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Document 31998R2536

Règlement (CE) nº 2536/98 de la Commission du 26 novembre 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 920/89 fixant des normes de qualité pour les carottes, les agrumes et les pommes et poires de table

OJ L 318, 27.11.1998, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2536/oj

31998R2536

Règlement (CE) nº 2536/98 de la Commission du 26 novembre 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 920/89 fixant des normes de qualité pour les carottes, les agrumes et les pommes et poires de table

Journal officiel n° L 318 du 27/11/1998 p. 0023 - 0024


RÈGLEMENT (CE) N° 2536/98 DE LA COMMISSION du 26 novembre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 920/89 fixant des normes de qualité pour les carottes, les agrumes et les pommes et poires de table

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission (2), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) n° 920/89 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 888/97 (4), a fixé les normes de qualité pour les carottes dans son annexe I;

considérant que l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède prévoit, à son article 149, la possibilité d'arrêter, selon la procédure du comité de gestion, les mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage du régime existant dans les nouveaux États membres avant leur adhésion à celui résultant de l'application du régime des diverses organisations communes de marché; que la période pendant laquelle cette possibilité pouvait être mise en oeuvre se terminait initialement le 31 décembre 1997; que cette période a été prolongée par le Conseil jusqu'au 31 décembre 1998;

considérant que le règlement (CE) n° 2376/96 de la Commission du 13 décembre 1996 dérogeant, pour une période supplémentaire d'une année, au règlement (CEE) n° 920/89, en ce qui concerne les carottes entourées de tourbe produites en Suède et en Finlande (5), modifié par le règlement (CE) n° 341/98 de la Commission (6), a permis la commercialisation de ces produits sur les marchés suédois et finlandais et leur exportation vers les pays tiers; que ce règlement vient à échéance le 31 décembre 1998;

considérant que la majorité des carottes commercialisées en Suède et en Finlande sont entourées de tourbe pure; que l'on a montré scientifiquement que le fait d'entourer les carottes lavées de tourbe pure n'avait pas d'effet négatif sur leur qualité, et que même, dans certains cas, cette pratique pouvait avoir des effets bénéfiques sur la durée de conservation; qu'il est donc opportun d'autoriser la commercialisation de ces produits à titre permanent;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) n° 920/89 est modifiée comme suit.

1) Au point II.A, deuxième tiret, le deuxième sous-tiret est remplacé par le texte suivant:

«- pour les autres racines, y compris les racines lavées entourées de tourbe pure, être pratiquement débarrassées de toute impureté grossière;»

2) au point V.C, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas des carottes lavées entourées de tourbe pure, la tourbe utilisée n'est pas considérée comme étant un corps étranger.»

3) Au point VI.B, après le deuxième tiret, le tiret suivant est inséré:

«- le cas échéant, "Carottes entourées de tourbe", même si le contenu est visible de l'extérieur.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.

(2) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41.

(3) JO L 97 du 11. 4. 1989, p. 19.

(4) JO L 126 du 17. 5. 1997, p. 11.

(5) JO L 325 du 14. 12. 1996, p. 6.

(6) JO L 40 du 13. 2. 1998, p. 3.

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