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Document 31999R2598

Règlement (CE) nº 2598/1999 du Conseil, du 7 décembre 1999, modifiant pour la deuxième fois le règlement (CE) nº 48/1999 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés

OJ L 316, 10.12.1999, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2598/oj

31999R2598

Règlement (CE) nº 2598/1999 du Conseil, du 7 décembre 1999, modifiant pour la deuxième fois le règlement (CE) nº 48/1999 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés

Journal officiel n° L 316 du 10/12/1999 p. 0015 - 0018


RÈGLEMENT (CE) N° 2598/1999 DU CONSEIL

du 7 décembre 1999

modifiant pour la deuxième fois le règlement (CE) n° 48/1999 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) le règlement (CE) n° 48/1999(2) fixe, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les TAC pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés;

(2) conformément aux dispositions prévues par le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas(3), les totaux admissibles des captures (TAC) de précaution peuvent être relevés dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement; ces conditions sont remplies pour les stocks de langoustines de Norvège de la mer du Nord, du Skagerrak, du Kattegat et de la zone CIEM III b, c, d et les stocks de sprats de la zone CIEM II a (eaux communautaires) et de la mer du Nord (eaux communautaires);

(3) selon les informations scientifiques les plus récentes, le total admissible des captures (TAC) applicable aux stocks de morue du Kattegat pour 1999 peut être relevé tout en respectant les principes de conservation;

(4) en outre, dans le cadre des consultations bilatérales sur les droits de pêche réciproques entre la Communauté et la Pologne pour l'année 1999, les parts communautaires pour le sprat baltique ont été modifiées;

(5) il est important, afin de maintenir les moyens d'existence des pêcheurs de la Communauté, d'ouvrir ces pêches aussi tôt que possible en 1999; compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif de consentir une exception au délai de six semaines visé à la partie I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité d'Amsterdam;

(6) il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 48/1999 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du présent règlement remplace les éléments correspondants de l'annexe du règlement (CE) n° 48/1999.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1999.

Par le Conseil

Le président

K. SASI

(1) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).

(2) JO L 13 du 18.1.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1570/1999 (JO L 187 du 20.7.1999, p. 5).

(3) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

ANNEXE

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