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Document 32001R1921

Règlement (CE) n° 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) n° 2602/2000 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 261, 29.9.2001, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 83 - 85

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2020; abrogé par 32020R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1921/oj

32001R1921

Règlement (CE) n° 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) n° 2602/2000 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 261 du 29/09/2001 p. 0049 - 0051


Règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission

du 28 septembre 2001

portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) n° 2602/2000

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1617/1999 de la Commission(2), et notamment son article 4 et son article 5, paragraphe 3,

vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2494/95, chaque État membre est tenu de produire un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), à compter de l'indice de janvier 1997.

(2) Il est particulièrement important de garantir un haut niveau de crédibilité de l'IPCH, en limitant éventuellement, dans certaines conditions, le nombre de révisions de l'IPCH au strict minimum.

(3) Il est généralement admis que le taux de variation annuel moyen et les taux de variation annuels et mensuels des IPCH sont importants pour mesurer l'inflation et plus précisément pour évaluer la convergence des prix et étayer la politique monétaire de la Banque centrale européenne.

(4) La modification du système de règles nationales ou harmonisées constitue une raison valable pour réviser les IPCH dans la mesure où ces révisions garantissent ou améliorent leur comparabilité, leur fiabilité ou leur pertinence. La modification du système de règles harmonisées ne devrait pas entraîner de révision, sauf dispositions contraires dans le cadre de mesures spécifiques de mise en oeuvre.

(5) L'article 6 du règlement (CE) n° 2602/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé(4) doit être modifié en conséquence.

(6) Les révisions résultant de la correction d'erreurs ou de l'introduction d'informations de base nouvelles ou améliorées constituent des raisons valables pour réviser les IPCH, car elles améliorent leur comparabilité, leur fiabilité ou leur pertinence.

(7) Les procédures de révision des séries d'indices diffèrent considérablement selon les États membres. Il convient d'établir une série de règles harmonisées afin de garantir que les IPCH qui en résultent répondent aux conditions de comparabilité visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 2494/95 et soient fiables et pertinents.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

L'objectif du présent règlement est de fournir des informations sur l'impact significatif des mesures de mise en oeuvre au titre du règlement (CE) n° 2494/95 et d'établir des règles de révision harmonisées des IPCH qui soient compatibles avec ces mesures et suffisantes pour garantir la comparabilité, la fiabilité et la pertinence des indices.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "révision": changement ex-post dans une série d'IPCH, un niveau d'indice, un taux de variation ou une pondération que la Commission (Eurostat) a publié sur support papier ou électronique et qui influe sur les résultats à une décimale;

b) "erreur": violation non intentionnelle d'une règle établie affectant au moins une série d'IPCH;

c) "résultat provisoire": résultat qui, après révision, sera finalisé à une date ultérieure.

Article 3

Possibilité de révision

1. Les séries des IPCH officiellement publiées peuvent être révisées.

2. Les révisions des séries des IPCH non fondées sur les articles 4, 5 ou 9 du présent règlement sont soumises à l'accord préalable de la Commission (Eurostat). L'ampleur et le calendrier de ces révisions sont décidés en coordination avec la Commission (Eurostat).

Article 4

Erreurs

1. Les erreurs sont corrigées et les révisions qui en résultent sont introduites sans retard inutile.

2. Les États membres concernés doivent, de leur propre initiative, transmettre à la Commission (Eurostat) des informations suffisamment détaillées pour évaluer l'impact sur les séries des IPCH concernées avant de publier les révisions découlant de la correction d'erreurs. Les États membres notifient également à la Commission (Eurostat) les mesures prises afin d'éviter la répétition d'erreurs analogues.

Article 5

Informations nouvelles ou améliorées

Les révisions résultant de l'introduction d'informations de base nouvelles ou améliorées que les États membres jugent nécessaires pour améliorer la précision de l'IPCH sont mises en oeuvre à condition que la Commission (Eurostat) ne s'oppose pas au calendrier des révisions requises.

Article 6

Modification du système de règles harmonisées

Sauf dispositions contraires:

1) la modification du système de règles harmonisées ne doit pas entraîner de révision;

2) la modification des définitions, méthodes ou pratiques résultant du cadre réglementaire de l'IPCH prend effet avec l'indice de janvier chaque année dans tous les États membres concernés;

3) l'impact de ces modifications est évalué pendant 12 mois, à compter de l'indice de janvier avec lequel les changements prennent effet;

4) si les changements sont susceptibles de modifier le taux de variation annuel moyen de l'indice tous postes d'au moins un dixième de point pendant la période de douze mois suivant la modification, l'impact sur l'indice tous postes est estimé pour chacun des 12 mois;

5) en outre, si un indice d'une division, d'un groupe ou d'une classe de la COICOP/IPCH est susceptible d'être modifié, respectivement d'au moins trois, quatre ou cinq dixièmes de point calculés conformément à l'article 6, paragraphe 4, l'impact sur les séries d'indices concernées est estimé pour chacun des 12 mois.

Article 7

Estimations de l'impact

1. Les estimations visées à l'article 6, paragraphes 4 et 5, du présent règlement doivent se fonder sur la meilleure méthodologie disponible, au meilleur coût. Elles sont transmises à la Commission (Eurostat) au plus tard avec les IPCH auxquels elles se rapportent. Elles seront accompagnées d'une description de la méthode d'estimation utilisée ainsi que d'observations appropriées sur leur précision.

2. Les estimations comparent les taux de variation annuels de l'IPCH et des sous-indices concernés avec un indice ne tenant pas compte des changements de définitions, de méthodes ou de pratiques.

3. Les estimations visées à l'article 6, paragraphes 4 et 5 sont publiées et accompagnées de notes adéquates sur leur qualité. Elles ne remplacent pas l'IPCH officiel.

Article 8

Publication des révisions

1. Les révisions seront signalées dans les séries officielles des IPCH publiées par la Commission (Eurostat). Une marque de révision sera attribuée aux séries primaires ou dérivées dont les résultats ont été modifiés au niveau de détail diffusé à la suite d'une révision. Les marques de révision seront insérées lors de la diffusion des séries révisées et retirées le mois suivant.

2. La révision de l'IPCH tous postes, autre que celle portant sur les résultats provisoires, sera justifiée et fera l'objet d'une annonce publique étroitement coordonnée entre l'État membre concerné et la Commission (Eurostat).

Article 9

Résultat provisoire

Les indices publiés sous une forme provisoire seront finalisés dans la publication du mois suivant.

Article 10

Contrôle de qualité

En cas de révisions non fondées sur les articles 4 ou 9, l'État membre concerné communique à la Commission (Eurostat), à sa demande, des informations suffisamment détaillées pour évaluer l'impact sur les séries des IPCH concernées et démontrer la conformité des révisions avec les normes IPCH.

Article 11

Modification

L'article 6 du règlement (CE) n° 2602/2000 concernant les normes minimales de traitement des réductions de prix dans l'IPCH est remplacé par le texte suivant: "Les séries concernées de l'indice sont révisées de façon appropriée dans les cas où la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement modifie de plus d'un dixième de point le taux de variation annuel [m/(m - 12)] de l'indice tous postes par rapport à un indice qui ne tient pas compte des réductions de prix."

Article 12

Mise en oeuvre

Les États membres mettent en oeuvre les dispositions du présent règlement en décembre 2001 et ces dispositions prennent effet avec l'indice de janvier 2002.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2001.

Par la Commission

Pedro Solbes Mira

Membre de la Commission

(1) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.

(2) JO L 192 du 24.7.1999, p. 9.

(3) JO C 244 du 1.9.2001, p. 5.

(4) JO L 300 du 29.11.2000, p. 16.

(5) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

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