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Document 31999O0003

Orientation de la Banque centrale européenne, du 26 août 1998, concernant certaines dispositions relatives aux billets en euros, modifiée le 26 août 1999 (BCE/1999/3)

OJ L 258, 5.10.1999, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 137 - 138
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 137 - 138
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 137 - 138
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 137 - 138
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 137 - 138
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 137 - 138
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 137 - 138
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 137 - 138
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 137 - 138
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 4 - 5

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/1999/656/oj

31999O0003

Orientation de la Banque centrale européenne, du 26 août 1998, concernant certaines dispositions relatives aux billets en euros, modifiée le 26 août 1999 (BCE/1999/3)

Journal officiel n° L 258 du 05/10/1999 p. 0032 - 0033


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 août 1998

concernant certaines dispositions relatives aux billets en euros, modifiée le 26 août 1999

(BCE/1999/3)

(1999/656/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "le traité"), et notamment son article 106, paragraphe 1,

vu les articles 12.1, 14.3 et 16 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "les statuts"),

vu la décision BCE/1998/6 de la Banque centrale européenne du 7 juillet 1998 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros(1), telle qu'amendée par la décision BCE/1999/2 de la Banque centrale européenne du 26 août 1999(2), (ci-après dénommée "la décision BCE/1998/6 de la BCE"),

(1) considérant que le copyright des dessins des billets en euros a été transmis par l'Institut monétaire européen (IME) à la Banque centrale européenne (BCE); que ce copyright doit être géré et respecté, notamment dans tous les États membres participants conformément à chaque système juridique national, et que cette situation justifie que ces fonctions soient confiées aux banques centrales nationales (BCN);

(2) considérant que, afin d'améliorer la protection des billets en euros contre la contrefaçon, il paraît souhaitable de créer un centre d'étude des contrefaçons (CEC), où les moyens des BCN des États membres participants et de la BCE pourraient être regroupés, et qui nécessiterait la mise en place de certaines règles au sein du système européen de banques centrales (SEBC);

(3) considérant que, afin d'assurer une plus large diffusion auprès du public de toute décision de la BCE de retirer des types ou des séries de billets, il convient, parallèlement à la publication officielle de cette décision de la BCE au Journal officiel des Communautés européennes, de l'annoncer par le biais des médias nationaux et de confier cette tâche aux BCN;

(4) considérant que, conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE forment partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Respect du copyright

1. Les BCN prennent toutes les mesures nécessaires et possibles, conformément à leurs systèmes juridiques nationaux, pour garantir qu'il n'y ait aucune infraction aux droits d'auteur que la BCE détient sur les dessins des billets en euros.

2. Lorsqu'une BCN prend connaissance de l'existence d'une reproduction non autorisée de billets en euros sur le territoire national, elle prend immédiatement les mesures permettant de mettre un terme à cette reproduction et de retirer toute copie fabriquée de cette manière, et informe la BCE dans les meilleurs délais.

3. Le directoire de la BCE peut donner des instructions sur l'opportunité d'engager une procédure civile ou pénale à l'encontre de la personne responsable de cette reproduction. La BCE doit recourir aux BCN pour la conduite de la procédure judiciaire: elle leur donne les instructions et procurations nécessaires. Les frais de procédure sont supportés en totalité par la BCE.

4. Les BCN informent la BCE de toute autorisation spécifique de reproduire les dessins des billets en euros, accordée conformément à la décision BCE/1998/6 de la BCE.

Article 2

Échange des billets mutilés ou endommagés

1. Les BCN appliquent dûment la décision BCE/1998/6 de la BCE.

2. Lorsqu'elles appliquent la décision BCE/1998/6 de la BCE, et sous réserve de toute contrainte juridique, les BCN détruisent les billets mutilés ou les fragments de ceux-ci à l'issue d'une période de six mois, à moins qu'elles ne doivent les conserver ou les retourner au demandeur pour des raisons de droit.

3. Les BCN nomment un organe unique pour arrêter les décisions concernant l'échange des billets mutilés ou endommagés dans les cas prévus à l'article 3.1, point b), de la décision BCE/1998/6 de la BCE.

Article 3

Centre d'étude des contrefaçons et base de données sur les monnaies contrefaites

1. Le centre d'étude des contrefaçons (CEC) et la base de données sur les monnaies contrefaites (BDMC) du SEBC seront institués par la BCE et gérés sous son égide. La mise en place du CEC est destinée à centraliser les études techniques et les données relatives à la contrefaçon des billets en euros émis par la BCE et les BCN. Toutes les données techniques et statistiques concernant la contrefaçon des billets en euros seront stockées de manière centralisée dans la BDMC.

2. Le CEC et la BDMC seront établis à Francfort-sur-le-Main. Le Conseil des gouverneurs nomme le directeur du CEC, approuve son budget et prend les dispositions concernant sa dotation en personnel et ses moyens.

3. Sous réserve de contraintes juridiques, les BCN fournissent au CEC les originaux des nouveaux types de billets en euros contrefaits en leur possession, pour les besoins de l'enquête technique et de la classification centralisée. Les BCN procèdent à un examen préliminaire afin de déterminer si une contrefaçon donnée correspond à un type classifié ou à une nouvelle catégorie.

4. La BCE et les BCN des États membres participants ont accès à toutes les données techniques stockées dans la BDMC. Le CEC coopère avec les services de police des États membres participants, Europol et la Commission européenne, selon les circonstances, dans les domaines relevant de leur compétence. Les membres du personnel du CEC peuvent comparaître en tant qu'experts dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à un procès pour contrefaçon. Tout contact entre le CEC et les autorités nationales est assuré en collaboration avec la BCN concernée.

Article 4

Retrait des billets

Les BCN annoncent à leurs frais, dans les journaux nationaux, le retrait d'un type ou d'une série de billets en euros décidé par le Conseil des gouverneurs, selon les instructions que le directoire peut être amené à donner.

Article 5

Dispositions finales

La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants et entre en vigueur avec effet immédiat.

La présente orientation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 août 1999.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE

Willem F. DUISENBERG

(1) JO L 8 du 14.1.1999, p. 36.

(2) Voir page 29 du présent Journal officiel.

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