EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0086

Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs

OJ L 294, 10.11.2001, p. 22–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 134 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 134 - 144
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 21 - 31

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/86/oj

32001L0086

Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs

Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0022 - 0032


Directive 2001/86/CE du Conseil

du 8 octobre 2001

complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition modifiée de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Pour réaliser les objectifs du traité, le règlement (CE) n° 2157/2001(4) du Conseil définit le statut de la société européenne (SE).

(2) Ledit règlement vise à créer un cadre juridique uniforme dans lequel des sociétés de différents États membres devraient être en mesure de planifier et de mener à bien la réorganisation de leurs activités à l'échelle de la Communauté.

(3) Afin de promouvoir les objectifs sociaux de la Communauté, il y a lieu d'arrêter des dispositions spéciales, notamment en ce qui concerne l'implication des travailleurs, visant à garantir que la création d'une SE n'entraîne pas la disparition ou l'affaiblissement du régime d'implication des travailleurs, existant dans les sociétés participant à la création d'une SE. Cet objectif devrait être poursuivi par la création, dans ce domaine, d'une réglementation complétant les dispositions du règlement.

(4) Les objectifs de l'action proposée, tels qu'esquissés ci-dessus, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres dans la mesure où il s'agit d'établir une réglementation concernant l'implication des travailleurs applicable à la SE, et peuvent donc, en raison de l'échelle et de l'incidence de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau communautaire. La Communauté peut arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(5) La grande diversité des règles et pratiques existant dans les États membres en ce qui concerne la manière dont les représentants des salariés sont impliqués dans le processus de prise de décision des sociétés rend inopportune la mise en place d'un modèle européen unique d'implication des salariés, applicable à la SE.

(6) Néanmoins des procédures d'information et de consultation au niveau transnational devraient être assurées dans tous les cas de création d'une SE.

(7) Lorsque des droits de participation existent à l'intérieur d'une ou de plusieurs sociétés constituant une SE, ces droits devraient être préservés par voie de transfert à la SE dès sa constitution, à moins que les parties n'en décident autrement.

(8) Les procédures concrètes d'information et de consultation des travailleurs au niveau transnational ainsi que, le cas échéant, de leur participation, applicables à chaque SE, devraient être définies en priorité par un accord conclu entre les parties concernées ou, en l'absence d'un tel accord, par l'application d'un ensemble de règles subsidiaires.

(9) Il convient de laisser aux États membres la faculté de ne pas appliquer les dispositions de référence relatives à la participation en cas de fusion, compte tenu de la diversité des systèmes nationaux d'implication des salariés. Les systèmes et les pratiques de participation existant le cas échéant au niveau des sociétés participantes doivent être maintenus dans ce cas par une adaptation des règles d'immatriculation.

(10) Les règles de vote au sein du groupe spécial représentant les travailleurs aux fins de négociation, notamment pour la conclusion d'accords prévoyant un niveau de participation inférieur à celui qui existait dans une ou plusieurs des sociétés participantes, devraient être proportionnées au risque de disparition ou d'affaiblissement des systèmes et des pratiques de participation existants. Ce risque est plus important dans le cas d'une SE créée par voie de transformation ou de fusion plutôt que par voie de création d'une société holding ou d'une filiale commune.

(11) En l'absence d'un accord suivant la négociation entre les représentants des travailleurs et les organes compétents des sociétés participantes, il conviendrait de prévoir certaines exigences types s'appliquant à la SE dès sa constitution. Ces exigences types devraient garantir des pratiques efficaces d'information et de consultation transnationales des travailleurs ainsi que leur participation dans les organes pertinents de la SE dès lors qu'une telle participation existait avant la constitution de celle-ci, dans les sociétés participantes.

(12) Il convient de prévoir que les représentants des travailleurs agissant dans le cadre de la directive bénéficient, lorsqu'ils exercent leur fonction, d'une protection et de garanties semblables à celles assurées aux représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique du pays d'emploi. Ils ne devraient être en but à aucune discrimination du fait de l'exercice légal de leurs activités et devraient bénéficier d'une protection adéquate en matière de licenciement et d'autres sanctions.

(13) La confidentialité des informations sensibles devrait être préservée, même après l'expiration du mandat des représentants des travailleurs et il convient de prévoir une disposition permettant à l'organe compétent de la SE de ne pas divulguer les informations susceptibles de nuire gravement, si elles étaient rendues publiques, au fonctionnement de la SE.

(14) Lorsqu'une SE et ses filiales et établissements relèvent du champ d'application de la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs(5), les dispositions de ladite directive et les dispositions qui la transposent dans la législation nationale ne devraient s'appliquer ni à cette SE ni à ses filiales et établissements, à moins que l'organe spécial de négociation décide de ne pas entamer de négociations ou de mettre fin à celles qui ont déjà été ouvertes.

(15) Les règles fixées par la présente directive ne devraient pas affecter d'autres droits d'implication existants et n'affectent pas nécessairement d'autres structures de représentation existantes prévues par le droit communautaire et national et les pratiques correspondantes.

(16) Les États membres devraient prendre des mesures appropriées en cas de non-respect des obligations fixées par la présente directive.

(17) Le traité n'a pas donné à la Communauté les compétences nécessaires pour adopter la directive proposée autres que celles prévues à l'article 308 du traité.

(18) La garantie des droits acquis des travailleurs en matière d'implication dans les décisions prises par l'entreprise est un principe fondamental et l'objectif déclaré de la présente directive. Les droits des travailleurs existant avant la constitution des SE devraient être à la base de l'aménagement de leurs droits en matière d'implication dans la SE (principe "avant-après"). Cette manière de voir devrait s'appliquer en conséquence non seulement à la constitution initiale d'une SE mais aussi aux modifications structurelles introduites dans une SE existante ainsi qu'aux sociétés concernées par les processus de modifications structurelles.

(19) Les États membres devraient être en mesure de prévoir que les représentants de syndicats peuvent être membres d'un groupe spécial de négociation, qu'ils soient ou non employés par une société participant à la constitution d'une SE. Dans ce contexte, les États membres devraient notamment pouvoir instituer ce droit dans les cas où les représentants de syndicats ont le droit, en vertu de la législation nationale, de siéger et de voter au sein des organes de surveillance ou d'administration de la société.

(20) Dans plusieurs États membres, l'implication des travailleurs et d'autres aspects des relations entre partenaires sociaux se fondent à la fois sur la législation et sur la pratique nationales, qui, dans ce contexte, sont réputées couvrir aussi les conventions collectives à divers niveaux, à savoir national, sectoriel et/ou de l'entreprise,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1. La présente directive régit l'implication des travailleurs dans les affaires des sociétés anonymes européennes (Societas Europaea, ci-après dénommée "SE"), visées au règlement (CE) n° 2157/2001.

2. À cet effet, des modalités relatives à l'implication des travailleurs sont arrêtées dans chaque SE conformément à la procédure de négociation visée aux articles 3 à 6 ou, dans les circonstances prévues à l'article 7, conformément à l'annexe.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "SE", une société constituée conformément au règlement (CE) n° 2157/2001;

b) "sociétés participantes", les sociétés participant directement à la constitution d'une SE;

c) "filiale" d'une société, une entreprise sur laquelle ladite société exerce une influence dominante au sens de l'article 3, paragraphes 2 à 7, de la directive 94/45/CE;

d) "filiale ou établissement concerné", une filiale ou un établissement d'une société participante, qui deviendrait une filiale ou un établissement de la SE lors de sa constitution;

e) "représentants des travailleurs", les représentants des travailleurs prévus par la législation et/ou la pratique nationales;

f) "organe de représentation", l'organe représentant les travailleurs, institué par les accords visés à l'article 4 ou conformément aux dispositions de l'annexe, afin de mettre en oeuvre l'information et la consultation des travailleurs d'une SE et de ses filiales et établissements situés dans la Communauté et, le cas échéant, d'exercer les droits de participation liés à la SE;

g) "groupe spécial de négociation", le groupe constitué conformément à l'article 3 afin de négocier avec l'organe compétent des sociétés participantes la fixation de modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SE;

h) "implication des travailleurs", l'information, la consultation, la participation et tout autre mécanisme par lequel les représentants des travailleurs peuvent exercer une influence sur les décisions à prendre au sein de l'entreprise;

i) "information", le fait que l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sont informés, par l'organe compétent de la SE, sur les questions qui concernent la SE elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre État membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un État membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d'évaluer en profondeur l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la SE;

j) "consultation", l'instauration d'un dialogue et l'échange de vues entre l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs et l'organe compétent de la SE, à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs, sur la base des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la SE;

k) "participation", l'influence qu'a l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d'une société:

- en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société; ou

- en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société et/ou de s'y opposer.

SECTION II

PROCÉDURE DE NÉGOCIATION

Article 3

Création d'un groupe spécial de négociation

1. Lorsque les organes de direction ou d'administration des sociétés participantes établissent le projet de constitution d'une SE, ils prennent, dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution d'une société holding ou après l'adoption d'un projet de constitution d'une filiale ou de transformation en une SE, les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations concernant l'identité des sociétés participantes, des filiales ou des établissements, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la SE.

2. À cet effet, un groupe spécial de négociation représentant les travailleurs des sociétés participantes ou des filiales ou établissements concernés est créé conformément aux dispositions ci-après:

a) lors de l'élection ou de la désignation des membres du groupe spécial de négociation, il y a lieu de veiller:

i) à ce que ces membres soient élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque État membre un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche;

ii) à ce que, dans le cas d'une SE constituée par voie de fusion, d'autres membres supplémentaires de chaque État membre soient présents dans la mesure nécessaire pour garantir que le groupe spécial de négociation comprenne au moins un membre représentant chaque société participante qui est immatriculée et emploie des travailleurs dans cet État membre et qui, selon le projet, cessera d'avoir une existence juridique propre après l'immatriculation de la SE, pour autant:

- que le nombre de ces membres supplémentaires n'excède pas 20 % du nombre des membres désignés conformément au point i), et

- que la composition du groupe spécial de négociation n'implique pas une double représentation des travailleurs concernés.

Si le nombre de ces sociétés est plus élevé que le nombre de sièges supplémentaires disponibles conformément au premier alinéa, ces sièges supplémentaires sont attribués à des sociétés d'États membres différents selon l'ordre décroissant du nombre de travailleurs qu'elles emploient.

b) Les États membres déterminent le mode d'élection ou de désignation des membres du groupe spécial de négociation qui doivent être élus ou désignés sur leur territoire. Ils prennent les mesures nécessaires pour que, dans la mesure du possible, ces membres comprennent au moins un représentant de chaque société participante qui emploie des travailleurs dans l'État membre concerné. Ces mesures ne doivent pas augmenter le nombre total de membres.

Les États membres peuvent prévoir que ces membres peuvent comprendre des représentants de syndicats, qu'ils soient ou non employés par une société participante ou une filiale ou un établissement concerné.

Sans préjudice de la législation et/ou de la pratique nationales fixant des seuils pour l'établissement d'un organe de représentation, les États membres prévoient que les travailleurs des entreprises ou établissements dans lesquels il n'y a pas de représentants des travailleurs pour des motifs indépendants de la volonté de ceux-ci ont le droit d'élire ou de désigner des membres du groupe spécial de négociation.

3. Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés participantes fixent, par un accord écrit, les modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SE.

À cet effet, l'organe compétent des sociétés participantes informe le groupe spécial de négociation du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la SE, jusqu'à l'immatriculation de celle-ci.

4. Sous réserve du paragraphe 6, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des travailleurs. Chaque membre dispose d'une voix. Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner une réduction des droits de participation, la majorité requise pour pouvoir décider d'adopter un tel accord est constituée par les voix des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins les deux tiers des travailleurs, ce chiffre incluant les voix de membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux États membres,

- dans le cas d'une SE constituée par voie de fusion, si la participation concerne au moins 25 % du nombre total de travailleurs employés par les sociétés participantes, ou

- dans le cas d'une SE constituée par création d'une société holding ou par constitution d'une filiale, si la participation concerne au moins 50 % du nombre total des travailleurs des sociétés participantes.

On entend par réduction des droits de participation une proportion de membres des organes de la SE au sens de l'article 2, point k), inférieure à la proportion la plus haute existant au sein des sociétés participantes.

5. Aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, par exemple des représentants des organisations des travailleurs appropriées au niveau communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire. Le groupe spécial de négociation peut décider d'informer les représentants d'organisations extérieures appropriées, y compris des organisations de travailleurs, du début des négociations.

6. Le groupe spécial de négociation peut décider, à la majorité prévue ci-dessous, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation des travailleurs qui est en vigueur dans les États membres où la SE emploie des travailleurs. Une telle décision met fin à la procédure destinée à conclure l'accord visé à l'article 4. Lorsqu'une telle décision a été prise, aucune des dispositions de l'annexe n'est applicable.

La majorité requise pour décider de ne pas entamer des négociations ou de les clore est constituée par les voix de deux tiers des membres représentant au moins les deux tiers des travailleurs, comportant les voix de membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux États membres.

Dans le cas d'une SE constituée par transformation, le présent paragraphe ne s'applique pas s'il y a participation dans la société qui doit être transformée.

Le groupe spécial de négociation est reconvoqué à la demande écrite d'au moins 10 % des travailleurs de la SE, de ses filiales et établissements, ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de la décision visée ci-dessus, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. Si le groupe spécial de négociation décide de rouvrir les négociations avec la direction mais que ces négociations ne débouchent pas sur un accord, aucune des dispositions de l'annexe n'est applicable.

7. Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation et, en général, aux négociations sont supportées par les sociétés participantes, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s'acquitter de sa mission d'une façon appropriée.

Dans le respect de ce principe, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du groupe spécial de négociation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un seul expert.

Article 4

Contenu de l'accord

1. Les organes compétents des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation négocient dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SE.

2. Sans préjudice de l'autonomie des parties, et sous réserve du paragraphe 4, l'accord visé au paragraphe 1 conclu entre les organes compétents des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation fixe:

a) le champ d'action de l'accord;

b) la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l'organe de représentation qui sera l'interlocuteur de l'organe compétent de la SE dans le cadre des modalités relatives à l'information et à la consultation des travailleurs de la SE et de ses filiales ou établissements;

c) les attributions et la procédure prévue pour l'information et la consultation de l'organe de représentation;

d) la fréquence des réunions de l'organe de représentation;

e) les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de représentation;

f) si, au cours des négociations, les parties décident d'instituer une ou plusieurs procédures d'information et de consultation au lieu d'instituer un organe de représentation, les modalités de mise en oeuvre de ces procédures;

g) si, au cours des négociations, les parties décident d'arrêter des modalités de participation, la teneur de ces dispositions, y compris (le cas échéant) le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la SE que les travailleurs auront le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s'opposer, les procédures à suivre pour que les travailleurs puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits;

h) la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation.

3. L'accord n'est pas soumis, sauf dispositions contraires de cet accord, aux dispositions de référence visées à l'annexe.

4. Sans préjudice de l'article 13, paragraphe 3, point a), dans le cas d'une SE constituée par transformation, l'accord prévoit, pour tous les éléments de l'implication des travailleurs, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société qui doit être transformée en SE.

Article 5

Durée des négociations

1. Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent.

2. Les parties peuvent décider, d'un commun accord, de prolonger les négociations au-delà de la période visée au paragraphe 1, jusqu'à un an, au total, à partir de la constitution du groupe spécial de négociation.

Article 6

Législation applicable à la procédure de négociation

Sauf dispositions contraires de la présente directive, la législation applicable à la procédure de négociation prévue aux articles 3 à 5 est celle de l'État membre dans lequel sera situé le siège statutaire de la SE.

Article 7

Dispositions de référence

1. Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 1er, les États membres fixent, sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, les dispositions de référence sur l'implication des travailleurs, qui doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe.

Les dispositions de référence prévues par la législation de l'État membre dans lequel le siège de la SE sera situé sont applicables à compter de la date d'immatriculation de la SE:

a) lorsque les parties en conviennent ainsi, ou

b) lorsque, dans le délai visé à l'article 5, aucun accord n'a été conclu et:

- que l'organe compétent de chacune des sociétés participantes décide d'accepter l'application des dispositions de référence relatives à la SE et de poursuivre ainsi l'immatriculation de la SE, et

- que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue à l'article 3, paragraphe 6.

2. En outre, les dispositions de référence fixées par la législation nationale de l'État membre d'immatriculation conformément à la partie 3 de l'annexe ne s'appliquent que:

a) dans le cas d'une SE constituée par transformation, si les règles d'un État membre relatives à la participation des travailleurs dans l'organe d'administration ou de surveillance s'appliquaient à une société transformée en SE;

b) dans le cas d'une SE constituée par fusion:

- si, avant l'immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant au moins 25 % du nombre total des travailleurs employés dans l'ensemble des sociétés participantes; ou

- si, avant l'immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant moins de 25 % du nombre total des travailleurs employés dans l'ensemble des sociétés participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi;

c) dans le cas d'une SE constituée par la création d'une société holding ou la constitution d'une filiale:

- si, avant l'immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant au moins 50 % du nombre total des travailleurs employés dans l'ensemble des sociétés participantes; ou

- si, avant l'immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant moins de 50 % du nombre total des travailleurs employés dans l'ensemble des sociétés participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi.

S'il y avait plus d'une forme de participation au sein des différentes sociétés participantes, le groupe spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la SE. Les États membres peuvent fixer des règles qui sont applicables en l'absence de décision en la matière pour une SE immatriculée sur leur territoire. Le groupe spécial de négociation informe les organes compétents des sociétés participantes des décisions prises au titre du présent paragraphe.

3. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions de référence visées à la partie 3 de l'annexe ne s'appliquent pas dans le cas prévu au point b) du paragraphe 2.

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8

Réserve et confidentialité

1. Les États membres prévoient que les membres du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation, ainsi que les experts qui les assistent, ne sont pas autorisés à révéler à des tiers des informations qui leur ont été communiquées à titre confidentiel.

Il en est de même pour les représentants des travailleurs dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation.

Cette obligation subsiste quel que soit le lieu où les intéressés peuvent se trouver, même après l'expiration de leur mandat.

2. Chaque État membre prévoit que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par la législation nationale, l'organe de surveillance ou d'administration d'une SE ou d'une société participante établie sur son territoire n'est pas obligé de communiquer des informations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, leur divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la SE (ou, selon le cas, de la société participante) ou de ses filiales et établissements ou porterait préjudice à ceux-ci.

Un État membre peut subordonner une telle dispense à une autorisation administrative ou judiciaire préalable.

3. Chaque État membre peut prévoir des dispositions particulières s'appliquant aux SE établies sur son territoire qui poursuivent directement et essentiellement un but d'orientation idéologique relatif à l'information et à l'expression d'opinions, à condition que, à la date de l'adoption de la présente directive, de telles dispositions existent déjà dans la législation nationale.

4. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 1, 2 et 3, les États membres prévoient des procédures de recours administratives ou judiciaires que les représentants des travailleurs peuvent engager lorsque l'organe de surveillance ou d'administration d'une SE ou d'une société participante exige la confidentialité ou ne communique pas des informations.

Ces procédures peuvent comprendre des dispositifs destinés à sauvegarder la confidentialité des informations en question.

Article 9

Fonctionnement de l'organe de représentation et de la procédure d'information et de consultation des travailleurs

L'organe compétent de la SE et l'organe de représentation travaillent dans un esprit de coopération dans le respect de leurs droits et obligations réciproques.

Il en est de même pour la coopération entre l'organe de surveillance ou d'administration de la SE et les représentants des travailleurs dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs.

Article 10

Protection des représentants des travailleurs

Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l'organe de représentation, les représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation et les représentants des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une SE qui sont des travailleurs de la SE, de ses filiales ou établissements ou d'une société participante jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des mêmes protections et garanties que celles prévues pour les représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique nationales en vigueur dans leur pays d'emploi.

Cela s'applique en particulier à la participation aux réunions du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation, à toute autre réunion organisée dans le cadre de l'accord visé à l'article 4, paragraphe 2, point f), ou à toute réunion de l'organe d'administration ou de surveillance, et au paiement de leur salaire pour les membres faisant partie du personnel d'une société participante ou de la SE ou de ses filiales ou établissements pendant la durée de l'absence nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Article 11

Détournement de procédure

Les États membres prennent les mesures appropriées, dans le respect du droit communautaire, pour éviter l'utilisation abusive d'une SE aux fins de priver les travailleurs de droits en matière d'implication des travailleurs ou refuser ces droits.

Article 12

Respect de la présente directive

1. Chaque État membre veille à ce que la direction des établissements d'une SE et les organes de surveillance ou d'administration des filiales et des sociétés participantes qui sont situés sur son territoire et les représentants de leurs travailleurs ou, selon le cas, les travailleurs eux-mêmes respectent les obligations prévues par la présente directive, que la SE ait ou non son siège statutaire sur son territoire.

2. Les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non-respect de la présente directive; en particulier, ils veillent à ce qu'il existe des procédures administratives ou judiciaires qui permettent d'obtenir l'exécution des obligations résultant de la présente directive.

Article 13

Relation entre la présente directive et d'autres dispositions

1. Lorsqu'une SE est une entreprise de dimension communautaire ou une entreprise de contrôle d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de la directive 94/45/CE ou de la directive 97/74/CE(6) étendant au Royaume-Uni ladite directive, les dispositions de ces directives et les dispositions qui les transposent dans les législations nationales ne leur sont pas applicables, ni à leurs filiales.

Toutefois, lorsque le groupe spécial de négociation décide, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, la directive 94/45/CE ou la directive 97/74/CE et les dispositions qui les transposent sont applicables.

2. Les dispositions en matière de participation des travailleurs dans les organes d'une société prévues par la législation et/ou par la pratique nationales, autres que celles destinées à mettre en oeuvre la présente directive, ne s'appliquent pas aux sociétés constituées conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 et relevant de la présente directive.

3. La présente directive ne porte pas atteinte:

a) aux droits existants des travailleurs en matière d'implication prévus dans les États membres par la législation et/ou par la pratique nationales, dont bénéficient les travailleurs de la SE et de ses filiales et établissements, en dehors de la participation au sein des organes de la SE;

b) aux dispositions en matière de participation dans les organes, qui sont prévues par la législation et/ou par la pratique nationales et applicables aux filiales de la SE.

4. Afin de préserver les droits visés au paragraphe 3, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour garantir le maintien, après l'immatriculation de la SE, des structures de représentation des travailleurs dans les sociétés participantes qui cesseront d'exister en tant qu'entités juridiques distinctes.

Article 14

Dispositions finales

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 8 octobre 2004, ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres étant tenus de prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 15

Réexamen par la Commission

Au plus tard le 8 octobre 2007, la Commission réexamine, en consultation avec les États membres et les partenaires sociaux au niveau communautaire, les modalités d'application de la présente directive, en vue de proposer au Conseil, en tant que de besoin, les modifications nécessaires.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Par le Conseil

Le président

L. Onkelinx

(1) JO C 138 du 29.5.1991, p. 8.

(2) JO C 342 du 20.12.1993, p. 15.

(3) JO C 124 du 21.5.1990, p. 34.

(4) Voir p. 1 du présent Journal officiel.

(5) JO L 254 du 30.9.1994, p. 64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/74/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 22).

(6) JO L 10 du 16.1.1998, p. 22.

ANNEXE

DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE

(visées à l'article 7)

Partie 1: Composition de l'organe de représentation des travailleurs

Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1er et dans les cas prévus à l'article 7, un organe de représentation est institué conformément aux règles ci-après:

a) L'organe de représentation est composé de travailleurs de la SE et de ses filiales et établissements élus ou désignés en leur sein par les représentants des travailleurs ou, à défaut, par l'ensemble des travailleurs.

b) L'élection ou la désignation des membres de l'organe de représentation se déroule conformément à la législation et/ou pratique nationales.

Les États membres fixent des règles garantissant que le nombre de membres de l'organe représentatif et la répartition des sièges sont adaptés de manière à tenir compte des changements qui interviennent dans la SE, ses filiales et ses établissements.

c) Si sa taille le justifie, l'organe de représentation élit en son sein un comité restreint comprenant au maximum trois membres.

d) L'organe de représentation adopte son règlement intérieur.

e) Les membres de l'organe de représentation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque État membre un siège par tranche du nombre de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche.

f) L'organe compétent de la SE est informé de la composition de l'organe de représentation.

g) Quatre ans après l'institution de l'organe de représentation, celui-ci examine s'il convient d'entamer des négociations en vue de la conclusion de l'accord visé aux articles 4 et 7 ou de maintenir l'application des dispositions de référence arrêtées en conformité avec la présente annexe.

L'article 3, paragraphes 4 à 7, et les articles 4 à 6 s'appliquent par analogie s'il est décidé de négocier un accord conformément à l'article 4, auquel cas les termes "groupe spécial de négociation" sont remplacés par les termes "organe de représentation". Lorsque, à l'expiration du délai imparti pour la clôture des négociations, aucun accord n'a été conclu, les dispositions initialement adoptées en conformité avec les dispositions de référence continuent à s'appliquer.

Partie 2: Dispositions de référence pour l'information et la consultation

La compétence et les pouvoirs de l'organe de représentation institué dans la SE sont régis par les règles ci-après:

a) La compétence de l'organe de représentation est limitée aux questions qui concernent la SE elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre État membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul État membre.

b) Sans préjudice des réunions tenues conformément au point c), l'organe de représentation a le droit d'être informé et consulté et, à cette fin, de rencontrer l'organe compétent de la SE au moins une fois par an, sur la base de rapports réguliers établis par l'organe compétent, au sujet de l'évolution des activités de la SE et de ses perspectives. Les directions locales en sont informées.

L'organe compétent de la SE fournit à l'organe de représentation l'ordre du jour de l'organe d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de direction et de surveillance, ainsi que des copies de tous les documents soumis à l'assemblée générale de ses actionnaires.

La réunion porte notamment sur la structure, la situation économique et financière, l'évolution probable des activités, de la production et des ventes, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, les réductions de capacité ou les fermetures d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs.

c) Lorsque des circonstances exceptionnelles interviennent qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation, de transferts, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, l'organe de représentation a le droit d'en être informé. L'organe de représentation ou, s'il en décide ainsi, notamment pour des raisons d'urgence, le comité restreint, a le droit de rencontrer, à sa demande, l'organe compétent de la SE ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de la SE ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des travailleurs.

Lorsque l'organe compétent décide de ne pas suivre l'avis exprimé par l'organe de représentation, ce dernier a le droit de rencontrer à nouveau l'organe compétent de la SE pour tenter de parvenir à un accord.

Dans le cas d'une réunion organisée avec le comité restreint, les membres de l'organe de représentation qui représentent des travailleurs directement concernés par les mesures en question ont aussi le droit de participer.

Les réunions visées ci-dessus ne portent pas atteinte aux prérogatives de l'organe compétent.

d) Les États membres peuvent fixer des règles concernant la présidence des réunions d'information et de consultation.

Avant toute réunion avec l'organe compétent de la SE, l'organe de représentation ou le comité restreint, le cas échéant élargi conformément au point c), troisième alinéa, est habilité à se réunir sans que les représentants de l'organe compétent soient présents.

e) Sans préjudice de l'article 8, les membres de l'organe de représentation informent les représentants des travailleurs de la SE et de ses filiales et établissements de la teneur et des résultats des procédures d'information et de consultation.

f) L'organe de représentation ou le comité restreint peuvent être assistés par des experts de leur choix.

g) Dans la mesure où cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches, les membres de l'organe de représentation ont droit à un congé de formation sans perte de salaire.

h) Les dépenses de l'organe de représentation sont supportées par la SE, qui dote les membres de l'organe des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée.

En particulier, la SE prend en charge, sauf s'il en a été convenu autrement, les frais d'organisation des réunions et d'interprétation, ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres de l'organe de représentation et du comité restreint.

Dans le respect de ces principes, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement de l'organe de représentation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un seul expert.

Partie 3: Dispositions de référence pour la participation

La participation des travailleurs dans la SE est régie par les dispositions suivantes:

a) Dans le cas d'une SE constituée par transformation, si les règles d'un État membre relatives à la participation des travailleurs dans l'organe d'administration ou de surveillance s'appliquaient avant l'immatriculation, tous les éléments de la participation des travailleurs continuent de s'appliquer à la SE. Le point b) s'applique mutatis mutandis à cette fin.

b) Dans les autres cas de constitution d'une SE, les travailleurs de la SE, de ses filiales et établissements et/ou leur organe de représentation ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou de s'opposer à la désignation d'un nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la SE égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la SE.

Si aucune des sociétés participantes n'était régie par des règles de participation avant l'immatriculation de la SE, elle n'est pas tenue d'instaurer des dispositions en matière de participation des travailleurs.

L'organe de représentation décide de la répartition des sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance entre les membres représentant les travailleurs des différents États membres, ou de la façon dont les travailleurs de la SE peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s'y opposer, en fonction de la proportion des travailleurs de la SE employés dans chaque État membre. Si les travailleurs d'un ou plusieurs États membres ne sont pas couverts par ce critère proportionnel, l'organe de représentation désigne un membre originaire d'un de ces États membres, notamment de l'État membre du siège statutaire de la SE lorsque cela est approprié. Chaque État membre peut déterminer comment les sièges qui lui sont attribués au sein de l'organe d'administration ou de surveillance vont être répartis.

Tout membre de l'organe d'administration ou, le cas échéant, de l'organe de surveillance de la SE qui a été élu, désigné ou recommandé par l'organe de représentation ou, selon le cas, par les travailleurs est membre de plein droit, avec les mêmes droits et obligations que les membres représentant les actionnaires, y compris le droit de vote.

Top