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Document 32001D0387

2001/387/CE: Décision de la Commission du 15 mai 2001 accordant à l'Espagne une période transitoire de deux ans pour conformer son système de comptabilité au règlement (CE) n° 2516/2000 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2001) 1415]

OJ L 137, 19.5.2001, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/11/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/387/oj

32001D0387

2001/387/CE: Décision de la Commission du 15 mai 2001 accordant à l'Espagne une période transitoire de deux ans pour conformer son système de comptabilité au règlement (CE) n° 2516/2000 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2001) 1415]

Journal officiel n° L 137 du 19/05/2001 p. 0032 - 0032


Décision de la Commission

du 15 mai 2001

accordant à l'Espagne une période transitoire de deux ans pour conformer son système de comptabilité au règlement (CE) n° 2516/2000 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2001) 1415]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(2001/387/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95)(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2516/2000 du Parlement européen et du Conseil(2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2223/96 relatif au SEC 95 contient le cadre de référence des normes, définitions, classifications et règles de comptabilité communes pour élaborer les comptes des États membres conformément aux exigences statistiques de la Communauté afin d'obtenir des résultats comparables entre les États membres.

(2) Le règlement (CE) n° 2516/2000 assure une meilleure comparabilité et transparence parmi les États membres en ce qui concerne les impôts et cotisations sociales dans le SEC 95 pour la procédure concernant les déficits excessifs. La capacité et le besoin de financement des administrations publiques ne comporteront pas les montants des impôts et cotisations sociales qui ne seront probablement pas encaissés.

(3) L'article 7 du règlement (CE) n° 2516/2000 affirme que les États membres peuvent demander à la Commission une période transitoire ne dépassant pas deux ans pour conformer leur système de comptabilité avec le règlement (CE) n° 2516/2000.

(4) Par une lettre datée du 10 janvier 2001, les autorités espagnoles ont demandé qu'il leur soit accordé une période transitoire de deux ans pour conformer leur système de comptabilité avec le règlement (CE) n° 2516/2000.

(5) L'Espagne a fondé depuis des années son enregistrement dans la comptabilité nationale sur des évaluations et des déclarations. Elle a fourni à la Commission des preuves objectives évidentes du besoin d'améliorer sa connaissance des encaissements de ces montants afin de conformer son système de comptabilité avec le règlement (CE) n° 2516/2000.

(6) L'Espagne a présenté à la Commission un programme de travail dans lequel toutes les autorités publiques nationales concernées sont impliquées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 2516/2000, la Commission accorde à l'Espagne une période transitoire de deux ans arrivant à échéance le 7 novembre 2002, afin de conformer son système de comptabilité à ce règlement.

Article 2

Cette décision est adressée au Royaume d'Espagne.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2001.

Par la Commission

Pedro Solbes Mira

Membre de la Commission

(1) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(2) JO L 290 du 17.11.2000, p. 1.

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