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Document 32001R0090

Règlement (CE) n° 90/2001 de la Commission du 17 janvier 2001 modifiant le règlement (CE) n° 800/1999 portant modalités communes d'application du régime de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

OJ L 14, 18.1.2001, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 205 - 206
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 205 - 206
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 205 - 206
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 205 - 206
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 205 - 206
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 205 - 206
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 205 - 206
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 205 - 206
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 205 - 206
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 036 P. 14 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 036 P. 14 - 15

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/90/oj

32001R0090

Règlement (CE) n° 90/2001 de la Commission du 17 janvier 2001 modifiant le règlement (CE) n° 800/1999 portant modalités communes d'application du régime de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

Journal officiel n° L 014 du 18/01/2001 p. 0022 - 0023


Règlement (CE) no 90/2001 de la Commission

du 17 janvier 2001

modifiant le règlement (CE) n° 800/1999 portant modalités communes d'application du régime de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment ses articles 13 et 21 ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

considérant ce qui suit:

(1) Dans le cas d'exportations de produits présentés en vrac ou dans des unités non standardisées, pour lesquelles il est admis que la masse nette exacte des produits ne peut être connue qu'après chargement du moyen de transport, l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 1557/2000(4), prévoit l'application d'une diminution de la restitution lorsqu'il apparaît que la masse nette effectivement chargée est inférieure à un certain pourcentage de la masse nette estimée. Pour l'application de cette disposition, il convient toutefois de tenir compte des contraintes inhérentes aux moyens de transport affectés à la navigation maritime ou intérieure. En effet, pour les produits exportés en vrac, il peut arriver que les quantités déclarées ne soient pas chargées en totalité à cause notamment de la décision du responsable du moyen de transport qui peut décider d'arrêter le chargement pour des raisons techniques ou à cause d'un excès de chargement imputable aux autres exportateurs.

(2) Compte tenu du fait que certaines découpes de porc ne se présentent pas dans des emballages et ne sont pas, par leur nature, homogènes, il convient d'étendre la catégorie des unités non standardisées à ce type de produits.

(3) En ce qui concerne la notion de lieu de chargement, une multitude de situations commerciales et administratives se présente dans le commerce d'exportation de produits agricoles. Il est difficile en conséquence de prévoir une règle unique et il convient de permettre aux États membres de déterminer le lieu le plus approprié pour effectuer les contrôles physiques pour les produits agricoles exportés bénéficiant d'une restitution. À cet effet, il paraît en particulier justifié de pouvoir déterminer le lieu de chargement, de façon différente, selon que les produits seront chargés en conteneurs ou, au contraire, seront chargés, notamment, en vrac, en sacs, en cartons et non chargés ultérieurement en conteneurs. Il convient également, lorsqu'il y a des raisons dûment justifiées, de permettre aux autorités douanières d'accepter le dépôt d'une déclaration d'exportation pour les produits agricoles bénéficiant d'une restitution, dans un bureau de douane autre que le bureau compétent du lieu où les produits seront chargés.

(4) Il est opportun de prévoir la possibilité, pour les produits sous le régime de marchandises en retour, que la réintroduction s'effectue soit par l'État membre d'origine des produits soit par l'État membre d'exportation de la première exportation.

(5) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 800/1999.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 800/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 5, paragraphe 6, le texte du troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Aucune restitution n'est octroyée pour la quantité dépassant 110 % de la masse nette estimée. Lorsque la masse effectivement chargée est inférieure à 90 % de la masse nette estimée, la restitution pour la masse nette effectivement chargée sera réduite de 10 % de la différence entre la restitution correspondant aux 90 % de la masse nette estimée et la restitution correspondant à la masse effectivement chargée. Toutefois, en cas d'exportation par voie maritime ou voie navigable intérieure, lorsque l'exportateur peut apporter la preuve visée par le responsable du moyen de transport que le non-chargement de la totalité de ses marchandises est dû à des contraintes inhérentes à ce type de transport ou à un excès de chargement imputable à un ou plusieurs autres exportateurs, la restitution est payée pour la masse nette effectivement chargée. Si l'exportateur a utilisé la procédure de domiciliation prévue à l'article 283 du règlement (CEE) n° 2454/93, les dispositions du présent alinéa s'appliquent à condition que les autorités douanières aient autorisé la rectification des écritues dans lesquelles les produits exportés ont été inscrits."

2) À l'article 5, paragraphe 6, le texte du quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Sont considérés comme produits dans des unités non standardisées: les animaux vivants, (demi-) carcasses, quartiers, parties avant, jambons, épaules, poitrines et longes".

3) À l'article 5, le texte du paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. Toute personne qui exporte des produits pour lesquels elle demande l'octroi de la restitution est tenue:

a) de déposer la déclaration d'exportation au bureau de douane compétent du lieu où les produits seront chargés pour le transport d'exportation;

b) d'informer ce bureau de douane au moins vingt-quatre heures avant le début des opérations de chargement et d'indiquer la durée présumée des opérations de chargement. Il peut être décidé, par les autorités compétentes d'un délai différent de celui de vingt-quatre heures.

Peut être considéré comme lieu de chargement pour le transport de produits destinés à l'exportation:

- en ce qui concerne les produits exportés chargés en conteneurs, le lieu où les produits seront chargés dans les conteneurs,

- en ce qui concerne les produits exportés en vrac, en sacs, en cartons, en boîtes, en bouteilles etc., non chargés en conteneurs, le lieu où est chargé le moyen de transport par lequel les produits quitteront le territoire douanier de la Communauté.

Le bureau de douane compétent peut autoriser les opérations de chargement après avoir accepté la déclaration d'exportation et avant l'échéance du délai visé au point b).

Le bureau de douane compétent doit être en mesure de réaliser le contrôle physique et de prendre les mesures d'identification pour le transport vers le bureau de sortie du territoire de la Communauté.

Si pour des raisons d'organisation administrative ou pour d'autres raisons dûment justifiées, les dispositions du premier alinéa ne peuvent pas être appliquées, la déclaration d'exportation ne peut être déposée qu'auprès d'un bureau de douane compétent dans l'État membre concerné et, dans le cas d'un contrôle physique conformément au règlement (CEE) n° 386/90, le produit présenté doit être déchargé entièrement. Toutefois, le déchargement entier n'est pas obligatoire lorsque les autorités compétentes peuvent réaliser un contrôle physique exhaustif."

4) À l'article 25, paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: "La présente disposition ne s'applique que lorsque le régime des retours a été utilisé dans l'État membre où la déclaration d'exportation de la première exportation a été acceptée ou dans l'État membre d'origine conformément à l'article 15 de la directive 97/78/CE du Conseil(5) fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sur demande des exportateurs, les dispositions de l'article 1er, point 1, sont applicables aux dossiers de restitutions qui n'ont pas encore été clôturés au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(4) JO L 179 du 18.7.2000, p. 6.

(5) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

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