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Document 32001R1355

Règlement (CE) n° 1355/2001 de la Commission du 4 juillet 2001 dérogeant au règlement (CE) n° 1644/96 fixant les modalités d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de certaines légumineuses à grains

OJ L 182, 5.7.2001, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1355/oj

32001R1355

Règlement (CE) n° 1355/2001 de la Commission du 4 juillet 2001 dérogeant au règlement (CE) n° 1644/96 fixant les modalités d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de certaines légumineuses à grains

Journal officiel n° L 182 du 05/07/2001 p. 0024 - 0024


Règlement (CE) no 1355/2001 de la Commission

du 4 juillet 2001

dérogeant au règlement (CE) n° 1644/96 fixant les modalités d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de certaines légumineuses à grains

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1577/96 du Conseil du 30 juillet 1996 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains(1), modifié par le règlement (CE) n° 811/2000(2), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1644/96 de la Commission(3) fixe les modalités d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de certaines légumineuses à grains. L'article 1er, point a), précise que les superficies en cause doivent être entièrement ensemencées, récoltées et entretenues dans des conditions de croissance normale.

(2) La situation climatologique extraordinaire qui s'est vérifiée au Portugal et dans certaines régions de l'Espagne, n'a pas permis aux cultures en cours de se développer normalement et de produire une quantité de graines significative, conduisant à des rendements prévisionnels très inférieurs à la normale rendant ainsi l'opération de récolte non rentable au plan économique. En conséquence, l'absence de cette opération fait que les producteurs concernés perdent le bénéfice de l'aide à l'hectare par manque de respect de la condition de récolte.

(3) La situation décrite ci-dessus justifie qu'il soit dérogé au règlement (CE) n° 1644/96 en ce qui concerne l'obligation de récolte.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 2001/2002 et par dérogation à l'article 1er, point a), du règlement (CE) n° 1644/96, au Portugal et en Espagne à l'exception des communautés autonomes de Galice, Asturies, Cantabrique, Pays basque et Canaries et les superficies emblavées en légumineuses à grains qui n'ont pas été récoltées restent éligibles à l'aide prévue par le règlement (CE) n° 1577/96 pour autant que:

- les superficies en cause soient restées libres de toute autre culture jusqu'à la période normale de récolte des légumineuses à grains,

- toutes les autres conditions visées au règlement (CE) n° 1644/96 aient été respectées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juin 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 206 du 16.8.1996, p. 4.

(2) JO L 100 du 20.4.2000, p. 1.

(3) JO L 207 du 17.8.1996, p. 1.

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