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Document 32002E0960

Position commune du Conseil du 10 décembre 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

OJ L 334, 11.12.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 27 - 28
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 27 - 28
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 27 - 28
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 27 - 28
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 27 - 28
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Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 27 - 28
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 27 - 28
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 27 - 28
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 231 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 231 - 232

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2009; abrogé par 32009E0138

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2002/960/oj

32002E0960

Position commune du Conseil du 10 décembre 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

Journal officiel n° L 334 du 11/12/2002 p. 0001 - 0002


Position commune du Conseil

du 10 décembre 2002

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

(2002/960/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) Le 23 janvier 1992, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 733(1992), ci-après dénommée "RCSNU 733(1992)", imposant un embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes et d'équipements militaires à la Somalie (ci-après dénommé "embargo sur les armes").

(2) Le 19 juin 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1356(2001) autorisant certaines exemptions à l'embargo sur les armes.

(3) Le 22 juillet 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1425(2002) étendant l'embargo sur les armes à l'interdiction de la fourniture directe et indirecte à la Somalie de conseils techniques, d'aide financière et autres, et de formation liée à des activités militaires.

(4) Le 22 juillet 2002, le Conseil a affirmé qu'il continue d'appuyer les résolutions de l'autorité intergouvernementale pour le développement (l'IGAD) du 24 novembre 2000 et du 11 janvier 2002, qui offrent un cadre général pour le processus de réconciliation en Somalie, et a énuméré les objectifs de l'Union européenne en ce qui concerne la Somalie.

(5) Le 15 octobre 2002 a été lancé à Eldoret, Kenya, le processus de paix et de réconciliation, suivi, le 27 octobre 2002, d'une déclaration des parties somaliennes sur la cessation des hostilités et l'adoption de la structure et des principes du processus. Cette étape, capitale pour garantir une large base consensuelle, a été saluée par l'Union européenne.

(6) Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en oeuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

1. Sont interdites la fourniture et la vente à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Est interdite la fourniture directe ou indirecte à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de conseils techniques, d'aide financière et autres, et de formation liée à des activités militaires, y compris en particulier la formation et l'aide techniques liées à la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des articles énumérés au paragraphe 1.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux fournitures de matériel militaire non létal destinées à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou destiné aux matériels prévus pour des programmes de l'Union, de la Communauté ou des États membres concernant la mise en place des institutions, notamment dans le domaine de la sécurité, réalisés dans le cadre du processus de paix et de réconciliation, qui auront été approuvées à l'avance par le comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751(1992) du Conseil de sécurité. Ils ne s'appliquent pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 2

Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission des mesures adoptées dans le cadre de la présente position commune et se transmettent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec la présente position commune.

Article 3

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2002.

Par le Conseil

Le président

P. S. Møller

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