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Document 32002L0020

Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")

JO L 108 du 24.4.2002, p. 21–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2020; abrogé par 32018L1972

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/20/oj

32002L0020

Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")

Journal officiel n° L 108 du 24/04/2002 p. 0021 - 0032


Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil

du 7 mars 2002

relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Les résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre réglementaire pour les communications électroniques présentés dans la communication de la Commission du 26 avril 2000 ainsi que les conclusions tirées par la Commission dans ses communications relatives aux cinquième et sixième rapports sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications confirment la nécessité d'intensifier l'harmonisation de la législation réglementant l'accès au marché dans le domaine des réseaux et des services de communications électroniques et d'en abaisser le coût dans l'ensemble de la Communauté.

(2) La convergence entre les différents réseaux et services de communications électroniques et leurs technologies demande la mise en place d'un système d'autorisation couvrant tous les services comparables quelle que soit la technologie utilisée.

(3) La présente directive a pour objet la création d'un cadre juridique garantissant la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques sous la seule réserve des conditions qu'elle fixe et de toute restriction découlant de l'article 46, paragraphe 1, du traité, et notamment des mesures concernant l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique.

(4) La présente directive couvre les autorisations de tous les réseaux et services de communications électroniques, qu'ils soient offerts au public ou non. Cette précision est importante pour faire en sorte que les deux catégories de fournisseurs bénéficient de droits, conditions et procédures objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

(5) La présente directive ne s'applique à l'octroi de droits d'utilisation de radiofréquences que lorsque cette utilisation implique la fourniture d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, en principe contre rémunération. L'utilisation privée d'un équipement terminal de radio, fondée sur l'utilisation non exclusive de radiofréquences spécifiques et non liée à une activité économique, comme l'utilisation d'une bande publique par des radioamateurs, ne suppose pas la fourniture d'un réseau ou d'un service de communications électroniques et n'est dès lors pas couverte par la présente directive, mais par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(4).

(6) La directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel(5) et des services d'accès conditionnel contient des dispositions relatives à la libre circulation des systèmes d'accès conditionnel et à la libre fourniture de services protégés fondées sur ces systèmes; par conséquent, la présente directive ne doit pas couvrir l'autorisation de ces systèmes et services.

(7) Il convient de choisir le système d'autorisation le moins onéreux possible pour assurer la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques afin de stimuler le développement de nouveaux services de communications électroniques ainsi que de réseaux et services paneuropéens de communications et de permettre aux fournisseurs de services et aux consommateurs de bénéficier des économies d'échelle réalisées sur le marché unique.

(8) Le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs consiste à instaurer un système d'autorisation générale pour tous les réseaux et services de communications électroniques, sans exiger de décision expresse ou d'acte administratif de la part de l'autorité réglementaire nationale, et à limiter les procédures à la seule notification. Lorsque les États membres exigent des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques qu'ils notifient la prise d'activités, ils peuvent aussi exiger que la preuve de cette notification soit fournie par un accusé de réception ou récépissé postal ou électronique légalement reconnu. Cette preuve ne devrait en aucun cas être ou nécessiter un acte administratif de l'autorité réglementaire nationale à laquelle la notification doit être faite.

(9) Il est nécessaire d'inclure expressément dans ces autorisations les droits et obligations des entreprises soumises aux autorisations générales afin de garantir des conditions égales dans l'ensemble de la Communauté et de faciliter les négociations d'interconnexion transfrontières entre les réseaux de communications publics.

(10) L'autorisation générale donne aux entreprises qui offrent des réseaux et des services de communications électroniques au public le droit de négocier l'interconnexion selon les conditions prévues dans la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")(6). Les entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques autres que ceux qui sont offerts au public peuvent négocier l'interconnexion selon des conditions commerciales.

(11) Il peut être nécessaire de continuer d'octroyer des droits spécifiques pour utiliser les radiofréquences et les numéros, y compris les codes courts, des plans de numérotation nationaux. Un droit d'accès aux numéros peut également être attribué à partir d'un plan de numérotation européen, comme pour le "3883" par exemple, l'indicatif de pays virtuel attribué aux États membres de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT). Ces droits d'utilisation ne devraient pas être limités, sauf si cette limitation est inévitable parce qu'il y a pénurie de radiofréquences et que celles-ci doivent être utilisées de manière efficace.

(12) La présente directive ne préjuge pas de la faculté d'attribuer des radiofréquences soit directement à des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, soit à des entités qui utilisent ces réseaux ou services. Ces entités peuvent être des fournisseurs de contenus de radio ou de télédiffusion. Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer le droit d'utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de contenu de radio ou de télédiffusion, en vue de réaliser des objectifs d'intérêt général conformément au droit communautaire, la procédure d'attribution de radiofréquences devrait en tout état de cause être objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, toute restriction nationale des droits garantis par l'article 49 du traité devrait être objectivement justifiée, proportionnée et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour réaliser des objectifs d'intérêt général définis par les États membres conformément au droit communautaire. Dans tous les cas, il incombe à l'entreprise titulaire du droit d'utilisation des radiofréquences d'assurer le respect des conditions attachées à ce droit et des conditions pertinentes attachées à l'autorisation générale.

(13) Dans le cadre de la procédure de candidature visant à l'octroi de droits d'utilisation d'une radiofréquence, les États membres peuvent vérifier si le candidat sera à même de remplir les conditions attachées à ces droits. À cette fin, le candidat peut être invité à soumettre les informations nécessaires pour établir qu'il peut remplir ces conditions. Si ces informations ne sont pas fournies, le droit d'utilisation d'une radiofréquence peut être refusé.

(14) Les États membres ne sont ni tenus ni empêchés d'octroyer un droit d'utilisation de numéros du plan national de numérotation ou un droit de mettre en place des ressources à d'autres entreprises que des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.

(15) Les conditions attachées à l'autorisation générale et aux droits d'utilisation spécifiques devraient se limiter au minimum nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et des obligations visées par le droit communautaire et la législation nationale en conformité avec le droit communautaire.

(16) Il convient d'imposer aux réseaux et services de communications électroniques qui ne sont pas fournis au public des conditions moins nombreuses et moins strictes qu'à ceux qui sont fournis au public.

(17) Les obligations spécifiques incombant aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques en raison de leur puissance sur le marché, telle que définie dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre")(7), et qui peuvent être imposées conformément au droit communautaire, devraient être imposées séparément des droits et obligations relevant de l'autorisation générale.

(18) L'autorisation générale devrait uniquement comprendre les conditions particulières au secteur des communications électroniques. Elle ne devrait pas inclure des conditions déjà applicables en vertu d'autres lois nationales ne portant pas spécifiquement sur le secteur des communications électroniques. Néanmoins, les autorités réglementaires nationales peuvent informer les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services quant aux autres réglementations qui concernent leurs activités, par exemple par le biais de références diffusées sur leurs sites web.

(19) L'obligation de rendre publiques les décisions sur l'octroi des droits d'utilisation de fréquences ou de numéros peut être remplie en rendant ces décisions accessibles au public via un site Internet.

(20) Une même entreprise (par exemple, un câblo-opérateur) pouvant offrir à la fois un service de communications électroniques, comme l'acheminement de signaux télévisés, et des services non couverts par la présente directive, comme la commercialisation d'une offre de contenus de radio ou de télédiffusion, des obligations supplémentaires peuvent lui être imposées à propos de son activité de fournisseur ou de distributeur de contenus, conformément à des dispositions autres que celles de la présente directive, sans préjudice de la liste de conditions figurant à l'annexe de cette dernière.

(21) Lorsqu'elles octroient des droits d'utilisation de radiofréquences ou de numéros ou des droits de mise en place de ressources à des entreprises, les autorités compétentes peuvent informer ces dernières des conditions pertinentes de l'autorisation générale.

(22) Lorsque la demande de radiofréquences dans une bande particulière est supérieure à l'offre, il convient d'appliquer des procédures adaptées et transparentes lors de l'assignation de ces fréquences afin d'éviter toute discrimination et d'optimiser l'emploi de ces ressources limitées.

(23) Les autorités réglementaires nationales veillent, lorsqu'elles arrêtent les critères applicables aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, à ce que les objectifs définis à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre") soient atteints. Dès lors, l'application de critères de sélection objectifs, non discriminatoires et proportionnés destinés à encourager le développement de la concurrence, qui aurait pour effet d'exclure certaines entreprises d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative portant sur une radiofréquence particulière, ne contreviendrait pas à la présente directive.

(24) Lorsque l'attribution harmonisée des radiofréquences à des entreprises particulières a été acceptée au niveau européen, les États membres devraient appliquer strictement ces accords lorsqu'ils octroient le droit d'utiliser des radiofréquences à partir du plan national d'utilisation des fréquences.

(25) Les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques peuvent avoir besoin de se voir confirmer leurs droits en matière d'interconnexion et de droits de passage prévus par l'autorisation générale, notamment pour faciliter les négociations avec l'administration locale ou régionale ou avec des fournisseurs de services d'autres États membres. Les autorités réglementaires nationales devraient par conséquent fournir aux entreprises des déclarations en ce sens, à leur demande ou de manière systématique, en réponse à une notification effectuée au titre de l'autorisation générale. Ces déclarations ne devraient pas ouvrir d'office des droits; à l'inverse, un droit octroyé dans le cadre de l'autorisation générale, un droit d'utilisation ou l'exercice de ces droits ne devrait pas être subordonné à une déclaration.

(26) Lorsque des entreprises constatent que leurs demandes de droits de mise en place de ressources n'ont pas été traitées conformément aux principes énoncés dans la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), ou lorsque des décisions les concernant sont indûment différées, elles devraient disposer d'un droit de recours contre des décisions prises à leur égard ou contre les retards dans les prises de décisions conformément aux dispositions de ladite directive.

(27) Les sanctions en cas de non-respect des conditions visées par l'autorisation générale devraient être proportionnelles à l'infraction. Il serait disproportionné, sauf dans des circonstances exceptionnelles, de suspendre ou de retirer le droit de fournir des services de communications électroniques ou d'utiliser des radiofréquences ou des numéros lorsqu'une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions prévues par l'autorisation générale. Cette disposition s'entend sans préjudice des mesures urgentes que les autorités compétentes des États membres peuvent être amenées à prendre en cas de menace sérieuse pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou si les intérêts économiques et opérationnels d'autres entreprises sont gravement menacés. La présente directive devrait également s'entendre sans préjudice des demandes d'indemnisation déposées par les entreprises dans le cadre du droit national.

(28) L'obligation faite aux fournisseurs de services d'établir des rapports et de communiquer des informations peut se révéler difficile à mettre en oeuvre, tant pour l'entreprise que pour l'autorité réglementaire nationale concernée. Cette obligation devrait donc être proportionnée, objectivement justifiée et limitée au strict nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'exiger de manière systématique et régulière des preuves que toutes les conditions attachées à l'autorisation générale ou aux droits d'utilisation sont respectées. Les entreprises ont le droit de connaître l'usage qui sera fait des informations qu'elles devraient fournir. La fourniture d'informations ne devrait pas conditionner l'accès au marché. À des fins statistiques, une notification peut être exigée des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques lorsqu'ils cessent leurs activités.

(29) La présente directive devrait s'entendre sans préjudice de l'obligation faite aux États membres de fournir les informations nécessaires à la défense des intérêts communautaires dans le cadre d'accords internationaux. La présente directive devrait aussi s'entendre sans préjudice des obligations de présenter des rapports prescrites par des législations qui ne couvrent pas spécifiquement le secteur des communications électroniques, comme celles qui relèvent du droit de la concurrence.

(30) Des taxes administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques afin de financer les activités de l'autorité réglementaire nationale en matière de gestion du système d'autorisation et d'octroi de droits d'utilisation. Ces taxes devraient uniquement couvrir les coûts administratifs réels résultant de ces activités. À cet effet, la transparence en ce qui concerne les recettes et les dépenses des autorités réglementaires nationales devrait être assurée par la publication d'un rapport annuel indiquant la somme totale des taxes perçues et des coûts administratifs supportés. Les entreprises pourront ainsi vérifier que les coûts administratifs et les taxes s'équilibrent.

(31) Les régimes de taxes administratives ne devraient pas créer de distorsions de la concurrence ni de barrières à l'entrée sur le marché. Avec un régime d'autorisation générale, il ne sera plus possible d'imposer des frais administratifs ni, partant, de taxes à des entreprises individuelles, sauf dans le cadre de l'octroi de droits d'utilisation de numéros ou de radiofréquences et de droits de mettre en place des ressources. Toute taxe administrative applicable devrait être conforme aux principes régissant un régime d'autorisation générale. Une clé de répartition liée au chiffre d'affaires pourrait, par exemple, remplacer de manière équitable, simple et transparente ces critères de répartition des taxes. Lorsque les taxes administratives sont très peu élevées, des taxes forfaitaires ou des taxes combinant une base forfaitaire et un élément lié au chiffre d'affaires pourraient également convenir.

(32) Outre les taxes administratives, des redevances peuvent être prélevées pour l'utilisation des radiofréquences et des numéros, afin de garantir une exploitation optimale des ressources. Ces redevances ne devraient pas empêcher le développement de services novateurs ni la concurrence sur le marché. La présente directive ne préjuge pas du but dans lequel des redevances sont perçues pour les droits d'utilisation. Ces redevances peuvent, par exemple, servir à financer les activités des autorités réglementaires nationales qui ne peuvent être couvertes par des taxes administratives. Lorsque, dans le cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les redevances relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences consistent, pour la totalité ou en partie, en un montant unique, les modalités de paiement devraient garantir que ces redevances n'aboutissent pas, dans la pratique, à une sélection opérée sur la base de critères sans lien avec l'objectif d'une utilisation optimale des radiofréquences. La Commission peut publier, à intervalles réguliers, des études comparatives concernant les meilleures pratiques en matière d'assignation de radiofréquences et d'assignation de numéros ou d'octroi de droits de passage.

(33) Les États membres peuvent devoir modifier les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les taxes applicables aux autorisations générales et aux droits d'utilisation lorsque des raisons objectives le justifient. Ces modifications devraient être notifiées en bonne et due forme et en temps utile à toutes les parties intéressées afin de leur permettre d'exprimer leur avis.

(34) La transparence exige que les fournisseurs de services, les consommateurs et les autres parties intéressées puissent facilement accéder à toutes les informations relatives aux droits, aux conditions, aux procédures, aux redevances, aux taxes, ainsi qu'aux décisions concernant la fourniture de services de communications électroniques, le droit d'utiliser les radiofréquences et les numéros, les droits de mise en place de ressources, les plans nationaux d'utilisation des fréquences et les plans de numérotation nationaux. Les autorités réglementaires nationales ont pour tâche de fournir ces informations, de les actualiser. Lorsque ces droits sont gérés à d'autres niveaux administratifs, les autorités réglementaires devraient s'efforcer d'instituer un instrument convivial pour accéder aux informations concernant ces droits.

(35) Le bon fonctionnement du marché unique sur la base des régimes d'autorisation nationaux visés dans la présente directive devrait être surveillé par la Commission.

(36) En vue d'aboutir à une date unique d'application de tous les éléments du nouveau cadre réglementaire du secteur des communications électroniques, il importe que le processus de transposition nationale de la présente directive et l'harmonisation des licences existantes avec la nouvelle réglementation interviennent en parallèle. Toutefois, dans des cas particuliers, lorsque le remplacement des autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive par l'autorisation générale et par les droits d'utilisation individuels visés dans la présente directive devrait entraîner un surcroît d'obligations pour les fournisseurs de services agissant dans le cadre d'une autorisation existante ou une restriction de leurs droits, les États membres peuvent s'accorder un délai supplémentaire de neuf mois après la date d'application de la présente directive pour harmoniser ces licences, sauf si les droits et les obligations d'autres entreprises s'en trouvent affectés.

(37) Il peut arriver que la suppression d'une condition dont est assortie une autorisation concernant l'accès à des réseaux de communications électroniques crée de graves difficultés pour une ou plusieurs entreprises qui ont bénéficié de cette condition. En pareil cas, des dispositions transitoires supplémentaires peuvent être accordées par la Commission, sur demande d'un État membre.

(38) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'harmonisation et la simplification des règles et conditions de l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, pour des raisons de dimensions et d'effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectif et champ d'application

1. La présente directive vise à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d'autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l'ensemble de la Communauté.

2. La présente directive s'applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques.

Article 2

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, les définitions visées à l'article 2 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre") s'appliquent.

2. Les définitions suivantes sont également d'application:

a) "autorisation générale": un cadre juridique mis en place par l'État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux, conformément à la présente directive;

b) "brouillage préjudiciable": le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications utilisé conformément à la réglementation communautaire ou nationale applicable.

Article 3

Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques

1. Les États membres garantissent la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve des conditions fixées dans la présente directive. À cette fin, les États membres n'empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf pour les raisons visées à l'article 46, paragraphe 1, du traité.

2. La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l'objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, ou des droits d'utilisation visés à l'article 5, que d'une autorisation générale. L'entreprise concernée peut être invitée à soumettre une notification, mais ne peut être tenue d'obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l'autorité réglementaire nationale avant d'exercer les droits découlant de l'autorisation. Après notification, s'il y a lieu, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d'utilisation visées aux articles 5, 6 et 7.

3. La notification visée au paragraphe 2 se limite à une déclaration établie par une personne physique ou morale à l'attention de l'autorité réglementaire nationale, l'informant de son intention de commencer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ainsi qu'à la communication des informations minimales nécessaires pour permettre à l'autorité réglementaire nationale de tenir un registre ou une liste des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques. Ces informations doivent se limiter au strict nécessaire pour identifier le fournisseur, comme le numéro d'enregistrement de la société et ses points de contact, son adresse, une brève description du réseau ou du service ainsi que la date prévue du lancement de l'activité.

Article 4

Liste des droits minimaux découlant de l'autorisation générale

1. Les entreprises ayant reçu l'autorisation visée à l'article 3 sont habilitées à:

a) fournir des réseaux et des services de communications électroniques;

b) faire examiner leur demande d'octroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources conformément à l'article 11 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

2. Lorsque ces entreprises offrent des réseaux ou des services de communications électroniques au public, l'autorisation générale les habilite aussi à:

a) négocier l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de réseaux et de services de communications publics titulaires d'une autorisation générale et, s'il y a lieu, obtenir l'accès ou l'interconnexion à leurs réseaux dans n'importe quelle partie de la Communauté, conformément à la directive 2002/19/CE (directive "accès") et selon les conditions qu'elle fixe;

b) obtenir la possibilité d'être désignées pour fournir différentes composantes d'un service universel et/ou de couvrir différentes parties du territoire national, conformément à la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel")(8).

Article 5

Droit d'utilisation des radiofréquences et des numéros

1. Lorsque cela est possible, notamment lorsque le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, les États membres ne soumettent pas l'utilisation des radiofréquences à l'octroi de droits individuels d'utilisation, mais incluent les conditions d'utilisation de ces radiofréquences dans l'autorisation générale.

2. Lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des droits individuels d'utilisation des radiofréquences et des numéros, les États membres les octroient, sur demande, à toute entreprise fournissant ou utilisant des réseaux ou des services dans le cadre de l'autorisation générale, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et de l'article 11, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l'emploi efficace de ces ressources, conformément à la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer le droit d'utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion en vue de poursuivre des objectifs d'intérêt général conformément au droit communautaire, ces droits d'utilisation sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, transparentes et non discriminatoires. Lorsqu'ils octroient des droits d'utilisation, les États membres précisent s'ils peuvent être transférés à l'initiative de leur titulaire et, dans le cas des radiofréquences, à quelles conditions, conformément à l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"). Lorsque les États membres octroient des droits d'utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné.

3. Les décisions concernant les droits d'utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, après réception de la demande complète par l'autorité réglementaire nationale, dans les trois semaines dans le cas des numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation et dans les six semaines dans le cas des radiofréquences qui ont été attribuées à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de fréquences. Ce dernier délai s'entend sans préjudice de tout accord international applicable en matière d'utilisation des radiofréquences ou des positions orbitales.

4. Lorsqu'il a été décidé, après consultation des parties intéressées conformément à l'article 6 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), que les droits d'utilisation de numéros ayant une valeur économique particulière doivent être octroyés via des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les États membres peuvent prolonger la période de trois semaines d'une autre période de trois semaines au maximum.

L'article 7 s'applique aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour les radiofréquences.

5. Les États membres ne limitent le nombre des droits d'utilisation à octroyer que dans la mesure qui se révèle nécessaire pour garantir l'emploi efficace des radiofréquences conformément à l'article 7.

Article 6

Conditions dont peuvent être assorties l'autorisation générale et les droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques

1. L'autorisation générale s'appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées dans les parties A, B et C de l'annexe. Ces conditions se justifient objectivement par rapport au réseau ou au service en question; elles sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes.

2. Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, et des articles 6 et 8 de la directive 2002/19/CE (directive "accès") et des articles 16, 17, 18 et 19 de la directive 2002/22/CE (directive "service universel") ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de ladite directive, sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits visés par l'autorisation générale. Afin de garantir la transparence vis-à-vis des entreprises, les critères et les procédures selon lesquels ces obligations spécifiques peuvent être imposées à certaines entreprises figurent dans l'autorisation générale.

3. L'autorisation générale comprend uniquement les conditions spécifiques au secteur, qui sont mentionnées dans la partie A de l'annexe, et ne reprend pas les conditions applicables aux entreprises en vertu d'une autre législation nationale.

4. Les conditions de l'autorisation générale ne sont pas reprises par les États membres lors de l'octroi des droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros.

Article 7

Procédure visant à limiter le nombre des droits d'utilisation des radiofréquences à octroyer

1. Lorsqu'un État membre examine s'il convient de limiter le nombre de droits d'utilisation des radiofréquences à octroyer, il doit notamment:

a) prendre dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence;

b) donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d'exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle, conformément à l'article 6 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre");

c) rendre publique et motiver toute décision visant à limiter l'octroi de droits d'utilisation;

d) après avoir déterminé la procédure, lancer un appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation, et

e) réexaminer la limitation à intervalles raisonnables ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable.

2. Lorsqu'un État membre conclut que des droits d'utilisation de radiofréquences supplémentaires peuvent être accordés, il rend publique cette conclusion et lance un appel à candidatures pour l'octroi de ces droits.

3. Lorsque l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences doit être limité, les États membres accordent ces droits sur la base de critères de sélection objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection doivent dûment prendre en considération la réalisation des objectifs de l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

4. En cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les États membres peuvent prolonger autant que nécessaire la période maximale de six semaines visée à l'article 5, paragraphe 3, afin de garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois.

Ces délais s'entendent sans préjudice de tout accord international applicable en matière d'utilisation des radiofréquences et de coordination des satellites.

5. Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité de transférer des droits d'utilisation des radiofréquences, comme prévu à l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

Article 8

Procédure harmonisée d'assignation des radiofréquences

Lorsque l'emploi des radiofréquences a été harmonisé, que les conditions et les procédures d'accès ont été définies et que les entreprises auxquelles les radiofréquences sont assignées ont été sélectionnées conformément aux accords internationaux et aux règles communautaires, les États membres accordent le droit d'utilisation de ces radiofréquences en se conformant à ces dispositions. Pour autant que, dans le cas d'une procédure commune de sélection, toutes les conditions nationales dont peut être assorti le droit d'utilisation des radiofréquences concernées ont été respectées, les États membres n'imposent pas d'autre condition, ni de critère ou de procédure supplémentaire susceptible de restreindre, de modifier ou de retarder la bonne mise en oeuvre de la procédure commune d'attribution de ces radiofréquences.

Article 9

Déclarations destinées à faciliter l'exercice des droits de mise en place des ressources et des droits d'interconnexion

À la demande d'une entreprise, les autorités réglementaires nationales publient, dans un délai d'une semaine, des déclarations uniformisées confirmant, le cas échéant, que l'entreprise a soumis une notification au titre de l'article 3, paragraphe 2, et détaillant les circonstances dans lesquelles une entreprise fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques au titre de l'autorisation générale est habilitée à demander le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et/ou à obtenir l'accès ou l'interconnexion afin de faciliter l'exercice de ces droits, par exemple à d'autres niveaux administratifs ou avec d'autres entreprises. Ces déclarations peuvent également, le cas échéant, être délivrées de manière automatique à la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 2.

Article 10

Respect des conditions dont peuvent être assortis l'autorisation gÅnÅrale ou les droits d'utilisation, ainsi que des obligations spÅcifiques

1. Les autorités réglementaires nationales peuvent inviter les entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques titulaires de l'autorisation générale ou de droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros à communiquer les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions dont peuvent être assortis l'autorisation générale ou les droits d'utilisation, ou des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, conformément à l'article 11.

2. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale constate qu'une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions dont peuvent être assortis l'autorisation générale ou les droits d'utilisation, ou des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, elle en informe l'entreprise et lui accorde une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue ou de remédier aux manquements éventuels:

- dans le mois suivant la notification, ou

- dans un délai plus court convenu avec l'entreprise ou fixé par l'autorité réglementaire nationale en cas de manquements répétés, ou

- dans un délai plus long arrêté par l'autorité réglementaire nationale.

3. Si l'entreprise concernée ne remédie pas aux manquements dans le délai mentionné au paragraphe 2, l'autorité compétente prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des conditions. À cet égard, les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes à imposer des sanctions financières s'il y a lieu. Les mesures, accompagnées des raisons les justifiant, sont communiquées à l'entreprise concernée dans la semaine suivant leur adoption et fixent à l'entreprise un délai raisonnable pour s'y conformer.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent habiliter l'autorité compétente à imposer, s'il y a lieu, des sanctions financières aux entreprises qui n'ont pas respecté l'obligation d'informer prescrite par l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b), de la présente directive ou par l'article 9 de la directive 2002/19/CE (directive "accès") dans un délai raisonnable fixé par l'autorité réglementaire nationale.

5. En cas de manquements graves et répétés aux conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation ou aux obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions et visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, les autorités réglementaires nationales peuvent empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques ou suspendre ou lui retirer les droits d'utilisation.

6. Indépendamment des dispositions des paragraphes 2, 3 et 5, l'autorité compétente qui constate un manquement aux conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation, ou aux obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, entraînant une menace immédiate grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques peut prendre des mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive. L'entreprise concernée se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. Le cas échéant, l'autorité compétente peut confirmer les mesures provisoires.

7. Les entreprises ont le droit de faire appel des mesures prises en vertu du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 4 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

Article 11

Informations demandées au titre de l'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques

1. Sans préjudice de l'obligation d'informer et de présenter des rapports prescrite par des législations nationales autres que celle relative à l'autorisation générale, les autorités réglementaires nationales ne peuvent demander aux entreprises de fournir, au titre de l'autorisation générale, des droits d'utilisation ou des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, que les informations qui sont raisonnablement nécessaires et objectivement justifiées pour leur permettre de:

a) vérifier, systématiquement ou cas par cas, le respect des conditions visées à l'annexe, aux points 1 et 2 de la partie A, au point 6 de la partie B et au point 7 de la partie C, ainsi que des obligations visées à l'article 6, paragraphe 2;

b) vérifier au cas par cas le respect des conditions visées à l'annexe lorsqu'elles reçoivent une plainte, qu'elles ont d'autres raisons de penser qu'une condition n'est pas respectée ou qu'elles mènent une enquête de leur propre initiative;

c) procéder au traitement et à l'évaluation des demandes d'octroi de droits d'utilisation;

d) publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;

e) poursuivre des objectifs statistiques précis;

f) réaliser une étude de marché aux fins de la directive 2002/19/CE (directive "accès") ou de la directive 2002/22/CE (directive "service universel").

Les informations visées au premier alinéa, points a), b), d), e) et f), ne peuvent pas être posées comme préalable ou comme condition à l'accès au marché.

2. Lorsque les autorités réglementaires nationales demandent aux entreprises de fournir les informations visées au paragraphe 1, elles les informent de l'usage qui en sera fait.

Article 12

Taxes administratives

1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé:

a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l'élaboration et l'application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion, et

b) sont réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.

2. Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs.

Article 13

Redevances pour les droits d'utilisation et les droits de mettre en place des ressources

Les États membres peuvent permettre à l'autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

Article 14

Modification des droits et des obligations

1. Les États membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d'utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables. Il est fait part en bonne et due forme de l'intention de procéder à de telles modifications et les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, délai qui sera d'au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles.

2. Les États membres ne restreignent ni ne retirent de droits afférents à la mise en place de ressources avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés et, le cas échéant, en conformité avec les dispositions nationales applicables en matière de compensation pour retrait de droits.

Article 15

Publication des informations

1. Les États membres veillent à ce que toutes les informations utiles sur les droits, les conditions, les procédures, les taxes, les redevances et les décisions concernant les autorisations générales et les droits d'utilisation soient rendues publiques et correctement tenues à jour de manière à ce que toutes les parties intéressées puissent y avoir aisément accès.

2. Lorsque les informations visées au paragraphe 1 sont détenues à différents niveaux de l'administration, en particulier les informations relatives aux procédures et aux conditions applicables aux droits de mettre en place des ressources, l'autorité réglementaire nationale consent tous les efforts raisonnables, compte tenu des coûts qui en découlent, pour établir une synthèse facile à consulter de toutes ces informations, y compris des informations sur les niveaux d'administration responsables et les autorités compétentes, en vue de faciliter les demandes de droits de mettre en place des ressources.

Article 16

Procédures de réexamen

La Commission réexamine régulièrement le fonctionnement des systèmes d'autorisation nationaux et le développement de la fourniture de services transfrontières dans la Communauté et établit un rapport pour le Parlement européen et le Conseil, le premier rapport intervenant au plus tard trois ans après la date d'application de la présente directive visée à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa. À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres qui les communiquent sans délai indu.

Article 17

Autorisations existantes

1. Au plus tard à la date d'application visée à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres adaptent aux dispositions de la présente directive les autorisations existant déjà à la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

2. Lorsque l'application du paragraphe 1 conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations existantes, les États membres peuvent proroger la validité de ces droits et obligations de neuf mois au maximum après la date d'application visée à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres entreprises au titre du droit communautaire. Les États membres notifient cette prorogation à la Commission et en indiquent les raisons.

3. L'État membre concerné peut demander la prolongation temporaire d'une condition dont est assortie une autorisation concernant l'accès à des réseaux de communications électroniques, qui était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive, lorsqu'il peut prouver que la suppression de cette condition crée des difficultés excessives pour des entreprises qui ont bénéficié d'un accès rendu obligatoire à un autre réseau et lorsqu'il n'est pas possible pour ces entreprises de négocier de nouveaux accords dans des conditions commerciales raisonnables avant la date d'application visée à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa. La demande à cet effet est soumise au plus tard à la date d'application visée à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, et précise les conditions et la période pour lesquelles une prolongation temporaire est demandée.

L'État membre informe la Commission des raisons pour lesquelles il demande une prolongation. La Commission examine la demande en tenant compte de la situation particulière de cet État membre et des entreprises concernées, ainsi que de la nécessité d'assurer une réglementation cohérente au niveau communautaire. Elle décide de faire droit à la demande ou de la refuser et, en cas d'acceptation, elle arrête la portée et la durée de la prolongation à accorder. La Commission communique sa décision à l'État membre concerné dans les six mois qui suivent la réception de la demande de prolongation. Ces décisions sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 18

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 25 juillet 2003.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive ainsi que toute modification ultérieure apportée à ces dispositions.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

J. C. Aparicio

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 230 et JO C 270 E du 25.9.2001, p. 182.

(2) JO C 123 du 25.4.2001, p. 55.

(3) Avis du Parlement européen du 1er mars 2001 (JO C 277 du 1.10.2001, p. 116), position commune du Conseil du 17 septembre 2001 (JO C 337 du 30.11.2001, p. 18) et décision du Parlement européen du 12 décembre 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 14 février 2002.

(4) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(5) JO L 320 du 28.11.1998, p. 54.

(6) Voir page 7 du présent Journal officiel.

(7) Voir page 33 du présent Journal officiel.

(8) Voir page 51 du présent Journal officiel.

ANNEXE

La présente annexe contient la liste exhaustive des conditions pouvant être attachées aux autorisations générales (partie A), aux droits d'utilisation des radiofréquences (partie B) et aux droits d'utilisation des numéros (partie C), visées à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, point a).

A. Conditions dont peut être assortie une autorisation générale

1. Participation financière au financement du service universel, conformément à la directive 2002/22/CE (directive "service universel").

2. Taxes administratives conformément à l'article 12 de la présente directive.

3. Interopérabilité des services et interconnexion des réseaux conformément à la directive 2002/19/CE (directive "accès").

4. Accessibilité des numéros du plan national de numérotation aux utilisateurs finals, y compris des conditions conformément à la directive 2002/22/CE (directive "service universel").

5. Exigences concernant l'environnement, la planification urbaine et l'aménagement du territoire, ainsi qu'exigences et conditions liées à l'attribution de droits d'accès au domaine public ou privé ou de droits d'utilisation de celui-ci, et les conditions liées à la colocalisation et au partage des ressources, conformément à la directive 2002/21/CE (directive "cadre") ainsi que, lorsqu'il y a lieu, toute garantie financière ou technique nécessaire pour veiller à la bonne exécution des travaux d'infrastructure.

6. Obligations de diffuser ("must carry"), conformément à la directive 2002/22/CE (directive "service universel").

7. Règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications(1).

8. Règles et conditions relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/22/CE (directive "service universel").

9. Restrictions concernant la transmission de contenus illégaux, conformément à la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur(2), et restrictions concernant la transmission de contenus préjudiciables, conformément à l'article 2 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle(3).

10. Informations à fournir au titre de la procédure de notification visée à l'article 3, paragraphe 3, de la présente directive, et aux fins visées à l'article 11 de la présente directive.

11. Facilitation de l'interception légale par les autorités nationales compétentes, conformément à la directive 97/66/CE et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(4).

12. Conditions d'utilisation en cas de catastrophe majeure afin d'assurer la communication entre les services d'urgence, les autorités et les services de radiodiffusion auprès du public.

13. Mesures visant à limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques générés par les réseaux de communications électroniques, conformément au droit communautaire.

14. Obligations d'accès autres que celles prévues à l'article 6, paragraphe 2, de la présente directive applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques, conformément à la directive 2002/19/CE (directive "accès").

15. Maintien de l'intégrité des réseaux publics de communications, conformément à la directive 2002/19/CE (directive "accès") et à la directive 2002/22/CE (directive "service universel"), y compris par des conditions visant à prévenir les perturbations électromagnétiques entre réseaux et/ou services de communications électroniques conformément à la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique(5).

16. Sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la directive 97/66/CE.

17. Conditions d'utilisation des radiofréquences, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque cette utilisation n'est pas subordonnée à l'octroi de droits d'utilisation individuels, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive.

18. Mesures destinées à assurer le respect des normes et/ou des spécifications visées à l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

B. Conditions dont peuvent être assortis les droits d'utilisation de radiofréquences

1. Désignation du service ou du type de réseau ou de technologie pour lesquels les droits d'utilisation de la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, l'utilisation exclusive d'une fréquence pour la transmission de contenus ou de services audiovisuels déterminés.

2. Emploi efficace et performant des fréquences, conformément à la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), y compris, le cas échéant, les exigences concernant la couverture.

3. Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques, lorsque ces conditions diffèrent de celles qui figurent dans l'autorisation générale.

4. Durée maximale, conformément à l'article 5 de la présente directive, sous réserve de toute modification du plan national de fréquences.

5. Transfert des droits d'utilisation à l'initiative du titulaire de ces droits et conditions applicables au transfert, conformément à la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

6. Redevances pour les droits d'utilisation, conformément à l'article 13 de la présente directive.

7. Engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'entreprise ayant obtenu le droit d'utilisation.

8. Obligations au titre d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation des fréquences.

C. Conditions dont peuvent être assortis les droits d'utilisation de numéros

1. Désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la prestation de ce service.

2. Utilisation efficace et performante des numéros, conformément à la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

3. Exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à la directive 2002/22/CE (directive "service universel").

4. Obligation de fournir aux abonnés figurant dans les annuaires publics des informations aux fins des articles 5 et 25 de la directive 2002/22/CE (directive "service universel").

5. Durée maximale, conformément à l'article 5 de la présente directive, sous réserve de toute modification du plan national de numérotation.

6. Transfert des droits d'utilisation à l'initiative du titulaire et conditions applicables au transfert, conformément à la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

7. Redevances pour les droits d'utilisation, conformément à l'article 13 de la présente directive.

8. Tout engagement pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'entreprise ayant obtenu le droit d'utilisation.

9. Obligations au titre des accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de numéros.

(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

(2) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(3) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(5) JO L 139 du 23.5.1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

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