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Document 32001D0032

2001/32/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2000 relative à la contribution financière de la Communauté à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer pour l'année 2000 [notifiée sous le numéro C(2000) 3993]

OJ L 8, 12.1.2001, p. 47–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/32(1)/oj

32001D0032

2001/32/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2000 relative à la contribution financière de la Communauté à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer pour l'année 2000 [notifiée sous le numéro C(2000) 3993]

Journal officiel n° L 008 du 12/01/2001 p. 0047 - 0052


Décision de la Commission

du 20 décembre 2000

relative à la contribution financière de la Communauté à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer pour l'année 2000

[notifiée sous le numéro C(2000) 3993]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2001/32/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif aux mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 11, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 93/522/CEE de la Commission(3) modifiée en dernier lieu par la décision 96/633/CE(4), définit les mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère.

(2) Les conditions spécifiques de la production agricole dans les départements français d'outre-mer nécessitent une attention particulière et des mesures doivent être prises ou renforcées, pour ces départements, dans le secteur des productions végétales, notamment en matière phytosanitaire.

(3) Le coût de ces mesures à prendre ou à renforcer en matière phytosanitaire est particulièrement élevé.

(4) Un programme de mesures a été présenté à la Commission par les autorités françaises compétentes; ce programme précise notamment les objectifs à atteindre, les actions à réaliser, leur durée et leur coût, afin que la Communauté contribue éventuellement à leur financement.

(5) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 60 % des dépenses éligibles, cette participation financière ne couvrant pas la protection des bananes.

(6) Les actions prévues pour les départements français d'outre-mer en matière de protection des végétaux dans les documents uniques de programmation pour la période 2000-2006 en application des règlements du Conseil (CE) n° 1257/1999 et (CE) n° 1260/1999(5) ne peuvent pas être les mêmes que celles contenues dans le présent programme.

(7) Les actions prévues dans le programme-cadre de la Communauté européenne pour la recherche et le développement technologique ne peuvent pas être les mêmes que celles contenues dans le présent programme.

(8) Les éléments techniques apportés par la France ont permis au comité phytosanitaire permanent d'effectuer une analyse technique correcte et globale de la situation.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La contribution financière de la Communauté au programme officiel de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer présenté par la France pour 2000 est approuvée.

Article 2

Le programme officiel comporte trois sous-programmes:

1) un sous-programme élaboré pour le département de la Guadeloupe et qui porte sur cinq éléments:

- une station expérimentale,

- un service mobile de conseils phytosanitaires ("Labo Vert"),

- la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux, en particulier Acromyrmex octospinosus,

- la lutte contre les organismes pathogènes du sol par l'utilisation d'engrais biologiques sur des cultures de melons,

- les résidus de pesticides dans les fruits et légumes;

2) un sous-programme élaboré pour le département de la Guyane, qui porte sur trois éléments:

- les méthodes de diagnostic et les bonnes pratiques agricoles,

- la collecte des déchets et le stockage des pesticides,

- le développement de techniques de protection biologiques;

3) un sous-programme élaboré pour le département de Martinique, qui porte sur deux éléments:

- l'évaluation phytosanitaire et les méthodes de diagnostic,

- le développement d'une lutte intégrée contre les organismes nuisibles.

Article 3

La contribution communautaire au financement du programme présenté par la France est limitée pour 2000 à 60 % des dépenses relatives aux mesures éligibles, telles que définies par la décision 93/522/CEE, avec un maximum de 437772 euros (hors TVA).

La programmation et le plan de financement des dépenses sont exposés à l'annexe I de Ia présente décision.

Article 4

Une avance de 200000 euros est versée à la France.

Article 5

L'aide communautaire concerne les dépenses relatives aux mesures éligibles liées aux opérations du programme pour lesquelles des dispositions ont été prises en France, et les ressources financières nécessaires auront été engagées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2000. La date limite pour la clôture des paiements liés à ces opérations est fixée au 30 septembre 2001, sous peine de perdre les droits au financement communautaire en cas de retard non justifié.

Dans le cas où une demande de prolongation de la date limite de paiement s'avérerait nécessaire, l'autorité responsable devra introduire cette demande avant la date limite en vigueur, en présentant les justifications nécessaires.

Article 6

Les dispositions d'application financières du programme, les dispositions relatives au respect des politiques communautaires et les informations à fournir par la France à la Commission sont précisées à l'annexe II.

Article 7

Les éventuels marchés publics concernant les investissements qui font l'objet de la présente décision sont soumis aux dispositions du droit communautaire.

Article 8

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2000.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(3) JO L 251 du 8.10.1993, p. 35.

(4) JO L 283 du 5.11.1996, p. 58.

(5) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

ANNEXE I

TABLEAU FINANCIER POUR 2000

>TABLE>

ANNEXE II

I. DISPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

A. DISPOSITIONS D'APPLICATION FINANCIÈRES

1. L'intention de la Commission est de mettre en place une véritable collaboration avec les autorités responsables de la mise en oeuvre du programme. En conformité avec le programme, ces autorités sont celles indiquées ci-après.

Engagements et paiements

2. La France s'engage à garantir que, pour les actions cofinancées par la Communauté, tous les organismes publics ou privés impliqués dans la gestion et la mise en oeuvre de ces opérations conservent une codification comptable adéquate de toutes les transactions concernées, afin de faciliter la vérification des dépenses par la Communauté et les autorités nationales de contrôle.

3. L'engagement budgétaire initial repose sur un plan financier indicatif; cet engagement est réalisé pour un an.

4. L'engagement a lieu lorsque la décision approuvant l'aide est adoptée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 2000/29/CE du Conseil(1).

5. Après engagement, une première avance de 200000 euros est versée.

6. Le solde de l'engagement est versé en deux fois 118886 euros. La première partie du solde est versée sur présentation à la Commission d'un rapport intermédiaire d'activité et après son acceptation par celle-ci. La seconde et dernière partie du solde est versée sur présentation à la Commission d'un rapport final et d'un tableau de l'ensemble des dépenses effectuées, et après leur acceptation par celle-ci.

Autorités responsables de la mise en oeuvre du programme:

- Pour l'administration centrale:

Ministère de l'agriculture et de la pêche Sous-direction de la protection des végétaux 251, rue de Vaugirard F - 75732 Paris Cedex 15.

- Pour les administrations locales:

- Guadeloupe:

Ministère de l'agriculture et de la pêche Direction de l'agriculture et de la forêt

Jardin botanique

F - 97109 Basse-Terre Cedex.

- Martinique:

Ministère de l'agriculture et de la pêche Direction de l'agriculture et de la forêt

Jardin Desclieux

BP 642 F - 97262 Fort-de-France Cedex.

- Guyane:

Ministère de l'agriculture et de la pêche Direction de l'agriculture et de la forêt Cité Rebard

Route de Baduel

BP 746 F - 97305 Cayenne Cedex.

7. Les dépenses réelles encourues sont présentées à la Commission ventilées par type d'action ou de sous-programme, de façon à démontrer les liens entre le plan financier indicatif et les dépenses réellement effectuées. Si la France tient une comptabilité informatisée adéquate, celle-ci est acceptable.

8. Tous les paiements de l'aide octroyée par la Communauté en vertu de la présente décision sont versés à l'autorité désignée par la France, qui est également responsable du remboursement à la Communauté de tout montant excédentaire.

9. Tous les engagements et paiements sont effectués en euros.

Les plans financiers des cadres communautaires d'appui et les montants de l'aide communautaire sont exprimés en euros. Les versements se font sur le compte dont les coordonnées suivent:

Ministère du budget Direction de la comptabilité publique

Agence comptable centrale du Trésor

139, rue de Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 N° E 478 98 Divers.

Contrôle financier

10. Des contrôles peuvent être effectués par la Commission ou, le cas échéant, par la Cour des comptes. La France et la Commission s'échangent immédiatement toute information pertinente concernant les résultats.

11. Pendant une période de trois ans suivant le dernier paiement se rapportant à l'aide, l'autorité responsable de la mise en oeuvre tient à la disposition de la Commission toutes les pièces documentaires concernant les dépenses encourues.

12. Lorsqu'elle soumet des demandes de paiements, la France met à la disposition de la Commission tous les rapports officiels concernant le contrôle des actions concernées.

Réduction, suspension et suppression du concours

13. La France déclare que le financement communautaire est utilisé aux fins prévues. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure ne semble justifier qu'une partie du concours financier qui lui a été alloué, la Commission récupère immédiatement le montant dû. En cas de litige, la Commission procède à un examen approprié du cas, en demandant totalement à la France ou aux autres autorités désignées par celle-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans les deux mois.

14. À la suite de cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée s'il y a confirmation de l'existence d'une irrégularité, et notamment d'une modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.

Répétition de l'indu

15. Toute somme donnant lieu à répétition doit être reversée à la Communauté par l'autorité désignée au point 8. Les sommes non reversées sont susceptibles d'être majorées d'intérêts de retard. Si, pour l'une ou l'autre raison, l'autorité désignée au point 8 ne rembourse pas l'indu à la Communauté, la France reverse ce montant à la Commission.

Prévention et détection d'irrégularités

16. Les partenaires se conforment à un code de conduite établi par la France afin d'assurer la détection de toute irrégularité dans la mise en oeuvre du programme d'aide. La France veille notamment à ce que:

- une action adéquate soit entreprise,

- tout montant indûment versé à la suite d'une irrégularité soit récupéré,

- une action soit entreprise pour empêcher toute irrégularité.

B. SUIVI ET ÉVALUATION

B.I. Comité de suivi

1. Mise en place

Indépendamment du financement de la présente action, un comité de suivi du programme est créé, composé de représentants de la France et de la Commission; il a pour tâche de faire régulièrement le point sur la mise en oeuvre du programme et, le cas échéant, de proposer les adaptations nécessaires.

2. Le comité de suivi établit son règlement interne, au plus tard un mois après la notification de la présente décision à la France.

3. Compétences du comité de suivi

Le comité:

- a pour responsabilité générale le bon déroulement du programme en vue d'atteindre les objectifs fixés. La compétence du comité s'exerce sur les mesures du programme et dans les limites de l'aide communautaire apportée. Il veille en particulier au respect des dispositions réglementaires, y compris en matière d'éligibilité des opérations et des projets,

- prend position, à partir des informations relatives à la sélection des projets déjà approuvés et mis en oeuvre, sur l'application des critères de sélection définis dans le programme,

- propose toute mesure nécessaire pour accélérer la mise en oeuvre du programme si les résultats périodiques fournis par les indicateurs de suivi et les évalutions intermédiaires révèlent un retard,

- peut procéder, en accord avec le ou les représentants de la Commission, à des adaptations des plans de financement, dans la limite de 15 % de la contribution communautaire à un sous-programme ou à une mesure pour la totalité de la période, et de 20 % pour l'exercice annuel, à condition que le montant global prévu dans le programme ne soit pas dépassé. Il faut veiller à ce que les objectifs principaux du programme ne soient pas pour autant compromis,

- donne son avis sur les adaptations proposées à la Commission,

- émet un avis sur les projets d'assistance technique prévus dans le programme,

- donne son avis sur les projets du rapport final d'exécution,

- informe régulièrement, soit au moins deux fois pour la période considérée, le comité phytosanitaire permanent de l'état d'avancement des travaux et de l'état des dépenses.

B.II. Suivi et évaluation du programme pendant la durée de sa mise en oeuvre (suivi et évaluation continus)

1. L'organisme national responsable de la mise en oeuvre est chargé de l'exécution, du suivi et de l'évaluation continus du programme.

2. Par "suivi continu", on entend un système d'information sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme. Le suivi continu porte sur les mesures s'inscrivant dans le cadre du programme. Le suivi continu a recours aux indicateurs financiers et physiques qui sont structurés de manière à permettre une évaluation de la façon dont les dépenses consacrées à chaque mesure correspondent à des indicateurs physiques prédéfinis indiquant le degré de réalisation de la mesure.

3. L'évaluation continue du programme comporte une analyse des résultats quantitatifs de la mise en oeuvre reposant sur des considérations opérationnelles, juridiques et de procédure. L'objectif est de garantir la conformité entre les mesures et les objectifs du programme.

Rapport d'exécution et examen détaillé du programme

4. La France communique à la Commission, au plus tard un mois après l'adoption du programme, le nom de l'autorité responsable de l'élaboration et de la présentation du rapport final d'exécution.

Le rapport final contient un bilan précis de l'ensemble du programme (niveau de réalisation des objectifs physiques et qualificatifs et des progrès accomplis) et une évaluation de l'impact phytosanitaire et économique immédiat.

Le rapport final relatif au présent programme est présenté par l'autorité compétente à la Commission le 30 septembre 2001 au plus tard et au comité phytosanitaire permanent dans les meilleurs délais après cette date.

5. Conjointement avec la France, la Commission peut faire appel à un évaluateur indépendant. Celui-ci peut procéder, sur la base du suivi continu, à l'évaluation continue définie au point 3. Il peut notamment soumettre des propositions relatives à l'adaptation des sous-programmes et/ou mesures ainsi qu'à la modification des critères de sélection des projets, etc., en fonction des problèmes rencontrés lors de la mise en oeuvre. Sur la base du suivi de la gestion, il émet un avis sur les mesures administratives à prendre.

C. INFORMATION ET PUBLICITÉ

Dans le cadre de la présente action, l'organisme désigné comme responsable de la mise en oeuvre de cette forme d'intervention veille à ce que celle-ci fasse l'objet d'une publicité adéquate.

Il doit notamment viser à:

- sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les organisations professionnelles aux possibilités offertes par le programme,

- sensibiliser l'opinion publique au rôle joué par la Communauté dans le cadre du programme.

La France et l'organisme responsable de la mise en oeuvre consultent la Commission sur les initiatives envisagées dans ce domaine, en ayant éventuellement recours au comité de suivi. Ils informent réuglièrement la Commission des mesures d'information et de publicité prises, soit sous la forme d'un rapport final, soit via le comité de suivi.

Les dispositions juridiques nationales en matière de confidentialité des informations sont respectées.

II. RESPECT DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

Les politiques communautaires doivent être respectées dans ce domaine.

Le programme est mis en oeuvre dans le respect des dispositions en matière de coordination et de respect des politiques communautaires. À ce sujet, les informations suivantes doivent être fournies par la France:

1. Passation des marchés publics

Le questionnaire "marchés publics"(2) doit être rempli pour les marchés suivants:

- marchés publics supérieurs aux seuils fixés par les directives "fournitures" et "travaux", passés Par les pouvoirs adjudicateurs au sens desdites directives et qui ne sont pas concernés par les exemptions y prévues,

- marchés publics inférieurs auxdits seuils, lorsqu'ils constituent des lots d'un ouvrage unique ou d'un ensemble homogène de fournitures dont la valeur excède ces seuils. Par "ouvrage unique", on entend le produit d'un ensemble de travaux de construction ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

Les seuils sont ceux en vigueur à la date de notification de la présente décision.

2. Protection de l'environnement

a) Généralités

- description des caractéristiques et des problèmes principaux de l'environnement dans la région concernée, contenant entre autres une description des zones qu'il importe de conserver (zones sensibles),

- description exhaustive des principaux effets positifs et négatifs que le programme, du fait des investissements prévus, est susceptible d'avoir sur l'environnement,

- description des mesures envisagées pour éviter, réudire ou compenser d'éventuels effets négatifs importants sur l'environnement,

- synthèse des résultats des consultations menées auprès des autorités responsables de l'environnement (avis du ministère de l'environnement ou équivalent) et des consultations éventuellement menées auprès du public concerné.

b) Description des mesures envisagées

En ce qui concerne les mesures du programme qui pourraient avoir une incidence négative importante sur l'environnement:

- procédures prévues pour l'évaluation des projets individuels au cours de la mise en oeuvre du programme,

- dispositifs prévus pour le contrôle des incidences sur l'environnement au cours de la mise en oeuvre du programme, pour l'évaluation des résultats et pour l'élimination, la réduction ou la compensation des effets négatifs.

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2) Communication C(88) 2510 de la Commission aux États membres concernant le contrôle du respect des règles de passation des marchés publics dans les projets et programmes financés par les Fonds structurels et instruments financiers (JO C 22 du 28.1.1989, p. 3).

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