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Document 31999R0520

Règlement (CE) nº 520/1999 de la Commission du 9 mars 1999 modifiant le règlement (CE) nº 2486/98 ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) nº 822/87 du Conseil pour la campagne 1998/1999

OJ L 61, 10.3.1999, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/520/oj

31999R0520

Règlement (CE) nº 520/1999 de la Commission du 9 mars 1999 modifiant le règlement (CE) nº 2486/98 ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) nº 822/87 du Conseil pour la campagne 1998/1999

Journal officiel n° L 061 du 10/03/1999 p. 0029 - 0029


RÈGLEMENT (CE) N° 520/1999 DE LA COMMISSION du 9 mars 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2486/98 ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil pour la campagne 1998/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1627/98 (2), et notamment son article 38, paragraphe 5,

considérant que le règlement (CE) n° 2486/98 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 69/1999 (4), a ouvert la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) n° 822/87;

considérant que les données définitives de la campagne en cours en matière de disponibilités sont maintenant connues; qu'il y a lieu de modifier le volume global communautaire provisoire sur base de ces données et d'augmenter ce volume de 8 à 8,9 millions d'hectolitres de vins de table;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2486/98 est modifié comme suit:

À l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 1er, paragraphe 5, deuxième alinéa, première et deuxième phrases, le volume de «8 millions d'hectolitres» est remplacé par celui de «8,9 millions d'hectolitres».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 8.

(3) JO L 309 du 19. 11. 1998, p. 18.

(4) JO L 7 du 13. 1. 1999, p. 3.

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