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Document 32000R2093

Règlement (CE) nº 2093/2000 du Conseil du 28 septembre 2000 interdisant l'importation d'espadons de l'Atlantique (Xiphias gladius) originaires du Belize et du Honduras

OJ L 249, 4.10.2000, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 334 - 334
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 334 - 334
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 334 - 334
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 334 - 334
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 334 - 334
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 334 - 334
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 334 - 334
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 334 - 334
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 334 - 334

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/05/2004; abrogé par 32004R0828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2093/oj

32000R2093

Règlement (CE) nº 2093/2000 du Conseil du 28 septembre 2000 interdisant l'importation d'espadons de l'Atlantique (Xiphias gladius) originaires du Belize et du Honduras

Journal officiel n° L 249 du 04/10/2000 p. 0003 - 0003


Règlement (CE) no 2093/2000 du Conseil

du 28 septembre 2000

interdisant l'importation d'espadons de l'Atlantique (Xiphias gladius) originaires du Belize et du Honduras

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) La protection des ressources halieutiques, en tant que ressource naturelle épuisable, constitue une nécessité, tant sur le plan des équilibres biologiques que dans une perspective de sécurité alimentaire globale.

(2) La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), à laquelle la Communauté européenne est partie contractante, a adopté, en 1995, un plan d'action visant à assurer l'efficacité du programme de conservation de l'espadon de l'Atlantique, en vue de la conservation efficace de cette espèce.

(3) Les stocks concernés ne peuvent être gérés de façon efficace par les parties contractantes de la CICTA, dont les pêcheurs sont obligés de réduire leurs captures d'espadons de l'Atlantique, que si toutes les parties non contractantes coopèrent avec la CICTA et respectent les mesures de conservation et de gestion fixées.

(4) En 1998, la CICTA a désigné le Belize et le Honduras comme des pays dont les bateaux pêchent l'espadon de l'Atlantique d'une façon qui réduit l'efficacité des mesures prises par cette organisation pour la conservation de cette espèce, et a appuyé son constat sur des données concernant la capture, le commerce et les observations de bateaux.

(5) Les démarches entreprises par la CICTA auprès des deux pays mentionnés pour les encourager à respecter les mesures de conservation et de gestion de l'espadon de l'Atlantique sont demeurées infructueuses.

(6) La CICTA a recommandé aux parties contractantes de prendre les mesures appropriées pour interdire l'importation de produits d'espadon de l'Atlantique, originaires du Belize et du Honduras, sous quelque forme que ce soit. Ces mesures seront levées dès lors qu'il aura été établi que les activités de pêche des pays en cause ont été alignées sur les mesures prises par la CICTA. Il est en conséquence nécessaire que ces mesures soient appliquées par la Communauté européenne, qui a compétence exclusive en la matière.

(7) Ces mesures sont compatibles avec les engagements contractés par la Communauté européenne au titre d'autres accords internationaux,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La mise en libre pratique, dans la Communauté, des espadons de l'Atlantique (Xiphias gladius), originaires du Belize et du Honduras et relevant des codes NC ex 0301 99 90, 0302 69 87, 0303 79 87, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 90, ex 0305 69 90, ex 1604 19 91, ex 1604 19 98 et ex 1604 20 70 est interdite.

Le débarquement en vue du transit communautaire des produits mentionnés au premier alinéa est interdit.

Article 2

Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux quantités de produits visés à l'article 1er, premier alinéa, dont il peut être prouvé, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, qu'elles étaient en cours d'acheminement vers le territoire de la Communauté à la date de son entrée en vigueur et pour autant que la mise en libre pratique desdites quantités soit effective au plus tard quatorze jours après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2000.

Par le Conseil

Le président

D. Vaillant

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