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Document 31999R2111
Council Regulation (EC) No 2111/1999 of 4 October 1999 prohibiting the sale and supply of petroleum and certain petroleum products to certain parts of the Federal Republic of Yugoslavia (FRY) and repealing Regulation (EC) No 900/1999
Règlement (CE) nº 2111/1999 du Conseil, du 4 octobre 1999, concernant l'interdiction de la vente et de la fourniture du pétrole et de certains produits pétroliers à certaines parties de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et abrogeant le règlement (CE) nº 900/1999
Règlement (CE) nº 2111/1999 du Conseil, du 4 octobre 1999, concernant l'interdiction de la vente et de la fourniture du pétrole et de certains produits pétroliers à certaines parties de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et abrogeant le règlement (CE) nº 900/1999
OJ L 258, 5.10.1999, p. 12–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2000; abrogé par 32000R2228
Règlement (CE) nº 2111/1999 du Conseil, du 4 octobre 1999, concernant l'interdiction de la vente et de la fourniture du pétrole et de certains produits pétroliers à certaines parties de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et abrogeant le règlement (CE) nº 900/1999
Journal officiel n° L 258 du 05/10/1999 p. 0012 - 0018
RÈGLEMENT (CE) N° 2111/1999 DU CONSEIL du 4 octobre 1999 concernant l'interdiction de la vente et de la fourniture du pétrole et de certains produits pétroliers à certaines parties de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et abrogeant le règlement (CE) n° 900/1999 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 301, vu la position commune 1999/604/PESC du Conseil du 3 septembre 1999, modifiant la position commune 1999/273/PESC relative à une interdiction de la vente et de la fourniture du pétrole et de produits pétroliers à la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et la position commune 1999/318/PESC concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie(1), vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) a continué de violer les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de mener une politique extrême et irresponsable au point d'en être criminelle, notamment de répression contre ses propres citoyens, violant ainsi gravement les droits de l'homme et le droit humanitaire international, et la position commune 1999/273/PESC(2) a prévu l'interdiction de la fourniture et de la vente de pétrole et de produits pétroliers à la RFY; la position commune 1999/604/PESC du Conseil, toutefois, prévoit que cette interdiction ne devrait pas s'appliquer à la vente et à la livraison de ces produits à la province du Kosovo et à la République du Monténégro; (2) l'interdiction de vendre, de fournir ou d'exporter du pétrole et des produits pétroliers à la RFY entre dans le champ d'application du traité instituant la Communauté européenne; (3) par conséquent, la mise en oeuvre de cette interdiction requiert, notamment pour éviter une distorsion de la concurrence, l'adoption de dispositions communautaires en ce qui concerne le territoire de la Communauté; ce territoire est réputé désigner, aux fins du présent règlement, les territoires des États membres auxquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions fixées par ledit traité; (4) à cet effet, le Conseil a adopté, le 29 avril 1999, le règlement (CE) n° 900/1999 concernant l'interdiction de la vente et de la fourniture du pétrole et de certains produits pétroliers à la République fédérale de Yougoslavie (RFY)(3); (5) l'évolution de la situation en RFY autorise une levée partielle de l'embargo pétrolier imposé par le règlement (CE) n° 900/1999; (6) cette levée partielle ne doit pas faire obstacle au maintien en vigueur du règlement (CE) n° 900/1999 à l'égard de la RFY; (7) pour des raisons de transparence et de simplicité, les dispositions du règlement (CE) n° 900/1999 doivent être incorporées dans le présent règlement et ce règlement doit être abrogé, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est interdit, sciemment ou volontairement: a) de vendre, fournir ou exporter, directement ou indirectement, du pétrole et des produits pétroliers énumérés à l'annexe I, qu'ils soient ou non originaires de la Communauté, à toute personne ou tout organisme de la RFY ou à toute personne ou tout organisme en vue d'opérations commerciales menées sur le territoire de la RFY ou dirigées depuis ce dernier; b) d'expédier les produits visés au point a) vers le territoire de la RFY; c) de participer à des activités connexes ayant pour objet ou pour effet de favoriser les transactions ou activités visées aux points a) et b). Article 2 1. Nonobstant les dispositions de l'article 1er, les autorités compétentes peuvent autoriser: a) la vente, la fourniture, l'exportation ou l'expédition des produits énumérés à l'annexe I s'ils sont destinés à être utilisés par les missions diplomatiques et consulaires des États membres en RFY ainsi que par une force militaire internationale de maintien de la paix; b) au cas par cas et sous réserve de la procédure de consultation prévue au paragraphe 2, la vente, la fourniture ou l'exportation des produits énumérés à l'annexe I, si ces autorités ont la preuve concluante que la vente, la fourniture ou l'exportation sert à des fins strictement humanitaires. 2. Les autorités compétentes d'un État membre qui a l'intention d'autoriser une vente, fourniture ou exportation conformément au paragraphe 1, point b), notifient aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les raisons pour lesquelles elles ont l'intention d'autoriser la vente, la fourniture ou l'exportation concernée. Si, dans le délai d'un jour ouvrable après réception de ladite notification, un État membre ou la Commission a transmis aux autres États membres ou à la Commission une preuve concluante que la vente, fourniture ou exportation envisagée ne servira pas aux fins humanitaires indiquées, la Commission convoque, dans un délai d'un jour ouvrable suivant ladite transmission, une réunion avec les États membres en vue de procéder à des consultations sur la preuve en question. L'État membre qui a l'intention d'autoriser la vente, la fourniture ou l'exportation ne prend une décision concernant cette autorisation que si aucune objection n'a été soulevée ou après que les consultations sur la preuve concluante ont eu lieu lors de la réunion convoquée par la Commission. En cas d'autorisation, l'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission les raisons pour lesquelles il a pris la décision d'accorder l'autorisation. Article 3 1. Nonobstant les dispositions de l'article 1er, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou l'exportation, directe ou indirecte, du pétrole et des produits pétroliers énumérés à l'annexe I, à toute personne ou tout organisme en vue d'opérations commerciales menées sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie ou dirigées depuis ce dernier, ainsi que l'expédition de ces produits vers le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, si ces autorités ont la preuve concluante: a) que le pétrole et les produits pétroliers vendus, fournis ou exportés sont expédiés directement de la Communauté vers la République du Monténégro ou la province du Kosovo sans transiter par d'autres parties de la République de Serbie; et b) que le pétrole et les produits pétroliers ne quitteront pas le territoire de la République du Monténégro ou de la province du Kosovo pour une destination se trouvant dans la République de Serbie. Toute autorisation doit être accordée conformément au modèle figurant à l'annexe II. 2. Une déclaration des instances compétentes désignées par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la province du Kosovo ou par les autorités compétentes de la République du Monténégro énumérées à l'annexe III, conformément au modèle visé à l'annexe IV, constitue une preuve concluante au sens du paragraphe 1. 3. En ce qui concerne chacun des territoires concernés et jusqu'à ce que les noms et adresses de son instance ou autorité compétente figurant à l'annexe III aient été publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'autorité compétente d'un État membre n'accorde pas d'autorisation préalable avant d'avoir demandé aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission leurs observations concernant les preuves présentées. Ces observations sont, le cas échéant, présentées dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la transmission de la demande. Au terme de ce délai de cinq jours et sur la base des observations reçues ou de toute autre information obtenue dans l'intervalle, l'autorité compétente concernée se prononce sur l'octroi éventuel d'une autorisation et notifie à la Commission et aux autres États membres la décision prise. Article 4 L'article 1er ne s'applique pas aux ventes, fournitures, exportations ou expéditions destinées aux forces opérant en RFY auxquelles les États membres participent. Article 5 Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. En attendant que des dispositions soient adoptées à cette fin le cas échéant, les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement sont déterminées par les États membres conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 926/98 du Conseil du 27 avril 1998 concernant la réduction de certaines relations économiques avec la République fédérale de Yougoslavie(4). Article 6 La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les autres informations pertinentes dont elles disposent à son sujet, telles que les violations de celui-ci, les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre ou les décisions prononcées par des juridictions nationales. Les États membres notifient aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les éventuelles autorisations de vente, de livraison, d'exportation ou d'expédition accordées conformément à l'article 3, paragraphe 1. Article 7 La Commission établit la liste des autorités compétentes visées à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 1, sur la base des informations pertinentes fournies par les États membres. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes cette liste et les modifications qui lui sont éventuellement apportées. La Commission établit et, au besoin, modifie la liste des autorités compétentes de la République du Monténégro visées à l'article 3, paragraphe 2. La Commission établit et, au besoin, modifie le texte des instances compétentes désignées par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la province du Kosovo visées à l'article 3, paragraphe 2. La Commission modifie, au besoin, les modèles d'autorisation préalable et de déclaration préalable de destination finale visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes toute modification apportée à cette liste et à ces modèles. Article 8 Le règlement (CE) n° 900/1999 est abrogé et remplacé par les dispositions du présent règlement. Toute référence aux articles de ce règlement est réputée faite aux articles correspondants du présent règlement. Article 9 Le présent règlement s'applique sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre, à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre, et à tout organisme enregistré ou constitué selon le droit d'un État membre. Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 4 octobre 1999. Par le Conseil Le président K. HÄKÄMIES (1) JO L 236 du 7.9.1999, p. 1. (2) JO L 108 du 27.4.1999, p. 1. (3) JO L 114 du 1.5.1999, p. 7. (4) JO L 130 du 1.5.1998, p. 1. ANNEXE I Pétrole et produits pétroliers visés à l'article 1er >TABLE> ANNEXE II >PIC FILE= "L_1999258FR.001602.EPS"> ANNEXE III Liste des instances compétentes de la province du Kosovo et des autorités compétentes de la République du Monténégro visées à l'article 3, paragraphe 2 [...] p.m. ANNEXE IV >PIC FILE= "L_1999258FR.001802.EPS">