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Document 32000R2702

Règlement (CE) nº 2702/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 reportant, pour l'année 2000, la date de la décision des autorités nationales pour certains programmes opérationnels

OJ L 311, 12.12.2000, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2702/oj

32000R2702

Règlement (CE) nº 2702/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 reportant, pour l'année 2000, la date de la décision des autorités nationales pour certains programmes opérationnels

Journal officiel n° L 311 du 12/12/2000 p. 0023 - 0024


Règlement (CE) no 2702/2000 de la Commission

du 11 décembre 2000

reportant, pour l'année 2000, la date de la décision des autorités nationales pour certains programmes opérationnels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 46,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1923/1999(4), porte modalités d'application en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire.

(2) Les articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 411/97 fixent au 15 décembre la date limite à laquelle les États membres doivent approuver les programmes opérationnels des organisations de producteurs et communiquer le montant du fonds opérationnel aux organisations de producteurs.

(3) Le plafond de l'aide financière communautaire accordée à chaque organisation de producteurs, visé à l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2200/96, a été modifié par le règlement (CE) n° 2699/2000 du Conseil(5). Les organisations de producteurs n'ont pas été en mesure de tenir compte de ce plafond lors de la présentation des programmes opérationnels devant être mis en oeuvre en 2001.

(4) Le règlement (CE) n° 1257/1999 définit le cadre de l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans en faveur du développement rural. Conformément à l'article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1257/1999, la cohérence doit être assurée entre ces mesures et les mesures relevant des organisations communes de marché. Certains retards sont apparus dans les calendriers de la présentation et de l'approbation des plans de développement rural visés à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement.

(5) L'approbation des programmes opérationnels en vue de leur mise en oeuvre en 2001 ne peut avoir lieu que s'il est dûment tenu compte du plafond de l'aide financière fixé pour le fonds opérationnel et du contenu des plans en faveur du développement rural. Afin de permettre aux États membres d'approuver les programmes opérationnels, la date limite du 15 décembre figurant à l'article 5, paragraphes 1 et 4, à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 411/97, peut être reportée.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les programmes opérationnels devant être mis en oeuvre en 2001, les États membres peuvent accepter des demandes de modifications de la part des organisations de producteurs lorsque ces modifications tiennent compte:

- du plafond de l'aide financière visé à l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2200/96 et/ou

- des plans en faveur du développement rural approuvés conformément au règlement (CE) n° 1257/1999.

Article 2

En ce qui concerne l'approbation de programmes opérationnels nouvellement établis ou modifiés qui seront mis en oeuvre en 2001, ainsi que la notification du plafond prévu pour la participation communautaire au fonds opérationnel, les États membres peuvent reporter la date limite du 15 décembre 2000, applicable conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 4, à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 411/97.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(3) JO L 62 du 4.3.1997, p. 9.

(4) JO L 238 du 9.9.1999, p. 11.

(5) Voir page 9 du présent Journal officiel.

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