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Document 32000R1610

Règlement (CE) nº 1610/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 3769/92 portant application et modification du règlement (CEE) nº 3677/90 du Conseil relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

OJ L 185, 25.7.2000, p. 30–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 115 - 118
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 115 - 118
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 115 - 118
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 115 - 118
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 115 - 118
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 115 - 118
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 115 - 118
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 115 - 118
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 115 - 118

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2005; abrogé par 32005R1277

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1610/oj

32000R1610

Règlement (CE) nº 1610/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 3769/92 portant application et modification du règlement (CEE) nº 3677/90 du Conseil relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

Journal officiel n° L 185 du 25/07/2000 p. 0030 - 0033


Règlement (CE) no 1610/2000 de la Commission

du 24 juillet 2000

modifiant le règlement (CEE) n° 3769/92 portant application et modification du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3769/92 de la Commission(2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) n° 3769/92, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2093/97(3), portant application et modification du règlement (CEE) n° 3677/90,

vu l'accord relatif aux précurseurs et aux substances chimiques conclu entre la Communauté et la République du Chili(4),

vu le chapitre 7, point a) i), de la partie B de la résolution S-20/4 de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée lors de sa vingtième session extraordinaire, selon lequel les parties à la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes peuvent demander des notifications préalables à l'exportation d'anhydride acétique et de permanganate de potassium,

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté est partie à la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes(5).

(2) Les obligations découlant de l'accord susmentionné, de même que les demandes précitées de notifications préalables à l'exportation d'anhydride acétique et de permanganate de potassium ne peuvent être satisfaites que dans la mesure où des exigences sont fixées, quant à l'autorisation préalable de l'exportation, pour les substances et les pays concernés énumérés dans l'annexe A de l'accord ou mentionnés dans les demandes de notifications préalables à l'exportation.

(3) L'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, l'Argentine, le Bénin, la Bolivie, le Brésil, Chypre, le Costa Rica, l'Éthiopie, les îles Caïman, l'Indonésie, le Japon, la Jordanie, Macao, la Malaisie, la Moldova, le Nigeria, le Paraguay, le Pérou, les Philippines, la Fédération de Russie, la République tchèque, le Sri Lanka, le Tadjikistan, la Turquie et le Venezuela ont invoqué l'article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes en demandant des notifications préalables à l'exportation des substances figurant dans le tableau 1 annexé à ladite convention et, dans un certain nombre de cas, à l'exportation d'anhydride acétique et de permanganate de potassium.

(4) Il convient, par conséquent, d'actualiser les annexes II et III du présent règlement afin de les rendre entièrement conformes à l'accord précité et aux demandes de notification préalable à l'exportation d'anhydride acétique et de permanganate de potassium faites par les pays mentionnés.

(5) Pour des raisons de transparence, ces annexes doivent être remplacées.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des précurseurs de drogues,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CEE) n° 3769/92 sont remplacées par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2000.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 357 du 20.12.1990, p. 1.

(2) JO L 383 du 29.12.1992, p. 17.

(3) JO L 292 du 25.10.1997, p. 11.

(4) JO L 336 du 11.12.1998, p. 48.

(5) Décision du Conseil du 22 octobre 1990 concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 326 du 24.11.1990, p. 56).

ANNEXE

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ANNEXE III

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