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Document 32002D0050

Décision n° 50/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 établissant un programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre l'exclusion sociale

OJ L 10, 12.1.2002, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 195 - 201
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 195 - 201
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Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/50(1)/oj

32002D0050

Décision n° 50/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 établissant un programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre l'exclusion sociale

Journal officiel n° L 010 du 12/01/2002 p. 0001 - 0007


Décision no 50/2002/CE du Parlement européen et du Conseil

du 7 décembre 2001

établissant un programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre l'exclusion sociale

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé le 18 septembre 2001 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 2 du traité, la Communauté a pour mission, entre autres, de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un niveau d'emploi et de protection sociale élevé ainsi que le relèvement du niveau et de la qualité de vie et la cohésion économique et sociale.

(2) Conformément à l'article 136 du traité, la Communauté et les États membres, prenant acte des principes politiques fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961, dans la Charte sociale révisée du Conseil de l'Europe (1996), notamment dans son article 30, relatif au droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, et conscients également des droits et des principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(5) proclamée conjointement le 7 décembre 2000 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ont pour objectif la lutte contre les exclusions.

(3) Dans sa recommandation 92/441/CEE(6), le Conseil recommande aux États membres de reconnaître le droit fondamental de la personne à des ressources et prestations suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine. Dans la recommandation 92/442/CEE(7), le Conseil recommande aux États membres de garantir à la personne un niveau de ressources conforme à la dignité humaine. Dans ses conclusions du 17 décembre 1999(8), le Conseil s'engage à promouvoir l'intégration sociale comme l'un des objectifs de la modernisation et de l'amélioration des systèmes de protection sociale.

(4) Tant le Parlement européen que le Comité économique et social et le Comité des régions ont invité la Communauté à renforcer sa contribution aux efforts déployés par les États membres pour prévenir et combattre l'exclusion sociale.

(5) La communication de la Commission du 1er mars 2000, "Construire une Europe de l'intégration", a décrit le défi de l'exclusion sociale et de la pauvreté et les réponses qui lui sont actuellement apportées dans les États membres et au niveau de la Communauté, et proposé, sur cette base, de donner un nouvel élan à la coopération de l'Union européenne dans ce domaine.

(6) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a fait de la promotion de l'intégration sociale une partie intégrante de la stratégie globale de l'Union pour atteindre son objectif stratégique de la décennie à venir, à savoir devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale.

(7) Ledit Conseil européen de Lisbonne, ayant jugé inacceptable que, dans l'Union, tant de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et soient touchées par l'exclusion sociale, a jugé nécessaire de prendre des mesures pour donner un élan décisif à l'élimination de la pauvreté en fixant des objectifs appropriés. Ces objectifs ont été approuvés par le Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000.

(8) Ledit Conseil européen de Lisbonne a également reconnu que la nouvelle société de la connaissance offre des possibilités pour réduire l'exclusion sociale à la fois, en créant les conditions économiques d'une plus grande prospérité grâce à des taux de croissance et d'emploi plus élevés et en créant de nouvelles modalités de participation à la société. Elle comporte en même temps le risque de voir sans cesse s'élargir le fossé entre ceux qui ont accès aux nouvelles connaissances et ceux qui en sont exclus. Il a reconnu que des politiques devraient viser à éviter ce risque et à exploiter pleinement ces nouvelles possibilités et que l'emploi est la meilleure protection contre l'exclusion sociale.

(9) Ledit Conseil européen est convenu, en outre, que les politiques de lutte contre l'exclusion sociale devraient reposer sur une méthode ouverte de coordination combinant des plans d'action nationaux et une initiative de la Commission favorisant la coopération.

(10) Cette initiative de la Commission, qui consiste en une proposition de programme d'action pluriannuel conçu pour encourager la coopération entre les États membres, devrait viser à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques et à évaluer les expériences de manière à renforcer l'efficacité et l'efficience des politiques de lutte contre l'exclusion.

(11) L'élaboration d'enquêtes harmonisées et d'analyses, ainsi que l'étude d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs arrêtés d'un commun accord, fourniront une base pour le développement de la méthode ouverte de coordination.

(12) La lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté requiert de faciliter la participation à des emplois de qualité et l'accès de tous aux ressources, droits, biens et services.

(13) Les mesures de lutte contre l'exclusion sociale devraient tendre à rendre chacun ou chacune capable de subvenir à ses besoins, par un emploi rémunéré ou autrement, et de s'intégrer dans la société.

(14) Le Comité de la protection sociale, institué par la décision 2000/436/CE(9) du Conseil afin de renforcer la coopération entre les États membres sur les politiques de protection sociale, contribue au développement et au suivi systématique de l'action visant à moderniser la protection sociale et à promouvoir l'intégration sociale conformément aux conclusions de la présidence du Conseil européen réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 et à Feira les 19 et 20 juin 2000.

(15) De nombreuses organisations non gouvernementales à différents niveaux (local, régional, national et européen) ont acquis une expérience et une expertise dans la lutte contre l'exclusion sociale, ainsi que dans la défense au niveau européen de la cause des personnes exposées à l'exclusion sociale. Les autorités locales et régionales ont aussi de l'expérience et des connaissances dans ce domaine. Les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux et les autorités locales et régionales peuvent donc apporter au niveau européen une contribution importante à la compréhension des diverses formes et des divers effets de l'exclusion sociale et pour garantir la prise en compte de l'expérience des personnes exposées à l'exclusion sociale dans la conception, la mise en oeuvre et le suivi du programme.

(16) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10).

(17) Il est nécessaire, pour renforcer la valeur ajoutée de l'action communautaire, que la Commission, en coopération avec les États membres, assure, à tous les niveaux, la cohérence et la complémentarité des actions mises en oeuvre dans le cadre de la présente décision et de tous les autres instruments, politiques et actions concernés de la Communauté, en particulier ceux qui relèvent des Fonds structurels.

(18) Il convient d'accorder une attention particulière à l'exclusion sociale dans la perspective du futur élargissement de l'Union.

(19) L'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) prévoit une coopération accrue dans le domaine social entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) participant à l'Espace économique européen (AELE/EEE), d'autre part. Il convient de prévoir l'ouverture du présent programme à la participation des pays candidats d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des Conseils d'association respectifs, ainsi que de Chypre, de Malte et de la Turquie, cette participation étant financée par des crédits supplémentaires selon les procédures à convenir avec ces pays.

(20) Dans la mise en oeuvre du présent programme, les travaux effectués par d'autres organisations internationales, en particulier les Nations unies, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'Organisation internationale du travail et le Conseil de l'Europe seront d'un intérêt particulier.

(21) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(11). Le montant de l'enveloppe proposé dans le programme est compatible avec les perspectives financières en vigueur.

(22) L'égalité entre les hommes et les femmes est une question cruciale, de portée générale, qui a un large impact sur les conséquences et les causes de l'exclusion. De plus, conformément aux articles 2 et 3 du traité, la promotion de l'égalité et l'élimination des inégalités entre les hommes et les femmes fait partie de la mission confiée à la Communauté et devrait figurer comme objectif dans toutes ses actions.

(23) Il est essentiel de suivre et d'évaluer la mise en oeuvre du programme pour veiller à ce qu'il atteigne ses objectifs.

(24) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée concernant la contribution de la Communauté à la lutte contre l'exclusion sociale ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres pour des raisons qui incluent la nécessité de partenariats multilatéraux, l'échange transnational d'informations et la diffusion à l'échelle communautaire de bonnes pratiques et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement du programme

Un programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre l'exclusion sociale, ci-après dénommé "le programme", est adopté pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006.

Article 2

Principes

1. Le programme fait partie d'une méthode ouverte de coordination entre les États membres qui vise à donner un élan décisif à l'élimination de l'exclusion sociale et de la pauvreté par la fixation d'objectifs appropriés au niveau communautaire et la mise en oeuvre de plans d'action nationaux.

2. Le programme et les plans d'action nationaux contribuent à une meilleure compréhension de l'exclusion sociale, à la prise en compte de la lutte contre l'exclusion dans les politiques et mesures des États membres et de la Communauté et à l'élaboration d'actions prioritaires choisies par les États membres en fonction de leur situation particulière.

3. Lors de la conception, de la mise en oeuvre et du suivi des activités menées au titre du programme, il sera tenu compte de l'expérience des États membres à tous les niveaux concernés et des personnes exposées à l'exclusion sociale et à la pauvreté, ainsi que des partenaires sociaux, des organisations non gouvernementales et bénévoles, des organismes fournissant des services sociaux et des autres intervenants qui participent à la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté.

Article 3

Objectifs

Dans le cadre de la méthode ouverte de coordination visée à l'article 2, paragraphe 1, le programme soutient une coopération qui permet à la Communauté et aux États membres de renforcer l'efficacité et l'efficience des politiques de lutte contre l'exclusion sociale en:

a) améliorant la compréhension de l'exclusion sociale et de la pauvreté, notamment appuyée par des indicateurs comparables;

b) organisant des échanges sur les politiques menées et promouvant des enseignements mutuels, entre autres dans le contexte des plans d'action nationaux, notamment appuyés par des indicateurs comparables;

c) développant la capacité des acteurs à aborder l'exclusion sociale et la pauvreté avec efficacité et à promouvoir des approches novatrices, en particulier par le travail en réseau au niveau européen et en promouvant un dialogue avec tous ceux qui sont concernés, y compris aux niveaux national et régional.

Article 4

Actions communautaires

1. En vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3, les actions communautaires suivantes peuvent être mises en oeuvre dans un cadre transnational:

a) analyse des caractéristiques, causes, processus et évolutions de l'exclusion sociale, y compris la collecte de statistiques relatives aux différentes formes d'exclusion sociale afin de comparer ces données, l'étude d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs, l'élaboration de méthodologies communes et d'études thématiques;

b) échange d'informations et de meilleures pratiques favorisant l'élaboration d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs, fondés sur ces objectifs tels qu'ils sont convenus par le Parlement européen et le Conseil, de critères d'évaluation et de paramètres ainsi que le suivi, l'évaluation et l'examen par les pairs;

c) promotion d'un dialogue associant les divers acteurs et soutien à des réseaux pertinents au niveau européen, d'organisations actives dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment d'organisations non gouvernementales.

2. Les modalités de mise en oeuvre des actions communautaires décrites au paragraphe 1 figurent en annexe.

Article 5

Mise en oeuvre et coopération avec les États membres

1. La Commission:

a) assure la mise en oeuvre des actions communautaires faisant l'objet du programme;

b) entretient, avec les représentants des organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux au niveau européen, un échange régulier de points de vue sur la conception, la mise en oeuvre et le suivi du programme et les orientations politiques correspondantes. À cette fin, la Commission met les informations utiles à la disposition des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux. La Commission informe de ces points de vue le comité institué conformément à l'article 8;

c) favorise un partenariat et un dialogue actifs entre tous les participants au programme dans le but d'encourager une approche intégrée et coordonnée de la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté.

2. La Commission, en coopération avec les États membres, prend les mesures nécessaires pour:

a) promouvoir la participation au programme de toutes les parties concernées;

b) assurer la diffusion des résultats des actions communautaires mises en oeuvre dans le cadre du programme;

c) assurer une information, une publicité et un suivi appropriés concernant les actions communautaires qui bénéficient du soutien du programme.

Article 6

Financement

1. L'enveloppe financière pour l'exécution du programme au cours de la période visée à l'article 1er est fixée à 75 millions d'euros, dépenses techniques et administratives comprises.

2. Les crédits annuels, y compris les crédits pour les ressources humaines, sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 7

Mesures de mise en oeuvre

1. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées conformément à la procédure de gestion visée à l'article 8, paragraphe 2, en ce qui concerne les questions suivantes:

a) la mise en oeuvre annuelle des actions communautaires du programme et le plan de travail annuel;

b) la répartition des fonds entre les différents volets du programme;

c) les modalités de sélection des activités et des organisations soutenues par la Communauté;

d) les critères d'évaluation du programme, y compris en matière de coût-efficacité, ainsi que les modalités de diffusion et de transfert des résultats.

2. Pour toute autre question, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées conformément à la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 3.

Article 8

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 9

Coopération avec d'autres comités et liaison avec le Comité de la protection sociale

1. Afin d'assurer la cohérence et la complémentarité du présent programme avec les autres mesures visées à l'article 10, la Commission tient le comité régulièrement informé des autres actions communautaires contribuant à la lutte contre l'exclusion sociale. Lorsqu'il y a lieu, la Commission établit une coopération régulière et structurée entre ce comité et les comités de suivi constitués pour d'autres politiques, instruments et actions pertinents.

2. La Commission établit les liaisons nécessaires avec le Comité de la protection sociale dans le cadre des actions communautaires visées par la présente décision.

Article 10

Cohérence et complémentarité

1. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence globale avec d'autres politiques, instruments et actions pertinents de la Communauté, notamment par la mise en place de mécanismes appropriés permettant de coordonner les activités du présent programme avec des activités pertinentes menées dans les domaines de la recherche, de l'emploi, des politiques économique, industrielle et à l'égard des entreprises, de la non-discrimination, de l'immigration, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la protection sociale, de la politique de l'éducation, de la formation et de la jeunesse, de la santé, ainsi que dans celui de l'élargissement et des relations extérieures de la Communauté.

2. Les États membres déploient tous les efforts possibles pour assurer la cohérence et la complémentarité entre les activités relevant du présent programme et celles qui sont mises en oeuvre sur les plans national, régional et local.

3. La Commission et les États membres assurent la cohérence et la complémentarité entre les actions mises en oeuvre dans le cadre du présent programme et celles mises en oeuvre dans le domaine de l'emploi ainsi qu'avec les actions de la Communauté au titre des fonds structurels, en particulier l'initiative communautaire EQUAL.

Article 11

Participation des pays de l'AELE/EEE, des pays associés d'Europe centrale et orientale, de Chypre, de Malte et de la Turquie

Le présent programme est ouvert à la participation:

- des pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord EEE,

- des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs,

- de Chypre, de Malte et de la Turquie, la participation étant financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir avec chaque pays.

Article 12

Suivi et évaluation

1. La Commission assure un suivi régulier du présent programme en coopération avec les États membres conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

2. La Commission rend compte de la cohérence globale des politiques par rapport à la cohésion sociale, y compris des progrès accomplis dans le cadre du présent programme, dans son rapport annuel de synthèse au Conseil européen de printemps, sur lequel le Parlement européen s'exprime en temps utile.

3. Le programme est évalué par la Commission avant la fin de la troisième année et à son terme avec l'assistance d'experts indépendants. Cette évaluation porte sur la pertinence, l'efficacité et le rapport coût-efficacité des activités mises en oeuvre par rapport aux objectifs énoncés à l'article 3. Elle examine également l'impact du programme dans son ensemble. En outre, l'évaluation porte sur la complémentarité entre l'action relevant du programme et celle qui est mise en oeuvre dans le cadre d'autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents.

4. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, pour le 31 décembre 2006, un rapport final sur la mise en oeuvre du programme.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2001.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

I. Durant

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 130 et

JO C 96 E du 27.3.2001, p. 229.

(2) JO C 14 du 16.1.2001, p. 69.

(3) JO C 144 du 16.5.2001, p. 52.

(4) Avis du Parlement européen du 16 novembre 2000 (JO C 223 du 8.8.2001, p. 284), position commune du Conseil du 12 février 2001 (JO C 93 du 23.3.2001, p. 11) et décision du Parlement européen du 17 mai 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 15 novembre 2001 et décision du Conseil du 21 novembre 2001.

(5) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(6) JO L 245 du 26.8.1992, p. 46.

(7) JO L 245 du 26.8.1992, p. 49.

(8) JO C 8 du 12.1.2000, p. 7.

(9) JO L 172 du 12.7.2000, p. 26.

(10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

ANNEXE

INDICATIONS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

1. Volets d'action

En vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 et de mettre en oeuvre les actions communautaires décrites à l'article 4, les mesures suivantes peuvent être mises en oeuvre dans un cadre transnational:

Volet 1:

Analyse des caractéristiques, processus, causes et évolutions de l'exclusion sociale

Pour améliorer la compréhension du phénomène de l'exclusion sociale, un soutien peut être apporté aux mesures suivantes:

1.1. études et réunions relatives à l'élaboration de méthodologies communes pour mesurer et comprendre l'exclusion sociale et la pauvreté, leur contenu, leurs caractéristiques, leurs processus, causes et évolutions, et relatives à des travaux techniques portant sur les indicateurs;

1.2. la collecte, dans les États membres et au niveau de la Communauté, et la diffusion de statistiques relatives aux différents types d'exclusion sociale afin de comparer ces données de manière efficace. Cette mesure devrait soutenir la coopération entre les bureaux statistiques nationaux et la Commission et améliorer les sources de références statistiques au niveau communautaire ainsi que leur contribution à l'analyse de l'exclusion sociale et de la pauvreté;

1.3. la promotion des approches novatrices et l'élaboration d'études thématiques pour contribuer à la compréhension de l'exclusion sociale et pour aborder des questions d'intérêt commun liées à l'évolution des politiques menées dans les États membres, y compris les questions qui commencent à se poser dans le contexte de la société de la connaissance.

Il est important de refléter l'expérience de terrain des personnes confrontées à l'exclusion sociale et à la pauvreté et de recourir à toutes les sources pertinentes d'information sur l'exclusion sociale et la pauvreté, y inclus celle émanant des organisations non gouvernementales.

En analysant l'exclusion sociale et la pauvreté, une attention particulière sera portée à la multiplicité de leurs dimensions et à la variété de situations des groupes sociaux concernés, y inclus la pauvreté des enfants, ainsi que des territoires qui sont exposés aux risques d'exclusion sociale.

Volet 2:

Coopération politique et échange d'informations et de meilleures pratiques

Pour promouvoir la coopération politique et les enseignements mutuels dans le contexte des plans d'action nationaux, un soutien peut être apporté aux actions transnationales suivantes:

2.1. échanges transnationaux visant à transférer des informations et de bonnes pratiques et à favoriser un examen par les pairs au moyen de réunions/colloques/séminaires sur les paramètres ou sur les politiques et pratiques, ou autres formes d'échange telles que l'élaboration en commun de stratégies et la diffusion en commun d'informations, des visites sur le terrain et des échanges de personnel, etc., organisées sur l'initiative soit d'États membres et/ou d'autres acteurs-clés avec la participation active des États membres, soit d'organisations européennes. Des échanges transnationaux entre observatoires nationaux ou organismes similaires reconnus peuvent aussi être soutenus dans ce volet;

2.2. travaux d'experts et études techniques liés à l'élaboration d'indicateurs et de paramètres, y compris en relation avec la société de la connaissance;

2.3. rapport annuel sur l'exclusion sociale, qui présenterait l'état d'avancement des actions conduites, notamment des plans d'action nationaux, dans le cadre des principales politiques et dans les principaux domaines où la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est en jeu.

Considérant le caractère pluridimensionnel de l'exclusion sociale, une attention particulière devrait être accordée à l'évolution des politiques pertinentes dans le domaine de la protection sociale, de l'emploi, de l'enseignement et de la formation, de la santé et du logement.

Volet 3:

Participation des divers intervenants et soutien au travail en réseau au niveau européen

Pour promouvoir le dialogue avec l'ensemble des intervenants concernés un soutien peut être apporté aux mesures suivantes:

3.1. financement de base des principaux réseaux européens qui participent à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale; le financement de base est limité à un plafond de 90 % des dépenses pouvant bénéficier d'un soutien. Ce plafond ne peut être atteint que dans des circonstances exceptionnelles;

3.2. table ronde annuelle de l'Union européenne sur l'exclusion sociale. La conférence serait organisée en collaboration étroite avec la présidence du Conseil de l'Union européenne et préparée en consultation avec tous les acteurs concernés, entre autres les partenaires sociaux, des représentants des organisations non gouvernementales ayant une expérience en la matière ainsi que des représentants du Parlement européen, du Conseil, du Comité économique et social et du Comité des régions.

2. Accès au programme

Dans les conditions et selon les modalités d'exécution précisées dans la présente annexe, l'accès au programme est ouvert à l'ensemble des institutions, acteurs et organismes, publics et/ou privés, intervenant dans la lutte contre l'exclusion sociale, notamment aux:

a) États membres;

b) autorités locales et régionales;

c) organismes chargés de la lutte contre l'exclusion sociale;

d) partenaires sociaux;

e) organismes fournissant des services sociaux;

f) organisations non gouvernementales;

g) universités et instituts de recherche;

h) offices nationaux des statistiques;

i) médias.

3. Considérations générales

Le programme tient compte des résultats des actions préparatoires et activités menées au titre d'autres politiques, instruments et actions pertinents de la Communauté.

Lors de la conception, de la mise en oeuvre, du suivi et de l'évaluation des activités dans le cadre du programme, il sera tenu compte de l'expérience des personnes exposées à la pauvreté et à l'exclusion sociale, ainsi que des partenaires sociaux, des organisations non gouvernementales et des autres acteurs de la société qui participent à la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Dans toutes ses activités, le programme respectera le principe de prise en compte des questions d'égalité entre les hommes et les femmes.

4. Modalités de présentation des demandes de soutien

>TABLE>

5. Mise en oeuvre des activités

Les activités à mener peuvent être financées par des marchés de services, à l'issue d'appels d'offres, ou par des subventions pour cofinancement avec d'autres sources. Dans ce dernier cas, le niveau du concours financier de la Commission ne peut dépasser, en règle générale, 80 % des dépenses réellement effectuées par le bénéficiaire.

Dans la mise en oeuvre du programme, la Commission peut avoir besoin de ressources supplémentaires, y compris de recourir à des experts. Les décisions seront prises à cet égard dans le contexte de l'évaluation permanente de la dotation de ressources de la Commission.

Dans la mise en oeuvre du programme, la Commission peut avoir recours à une assistance technique et/ou administrative (définition, préparation, gestion, suivi, audit et contrôle), dans l'intérêt mutuel de la Commission et des bénéficiaires.

La Commission peut également mener des activités d'information, de publication et de diffusion. En outre, elle peut procéder à des études d'évaluation et organiser des séminaires, colloques ou autres rencontres d'experts.

Les activités entreprises respecteront pleinement les principes de la protection des données.

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