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Document 32001R2529

Règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine

OJ L 341, 22.12.2001, p. 3–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 344 - 355
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 344 - 355
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 344 - 355
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 344 - 355
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 344 - 355
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 344 - 355
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 344 - 355
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 344 - 355
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 344 - 355
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 95 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 95 - 106

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogé par 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2529/oj

32001R2529

Règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine

Journal officiel n° L 341 du 22/12/2001 p. 0003 - 0014


Règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil

du 19 décembre 2001

portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Les dispositions relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ont été fixées par plusieurs règlements. Pour des raisons de clarté, il y a lieu d'abroger ces règlements et de les remplacer par un nouveau règlement. Le règlement (CEE) n° 2644/80 du Conseil du 14 octobre 1980 établissant les règles générales relatives à l'intervention dans le secteur des viandes ovine et caprine(4), le règlement (CEE) n° 3901/89 du Conseil du 12 décembre 1989 établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes(5), le règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil du 14 mai 1990 instaurant une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté(6), le règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil du 27 novembre 1990 établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine(7), le règlement (CEE) n° 338/91 du Conseil du 5 février 1991 déterminant la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées(8) et le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(9) sont remplacés par les nouvelles dispositions du présent règlement et devraient donc être abrogés.

(2) Une organisation commune des marchés agricoles peut prendre diverses formes suivant les produits.

(3) En vue d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité, et notamment de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée, il est nécessaire de prévoir certaines mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché. Il y a lieu de prévoir des mesures relatives au marché intérieur, et notamment une prime aux producteurs d'ovins et de caprins ainsi qu'un régime de stockage privé.

(4) Il convient de prendre en considération la spécialisation des différents systèmes de production dans la Communauté pour fixer le montant de la prime à accorder aux producteurs. Il y a lieu d'accorder une prime à la chèvre aux producteurs de zones particulières dans lesquelles l'élevage de caprins est orienté principalement vers la production de viande caprine et où les techniques d'élevage d'ovins et de caprins sont de même nature.

(5) Il y a également lieu de prévoir le paiement d'une prime supplémentaire aux producteurs de zones dans lesquelles la production d'ovins et de caprins constitue une activité traditionnelle ou contribue d'une manière significative à l'économie rurale. Il convient de réserver l'octroi de la prime supplémentaire aux producteurs dont l'exploitation est située, pour au moins 50 % de la superficie utilisée à des fins agricoles, dans des zones défavorisées telles que définies par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(10).

(6) Il convient, pour des raisons de bonne gestion administrative, de faire coïncider avec le début de l'exercice budgétaire la première date possible de versement de la prime. Pour obtenir l'effet économique voulu, il y a lieu d'octroyer les primes dans des délais déterminés.

(7) Il est nécessaire de prévoir la possibilité de modifier le montant des primes en fonction de l'évolution de la production, de la productivité et des marchés.

(8) Pour éviter d'encourager la production et d'accroître les dépenses, il est approprié de maintenir des plafonds individuels pour les producteurs. Il convient de fixer le nombre total de droits à la prime de chaque État membre sur la base des niveaux déjà établis.

(9) Il n'y a pas lieu d'exclure du droit à la prime les nouveaux producteurs et les producteurs existants dont le plafond individuel ne correspond pas, pour diverses raisons, aux changements survenus dans leurs troupeaux. Il convient donc de prévoir la possibilité d'utiliser les réserves nationales de manière qu'elles soient alimentées et gérées selon des critères communautaires. Pour la même raison, il y a lieu de soumettre le transfert de droits à la prime sans transfert d'exploitation à des règles permettant le retrait sans paiement compensatoire d'une partie des droits transférés et leur attribution à la réserve nationale.

(10) Pour permettre aux producteurs de réduire leur production pendant une période limitée, il convient d'autoriser les États membres à prévoir la possibilité d'un transfert temporaire des droits à la prime.

(11) Il convient d'établir un lien entre les zones ou localités sensibles et la production d'ovins et de caprins afin d'assurer le maintien d'une telle production, notamment dans les régions où celle-ci est importante pour l'économie locale.

(12) Les conditions de production de viande ovine et caprine et la situation des revenus des producteurs varient considérablement suivant les zones de production de la Communauté. Il est donc approprié de prévoir un cadre souple de paiements communautaires additionnels, déterminés et effectués par les États membres sur la base de montants globaux fixes et conformément à certains critères communs pour tenir compte adéquatement des disparités structurelles et naturelles et des divers besoins du secteur. Il convient d'allouer les montants globaux aux États membres sur la base de leur part dans les primes versées. Les critères communs sont destinés, notamment, à éviter que les paiements additionnels ne produisent des effets discriminatoires et à prendre pleinement en considération les engagements multilatéraux de la Communauté. En particulier, il est essentiel que les États membres soient tenus d'agir exclusivement sur la base de critères objectifs, afin de tenir pleinement compte de la notion d'égalité de traitement et d'éviter les distorsions de marché et de concurrence.

(13) Les mesures d'intervention revêtent la forme d'aides au stockage privé, étant donné que ce sont celles qui affectent le moins la commercialisation normale des produits. Afin de garantir une application correcte de cette aide, il importe que la Commission soit pleinement informée de l'évolution des prix sur le marché commun des viandes ovine et caprine.

(14) En règle générale, lorsque certains critères en matière de prix de marché sont satisfaits, il importe que la décision d'octroyer des aides au stockage privé soit prise dans le cadre d'une procédure d'adjudication. Toutefois, l'efficacité des aides au stockage privé pourrait être améliorée par la fixation à l'avance de leur montant lorsqu'un recours urgent au stockage privé s'avère nécessaire au vu d'une situation de marché particulièrement difficile dans une ou plusieurs zones de cotation. Il y a donc lieu d'autoriser la Commission à recourir à la procédure de fixation à l'avance du montant de l'aide lorsque cette situation de marché a été constatée, même si lesdits critères en matière de prix de marché n'ont pas été atteints.

(15) Il est nécessaire que le régime des échanges s'ajoutant au régime des prix, des primes et des interventions et comportant un régime de droits à l'importation soit de nature à stabiliser le marché communautaire.

(16) Il importe que les autorités compétentes soient mises à même de suivre en permanence le mouvement des échanges afin de pouvoir apprécier l'évolution du marché et d'appliquer, le cas échéant, les mesures prévues dans le présent règlement. À cette fin, il convient de prévoir la délivrance de certificats d'importation et, le cas échéant, d'exportation, assortis de la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats sont demandés.

(17) Afin d'éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter des importations de certains produits agricoles, l'importation d'un ou de plusieurs de ces produits doit être soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si certaines conditions sont remplies.

(18) Il est opportun, dans certaines conditions, d'habiliter la Commission à ouvrir et à gérer les contingents tarifaires découlant d'accords internationaux conclus conformément au traité ou résultant d'autres actes législatifs du Conseil.

(19) En complément du système décrit ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité d'interdire totalement ou en partie le recours au régime dit du trafic de perfectionnement actif ou passif lorsque la situation du marché l'exige.

(20) Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Toutefois, le mécanisme des prix et des droits de douane communs peut, dans des circonstances exceptionnelles, être inapproprié. Afin d'éviter de laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans protection contre les perturbations risquant de résulter de la suppression des obstacles à l'importation, il convient d'autoriser la Communauté à prendre rapidement toutes mesures nécessaires. Ces mesures doivent être en conformité avec les obligations de la Communauté, y compris ses obligations internationales.

(21) Des mesures peuvent également s'avérer nécessaires lorsque le marché de la Communauté est perturbé ou menacé de l'être en raison d'une hausse ou d'une baisse sensible des prix.

(22) Les restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies animales peuvent provoquer des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres. Il peut s'avérer nécessaire d'introduire des mesures exceptionnelles de soutien du marché afin de remédier à de telles situations.

(23) Le bon fonctionnement d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromis par l'octroi de certaines aides. Dès lors, il convient que les dispositions du traité régissant les aides d'État s'appliquent au secteur des viandes ovine et caprine.

(24) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(11).

(25) Les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement relèvent du champ d'application du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(12).

(26) Les effets de la production d'ovins et de caprins sur l'environnement suscitent des préoccupations dans certaines régions de la Communauté. Il convient que, sur la base de l'expérience acquise, la Commission établisse un rapport sur la question accompagné, le cas échéant, de propositions.

(27) Le passage des dispositions du règlement (CE) n° 2467/98 à celles prévues par le présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées dans le présent règlement. Afin de parer à ces difficultés, il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter les mesures transitoires nécessaires. Il convient également de l'autoriser à résoudre les problèmes pratiques spécifiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine comporte un régime de marché interne ainsi qu'un régime des échanges et régit les produits suivants:

>TABLE>

TITRE I

MARCHÉ INTÉRIEUR

Article 2

En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles visant à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, les mesures communautaires suivantes peuvent être prises pour les produits visés à l'article 1er:

a) mesures tendant à permettre une meilleure orientation de l'élevage;

b) mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;

c) mesures tendant à améliorer la qualité;

d) mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme sur la base des moyens de production mis en oeuvre;

e) mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution des prix sur le marché.

Les règles générales concernant ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité.

CHAPITRE I

PAIEMENTS DIRECTS

Article 3

Aux fins du présent titre, on entend par:

a) "producteur": un exploitant individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré par le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté et qui pratique l'élevage d'animaux des espèces ovine ou caprine;

b) "exploitation": l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire d'un même État membre;

c) "brebis": toute femelle de l'espèce ovine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'un an au moins;

d) "chèvre": toute femelle de l'espèce caprine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'un an au moins.

SECTION 1

Prime à la brebis et prime à la chèvre

Article 4

1. Le producteur détenant sur son exploitation des brebis peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de brebis (prime à la brebis).

2. Le producteur détenant sur son exploitation des chèvres peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de chèvres (prime à la chèvre). Ladite prime est accordée aux producteurs de zones spécifiques dans lesquelles la production satisfait aux deux critères suivants:

1) l'élevage de chèvres est principalement orienté vers la production de viande caprine;

2) les techniques d'élevage des caprins et des ovins sont de même nature.

La liste desdites zones est établie selon la procédure fixée à l'article 25, paragraphe 2.

3. La prime à la brebis et la prime à la chèvre sont octroyées dans les limites de plafonds individuels, par animal éligible, par année civile et par producteur sous forme de versement annuel. L'État membre détermine le nombre minimum d'animaux pour lesquels une demande de prime est introduite. Ce minimum ne peut être inférieur à 10 ou supérieur à 50.

4. Pour la brebis, le montant de la prime est de 21 euros par unité. Cependant, pour les producteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, la prime est de 16,8 euros par brebis.

5. Pour la chèvre, le montant de la prime est de 16,8 euros par unité.

6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

SECTION 2

Prime supplémentaire

Article 5

1. Une prime supplémentaire est versée aux producteurs dans les zones où la production d'ovins et de caprins constitue une activité traditionnelle ou contribue d'une manière significative à l'économie rurale. Les États membres définissent lesdites zones. En tout état de cause, la prime supplémentaire est réservée aux producteurs dont l'exploitation est située pour au moins 50 % de la superficie utilisée à des fins agricoles dans les zones défavorisées définies par le règlement (CE) n° 1257/1999.

2. La prime supplémentaire est également accordée à tout producteur pratiquant la transhumance, à condition:

a) d'une part, qu'il fasse pâturer pendant au moins 90 jours consécutifs, dans une zone éligible établie conformément au paragraphe 1, au minimum 90 % des animaux au titre desquels la prime est demandée;

b) d'autre part, que le siège de son exploitation soit situé dans des zones géographiques bien définies pour lesquelles il a été établi par l'État membre que la transhumance correspond à une pratique traditionnelle de l'élevage ovin et/ou caprin et que ces mouvements d'animaux sont rendus nécessaires par l'absence de fourrage en quantité suffisante pendant la période où la transhumance a lieu.

3. Le montant de la prime supplémentaire est fixé à 7 euros par brebis et par chèvre. La prime supplémentaire est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi de la prime à la brebis et à la chèvre.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

SECTION 3

Dispositions communes

Article 6

1. La prime est versée au producteur bénéficiaire en fonction du nombre de brebis et/ou de chèvres maintenues sur l'exploitation pendant une période minimale à déterminer selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Les paiements sont effectués dès que les inspections prévues par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(13) ont eu lieu, mais au plus tôt le 16 octobre de l'année civile pour laquelle ils sont demandés et au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

2. Lorsqu'une nouvelle réglementation prévoyant de nouvelles règles d'identification et d'enregistrement des ovins et des caprins devient applicable, pour remplir les conditions requises en vue de l'octroi de la prime, l'animal est identifié et enregistré conformément à ces règles.

Article 7

Les montants des primes peuvent être modifiés à la lumière de l'évolution de la production, de la productivité et des marchés, selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité.

SECTION 4

Limites individuelles

Article 8

1. Le 1er janvier 2002, le plafond individuel de chaque producteur, sous réserve des paragraphes 2 et 3, est égal au nombre de droits à la prime qu'il détenait le 31 décembre 2001 conformément aux règles communautaires pertinentes.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que, à partir du 1er janvier 2002, la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis à l'annexe I et que les réserves nationales visées à l'article 10 puissent être maintenues.

3. Dans les cas où les mesures prises en vertu du paragraphe 2 requièrent une réduction des plafonds individuels des producteurs, celle-ci est effectuée sans compensation et décidée sur la base de critères objectifs.

Ces critères comprennent:

a) le taux auquel les producteurs ont utilisé leurs plafonds individuels au cours des trois années de référence précédant l'an 2001;

b) des circonstances naturelles particulières ou l'application de sanctions entraînant le non-versement ou un versement réduit de la prime pour une année de référence au moins;

c) d'autres circonstances exceptionnelles ayant pour effet que les paiements effectués pour une année de référence au moins ne correspondent pas à la situation réelle, établie au cours des années précédentes.

4. Les droits à la prime qui ont été retirés conformément à la mesure prise en vertu du paragraphe 2 sont supprimés.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 9

1. Lorsqu'un producteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à celui qui reprend son exploitation.

2. Un producteur peut aussi transférer intégralement ou partiellement ses droits à d'autres producteurs sans transférer son exploitation.

Dans le cas d'un transfert de droits sans transfert d'exploitation, une partie des droits à la prime transférés, n'excédant pas 15 %, est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l'État membre où son exploitation est située pour être redistribuée gratuitement.

Les États membres peuvent acquérir des droits à la prime de producteurs qui acceptent, sur une base volontaire, de céder leurs droits, en tout ou en partie. Dans ce cas, les montants payés à ces producteurs en contrepartie de l'acquisition de tels droits sont imputés soit aux budgets nationaux soit selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 2, cinquième tiret.

Par dérogation au paragraphe 1 et dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir qu'en cas de vente ou d'autre transfert de l'exploitation, le transfert des droits s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale.

3. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour éviter que des droits à la prime ne soient transférés hors des zones ou régions sensibles où la production ovine est particulièrement importante pour l'économie locale.

4. Les États membres peuvent autoriser, avant une date qu'ils fixent, des transferts temporaires de la partie des droits à la prime qui n'est pas destinée à être utilisée par le producteur qui en dispose.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Ces modalités peuvent porter, notamment, sur:

a) les dispositions permettant aux États membres de résoudre les problèmes spécifiques liés au transfert de droits à la prime par des producteurs qui ne sont pas propriétaires des surfaces occupées par leurs exploitations;

b) les règles spécifiques relatives au nombre minimal de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel.

Article 10

1. Chaque État membre gère une réserve nationale de droits à la prime.

2. Les droits à la prime retirés conformément à l'article 9, paragraphe 2, ou à d'autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale.

3. Les États membres peuvent allouer des droits à la prime à des producteurs, dans les limites de leur réserve nationale. Lorsqu'ils allouent de tels droits, ils accordent la priorité en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes exploitants et à d'autres producteurs prioritaires.

4. Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités relatives au retrait et à la réallocation de droits à la prime non utilisés, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

CHAPITRE II

PAIEMENTS ADDITIONNELS

Article 11

1. Les États membres effectuent, sur une base annuelle, des paiements additionnels correspondant aux montants globaux fixés à l'annexe II.

Les États membres peuvent décider de compléter le montant global fixé à l'annexe II en réduisant les montants des versements visés à l'article 4. La réduction des montants, qui peut être appliquée sur une base régionale, ne peut excéder un euro.

Les paiements se font sur une base annuelle selon des critères objectifs incluant notamment les structures et les conditions de production pertinentes, et de manière à garantir l'égalité de traitement entre les producteurs et à éviter les distorsions de marché et de concurrence. Les paiements sont effectués dans les délais prévus à l'article 6. En outre, ces paiements ne sont pas liés aux fluctuations des prix du marché. Ils peuvent se faire sur une base régionale.

2. Les paiements peuvent inclure notamment:

- des paiements à l'intention de producteurs engagés dans des types de production spécifiques, en particulier ceux liés à la qualité, qui revêtent de l'importance pour l'économie locale ou la protection de l'environnement,

- une augmentation de la prime prévue à l'article 4. Les montants complémentaires peuvent être soumis aux exigences relatives à la densité du cheptel, à déterminer par l'État membre en fonction des conditions locales,

- des aides à la restructuration des exploitations des producteurs ou au développement d'organisations de producteurs,

- des paiements par zone, versés aux producteurs et calculés par hectare de surface fourragère dont le producteur dispose durant l'année civile concernée et pour laquelle aucun paiement n'est demandé pour la même année au titre du régime d'aide dont bénéficient des producteurs de certaines grandes cultures, du régime d'aide pour les fourrages séchés ou des régimes d'aide communautaires dont bénéficient d'autres cultures permanentes ou horticoles,

- des paiements dont bénéficient des producteurs qui cèdent leurs droits sur une base volontaire en application de l'article 9, paragraphe 2,

- des aides à l'amélioration et à la rationalisation de la transformation et de la mise sur le marché de viande ovine et caprine.

3. Les modalités d'application du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

CHAPITRE III

STOCKAGE PRIVÉ

Article 12

1. La Commission peut décider d'octroyer des aides au stockage privé lorsqu'il existe une situation de marché particulièrement difficile dans une ou plusieurs zones de cotation. Par zone de cotation, on entend:

a) la Grande-Bretagne;

b) l'Irlande du Nord;

c) chaque autre État membre pris séparément.

Les aides sont décidées dans le cadre d'une procédure d'adjudication.

Toutefois, il peut être décidé d'octroyer ces aides dans le cadre d'une procédure de fixation à l'avance lorsqu'un recours urgent au stockage privé s'avère nécessaire.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées et l'octroi d'aides au stockage privé est décidé selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

TITRE II

ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

Article 13

1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.

Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté.

Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application de l'article 16.

La délivrance de ces certificats peut être subordonnée à la constitution d'une garantie prévoyant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat; sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération d'importation ou d'exportation n'est pas réalisée, ou n'est réalisée que partiellement, dans ce délai.

2. La liste des produits pour lesquels des certificats d'exportation sont exigés, la période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 14

Les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.

Article 15

1. Afin d'éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché communautaire, qui pourraient résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit additionnel à l'importation si les conditions devant être déterminées par la Commission conformément au paragraphe 4 sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

2. Toute importation effectuée à un prix inférieur au niveau notifié par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce ("prix de déclenchement") peut faire l'objet d'un droit additionnel.

Si le volume des importations d'une année quelconque au cours de laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se produisent ou risquent de se produire, dépasse un niveau fixé sur la base des possibilités d'accès au marché déterminées en tant que pourcentage de la consommation intérieure correspondante au cours des trois années précédentes ("volume de déclenchement"), un droit additionnel peut être prélevé.

3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation conformément au paragraphe 2, premier alinéa, sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.

Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour les produits en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour ce produit.

4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2. Ces modalités portent notamment sur les produits auxquels des droits additionnels à l'importation sont appliqués.

Article 16

1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er, découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité ou de tout autre acte législatif du Conseil, sont ouverts et gérés conformément aux modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:

a) méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi");

b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané");

c) méthode fondée sur la prise en compte des courants commerciaux traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").

D'autres méthodes appropriées peuvent être adoptées. Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.

3. La méthode de gestion adoptée tient compte, lorsque cela s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché communautaire et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci.

4. Les modalités visées au paragraphe 1:

a) prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié;

b) déterminent la méthode de gestion à appliquer;

c) comportent, le cas échéant, des dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit et, lorsque cela s'avère approprié, le maintien des courants commerciaux traditionnels;

d) comprennent des dispositions relatives à la reconnaissance du document utilisé pour vérifier les garanties visées au point c); et

e) fixent les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.

Article 17

1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits visés à l'article 1er du présent règlement, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du perfectionnement actif pour les produits visés audit article 1er.

2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée audit paragraphe se présente avec une urgence exceptionnelle et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime de perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut pas dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans la semaine qui suit la réception de la demande.

3. Tout État membre peut soumettre au Conseil les mesures décidées par la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission.

Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.

Article 18

1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et ses modalités d'application sont applicables pour le classement tarifaire des produits visés à l'article 1er. La nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:

a) la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane;

b) l'application de toute restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent.

Article 19

1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er du présent règlement subit ou est menacé de subir, du fait d'un accroissement des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs visés à l'article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.

2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires. Elle communique aux États membres lesdites mesures, qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

3. Tout État membre peut soumettre au Conseil, dans un délai de trois jours ouvrables à compter du jour de sa communication, une mesure prise par la Commission. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en question.

4. Le présent article est appliqué en tenant compte des obligations de la Communauté, y compris ses obligations internationales.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 20

Les États membres effectuent la constatation des prix des ovins et de la viande ovine sur la base de modalités à fixer par la Commission selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 21

1. Lorsqu'une hausse ou une baisse sensible des prix est constatée sur le marché de la Communauté, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé ou risque d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

2. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 22

Afin de tenir compte des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à empêcher la propagation de maladies animales, des mesures exceptionnelles de soutien d'un marché affecté par ces restrictions peuvent être prises selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, mais ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.

Article 23

Sauf dispositions contraires du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er du présent règlement.

Article 24

Les États membres et la Commission se communiquent mutuellement les renseignements nécessaires à l'application du présent règlement.

Les modalités de la communication et de la diffusion de ces renseignements sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 25

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des ovins et des caprins, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 26

Les mesures qui sont à la fois nécessaires et dûment justifiées pour répondre, en cas d'urgence, à des problèmes pratiques et spécifiques sont adoptées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la période où cela est strictement nécessaire.

Article 27

Le règlement (CE) n° 1258/1999 et les dispositions arrêtées pour sa mise en oeuvre s'appliquent aux dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement.

Article 28

Au plus tard le 31 décembre 2005, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les conséquences de l'élevage des ovins et des caprins pour l'environnement dans certaines régions de la Communauté ainsi que sur l'incidence du régime de la prime et sur le fonctionnement du système des paiements additionnels en prenant en compte les conséquences de l'amélioration de l'identification et de l'enregistrement des ovins et des caprins. Le cas échéant, ce rapport est assorti de propositions. Le rapport prend notamment en considération les rapports des États membres sur la mise en oeuvre des mesures prévues au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 1259/1999.

Article 29

Les règlements (CEE) n° 2644/80, (CEE) n° 3901/89, (CEE) n° 1323/90, (CEE) n° 3493/90, (CEE) n° 338/91 et (CE) n° 2467/98 sont abrogés.

Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 30

Les mesures nécessaires pour faciliter le passage des dispositions des règlements visés à l'article 29 à celles du présent règlement sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 31

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.

3. Les règlements (CEE) n° 2644/80, (CEE) n° 3901/89, (CEE) n° 1323/90, (CEE) n° 3493/90, (CEE) n° 338/91 et (CE) n° 2467/98 restent applicables pour la campagne de commercialisation 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.

Par le Conseil

Le président

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) JO C 213 E du 31.7.2001, p. 275.

(2) Avis rendu le 25 octobre 2001 (non encore publié au Journal officiel).

(3) Avis rendu le 17 octobre 2001 (non encore publié au Journal officiel).

(4) JO L 275 du 18.10.1980, p. 8.

(5) JO L 375 du 23.12.1989, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1266/95 (JO L 123 du 3.6.1995, p. 3).

(6) JO L 132 du 23.5.1990, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 193/98 (JO L 20 du 27.1.1998, p. 18).

(7) JO L 337 du 4.12.1990, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2825/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 1).

(8) JO L 41 du 14.2.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2536/97 (JO L 347 du 18.12.1997, p. 6).

(9) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1669/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 8).

(10) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(11) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(12) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(13) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 (JO L 72 du 14.3.2001, p. 6).

ANNEXE I

DROITS INDIVIDUELS À LA PRIME À LA BREBIS ET À LA CHÈVRE

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ANNEXE II

MONTANT GLOBAUX VISÉS À L'ARTICLE 11

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ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

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