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Document 32000R1177

Règlement (CE) nº 1177/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 1164/89 relatif aux modalités d'aide concernant le lin textile et le chanvre

OJ L 131, 1.6.2000, p. 38–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1177/oj

32000R1177

Règlement (CE) nº 1177/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 1164/89 relatif aux modalités d'aide concernant le lin textile et le chanvre

Journal officiel n° L 131 du 01/06/2000 p. 0038 - 0040


Règlement (CE) no 1177/2000 de la Commission

du 31 mai 2000

modifiant le règlement (CEE) n° 1164/89 relatif aux modalités d'aide concernant le lin textile et le chanvre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/1999(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 619/71 du Conseil du 22 mars 1971 fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1420/98(4), l'aide pour le chanvre n'est octroyée que pour les variétés pour lesquelles il a été constaté par analyse que le poids de tétrahydrocannabinol (THC) par rapport au poids d'un échantillon porté à poids constant ne dépasse pas certaines limites. En outre, l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission du 28 avril 1989 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1328/1999(6), prévoit que les États membres doivent procéder à la constatation du taux de THC moyen sur un certain pourcentage des superficies cultivées en chanvre.

(2) Des évolutions scientifiques sont survenues depuis la définition en 1989 de la méthode communautaire pour la détermination quantitative du THC des variétés de chanvre prévue à l'annexe C du règlement (CEE) n° 1164/89. En outre, ladite méthode prévoit une procédure d'échantillonnage lourde et difficile à mettre en oeuvre de façon pratique pour un contrôle au niveau de la production. Il convient donc de définir une nouvelle méthode mieux adaptée aux besoins et possibilités actuels.

(3) La méthode utilisée pour la détermination de la teneur en THC des variétés de chanvre éligibles à l'aide doit être très précise afin de garantir le respect des conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 619/71. Par ailleurs, aux fins des constatations au niveau de la production prévues à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1164/89, la méthode utilisée doit permettre le contrôle d'une partie suffisamment représentative des superficies cultivées en chanvre afin de vérifier que les cultures réalisées correspondent à celles prévues par l'organisation commune de marché pour ce produit. Il convient donc de définir une méthode comprenant deux procédures différenciées en fonction des objectifs visés.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour le lin et le chanvre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe C du règlement (CEE) n° 1164/89 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 146 du 4.7.1970, p. 1.

(2) JO L 327 du 21.12.1999, p. 7.

(3) JO L 72 du 26.3.1971, p. 2.

(4) JO L 190 du 4.7.1998, p. 7.

(5) JO L 121 du 29.4.1989, p. 4.

(6) JO L 157 du 24.6.1999, p. 39.

ANNEXE

"ANNEXE C

MÉTHODE COMMUNAUTAIRE POUR LA DÉTERMINATION QUANTITATIVE DU Δ9-THC DES VARIÉTÉS DE CHANVRE

1. Objet et champ d'application

La méthode sert à déterminer la teneur de Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) des variétés de chanvre (cannabis sativa L.). Selon le cas elle est appliquée selon une procédure A ou une procédure B décrites ci-après.

La méthode est basée sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du Δ9-THC après extraction par un solvant.

1.1. Procédure A

La procédure A est utilisée pour les constatations au niveau de la production prévues à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

Dans le cas où les constatations effectuées montrent, pour un nombre significatif d'échantillons d'une variété donnée, des teneurs en THC supérieures à la limite prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 619/71, la Commission peut, sans préjudice d'autres mesures, décider selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1308/70 de recourir à la procédure B pour la variété concernée.

1.2. Procédure B

La procédure B est utilisée pour les cas visés au deuxième alinéa du point 1.1 et pour la vérification du respect des conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 619/71 aux fins de l'inscription dans la liste des variétés de chanvre éligibles à l'aide à partir de la campagne 2001/2002.

Les demandes d'inclusion d'une variété de chanvre dans ladite liste doivent être accompagnées d'un rapport indiquant les résultats des analyses effectuées conformément à la présente méthode.

2. Échantillonnage

2.1. Prélèvements

- Procédure A: dans une population d'une variété de chanvre donnée, on prélèvera une partie de 30 cm contenant au moins une inflorescence femelle pour chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s'effectue pendant la période comprise entre les vingt jours après le début et les dix jours après la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle, en excluant les bordures.

- Procédure B: dans une population d'une variété de chanvre donnée, on prélèvera le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s'effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle et excluant les bordures. Dans le cas d'une variété dioïque, seules les plantes femelles seront prélevées.

2.2. Taille de l'échantillon

- Procédure A: pour chaque parcelle, l'échantillon est constitué par les prélèvements sur 50 plantes.

- Procédure B: pour chaque parcelle, l'échantillon est constitué par les prélèvements sur 200 plantes.

Chaque échantillon est placé sans le tasser dans un sac de toile ou de papier et puis adressé au laboratoire d'analyse.

L'État membre peut prévoir qu'un second échantillon soit collecté, pour une éventuelle contre-analyse, et conservé soit par le producteur soit par l'organisme responsable de l'analyse.

2.3. Séchage et stockage de l'échantillon

Le séchage des échantillons doit commencer le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode à température inférieure à 70 °C. Les échantillons sont séchés jusqu'à poids constant, l'humidité étant entre 8 et 13 %.

Les échantillons secs sont conservés non tassés à l'obscurité et à température inférieure à 25 °C.

3. Analyse du contenu en THC

3.1. Préparation de l'échantillon d'analyse

Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm.

Les échantillons séchés sont broyés jusqu'à l'obtention d'une poudre demi-fine (tamis à largeur de mailles de 1 mm).

Conservation maximale de la poudre pendant 10 semaines au sec, à l'obscurité et à température inférieure à 25 °C.

3.2. Réactifs, solution d'extraction

Réactifs

- Δ9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur

- Squalane chromatographiquement pur comme étalon interne

Solution d'extraction

- 35 mg de squalane par 100 ml d'hexane.

3.3. Extraction du Δ9-THC

Peser 100 mg d'échantillon d'analyse en poudre et les mettre dans un tube de centrifugeuse; ajouter 5 ml de solution d'extraction contenant le témoin interne.

Plonger le tout pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Centrifuger pendant 5 minutes à 3000 tours/min et prélever le soluté de THC surnageant. Injecter ce dernier dans l'appareil de chromatographie et procéder à l'analyse quantitative.

3.4. Chromatographie en phase gazeuse

a) Appareillages

- Chromatographe en phase gazeuse muni d'un détecteur à ionisation à flamme et injecteur split/splitless

- Colonne permettant une bonne séparation des cannabinoides, par exemple une colonne capillaire en verre de 25 m de long et 0,22 mm de diamètre imprégnée d'une phase apolaire de type 5 % phénil-méthil-siloxane.

b) Gammes d'étalonnage

Au moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, comportant les points 0,04 et 0,50 mg/ml de Δ9-THC en solution d'extraction.

c) Conditions de l'appareillage

Les conditions suivantes sont données à titre d'exemple pour la colonne citée au point a):

>TABLE>

d) Volume injecté: 1 μl

4. Résultats

Le résultat est exprimé avec deux décimales, en grammes de Δ9-THC pour 100 grammes d'échantillon d'analyse, séché jusqu'à poids constant. Le résultat est affecté d'une tolérance de 0,03 % en valeur absolue.

- Procédure A: le résultat correspond à une détermination par échantillon d'analyse.

Toutefois, au cas où le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 619/71, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d'analyse et le résultat correspond à la moyenne de ces deux déterminations.

- Procédure B: le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d'analyse"

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