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Document 32002R0359

Règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation du SEC 95 dans la détermination des contributions financières des États membres à la ressource propre fondée sur la TVA

OJ L 58, 28.2.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 12 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 003 P. 163 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 003 P. 163 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 22 - 23

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/359/oj

32002R0359

Règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation du SEC 95 dans la détermination des contributions financières des États membres à la ressource propre fondée sur la TVA

Journal officiel n° L 058 du 28/02/2002 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 359/2002 du Parlement européen et du Conseil

du 12 février 2002

modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation du SEC 95 dans la détermination des contributions financières des États membres à la ressource propre fondée sur la TVA

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 8 du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(3) dispose qu'aux fins du budget et des ressources propres, le système européen des comptes économiques intégrés au sens du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil(4) est le système européen des comptes économiques intégrés (SEC) deuxième édition, tant que la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil(5) est en vigueur.

(2) Les données du SEC deuxième édition ne sont plus disponibles au niveau de détail requis pour la détermination de la ressource propre fondée sur la TVA.

(3) Cette situation n'affecte pas les procédures convenues pour la détermination de la ressource propre fondée sur le PNB.

(4) Il convient d'utiliser les meilleures données statistiques disponibles pour déterminer les contributions budgétaires des États membres.

(5) L'utilisation des données basées sur le nouveau système européen des comptes économiques intégrés (SEC 95) aux fins de la détermination de la ressource propre fondée sur la TVA n'a aucun impact sur le niveau des ressources propres, ni sur la répartition des contributions entre les États membres.

(6) Le comité du programme statistique, institué par la décision du Conseil 89/382/CEE, Euratom(6), a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 8 du règlement (CE) n° 2223/96, le paragraphe suivant est inséré: "1 bis. Aux fins de la détermination de la ressource propre fondée sur la TVA et par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser les données basées sur le nouveau système européen des comptes économiques intégrés (SEC 95), tant que la décision 94/728/CE, Euratom est en vigueur."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

J. Piqué I Camps

(1) JO C 29 E du 30.1.2001, p. 266.

(2) Avis du Parlement européen du 3 avril 2001 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 16 juillet 2001 (JO C 307 du 31.10.2001, p. 1) et décision du Parlement européen du 12 décembre 2001 (non encore parue au Journal officiel).

(3) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 995/2001 de la Commission (JO L 139 du 23.5.2001, p. 3).

(4) JO L 155 du 7.6.1989, p. 1. Règlement abrogé et remplacé par le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1).

(5) JO L 293 du 12.11.1994, p. 9.

(6) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

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