||||||||||||||
Conflit de cartes |
|
|
||||||||||||||||||
Conduite sans carte appropriée |
|
|
||||||||||||||||||
Insertion de carte en cours de conduite |
|
|
||||||||||||||||||
Clôture incorrecte de la dernière session |
|
|
||||||||||||||||||
Excès de vitesse (10) |
|
|
||||||||||||||||||
Interruption de l'alimentation électrique (11) |
|
|
||||||||||||||||||
Erreur sur les données de mouvement |
|
|
||||||||||||||||||
Tentative d'atteinte à la sécurité |
|
|
12.9. Données relatives aux anomalies
Aux fins du présent point, le temps est enregistré à la seconde près.
096
L'appareil de contrôle doit essayer d'enregistrer et de stocker dans sa mémoire les données suivantes pour chaque anomalie détectée, conformément aux règles de stockage suivantes:
Anomalie |
Règles de stockage |
Données à enregistrer pour chaque anomalie |
||||||||||||
Anomalie de carte |
|
|
||||||||||||
Anomalies de l'appareil de contrôle |
|
|
12.10. Données relatives à l'étalonnage
097
L'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire les données ayant trait:
— |
aux paramètres d'étalonnage connus au moment de l'activation, |
— |
à son tout premier étalonnage après son activation, |
— |
à son premier étalonnage dans le véhicule où il se trouve actuellement (tel qu'identifié par le numéro d'identification du véhicule), |
— |
les 5 étalonnages les plus récents (lorsque plusieurs étalonnages interviennent le même jour civil, seul le dernier est archivé). |
098
Les données suivantes sont enregistrées pour chacun de ces étalonnages:
— |
objet de l'étalonnage (activation, première installation, installation, contrôle périodique, autre), |
— |
nom et adresse de l'atelier, |
— |
numéro de la carte d'atelier, État membre ayant délivré la carte et date d'expiration de la carte, |
— |
identification du véhicule, |
— |
paramètres mis à jour ou confirmés: w, k, l, taille des pneumatiques, réglage du limiteur de vitesse, compteur kilométrique (ancienne et nouvelle valeurs), date et heure (ancienne et nouvelle valeurs). |
099
Le capteur de mouvement enregistre et stocke dans sa mémoire les données suivantes concernant son installation:
— |
première connexion à une UEV (date, heure, numéro d'homologation de l'UEV, numéro de série de l'UEV), |
— |
dernière connexion à une UEV (date, heure, numéro d'homologation de l'UEV, numéro de série de l'UEV). |
12.11. Données concernant la remise à l'heure
100
L'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire les données ayant trait à:
— |
la plus récente remise à l'heure, |
— |
les 5 plus grandes corrections depuis le dernier étalonnage, |
effectuées en mode étalonnage hors du cadre d'un étalonnage périodique (déf. f).
101
Les données suivantes sont enregistrées pour chacune de ces remises à l'heure:
— |
date et heure, ancienne valeur, |
— |
date et heure, nouvelle valeur, |
— |
nom et adresse de l'atelier, |
— |
numéro de la carte d'atelier, État membre ayant délivré la carte et date d'expiration de la carte. |
12.12. Données relatives aux activités de contrôle
102
L'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire les données suivantes ayant trait aux 20 dernières activités de contrôle:
— |
date et heure du contrôle, |
— |
numéro de la carte de contrôleur et État membre ayant délivré la carte, |
— |
type de contrôle (affichage et/ou tirage papier et/ou téléchargement depuis l'UEV et/ou téléchargement depuis la carte). |
103
En cas de téléchargement, les dates de la journée la plus ancienne et de la journée la plus récente téléchargées sont également enregistrées.
12.13. Données relatives au verrouillage d'entreprise
104
L'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire les données suivantes ayant trait aux 20 plus récents verrouillages d'entreprise:
— |
date et heure du verrouillage, |
— |
date et heure du déverrouillage, |
— |
numéro de la carte d'entreprise et État membre ayant délivré cette carte, |
— |
nom et adresse de l'entreprise. |
12.14. Données relatives au téléchargement
105
L'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire les données suivantes ayant trait au dernier téléchargement depuis la mémoire vers des médias extérieurs en mode «société» ou «étalonnage»
— |
date et heure du téléchargement, |
— |
numéro de la carte d'entreprise ou d'atelier et État membre ayant délivré la carte, |
— |
nom de l'entreprise ou de l'atelier. |
12.15. Données relatives aux conditions particulières
105 bis
L'appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire les données suivantes ayant trait aux conditions particulières:
— |
date et heure de la saisie, |
— |
type de condition particulière. |
105 ter
La mémoire doit pouvoir conserver les données relatives aux conditions particulières pendant au moins 365 jours (en supposant qu'en moyenne 1 condition est ouverte et fermée par jour). Lorsque la capacité de stockage est épuisée, les données nouvelles remplacent les données les plus anciennes.
13. Lecture des cartes tachygraphiques
106
L'appareil de contrôle doit pouvoir lire sur les cartes tachygraphiques, au besoin, les données nécessaires pour:
— |
identifier le type de la carte, le détenteur de la carte, le véhicule utilisé précédemment, la date et l'heure du dernier retrait et l'activité sélectionnée à ce moment, |
— |
vérifier que la dernière session a été correctement clôturée, |
— |
calculer le temps de conduite continue du conducteur, le temps de pause cumulé et les temps de conduite cumulés pour la semaine précédente et la semaine en cours, |
— |
imprimer les demandes d'impression de données enregistrées sur une carte de conducteur, |
— |
télécharger une carte de conducteur sur un média externe. |
107
En cas d'erreur de lecture, l'appareil de contrôle fait une nouvelle tentative, à trois reprises au maximum, et en cas d'échec répété, déclare la carte défaillante et non valable.
14. Enregistrement et stockage sur cartes tachygraphiques
108
L'appareil de contrôle règle les “données de session” sur la carte de conducteur ou d'atelier immédiatement après l'insertion de la carte.
109
L'appareil de contrôle met à jour les données stockées sur une carte de conducteur, d'atelier ou de contrôleur en cours de validité, avec toutes les données nécessaires concernant la période d'insertion de la carte et en relation avec le détenteur de la carte. Les données enregistrées sur ces cartes sont spécifiées au chapitre IV.
109 bis
L'appareil de contrôle met à jour les données concernant l'activité du conducteur et le lieu (telles que spécifiées aux points 5.2.5 et 5.2.6 du chapitre IV) stockées sur les cartes de conducteur et/ou d'atelier en cours de validité, avec les données relatives à l'activité et au lieu saisies manuellement par le détenteur de la carte.
110
La mise à jour des données enregistrées sur les cartes tachygraphiques est réalisée de telle manière que, lorsque cela est nécessaire compte tenu de la capacité réelle de stockage de la carte, les données les plus récentes remplacent les données les plus anciennes.
111
En cas d'erreur d'écriture, l'appareil de contrôle fait une nouvelle tentative, à trois reprises au maximum, et en cas d'échec répété, déclare la carte défaillante et non valable.
112
Avant la libération d'une carte de conducteur, et après que toutes les données pertinentes aient été stockées sur la carte, l'appareil de contrôle remet à zéro les “données de session”.
15. Affichage
113
L'affichage doit comporter au moins 20 caractères.
114
La taille des caractères doit être d'au moins 5 mm de hauteur et 3,5 mm de largeur.
114 bis
Le dispositif d'affichage doit accepter les caractères latins 1 et les caractères grecs tels que définis dans les parties 1 et 7 de la norme ISO 8859, comme indiqué dans l'appendice 1 du chapitre IV “jeux de caractères”. L'affichage peut utiliser des graphies simplifiées (par ex., les caractères accentués peuvent être affichés sans accent, ou les minuscules peuvent être affichées en majuscules).
115
L'affichage doit être muni d'un éclairage non éblouissant.
116
Les indications doivent être visibles à l'extérieur de l'appareil de contrôle.
117
L'appareil de contrôle doit pouvoir afficher:
— |
des données concernant les anomalies, |
— |
des données d'avertissement, |
— |
des données relatives à l'accès aux menus, |
— |
d'autres données demandées par l'utilisateur. |
Des informations additionnelles peuvent être affichées par l'appareil de contrôle, à condition d'être clairement distinctes des informations précitées.
118
L'affichage de l'appareil de contrôle doit utiliser les pictogrammes ou les combinaisons de pictogrammes énumérées à l'appendice 3. Des pictogrammes ou des combinaisons de pictogrammes additionnels peuvent également être utilisés, pour autant qu'ils soient clairement distincts des pictogrammes ou combinaisons de pictogrammes précités.
119
Le dispositif d'affichage doit toujours être allumé lorsque le véhicule est en mouvement.
120
L'appareil de contrôle peut comporter une fonction manuelle ou automatique qui coupe le dispositif d'affichage lorsque le véhicule est à l'arrêt.
Le format d'affichage est indiqué à l'appendice 5.
15.1. Affichage par défaut
121
Lorsqu'aucune autre information ne doit être affichée, l'appareil de contrôle affiche, par défaut, les indications suivantes:
— |
heure locale (TUC + correction fixée par le conducteur), |
— |
mode de fonctionnement, |
— |
activité en cours du conducteur et du convoyeur, |
— |
informations sur le conducteur:
|
— |
informations sur le convoyeur:
|
122
L'affichage des données concernant chaque conducteur doit être clair, simple et dépourvu d'ambiguïté. Lorsque les informations relatives au conducteur et au convoyeur ne peuvent être affichées en même temps, l'appareil de contrôle doit afficher par défaut les informations ayant trait au conducteur, et doit permettre à l'utilisateur d'afficher les informations sur le convoyeur.
123
Lorsque la largeur d'affichage n'est pas suffisante pour afficher par défaut le mode de fonctionnement, l'appareil de contrôle doit afficher brièvement le nouveau mode de fonctionnement à chaque changement de mode.
124
L'appareil de contrôle doit brièvement afficher le nom du détenteur de la carte lors de l'insertion d'une nouvelle carte.
124 bis
Lorsqu'une condition “HORS CHAMP” est ouverte, le pictogramme approprié doit apparaître pour indiquer que cette condition est ouverte (l'activité du conducteur en cours peut ne pas être affichée en même temps).
15.2. Affichage d'avertissement
125
L'appareil de contrôle utilise principalement, pour les avertissements, les pictogrammes figurant à l'appendice 3, complétés au besoin par des informations sous formes de code numérique. Un message d'avertissement dans la langue choisie par le conducteur peut également être ajouté.
15.3. Menu d'accès
126
L'appareil de contrôle doit comporter les commandes nécessaires dans le cadre d'un menu approprié.
15.4. Autres affichages
127
Il doit être possible d'afficher sur demande:
— |
la date et l'heure TUC, |
— |
le mode de fonctionnement (s'il n'est pas indiqué par défaut), |
— |
le temps de conduite continue et le temps de pause cumulé du conducteur, |
— |
le temps de conduite continue et le temps de pause cumulé du convoyeur, |
— |
le temps de conduite cumulé du conducteur pour la semaine précédente et la semaine en cours, |
— |
le temps de conduite cumulé du convoyeur pour la semaine précédente et pour la semaine en cours, |
— |
le contenu d'un des six tirages papier correspondants, dans le même format que le tirage papier lui-même. |
128
L'affichage du contenu du tirage papier est séquentiel, ligne par ligne. Si la largeur d'affichage est inférieure à 24 caractères, l'utilisateur peut visualiser l'ensemble des informations par un moyen approprié (plusieurs lignes, affichage déroulant, …). Les lignes de tirage papier prévues pour la calligraphie d'informations peuvent être omises.
16. Impression
129
L'appareil de contrôle doit pouvoir imprimer des informations stockées dans sa mémoire et/ou sur des cartes tachygraphiques, de manière à obtenir les tirages papier suivants:
— |
activités du conducteur stockées sur la carte, |
— |
activités du conducteur stockées sur l'unité embarquée sur le véhicule, |
— |
événements et anomalies stockées sur la carte, |
— |
événements et anomalies stockées sur l'unité embarquée sur le véhicule, |
— |
données techniques, |
— |
excès de vitesse. |
Le détail du format et du contenu à respecter pour ces tirages papier est spécifié à l'appendice 4.
Des données additionnelles peuvent figurer à la fin des tirages papier.
D'autres tirages papier peuvent également être obtenus à partir de l'appareil de contrôle, pour autant qu'ils soient clairement distincts des six précités.
130
Les tirages papier “activités du conducteur figurant sur la carte” et “événements et anomalies figurant sur la carte” ne peuvent être obtenues que lorsqu'une carte de conducteur ou d'atelier est insérée dans l'appareil de contrôle. L'appareil de contrôle met à jour les données stockées sur la carte en cause avant de lancer l'impression.
131
Afin d'imprimer les “activités du conducteur figurant sur la carte” ou les “événements et anomalies figurant sur la carte”, l'appareil de contrôle doit:
— |
soit sélectionner automatiquement la carte de conducteur ou la carte d'atelier si une seule de ces cartes est insérée, |
— |
soit comporter une commande permettant de sélectionner la carte source ou de sélectionner la carte insérée dans le lecteur “conducteur” si ces deux cartes sont insérées dans l'appareil de contrôle. |
132
L'imprimante doit pouvoir imprimer 24 caractères par ligne.
133
La taille minimale des caractères est de 2,1 mm de hauteur et de 1,5 mm de largeur.
133 bis
L'imprimante doit accepter les caractères latin 1 et les caractères grecs définis dans la norme ISO 8859, parties 1 et 7, comme indiqué à l'appendice 1 du chapitre 4, “Jeux de caractères”.
134
Les imprimantes doivent également être conçues de telle manière que le degré de définition des sorties papier soit suffisant pour éviter toute ambiguïté à la lecture.
135
Les tirages papier doivent conserver leurs dimensions et leur contenu dans les conditions normales d'humidité (10-90 %) et de température.
136
Le papier utilisé par l'appareil de contrôle doit porter la marque d'homologation appropriée et l'indication du (ou des) type(s) d'appareil de contrôle avec le(s)quel(s) il peut être utilisé. Les tirages papier doivent rester facilement lisibles et identifiables dans les conditions normales de stockage, en termes d'intensité lumineuse, d'humidité et de température, pendant au moins un an.
137
Il doit être également possible d'écrire à la main sur ces documents, par exemple pour la signature du conducteur.
138
En cas de rupture de l'alimentation en papier en cours d'impression, et après rechargement en papier, l'appareil de contrôle doit soit recommencer l'impression au début, soit la reprendre là où elle s'était interrompue, en faisant clairement référence à la partie imprimée auparavant.
17. Avertissements
139
L'appareil de contrôle doit avertir le conducteur lorsqu'il détecte un événement et/ou une anomalie.
140
L'avertissement concernant une coupure de l'alimentation électrique peut être retardé jusqu'au rétablissement du courant.
141
L'appareil de contrôle prévient le conducteur 15 minutes avant et au moment du dépassement d'un temps de conduite continue de 4 h 30 min.
142
Les avertissements doivent être visuels. Des avertissements sonores peuvent être produits en plus des avertissements visuels.
143
Les avertissements visuels doivent être clairement identifiables par l'utilisateur, doivent apparaître dans le champ de vision du conducteur et doivent être facilement lisibles aussi bien de jour que de nuit.
144
Les avertissements visuels peuvent être intégrés à l'appareil de contrôle et/ou être extérieurs à celui-ci.
145
Dans ce dernier cas, ils doivent comporter le symbole “T” et être de couleur orangée.
146
Les avertissements doivent durer au moins 30 secondes, sauf si l'utilisateur en accuse réception en appuyant sur une touche quelconque de l'appareil de contrôle. Ce premier accusé de réception ne doit pas effacer l'affichage de la cause de l'avertissement visé au point suivant.
147
La cause de l'avertissement doit être affichée sur l'appareil de contrôle et rester visible jusqu'à ce que l'utilisateur en accuse réception à l'aide d'un code ou d'une commande spécifique sur l'appareil de contrôle.
148
Des avertissements additionnels peuvent être prévus, pour autant qu'ils ne prêtent pas à confusion avec ceux définis précédemment.
18. Téléchargement de données vers des médias externes
149
L'appareil de contrôle doit permettre le téléchargement à la demande de données stockées sur sa mémoire ou sur une carte de conducteur vers des médias externes, par l'intermédiaire d'une connexion d'étalonnage/de téléchargement. L'appareil de contrôle met à jour les données stockées sur la carte en cause avant de lancer le téléchargement.
150
En outre, et en option, l'appareil de contrôle peut, dans tout mode de fonctionnement, télécharger des données par l'intermédiaire d'une autre connexion vers une entreprise authentifiée par ce canal. En pareil cas, les données ainsi téléchargées sont soumises aux droits d'accès applicables en mode “entreprise”.
151
Le téléchargement ne doit ni modifier ni effacer aucune des données stockées.
L'interface électrique de connexion pour l'étalonnage et le téléchargement est spécifiée à l'appendice 6.
Les protocoles de téléchargement sont spécifiés à l'appendice 7.
19. Données transmises à des dispositifs additionnels externes
152
Lorsque l'appareil de contrôle ne comporte pas de fonctions d'affichage de la vitesse et/ou du kilométrage, l'appareil doit produire des signaux de sortie permettant l'affichage de la vitesse du véhicule et/ou de la distance totale parcourue par le véhicule.
153
L'unité embarquée sur le véhicule doit également permettre de transmettre les données suivantes à l'aide d'une liaison série dédiée indépendante appropriée à partir d'un bus de connexion CAN optionnel [ISO 11898 Véhicules routiers — échanges d'information numérique — Gestionnaire de réseau de communication à vitesse élevée (CAN)], afin qu'elles puissent être traitées par d'autres unités électroniques installées dans le véhicule:
— |
date et heure TUC, |
— |
vitesse du véhicule, |
— |
distance totale parcourue par le véhicule (compteur kilométrique), |
— |
activité en cours pour le conducteur et le convoyeur, |
— |
indication éventuelle qu'une carte tachygraphique est insérée dans le lecteur “conducteur” et dans le lecteur “convoyeur” et (le cas échéant) informations concernant l'identification de ces cartes (numéro et État membre de délivrance). |
D'autres données peuvent être transmises en plus de cette liste minimale.
Lorsque le contact du véhicule est en position MARCHE, ces données sont transmises en permanence. Lorsque le contact est en position ARRÊT, la transmission se poursuit au moins pour les données concernant les changements d'activité du conducteur et du convoyeur et/ou l'insertion ou le retrait d'une carte tachygraphique. Si ces données n'ont pu être transmises alors que le contact du véhicule était en position ARRÊT, elles le sont lorsque le contact est à nouveau en position MARCHE.
20. Étalonnage
154
La fonction d'étalonnage permet:
— |
le couplage automatique du capteur de mouvement avec l'UEV, |
— |
l'adaptation numérique de la constante k de l'appareil de contrôle au coefficient caractéristique w du véhicule (les véhicules comportant deux rapports d'essieux ou plus doivent être munis d'un commutateur permettant d'aligner ces divers rapports sur le rapport pour lequel l'appareil a été adapté au véhicule), |
— |
la mise à l'heure (sans restriction), |
— |
l'ajustement du kilométrage, |
— |
la mise à jour des données d'identification du capteur de mouvement stockées dans la mémoire, |
— |
la mise à jour ou la confirmation d'autres paramètres connus par l'appareil de contrôle: identification du véhicule, w, l, taille des pneumatiques et réglage du limiteur de vitesse le cas échéant. |
155
Le couplage du capteur de mouvement à l'UEV consiste au moins en:
— |
la mise à jour des données d'installation du capteur de mouvement détenues par le capteur de mouvement (au besoin), |
— |
la copie, dans la mémoire de l'UEV, des données d'identification du capteur de mouvement. |
156
La fonction d'étalonnage doit permettre la saisie des données nécessaires par l'intermédiaire de la connexion d'étalonnage/de téléchargement conformément au protocole d'étalonnage défini à l'appendice 8. La fonction d'étalonnage peut également permettre la saisie des données nécessaires par l'intermédiaire d'autres connexions.
21. Mise à l'heure
157
La fonction de mise à l'heure doit permettre de régler l'heure dans la limite d'une minute à intervalles d'au moins 7 jours.
158
La fonction de mise à l'heure doit permettre de régler l'heure sans restriction en mode étalonnage.
22. Caractéristiques
159
L'unité embarquée sur le véhicule doit pouvoir fonctionner correctement dans une gamme de températures allant de − 20 °C à 70 °C, et le capteur de mouvement dans une gamme de températures allant de − 40 °C à 135 °C. Le contenu de la mémoire doit être conservé jusqu'à des températures de − 40 °C.
160
L'appareil de contrôle doit pouvoir fonctionner correctement dans une gamme d'humidité comprise entre 10 % et 90 %.
161
L'appareil de contrôle doit être protégé contre les surtensions, l'inversion de polarités de son alimentation électrique, et les courts-circuits.
162
L'appareil de contrôle doit être conforme à la directive 95/54/CE du 31 octobre 1995 (12) portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil (13), concernant la compatibilité électromagnétique, et doit être protégé contre les décharges électrostatiques et les transitoires.
23. Matériaux
163
Tous les éléments constituant l'appareil de contrôle doivent être en matériaux d'une stabilité et d'une résistance mécanique suffisante, et présenter des caractéristiques électriques et magnétiques stables.
164
Toutes les parties internes de l'appareil doivent être protégées contre l'humidité et la poussière dans les conditions normales d'utilisation.
165
L'unité embarquée sur le véhicule doit satisfaire au niveau de protection IP 40, et le capteur de mouvement au niveau de protection IP 64, aux termes de la norme IEC 529.
166
L'appareil de contrôle doit être conforme aux spécifications techniques applicables en matière de conception ergonomique.
167
L'appareil de contrôle doit être protégé contre les détériorations accidentelles.
24. Inscriptions
168
Si l'appareil de contrôle affiche la vitesse et le kilométrage du véhicule, les détails suivants doivent apparaître:
— |
à côté du chiffre indiquant la distance parcourue, l'unité de mesure de cette distance, indiquée par l'abréviation “km”, |
— |
à côté du chiffre indiquant la vitesse, l'indication “km/h”. |
L'appareil de contrôle peut également être commuté de manière à afficher la vitesse en miles par heure, auquel cas l'unité de mesure de la vitesse sera indiquée par l'abréviation “mph”.
169
Une plaque signalétique doit être fixée sur chaque composant séparé de l'appareil de contrôle et doit comporter les indications suivantes:
— |
nom et adresse du fabricant de l'appareil, |
— |
numéro de pièce du fabricant et année de fabrication de l'appareil, |
— |
numéro de série de l'appareil, |
— |
marque d'homologation de l'appareil. |
170
Lorsque l'espace disponible est insuffisant pour faire figurer l'ensemble des indications précitées, la plaque signalétique doit indiquer au moins le nom ou le logo du fabricant, et le numéro du composant.
IV. EXIGENCES CONSTRUCTIVES ET FONCTIONNELLES APPLICABLES AUX CARTES TACHYGRAPHIQUES
1. Données visibles
La page de couverture doit comporter:
|
171 |
|
172
|
|
173 |
|
174
|
|
175
|
|
176 |
le verso doit comporter:
|
177 |
|
178 |
179
Les cartes tachygraphiques doivent être imprimées sur les fonds de couleur suivants:
— |
carte de conducteur: blanc, |
— |
carte de contrôleur: bleu, |
— |
carte d'atelier: rouge, |
— |
carte d'entreprise: jaune. |
180
Les cartes tachygraphiques présentent les éléments de protection suivants contre la contrefaçon et la manipulation:
— |
impression de fond de sécurité finement guillochée et irisée, |
— |
chevauchement de l'impression de fond de sécurité et de la photographie, |
— |
au moins une ligne bicolore micro-imprimée. |
181
Après consultation de la Commission, les États membres peuvent ajouter des couleurs et des inscriptions, tels que des symboles nationaux et des éléments de sécurité, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.
2. Sécurité
La sécurité du système vise à protéger l'intégrité et l'authenticité des données échangées entre les cartes et l'appareil de contrôle, ainsi que l'intégrité et l'authenticité des données téléchargées à partir des cartes, en autorisant uniquement certaines opérations d'inscription sur les cartes par l'appareil de contrôle, en excluant toute possibilité de falsification des données stockées sur les cartes, en empêchant les manipulations et en détectant toute tentative en ce sens.
182
Afin d'assurer cette sécurité, les cartes tachygraphiques doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies dans l'objectif général de sécurité applicable aux cartes tachygraphiques (appendice 10).
183
Les cartes tachygraphiques doivent pouvoir être lues par d'autres appareils, tels que des micro-ordinateurs.
3. Normes
184
Les cartes tachygraphiques doivent être conformes aux normes suivantes:
— |
ISO/CEI 7810 Cartes d'identification — caractéristiques physiques, |
— |
ISO/CEI 7816 Cartes d'identification — Cartes à circuit(s) intégré(s) à contacts:
|
— |
ISO/CEI 10373 Cartes d'identification — méthodes d'essai, |
4. Spécifications environnementales et électriques
185
Les cartes tachygraphiques doivent pouvoir fonctionner correctement dans toutes les conditions climatiques normalement observées sur le territoire communautaire, et au minimum dans une gamme de température comprise entre − 25 °C et + 70 °C, avec des pointes occasionnelles à + 85 °C, “occasionnelles” signifiant d'une durée inférieure à 4 heures et à moins de 100 reprises au cours de la durée de vie de la carte.
186
Les cartes tachygraphiques doivent pouvoir fonctionner correctement dans une gamme d'humidité comprise entre 10 % et 90 %.
187
Les cartes tachygraphiques doivent pouvoir fonctionner correctement pendant une période de cinq ans si elles sont utilisées conformément aux spécifications environnementales et électriques.
188
En fonctionnement, les cartes tachygraphiques doivent satisfaire à la directive 95/54/CE de la Commission, du 31 octobre 1995, relative à la compatibilité électromagnétique (14), et doivent être protégées contre les décharges électrostatiques.
5. Stockage des données
Aux fins du présent paragraphe,
— |
les heures sont enregistrées à la minute près, sauf indication contraire, |
— |
le kilométrage est enregistré au kilomètre près, |
— |
les vitesses sont enregistrées au kilomètre/heure près. |
Les fonctions, les commandes et les structures logiques des cartes tachygraphiques qui satisfont aux exigences en matière de stockage des données sont spécifiées à l'appendice 2.
189
Le présent paragraphe précise la capacité minimale de stockage des données des divers fichiers d'application. Les cartes tachygraphiques doivent pouvoir indiquer à l'appareil de contrôle la capacité réelle de stockage de ces fichiers.
Toutes les données additionnelles susceptibles d'être stockées sur une carte tachygraphique en relation avec d'autres applications éventuellement présentes sur la carte, doivent être stockées conformément à la directive 95/46/CE (15).
5.1. Identification de la carte et données de sécurité
5.1.1. Identification des applications
190
Les cartes tachygraphiques doivent pouvoir stocker les données suivantes pour l'identification des applications:
— |
identification de l'application tachygraphique, |
— |
identification du type de carte tachygraphique. |
5.1.2. Identification du microprocesseur
191
Les cartes tachygraphiques doivent pouvoir stocker les données suivantes pour l'identification des circuits intégrés:
— |
numéro de série du circuit intégré, |
— |
références de fabrication du circuit intégré. |
5.1.3. Identification des cartes à circuit intégré
192
Les cartes tachygraphiques doivent pouvoir stocker les données suivantes pour l'identification des cartes intelligentes:
— |
numéro de série de la carte (y compris les références de fabrication), |
— |
numéro d'homologation de la carte, |
— |
identification personnelle de la carte, |
— |
identification de l'intégrateur, |
— |
identificateur du circuit intégré. |
5.1.4. Éléments de sécurité
193
Les cartes tachygraphiques doivent pouvoir stocker les données suivantes pour l'identification de la carte:
— |
clé publique européenne, |
— |
certificat de l'État membre, |
— |
certificat de la carte, |
— |
clé privée de la carte. |
5.2. Carte de conducteur
5.2.1. Identification de la carte
194
La carte de conducteur doit pouvoir stocker les données suivantes pour l'identification de la carte:
— |
numéro de la carte, |
— |
État membre ayant délivré la carte, nom de l'autorité compétente pour la délivrance, date de délivrance, |
— |
date de début de validité de la carte, date d'expiration. |
5.2.2. Identification du détenteur de la carte
195
La carte de conducteur doit pouvoir stocker les données suivantes pour l'identification du détenteur de la carte:
— |
nom du détenteur, |
— |
prénoms du détenteur de la carte, |
— |
date de naissance, |
— |
langue habituelle. |
5.2.3. Renseignements concernant le permis de conduire
196
La carte de conducteur doit pouvoir stocker les données suivantes concernant le permis de conduire:
— |
État membre qui a délivré le permis, nom de l'autorité compétente pour la délivrance, |
— |
numéro du permis de conduire (au moment de la délivrance de la carte). |
5.2.4. Données concernant le véhicule utilisé
197
La carte de conducteur doit pouvoir stocker, pour chaque jour civil où la carte a été utilisée, et pour chaque période d'utilisation d'un véhicule donné ce jour-là (une période d'utilisation comprend tous les cycles consécutifs d'insertion/retrait de la carte dans le véhicule, en se plaçant du point de vue de la carte), les données suivantes:
— |
date et heure de la première utilisation du véhicule (c'est-à-dire de la première insertion de la carte pour cette période d'utilisation du véhicule, ou 00h00 si la période d'utilisation est en cours à cette heure-là), |
— |
kilométrage du véhicule à ce moment, |
— |
date et heure de la dernière utilisation du véhicule (c'est-à-dire le dernier retrait de la carte pour cette période d'utilisation du véhicule, ou 23h59 si la période d'utilisation est en cours à cette heure-là), |
— |
kilométrage du véhicule à ce moment, |
— |
numéro et État membre d'immatriculation du véhicule. |
198
La carte de conducteur doit pouvoir stocker au moins 84 fiches de ce type.
5.2.5. Données relatives à l'activité du conducteur
199
La carte de conducteur doit pouvoir stocker, pour chaque jour civil au cours duquel la carte a été utilisée ou le conducteur a saisi les activités manuellement, les données suivantes:
— |
date, |
— |
compteur de présence journalière (augmenté d'une unité pour chacun de ces jours civils), |
— |
distance totale parcourue par le conducteur pendant cette journée, |
— |
situation du conducteur à 00h00, |
— |
les changements d'activité du conducteur; et/ou les changements de situation de conduite, et/ou l'insertion ou le retrait de la carte de conducteur:
|
200
La mémoire de la carte de conducteur doit permettre le stockage des données relatives à l'activité du conducteur pendant au moins 28 jours (l'activité moyenne d'un conducteur est définie comme 93 changements d'activité par jour).
201
Les données énumérées aux exigences 197 et 199 doivent être stockées d'une manière permettant de retrouver les activités dans l'ordre de leur occurrence, même en cas de chevauchement temporel.
5.2.6. Lieux de début/de fin des périodes journalières de travail
202
La carte de conducteur doit permettre le stockage des données suivantes relatives aux lieux de début et/ou de fin des périodes journalières de travail, saisies par le conducteur:
— |
date et heure de la saisie (ou date/heure liée à la saisie, si celle-ci est réalisée au cours de la procédure de saisie manuelle), |
— |
type de saisie (début ou fin, condition de saisie), |
— |
pays et région saisis, |
— |
kilométrage du véhicule. |
203
La mémoire de la carte de conducteur doit permettre le stockage d'au moins 42 paires de ce type.
5.2.7. Données relatives aux événements
Aux fins du présent point, l'heure est enregistrée à la seconde près.
204
La carte de conducteur doit permettre le stockage des données liées aux événements suivants détectés par l'appareil de contrôle alors que la carte est insérée:
— |
chevauchement temporel (lorsque la carte est la cause de l'événement), |
— |
insertion d'une carte en cours de conduite (lorsque cet événement concerne la carte), |
— |
clôture incorrecte de la session précédente (lorsque cet événement concerne la carte), |
— |
interruption de l'alimentation électrique, |
— |
erreur sur les données de mouvement, |
— |
tentatives d'atteinte à la sécurité. |
205
La carte de conducteur doit permettre le stockage des données suivantes concernant ces événements:
— |
code d'événement, |
— |
date et heure de début d'événement (ou de l'insertion de la carte dans le cas où l'événement était en cours à ce moment-là), |
— |
date et heure de la fin de l'événement (ou du retrait de la carte si l'événement était en cours à ce moment-là), |
— |
numéro et État membre d'immatriculation du véhicule dans lequel l'événement est survenu. |
Remarque: concernant l'événement «chevauchement temporel»:
— |
la date et l'heure du début de l'événement doivent correspondre à la date et à l'heure du retrait de la carte du véhicule précédent, |
— |
la date et l'heure de la fin de l'événement doivent correspondre à la date et à l'heure de l'insertion de la carte dans le véhicule actuel, |
— |
les données relatives au véhicule doivent correspondre au véhicule actuel où l'événement est apparu. |
Remarque: concernant l'événement “clôture incorrecte de la session précédente”:
— |
la date et l'heure du début de l'événement doivent correspondre à la date et à l'heure de l'insertion de la carte correspondant à la session incorrectement clôturée, |
— |
la date et l'heure de la fin de l'événement doivent correspondre à la date et à l'heure de l'insertion de la carte pour la session au cours de laquelle l'événement a été détecté (session en cours), |
— |
les données relatives au véhicule doivent correspondre au véhicule dans lequel la session a été incorrectement clôturée. |
206
La carte de conducteur doit permettre le stockage des données concernant les six derniers événements de chaque type (soit 36 événements).
5.2.8. Données relatives aux anomalies
Aux fins du présent point, l'heure est enregistrée à la seconde près.
207
La carte de conducteur doit permettre le stockage des données relatives aux anomalies suivantes détectées par l'appareil de contrôle alors que la carte est insérée:
— |
anomalie de la carte (lorsque la carte est à l'origine de l'anomalie), |
— |
anomalie de l'appareil de contrôle. |
208
La carte de conducteur doit permettre le stockage des données suivantes pour ces anomalies:
— |
code de l'anomalie, |
— |
date et heure de début de l'anomalie (ou de l'insertion de la carte dans le cas où l'anomalie était en cours à ce moment-là), |
— |
date et heure de la fin de l'anomalie (ou du retrait de la carte si l'anomalie était en cours à ce moment-là), |
— |
numéro et État membre d'immatriculation du véhicule dans lequel l'anomalie est survenue. |
209
La carte de conducteur doit permettre le stockage des données relatives aux douze dernières anomalies par type (soit 24 anomalies).
5.2.9. Données relatives aux activités de contrôle
210
La carte de conducteur doit permettre le stockage des données suivantes concernant les activités de contrôle:
— |
date et heure du contrôle, |
— |
numéro de la carte de contrôleur et État membre qui l'a délivrée, |
— |
type de contrôle [affichage et/ou impression et/ou téléchargement à partir de l'UEV et/ou à partir de la carte (voir remarque)], |
— |
période téléchargée, le cas échéant, |
— |
numéro et État membre d'immatriculation du véhicule dans lequel le contrôle a été effectué. |
Remarque: les exigences de sécurité impliquent que le téléchargement d'une carte ne sera enregistré que s'il est effectué par l'intermédiaire d'un appareil de contrôle.
211
La carte de conducteur doit permettre le stockage de ces données.
5.2.10. Données concernant les sessions pour chaque carte
212
La carte de conducteur doit permettre le stockage des données suivantes relatives au véhicule dans lequel s'est ouverte la session en cours:
— |
date et heure d'ouverture de la session (c.-à.-d. de l'insertion de la carte), à la seconde près, |
— |
numéro et État membre d'immatriculation du véhicule. |
5.2.11. Données relatives aux conditions particulières
212 bis
La carte de conducteur doit permettre le stockage des données suivantes relatives aux conditions particulières saisies alors que la carte est insérée (quel que soit le lecteur):
— |
date et heure de la saisie, |
— |
type de condition particulière. |
212 ter
La carte de conducteur doit permettre le stockage de 56 fiches de ce type.
5.3. Carte d'atelier
5.3.1. Éléments de sécurité
213
La carte d'atelier doit permettre le stockage d'un numéro personnel d'identification.
214
La carte d'atelier doit permettre le stockage des clés cryptographiques nécessaires pour le couplage du capteur de mouvement à l'unité embarquée sur le véhicule.
5.3.2. Identification de la carte
215
La carte d'atelier doit permettre le stockage des données suivantes pour l'identification de la carte:
— |
numéro de la carte, |
— |
État membre ayant délivré la carte, autorité compétente pour la délivrance, date de délivrance, |
— |
date de début de validité de la carte, et date d'expiration. |
5.3.3. Identification du détenteur de la carte
216
La carte d'atelier doit permettre le stockage des données suivantes pour l'identification du détenteur de la carte:
— |
nom de l'atelier, |
— |
adresse de l'atelier, |
— |
nom du détenteur, |
— |
prénom(s) du détenteur, |
— |
langue habituelle. |
5.3.4. Données concernant le véhicule utilisé
217
La carte d'atelier doit permettre le stockage des données relatives aux véhicules utilisés de la même manière que la carte de conducteur.
218
La carte d'atelier doit permettre le stockage d'au moins 4 fiches de ce type.
5.3.5. Données concernant l'activité du conducteur
219
La carte d'atelier doit permettre le stockage de données concernant l'activité du conducteur de la même manière que la carte de conducteur.
220
La carte d'atelier doit permettre le stockage de données concernant l'activité du conducteur pendant au moins 1 jour d'activité moyenne du conducteur.
5.3.6. Données concernant la fin et/ou le début des périodes de travail journalières
221
La carte d'atelier doit permettre le stockage des données relatives au début et/ou à la fin des périodes de travail journalières de la même manière qu'une carte de conducteur.
222
La carte d'atelier doit permettre le stockage d'au moins 3 paires de données.
5.3.7. Données relatives aux événements et aux anomalies
223
La carte d'atelier doit permettre le stockage des données relatives aux événements et aux anomalies de la même manière qu'une carte de conducteur.
224
La carte d'atelier doit permettre le stockage des trois derniers événements de chaque type (soit 18 événements) et des six dernières anomalies de chaque type (soit 12 anomalies).
5.3.8. Données concernant les activités de contrôle
225
La carte d'atelier doit permettre le stockage des données relatives aux activités de contrôle de la même manière qu'une carte de conducteur.
5.3.9. Données concernant l'étalonnage et la mise à l'heure
226
La carte d'atelier doit permettre le stockage des données relatives aux étalonnages et/ou aux réglages temporels réalisés alors que la carte est insérée dans l'appareil.
227
Chaque fiche d'étalonnage doit contenir les données suivantes:
— |
objet de l'étalonnage (première installation, installation, inspection périodique, autre), |
— |
identification du véhicule, |
— |
paramètres mise à jour ou confirmés [w, k, l, taille des pneumatiques, réglage du limiteur de vitesse, compteur kilométrique (valeurs nouvelle et ancienne), date et heure (valeurs nouvelle et ancienne)], |
— |
identification de l'appareil de contrôle (numéros des pièces et de série de l'UEV, numéro de série du capteur de mouvement). |
228
La carte d'atelier doit permettre le stockage d'au moins 88 fiches de ce type.
229
La carte d'atelier doit comporter un compteur indiquant le nombre total d'étalonnages réalisés avec la carte.
230
La carte d'atelier doit comporter un compteur indiquant le nombre d'étalonnages réalisés depuis le dernier téléchargement.
5.3.10. Données concernant les conditions particulières
230 bis
La carte d'atelier doit permettre le stockage des données relatives aux conditions particulières de la même manière qu'une carte de conducteur. La carte d'atelier doit permettre le stockage de deux fichiers contenant de telles données.
5.4. Carte de contrôleur
5.4.1. Identification de la carte
231
La carte de contrôleur doit permettre le stockage des données suivantes pour l'identification de la carte:
— |
numéro de la carte, |
— |
État membre ayant délivré la carte, nom de l'autorité compétente pour la délivrance, date de délivrance, |
— |
date de début de validité de la carte, date d'expiration (le cas échéant). |
5.4.2. Identification du détenteur de la carte
232
La carte de contrôleur doit permettre le stockage des données suivantes pour l'identification du détenteur de la carte:
— |
nom de l'organisme de contrôle, |
— |
adresse de l'organisme de contrôle, |
— |
nom du détenteur, |
— |
prénom(s) du détenteur, |
— |
langue habituelle. |
5.4.3. Données relatives aux activités de contrôle
233
La carte de contrôleur doit permettre le stockage des données suivantes relatives aux activités de contrôle:
— |
date et heure du contrôle, |
— |
type du contrôle (affichage et/ou impression et/ou téléchargement à partir de l'UEV et/ou à partir de la carte), |
— |
période téléchargée (le cas échéant), |
— |
numéro et État membre d'immatriculation du véhicule contrôlé, |
— |
numéro de la carte de conducteur contrôlée et État membre qui l'a délivrée. |
234
La carte de contrôleur doit permettre le stockage d'au moins 230 fiches de ce type.
5.5. Carte d'entreprise
5.5.1. Identification de la carte
235
La carte d'entreprise doit permettre le stockage des données suivantes pour l'identification de la carte:
— |
numéro de la carte, |
— |
État membre qui a délivré la carte, autorité compétente pour la délivrance, date de délivrance, |
— |
date de début de validité de la carte, date d'expiration (le cas échéant). |
5.5.2. Identification du détenteur de la carte
236
La carte d'entreprise doit permettre le stockage des données suivantes pour l'identification du détenteur de la carte:
— |
nom de l'entreprise, |
— |
adresse de l'entreprise. |
5.5.3. Données concernant l'activité de l'entreprise
237
La carte d'entreprise doit permettre le stockage des données suivantes concernant les activités de l'entreprise:
— |
date et heure de l'activité, |
— |
type de l'activité (verrouillage et/ou déverrouillage de l'UEV, téléchargement à partir de l'UEV et/ou de la carte), |
— |
période téléchargée (le cas échéant), |
— |
numéro et État membre d'immatriculation du véhicule, |
— |
numéro de la carte et État membre qui l'a délivrée (en cas de téléchargement à partir de la carte). |
238
La carte d'entreprise doit permettre le stockage de 230 fiches de ce type.
V. INSTALLATION DE L'APPAREIL DE CONTRÔLE
1. Installation
239
L'appareil de contrôle neuf est livré non activé aux monteurs ou aux constructeurs de véhicules, avec tous les paramètres d'étalonnage figurant sur la liste du chapitre III, paragraphe 20, réglés aux valeurs par défaut appropriées et à jour. Lorsqu'aucune valeur particulière ne convient, on aura recours à des séries de points d'interrogation pour les paramètres alphabétiques et au 0 pour les paramètres numériques.
240
Avant son activation, l'appareil de contrôle doit donner accès à la fonction d'étalonnage même s'il n'est pas en mode étalonnage.
241
Avant son activation, l'appareil de contrôle ne doit ni enregistrer ni stocker les données visées au chapitre III, points 12.3 à 12.9, et points 12.12 à 12.14.
242
Au cours de l'installation, les constructeurs du véhicule doivent prérégler tous les paramètres connus.
243
Les constructeurs de véhicules ou les monteurs doivent activer l'appareil de contrôle installé avant que le véhicule ne quitte les locaux où a été effectuée l'installation.
244
L'activation de l'appareil de contrôle doit être déclenchée automatiquement par la première insertion d'une carte d'atelier dans une quelconque des interfaces destinées aux cartes.
245
Les opérations particulières de couplage nécessaires entre le capteur de mouvement et l'unité embarquée sur le véhicule, le cas échéant, interviennent automatiquement avant ou pendant l'activation.
246
Après l'activation, l'appareil de contrôle applique pleinement le contrôle d'accès aux fonctions et aux données.
247
Les fonctions d'enregistrement et de stockage doivent être pleinement opérationnelles après l'activation.
248
L'installation doit être suivie d'un étalonnage. Le premier étalonnage doit comporter la saisie du numéro d'immatriculation du véhicule et intervenir dans les 2 semaines suivant l'installation ou l'attribution d'un numéro d'immatriculation, si celle-ci intervient en dernier.
248 bis
L'appareil de contrôle doit être positionné dans le véhicule de telle manière que le conducteur ait accès aux fonctions nécessaires depuis son siège.
2. Plaquette d'installation
249
Après la vérification de l'appareil de contrôle une fois installé, une plaquette d'installation bien visible et facilement accessible doit être fixée sur, à l'intérieur, ou à côté de l'appareil de contrôle. Après chaque inspection par un atelier ou un monteur agréé, une nouvelle plaquette est fixée à la place de la précédente.
250
La plaquette doit comporter les indications suivantes:
— |
nom, adresse ou raison commerciale du monteur ou de l'atelier agréé, |
— |
coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme “w = … imp/km”, |
— |
constante de l'appareil de contrôle, sous la forme “k = … imp/km”, |
— |
circonférence effective des pneumatiques, sous la forme “l = … mm”, |
— |
taille des pneumatiques, |
— |
date à laquelle le coefficient caractéristique du véhicule a été déterminé, et la circonférence effective des pneumatiques mesurée, |
— |
numéro d'identification du véhicule. |
3. Scellement
251
Les parties suivantes doivent être scellées:
— |
toute connexion qui, si elle était déconnectée, entraînerait des modifications indécelables ou des pertes de données indécelables, |
— |
la plaquette d'installation, sauf si elle est fixée de telle manière qu'elle ne puisse être enlevée sans détruire les indications qu'elle porte. |
252
Les scellements précités peuvent être retirés:
— |
en cas d'urgence, |
— |
afin d'installer, d'ajuster ou de réparer un limiteur de vitesse ou tout autre dispositif contribuant à la sécurité routière, pour autant que l'appareil de contrôle continue à fonctionner de manière fiable et correcte, et qu'il soit scellé à nouveau par un monteur ou un atelier agréé (conformément au chapitre VI) immédiatement après l'installation du limiteur de vitesse ou de tout autre dispositif contribuant à la sécurité routière, ou dans les sept jours pour les autres cas. |
253
À chaque bris de ces scellements, une déclaration écrite indiquant les raisons de cette action est rédigée et transmise à l'autorité compétente.
VI. CONTRÔLES, INSPECTIONS ET RÉPARATIONS
Les prescriptions concernant les circonstances dans lesquelles les scellés peuvent être retirés, comme indiqué à l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3821/85 tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2135/98, sont définies au chapitre V, partie 3 de la présente annexe.
1. Agrément des monteurs ou des ateliers
Les États membres agréent, contrôlent régulièrement et certifient les organismes chargés des tâches suivantes:
— |
installations, |
— |
contrôles, |
— |
inspections, |
— |
réparations. |
Dans le cadre de l'article 12, paragraphe 1, du présent règlement, les cartes d'atelier seront uniquement délivrées aux monteurs et/ou aux ateliers agréés pour l'activation et/ou l'étalonnage d'appareils de contrôle, conformément à la présente annexe et qui, sauf cas dûment motivé:
— |
ne sont pas éligibles pour une carte d'entreprise, et |
— |
dont les autres activités professionnelles ne sont pas de nature à compromettre la sécurité globale du système telle que définie à l'appendice 10. |
2. Vérification d'instruments neufs ou réparés
254
Chaque dispositif, neuf ou réparé, doit être vérifié pour s'assurer de son fonctionnement correct et de la précision de ses relevés et de ses enregistrements, dans les limites fixées au chapitre III, points 2.1 et 2.2.
3. Inspection des installations
255
Lors de son montage sur un véhicule, l'ensemble de l'installation (y compris l'appareil de contrôle) doit respecter les dispositions en matière de tolérances maximales fixées au chapitre III, points 2.1. et 2.2.
4. Inspections périodiques
256
Des inspections périodiques des appareils montés sur les véhicules ont lieu après toute réparation, ou après toute modification du coefficient caractéristique du véhicule ou de la circonférence effective des pneumatiques, ou lorsque l'horloge TUC est fausse de plus de 20 minutes, ou lorsque le numéro d'immatriculation a changé, et au moins une fois tous les deux ans (24 mois).
257
Ces inspections comprennent les vérifications suivantes:
— |
fonctionnement correct de l'appareil de contrôle, y compris la fonction de stockage de données sur les cartes tachygraphiques, |
— |
conformité aux dispositions du chapitre III, points 2.1 et 2.2 concernant les tolérances maximales à l'installation, |
— |
présence de la marque d'homologation sur l'appareil de contrôle, |
— |
présence de la plaquette d'installation, |
— |
intégrité des scellements sur l'appareil et sur les autres parties de l'installation, |
— |
taille des pneumatiques et circonférence effective des pneumatiques. |
258
Ces inspections comprennent un étalonnage.
5. Mesure des erreurs
259
La mesure des erreurs à l'installation et en service doit être effectuée dans les conditions suivantes, qui sont à considérer comme les conditions d'essai standard:
— |
véhicule à vide en ordre de marche, |
— |
pression des pneumatiques conforme aux instructions du fabricant, |
— |
usure des pneumatiques dans les limites autorisées en droit national, |
— |
mouvement du véhicule:
|
— |
pour autant qu'elles soient d'une précision comparable, d'autres méthodes, comme par exemple l'utilisation d'un banc approprié, peuvent également être mises en œuvre pour l'essai. |
6. Réparations
260
Les ateliers doivent pouvoir télécharger des données à partir de l'appareil de contrôle afin de les restituer à l'entreprise de transport appropriée.
261
Les ateliers agréés délivrent aux entreprises de transport un certificat attestant que les données ne peuvent être téléchargées lorsqu'un dysfonctionnement de l'appareil de contrôle empêche de télécharger les données stockées, même après réparation à l'atelier même. Les ateliers conservent une copie de chaque certificat délivré, pendant au moins un an.
VII. DÉLIVRANCE DES CARTES
Les processus mis en place par les États membres pour la délivrance des cartes sont conformes aux prescriptions suivantes:
|
262 |
|
263 |
|
264 |
|
265 |
|
266 |
|
267 |
|
268 |
VIII. HOMOLOGATION DE L'APPAREIL DE CONTRÔLE ET DES CARTES TACHYGRAPHIQUES
1. Généralités
Aux fins du présent chapitre, on entend par “appareil de contrôle”, l'appareil de contrôle ou ses composants. Aucune homologation n'est requise pour le(s) câble(s) reliant le capteur de mouvement à l'UEV. Le papier utilisé pour l'appareil de contrôle est considéré comme un composant de l'appareil.
269
L'appareil de contrôle doit être présenté pour homologation avec tous ses composants ainsi que tout dispositif additionnel éventuellement intégré.
270
L'homologation d'un appareil de contrôle et de cartes tachygraphiques comporte des essais liés à la sécurité, des essais fonctionnels et des essais d'interopérabilité. Les résultats positifs à chacun de ces essais sont attestés par un certificat approprié.
271
Les autorités d'homologation des États membres n'accorderont pas de certificat d'homologation conformément à l'article 5 du présent règlement tant qu'elles ne sont pas en possession:
— |
d'un certificat de sécurité, |
— |
d'un certificat de fonctionnement, |
— |
d'un certificat d'interopérabilité, |
pour l'appareil de contrôle ou la carte tachygraphique faisant l'objet de la demande d'homologation.
272
Toute modification du logiciel ou du matériel, ou des matériaux utilisés dans la fabrication doit être notifiée au préalable à l'autorité qui a accordé l'homologation de l'appareil. Cette autorité doit confirmer au fabricant l'extension de l'homologation, ou bien elle peut demander une mise à jour ou une confirmation des certificats fonctionnel, de sécurité et/ou d'interopérabilité.
273
Les procédures pour la mise à niveau in situ du logiciel de l'appareil de contrôle doivent être approuvées par l'autorité qui a accordé l'homologation pour l'appareil de contrôle concerné. La mise à niveau logicielle ne doit ni modifier ni supprimer aucune donnée relative à l'activité du conducteur stockée dans l'appareil de contrôle. Le logiciel ne peut être mis à niveau que sous la responsabilité du fabricant de l'appareil de contrôle.
2. Certificat de sécurité
274
Le certificat de sécurité est délivré conformément aux dispositions de l'appendice 10 de la présente annexe.
3. Certificat de fonctionnement
275
Chaque candidat à l'homologation doit fournir à l'autorité d'homologation de l'État membre tout le matériel et la documentation que cette autorité juge nécessaire.
276
Un certificat de fonctionnement est délivré par le fabricant uniquement après que l'appareil a obtenu des résultats positifs à tous les essais fonctionnels spécifiés à l'appendice 9.
277
L'autorité d'homologation délivre le certificat de fonctionnement. Ce certificat comporte, outre le nom de son bénéficiaire et le nom du modèle, une liste détaillée des essais réalisés et des résultats obtenus.
4. Certificat d'interopérabilité
278
Les essais d'interopérabilité sont réalisés par un seul et même laboratoire sous l'autorité et la responsabilité de la Commission européenne.
279
Le laboratoire enregistre les demandes d'essais introduites par les fabricants dans l'ordre chronologique de leur arrivée.
280
Les demandes sont officiellement enregistrées lorsque le laboratoire est en possession:
— |
de l'ensemble du matériel et des documents nécessaires pour les essais d'interopérabilité, |
— |
du certificat de sécurité correspondant, |
— |
du certificat de fonctionnement correspondant. |
La date de l'enregistrement de la demande est notifiée au fabricant.
281
Aucun essai d'interopérabilité ne sera réalisé par le laboratoire sur un appareil de contrôle ou une carte tachygraphique qui n'a pas reçu de certificat de sécurité et de certificat de fonctionnement.
282
Tout fabricant demandant des essais d'interopérabilité s'engage à laisser au laboratoire chargé des essais l'ensemble du matériel et de la documentation fournis aux fins des essais.
283
Les essais d'interopérabilité sont effectués, conformément au paragraphe 5 de l'appendice 9 de la présente annexe, sur tous les types d'appareil de contrôle ou de cartes tachygraphiques:
— |
dont l'homologation est en cours de validité, |
— |
dont l'homologation est en instance et pour lesquels existe un certificat d'interopérabilité en cours de validité. |
284
Le certificat d'interopérabilité doit être délivré au fabricant par le laboratoire uniquement après que des résultats positifs ont été obtenus pour tous les essais d'interopérabilité.
285
En cas de résultat négatif des essais d'interopérabilité sur un ou plusieurs appareil(s) d'enregistrement ou carte(s) tachygraphique(s), comme prévu à l'exigence 283, le certificat d'interopérabilité n'est pas délivré tant que le fabricant concerné n'a pas apporté les modifications nécessaires et que l'appareil ou la carte n'a pas satisfait à tous les essais d'interopérabilité. Le laboratoire détermine l'origine du problème avec l'aide du fabricant concerné, et s'efforce d'assister ce fabricant dans la recherche d'une solution technique. Dans les cas où le fabricant a modifié son produit, il lui incombe de s'assurer auprès des autorités compétentes de la validité du certificat de sécurité et du certificat de fonctionnement.
286
Le certificat d'interopérabilité est valable six mois. Il expire à la fin de cette période si le fabricant n'a pas reçu un certificat d'homologation correspondant. Il est transmis par le fabricant à l'autorité d'homologation de l'État membre qui a délivré le certificat de fonctionnement.
287
Tout élément susceptible d'être à l'origine d'une anomalie d'interopérabilité ne doit pas être utilisé pour réaliser des bénéfices ni pour accéder à une position dominante.
5. Certificat d'homologation
288
L'autorité d'homologation de l'État membre peut délivrer le certificat d'homologation dès qu'elle est en possession des trois certificats requis.
289
Une copie du certificat d'homologation doit être transmise par l'autorité d'homologation au laboratoire chargé des essais d'interopérabilité lors de la délivrance de ce certificat au fabricant.
290
Le laboratoire compétent pour les essais d'interopérabilité doit mettre à jour, sur un site Internet public, la liste des modèles d'appareil de contrôle ou de cartes tachygraphiques:
— |
pour lesquels une demande d'essais d'interopérabilité a été enregistrée, |
— |
qui ont reçu un certificat d'interopérabilité (même provisoire), |
— |
qui ont reçu un certificat d'homologation. |
6. Procédure exceptionnelle: premier certificat d'interopérabilité
291
Pendant une période de quatre mois après qu'un premier couple appareil de contrôle/cartes tachygraphiques (cartes de conducteur, d'atelier, de contrôleur et d'entreprise) a été certifié interopérable, tous les certificats d'interopérabilité délivrés (y compris ce tout premier) en relation avec des demandes reçues pendant cette période seront considérés comme provisoires.
292
À l'issue de cette période, si tous les produits concernés sont interopérables, tous les certificats d'interopérabilité deviendront définitifs.
293
Si des anomalies d'interopérabilité apparaissent au cours de cette période, le laboratoire chargé des essais d'interopérabilité détermine la cause des problèmes observés, avec l'aide de tous les fabricants concernés, et les invite à apporter les modifications nécessaires.
294
Si à la fin de cette période, des problèmes d'interopérabilité demeurent, le laboratoire chargé des essais d'interopérabilité détermine, en collaboration avec les fabricants concernés et avec les autorités d'homologation qui ont délivré les certificats fonctionnels correspondants, les causes des anomalies d'interopérabilité, et définissent les modifications que chaque constructeur concerné doit apporter. La recherche de solutions techniques peut se prolonger pendant un maximum de deux mois, après quoi la Commission, en l'absence de solution commune, et après consultation du laboratoire chargé des essais d'interopérabilité, décide du (ou des) appareil(s) et des cartes auxquels est délivré un certificat d'interopérabilité définitif, en précisant les raisons de son choix.
295
Toute demande d'essais d'interopérabilité enregistrée par le laboratoire entre la fin de la période de quatre mois après le premier certificat d'interopérabilité provisoire et la date de la décision de la Commission visée à l'exigence 294 est repoussée jusqu'à la résolution des problèmes d'interopérabilité initiaux. Ces demandes sont ensuite traitées dans l'ordre de leur enregistrement.
Appendice 1
DICTIONNAIRE DE DONNÉES
TABLE DES MATIÈRES
1. |
Introduction | 54 |
1.1. |
Méthode d'établissement des définitions de type de données | 54 |
1.2. |
Références | 54 |
2. |
Définitions des types de données | 55 |
2.1. |
ActivityChangeInfo | 55 |
2.2. |
Address | 56 |
2.3. |
BCDString | 56 |
2.4. |
CalibrationPurpose | 56 |
2.5. |
CardActivityDailyRecord | 57 |
2.6. |
CardActivityLengthRange | 57 |
2.7. |
CardApprovalNumber | 57 |
2.8. |
CardCertificate | 57 |
2.9. |
CardChipIdentification | 57 |
2.10. |
CardConsecutiveIndex | 58 |
2.11. |
CardControlActivityDataRecord | 58 |
2.12. |
CardCurrentUse | 58 |
2.13. |
CardDriverActivity | 58 |
2.14. |
CardDrivingLicenceInformation | 59 |
2.15. |
CardEventData | 59 |
2.16. |
CardEventRecord | 59 |
2.17. |
CardFaultData | 60 |
2.18. |
CardFaultRecord | 60 |
2.19. |
CardIccIdentification | 60 |
2.20. |
CardIdentification | 61 |
2.21. |
CardNumber | 61 |
2.22. |
CardPlaceDailyWorkPeriod | 61 |
2.23. |
CardPrivateKey | 62 |
2.24. |
CardPublicKey | 62 |
2.25. |
CardRenewalIndex | 62 |
2.26. |
CardReplacementIndex | 62 |
2.27. |
CardSlotNumber | 62 |
2.28. |
CardSlotsStatus | 62 |
2.29. |
CardStructureVersion | 63 |
2.30. |
CardVehicleRecord | 63 |
2.31. |
CardVehiclesUsed | 63 |
2.32. |
Certificate | 64 |
2.33. |
CertificateContent | 64 |
2.34. |
CertificateHolderAuthorisation | 64 |
2.35. |
CertificateRequestID | 65 |
2.36. |
CertificationAuthorityKID | 65 |
2.37. |
CompanyActivityData | 65 |
2.38. |
CompanyActivityType | 66 |
2.39. |
CompanyCardApplicationIdentification | 66 |
2.40. |
CompanyCardHolderIdentification | 66 |
2.41. |
ControlCardApplicationIdentification | 67 |
2.42. |
ControlCardControlActivityData | 67 |
2.43. |
ControlCardHolderIdentification | 67 |
2.44. |
ControlType | 68 |
2.45. |
CurrentDateTime | 68 |
2.46. |
DailyPresenceCounter | 68 |
2.47. |
Datef | 69 |
2.48. |
Distance | 69 |
2.49. |
DriverCardApplicationIdentification | 69 |
2.50. |
DriverCardHolderIdentification | 69 |
2.51. |
EntryTypeDailyWorkPeriod | 70 |
2.52. |
EquipmentType | 70 |
2.53. |
EuropeanPublicKey | 70 |
2.54. |
EventFaultType | 70 |
2.55. |
EventFaultRecordPurpose | 71 |
2.56. |
ExtendedSerialNumber | 72 |
2.57. |
FullCardNumber | 72 |
2.58. |
HighResOdometer | 72 |
2.59. |
HighResTripDistance | 72 |
2.60. |
HolderName | 72 |
2.61. |
K-ConstantOfRecordingEquipment | 73 |
2.62. |
KeyIdentifier | 73 |
2.63. |
L-TyreCircumference | 73 |
2.64. |
Language | 73 |
2.65. |
LastCardDownload | 73 |
2.66. |
ManualInputFlag | 73 |
2.67. |
ManufacturerCode | 74 |
2.68. |
MemberStateCertificate | 74 |
2.69. |
MemberStatePublicKey | 75 |
2.70. |
Name | 75 |
2.71. |
NationAlpha | 75 |
2.72. |
NationNumeric | 76 |
2.73. |
NoOfCalibrationRecords | 77 |
2.74. |
NoOfCalibrationSinceDonwload | 77 |
2.75. |
NoOfCardPlaceRecords | 77 |
2.76. |
NoOfCardVehicleRecords | 77 |
2.77. |
NoOfCompanyActivityRecords | 77 |
2.78. |
NoOfControlActivityRecords | 78 |
2.79. |
NoOfEventsPerType | 78 |
2.80. |
NoOfFaultsPerType | 78 |
2.81. |
OdometerValueMidnight | 78 |
2.82. |
OdometerShort | 78 |
2.83. |
OverspeedNumber | 78 |
2.84. |
PlaceRecord | 78 |
2.85. |
PreviousVehicleInfo | 79 |
2.86. |
PublicKey | 79 |
2.87. |
RegionAlpha | 79 |
2.88. |
RegionNumeric | 79 |
2.89. |
RSAKeyModulus | 80 |
2.90. |
RSAKeyPrivateExponent | 80 |
2.91. |
RSAKeyPublicExponent | 80 |
2.92. |
SensorApprovalNumber | 80 |
2.93. |
SensorIdentification | 80 |
2.94. |
SensorInstallation | 81 |
2.95. |
SensorInstallationSecData | 81 |
2.96. |
SensorOSIdentifier | 81 |
2.97. |
SensorPaired | 81 |
2.98. |
SensorPairingDate | 82 |
2.99. |
SensorSerialNumber | 82 |
2.100. |
SensorSCIdentifier | 82 |
2.101. |
Signature | 82 |
2.102. |
SimilarEventsNumber | 82 |
2.103. |
SpecificConditionType | 82 |
2.104. |
SpecificConditionRecord | 82 |
2.105. |
Speed | 83 |
2.106. |
SpeedAuthorised | 83 |
2.107. |
SpeedAverage | 83 |
2.108. |
SpeedMax | 83 |
2.109. |
TDesSessionKey | 83 |
2.110. |
TimeReal | 83 |
2.111. |
TyreSize | 83 |
2.112. |
VehicleIdentificationNumber | 84 |
2.113. |
VehicleRegistrationIdentification | 84 |
2.114. |
VehicleRegistrationNumber | 84 |
2.115. |
VuActivityDailyData | 84 |
2.116. |
VuApprovalNumber | 84 |
2.117. |
VuCalibrationData | 84 |
2.118. |
VuCalibrationRecord | 85 |
2.119. |
VuCardIWData | 85 |
2.120. |
VuCardIWRecord | 86 |
2.121. |
VuCertificate | 86 |
2.122. |
VuCompanyLocksData | 86 |
2.123. |
VuCompanyLocksRecord | 87 |
2.124. |
VuControlActivityData | 87 |
2.125. |
VuControlActivityRecord | 87 |
2.126. |
VuDataBlockCounter | 87 |
2.127. |
VuDetailedSpeedBlock | 87 |
2.128. |
VuDetailedSpeedData | 88 |
2.129. |
VuDownloadablePeriod | 88 |
2.130. |
VuDownloadActivityData | 88 |
2.131. |
VuEventData | 88 |
2.132. |
VuEventRecord | 89 |
2.133. |
VuFaultData | 89 |
2.134. |
VuFaultRecord | 89 |
2.135. |
VuIdentification | 90 |
2.136. |
VuManufacturerAddress | 90 |
2.137. |
VuManufacturerName | 90 |
2.138. |
VuManufacturingDate | 90 |
2.139. |
VuOverSpeedingControlData | 91 |
2.140. |
VuOverSpeedingEventData | 91 |
2.141. |
VuOverSpeedingEventRecord | 91 |
2.142. |
VuPartNumber | 91 |
2.143. |
VuPlaceDailyWorkPeriodData | 92 |
2.144. |
VuPlaceDailyWorkPeriodRecord | 92 |
2.145. |
VuPrivateKey | 92 |
2.146. |
VuPublicKey | 92 |
2.147. |
VuSerialNumber | 92 |
2.148. |
VuSoftInstallationDate | 92 |
2.149. |
VuSoftwareIdentification | 92 |
2.150. |
VuSoftwareVersion | 93 |
2.151. |
VuSpecificConditionData | 93 |
2.152. |
VuTimeAdjustmentData | 93 |
2.153. |
VuTimeAdjustmentRecord | 93 |
2.154. |
Coefficient W caractéristique du véhicule | 93 |
2.155. |
WorkshopCardApplicationIdentification | 94 |
2.156. |
WorkshopCardCalibrationData | 94 |
2.157. |
WorkshopCardCalibrationRecord | 94 |
2.158. |
WorkshopCardHolderIdentification | 95 |
2.159. |
WorkshopCardPIN | 95 |
3. |
Définitions des plages de valeurs et de dimensions | 96 |
3.1. |
Définitions se rapportant aux cartes de conducteur | 96 |
3.2. |
Définitions se rapportant aux cartes d'atelier | 96 |
3.3. |
Définitions se rapportant aux cartes de contrôleur | 96 |
3.4. |
Définitions se rapportant aux cartes d'entreprise | 96 |
4. |
Jeux de caractères | 96 |
5. |
Codage | 96 |
1. INTRODUCTION
Le présent appendice fournit une série de précisions concernant les formats, types et structures de données utilisés au sein des appareils de contrôle et cartes tachygraphiques.
1.1. Méthode d'établissement des définitions de type de données
Le présent appendice a recours à la Notation de syntaxe abstraite numéro un (ASN.1) pour définir les différents types de données. Ce système autorise la définition de données simples et structurées sans nécessiter l'emploi d'une syntaxe de transfert spécifique (règles de codage) qui dépende de l'application et de l'environnement considérés.
Les règles d'affectation des noms du type ASN.1 sont établies en conformité avec la norme ISO/CEI 8824-1. Il en résulte que:
— |
dans la mesure du possible, la signification d'un type de données est implicitement fournie par le nom qui leur est attribué, |
— |
si un type de données se compose d'autres types de données, le nom de ce type de données se présente encore et toujours sous la forme d'une seule séquence de caractères alphabétiques commençant par une majuscule, quoique ce nom comporte un nombre indéterminé de capitales qui en rappellent la signification, |
— |
de manière générale, les noms de type de données sont en rapport avec le nom des types de données à partir desquels ils sont construits, avec l'équipement au sein duquel les données sont mémorisées et avec la fonction associée aux données considérées. |
Si l'emploi d'un type ASN.1 déjà défini dans le cadre d'une autre norme s'impose avec l'appareil de contrôle, ce type ASN.1 sera défini dans le présent appendice.
Afin d'autoriser l'application de plusieurs types de règles de codage, certains types ASN.1 évoqués dans le présent appendice sont soumis à des identificateurs de plage de valeurs. Ces identificateurs de plage de valeurs sont définis au paragraphe 3.
1.2. Références
Les abréviations qui suivent apparaissent dans le présent appendice:
ISO 639 |
Code de représentation des noms de langue. Première édition: 1988. |
EN 726-3 |
Systèmes de cartes d'identification — Cartes et terminaux de télécommunications à circuit(s) intégré(s) — Partie 3: Exigences indépendantes de toute application auxquelles les cartes doivent satisfaire. Décembre 1994. |
ISO 3779 |
Véhicules routiers — Numéro d'identification du véhicule (NIdV) — Contenu et structure. Troisième édition: 1983. |
ISO/IEC 7816-5 |
Technologie de l'information — Cartes d'identification — Cartes à circuit(s) intégré(s) à contacts — Partie 5: Système de numérotation et procédure d'enregistrement des identificateurs d'application. Première édition: 1994 + Révision 1: 1996. |
ISO/IEC 8824-1 |
Technologie de l'information — Notation de syntaxe abstraite numéro un (ASN.1): Spécification de la notation de base. Deuxième édition: 1998. |
ISO/IEC 8825-2 |
Technologie de l'information — Règles de codage en ASN.1: Spécification des règles de codage condensé (RCC). Deuxième édition: 1998. |
ISO/IEC 8859-1 |
Technologie de l'information — Jeux de caractères graphiques codés en octets — Partie 1: Alphabet latin no 1. Première édition: 1998. |
ISO/IEC 8859-7 |
Technologie de l'information — Jeux de caractères graphiques codés en octets — Partie 7: Alphabet latin/grec. Première édition: 1987. |
ISO 16844-3 |
Véhicules routiers — Systèmes tachygraphiques — Interface des capteurs de mouvement. WD 3-20/05/99. |
2. DÉFINITIONS DES TYPES DE DONNÉES
Quel que soit le type de donnée considéré parmi ceux qui suivent, un contenu “inconnu” ou “sans objet” entraînera l'attribution d'une valeur par défaut résultant du remplissage de l'élément de donnée concerné au moyen d'octets ′FF′.
2.1. ActivityChangeInfo
Ce type de données autorise le codage, en mots de deux octets, d'un état du lecteur à 00h00 et/ou d'un état du conducteur à 00h00 et/ou de changements d'activité, d'état de conduite et/ou d'état de carte se rapportant à un conducteur ou un convoyeur. Il est lié aux exigences 084, 109 bis, 199 et 219.
ActivityChangeInfo ::= CHAÎNE D'OCTETS (LONGUEUR(2))
Assignation de valeur — Octet aligné: ′scpaattttttttttt′B (16 bits)
|
Pour les enregistrements en mémoire de données (ou de l'état du lecteur):
|
|
Pour les enregistrements (et l'état du conducteur) sur carte de conducteur (ou d'atelier):
|
Remarque
en cas de “retrait de la carte”:
— |
′s′ s'applique et indique le lecteur dont la carte a été extraite |
— |
′c′ doit être mis à 0 |
— |
′p′ doit être mis à 1 |
— |
′aa′ doit coder l'activité en cours sélectionnée au même moment |
Rien ne s'oppose à ce que les bits ′c′ et ′aa′ du mot (enregistré sur une carte) soient écrasés à la suite d'une saisie manuelle pour refléter l'entrée de données correspondante.
2.2. Address
Une adresse.
Address ::= SÉQUENCE { |
|
codePage |
ENTIER (0..255), |
address |
CHAÎNE D'OCTETS [LONGUEUR(35)] |
} |
|
codePage (page de codes) spécifie la partie de la norme ISO/CEI 8859 utilisée pour coder l'adresse,
address indique une adresse dont le codage est conforme à la page de codes appropriée de la norme ISO/CEI 8859.
2.3. BCDString
BCDString s'applique à la représentation de données en décimal codé binaire (DCB). Ce type de données s'utilise pour représenter un chiffre décimal par un quartet (4 bits). BCDString repose sur l'application de la norme ISO/CEI 8824-1 ′CharacterStringType′ (type de chaîne de caractères).
BCDString ::= CHAÎNE DE CARACTÈRES (AVEC COMPOSANTS {
identification ( AVEC COMPOSANTS {
fixes PRESENTS }) })
BCDString a recours à une notation «hstring». Le chiffre hexadécimal de gauche sera considéré comme le quartet le plus significatif du premier octet. Pour produire un multiple d'octets, il faut insérer le nombre approprié de quartets de droite nuls à partir de la position qu'occupe le quartet le plus significatif du premier octet.
Chiffres admis: 0, 1, … 9.
2.4. CalibrationPurpose
Code indiquant la raison de l'enregistrement d'un jeu de paramètres d'étalonnage. Ce type de données est lié aux exigences 097 et 098.
CalibrationPurpose ::= CHAÎNE D'OCTETS [LONGUEUR(1)]
Assignation de valeur:
′00′H |
valeur réservée |
′01′H |
activation: enregistrement de paramètres d'étalonnage connus, au moment de l'activation de l'UEV |
′02′H |
première installation: premier étalonnage de l'UEV après son activation |
′03′H |
installation: premier étalonnage de l'unité embarquée sur le véhicule considéré |
′04′H |
inspection périodique |
2.5. CardActivityDailyRecord
Informations enregistrées sur une carte et se rapportant aux activités auxquelles le conducteur s'est livré pendant un jour civil précis. Ce type de données est lié aux exigences 199 et 219.
CardActivityDailyRecord ::= SÉQUENCE { |
|
activityPreviousRecordLength |
ENTIER (0..CardActivityLengthRange) |
activityRecordLength |
ENTIER (0..CardActivityLengthRange) |
activityRecordDate |
Temps réel |
activityDailyPresenceCounter |
Compteur de présence journalière |
activityDayDistance |
Distance, |
activityChangeInfo |
LONGUEUR DÉFINIE (1..1440) DES ActivityChangeInfo |
} |
|
activityPreviousRecordLength indique la longueur totale du précédent relevé quotidien exprimée en octets. La valeur maximale correspond à la longueur de la CHAÎNE D'OCTETS contenant ces relevés (cf. CardActivityLengthRange paragraphe 3). Lorsque ces données correspondent au relevé quotidien le plus ancien, la valeur de l'activityPreviousRecordLength doit être mise à 0.
activityRecordLength indique la longueur totale de ce relevé exprimée en octets. La valeur maximale correspond à la longueur de la CHAÎNE D'OCTETS contenant ces relevés.
activityRecordDate indique la date du relevé.
activityDailyPresenceCounter indique l'état du compteur de présence journalière pour la carte et le jour considérés.
activityDayDistance indique la distance totale parcourue le jour considéré.
activityChangeInfo indique le jeu de données ActivityChangeInfo se rapportant au conducteur et au jour considérés. Cette chaîne d'octets ne peut contenir plus de 1 440 valeurs (un changement d'activité par minute). Ce jeu comprend toujours l'ActivityChangeInfo encodant l'état du conducteur à 00h00.
2.6. CardActivityLengthRange
Nombre d'octets qu'une carte de conducteur ou d'atelier est susceptible d'affecter à l'enregistrement de relevés d'activité d'un conducteur.
CardActivityLengthRange ::= ENTIER(0..216-1)
Assignation de valeur: cf. paragraphe 3.
2.7. CardApprovalNumber
Numéro d'homologation de la carte.
CardApprovalNumber ::= Chaîne IA5 [LONGUEUR(8)]
Assignation de valeur: non spécifiée.
2.8. CardCertificate
Certificat associé à la clé publique d'une carte.
CardCertificate ::= Certificat
2.9. CardChipIdentification
Informations enregistrées sur une carte et se rapportant à l'identification du circuit intégré (CI) de cette carte (exigence 191).
CardChipIdentification ::= SÉQUENCE { |
|
icSerialNumber |
CHAÎNE D'OCTETS [LONGUEUR(4)], |
icManufacturingReferences |
CHAÎNE D'OCTETS [LONGUEUR(4)] |
} |
|
icSerialNumber indique le numéro de série du CI défini dans la norme EN 726-3.
icManufacturingReferences indique l'identificateur du fabricant de CI et renvoie aux éléments de fabrication définis dans la norme EN 726-3.
2.10. CardConsecutiveIndex
Indice séquentiel de la carte considérée [définition h)].
CardConsecutiveIndex ::= Chaîne IA5[LONGUEUR(1)]
Assignation de valeur: (cf. Chapitre VII de la présente annexe)
Ordre d'incrémentation: ′0, …, 9, A, … , Z, a, … , z′
2.11. CardControlActivityDataRecord
Informations enregistrées sur une carte de conducteur ou d'atelier et se rapportant au dernier contrôle auquel le conducteur considéré a été soumis (exigences 210 et 225).
CardControlActivityDataRecord ::= SÉQUENCE { |
|
controlType |
Type de contrôle |
controlTime |
Temps réel |
controlCardNumber |
Numéro intégral de la carte |
controlVehicleRegistration |
Identification et immatriculation du véhicule |
controlDownloadPeriodBegin |
Temps réel |
controlDownloadPeriodEnd |
Temps réel |
} |
|
controlType indique le type de contrôle exécuté.
controlTime indique la date et l'heure du contrôle exécuté.
controlCardNumber indique le numéro intégral de la carte du contrôleur qui a procédé au contrôle.
controlVehicleRegistration indique le NIV ainsi que l'État membre d'immatriculation du véhicule soumis au contrôle considéré.
controlDownloadPeriodBegin et controlDownloadPeriodEnd indiquent la période téléchargée, en cas de téléchargement.
2.12. CardCurrentUse
Informations relatives à l'usage effectif de la carte (exigence 212).
CardCurrentUse ::= SÉQUENCE { |
|
sessionOpenTime |
Temps réel |
sessionOpenVehicle |
Identification et immatriculation du véhicule |
} |
|
sessionOpenTime indique l'heure d'insertion de la carte utilisée dans le cadre de l'activité en cours. Cet élément est mis à zéro lors du retrait de la carte.
sessionOpenVehicle correspond à l'identification du véhicule après insertion de la carte. Cet élément est mis à zéro lors du retrait de la carte.
2.13. CardDriverActivity
Informations enregistrées sur une carte de conducteur ou d'atelier et se rapportant aux activités du conducteur (exigences 199 et 219).
CardDriverActivity ::= SÉQUENCE { |
|
activityPointerOldestDayRecord |
ENTIER (0..CardActivityLengthRange-1), |
activityPointerNewestRecord |
ENTIER (0..CardActivityLengthRange-1), |
activityDailyRecords |
CHAÎNE D'OCTETS [LONGUEUR (CardActivityLengthRange)] |
} |
|
activityPointerOldestDayRecord indique avec précision le début de l'emplacement en mémoire (nombre d'octets comptés à partir du début de la chaîne) du relevé quotidien complet le plus ancien que comporte la chaîne activityDailyRecords. La valeur maximale correspond à la longueur de la chaîne.
activityPointerNewestRecord indique avec précision le début de l'emplacement en mémoire (nombre d'octets comptés à partir du début de la chaîne) du relevé quotidien le plus récent que comporte la chaîne activityDailyRecords. La valeur maximale correspond à la longueur de la chaîne.
activityDailyRecords indique l'espace affecté à l'enregistrement de données relatives aux activités du conducteur (structure de données: CardActivityDailyRecord) pour chaque jour civil au cours duquel la carte à été utilisée.
Assignation de valeur: cette chaîne d'octets est périodiquement remplie de relevés du type CardActivityDailyRecord. Lors de la première utilisation, le début de l'enregistrement du premier relevé coïncide avec le premier octet de la chaîne. Les relevés suivants sont enregistrés à la fin du précédent. Lorsque la chaîne est saturée, l'enregistrement se poursuit en reprenant au premier octet de la chaîne, sans tenir compte d'aucune interruption susceptible d'affecter un élément d'information quelconque. Avant d'introduire de nouvelles données d'activité dans la chaîne (en étendant l'activityDailyRecord actuel ou en insérant un nouvel activityDailyRecord), lesquelles se substituent aux données d'activité les plus anciennes, il convient d'actualiser l'activityPointerOldestDayRecord pour rendre compte du nouvel emplacement en mémoire qu'occupe désormais le relevé quotidien complet le plus ancien et de mettre à zéro l'activityPreviousRecordLength de ce (nouveau) relevé quotidien complet le plus ancien.
2.14. CardDrivingLicenceInformation
Informations enregistrées sur une carte de conducteur et se rapportant au permis de conduire du détenteur de la carte (exigence 196).
CardDrivingLicenceInformation ::= SÉQUENCE { |
|
drivingLicenceIssuingAuthority |
Nom |
drivingLicenceIssuingNation |
Code numérique national |
drivingLicenceNumber |
Chaîne IA5 [LONGUEUR(16)] |
} |
|
drivingLicenceIssuingAuthority indique l'autorité compétente pour la délivrance du permis de conduire.
drivingLicenceIssuingNation indique la nationalité de l'autorité compétente pour la délivrance du permis de conduire.
drivingLicenceNumber indique le numéro du permis de conduire.
2.15. CardEventData
Informations enregistrées sur une carte de conducteur ou d'atelier et se rapportant aux événements associés au détenteur de la carte (exigences 204 et 223).
CardEventData ::= SÉQUENCE LONGUEUR (6) DES { |
|
cardEventRecords |
LONGUEUR DÉFINIE(NoOfEventsPerType) DU CardEventRecord |
} |
|
CardEventData consiste en une séquence de cardEventRecords (à l'exception des relevés portant sur les tentatives éventuelles d'atteinte à la sécurité, lesquels sont regroupés dans le dernier ensemble de données de la séquence) dont l'agencement correspond à celui des EventFaultType rangés par ordre croissant.
cardEventRecords consiste en un