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Document 31998R0447

Règlement (CE) n° 447/98 de la Commission du 1er mars 1998 relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 61, 2.3.1998, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 001 P. 284 - 311
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 001 P. 284 - 311
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 001 P. 284 - 311
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 001 P. 284 - 311
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 001 P. 284 - 311
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 001 P. 284 - 311
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 001 P. 284 - 311
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 001 P. 284 - 311
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 001 P. 284 - 311

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogé par 32004R0802

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/447/oj

31998R0447

Règlement (CE) n° 447/98 de la Commission du 1er mars 1998 relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 061 du 02/03/1998 p. 0001 - 0028


RÈGLEMENT (CE) N° 447/98 DE LA COMMISSION du 1er mars 1998 relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord sur l'Espace économique européen,

vu le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/97 (2), et notamment son article 23,

vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 24,

vu le règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil du 19 juillet 1968 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 29,

vu le règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (5), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 26,

vu le règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2410/92 (7), et notamment son article 19,

après consultation du comité consultatif en matière de concentrations,

(1) considérant que le règlement (CEE) n° 4064/89, et notamment son article 23, a été modifié par le règlement (CE) n° 1310/97;

(2) considérant que le règlement (CE) n° 3384/94 de la Commission (8), qui porte application du règlement (CEE) n° 4064/89, doit être modifié afin de tenir compte de ces modifications; que l'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 3384/94 a montré la nécessité d'en améliorer certains aspects d'ordre procédural; qu'il y a donc lieu, dans un souci de clarté, de le remplacer par un nouveau règlement;

(3) considérant que la Commission a adopté la décision 94/810/CECA, CE du 12 décembre 1994 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans le cadre des procédures de concurrence devant la Commission (9);

(4) considérant que le règlement (CEE) n° 4064/89 repose sur le principe de la notification obligatoire des opérations de concentration préalablement à leur réalisation; que, d'une part, la notification a des conséquences juridiques importantes qui sont favorables aux parties au projet de concentration; que, d'autre part, le non-respect de l'obligation de notifier constitue un acte passible d'amendes pour les parties et peut entraîner pour elles des conséquences dommageables sur le plan du droit civil; qu'il y a donc lieu, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de définir avec précision l'objet et la teneur des informations à fournir dans la notification;

(5) considérant qu'il appartient aux parties notifiantes de révéler à la Commission de manière véridique et complète les faits et circonstances qui sont pertinents pour la décision à prendre sur la concentration notifiée;

(6) considérant qu'il convient de prévoir l'utilisation d'un formulaire afin de simplifier et d'accélérer l'examen des notifications;

(7) considérant que, conformément au règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, la notification constitue le point de départ de délais légaux, et qu'il y a donc lieu d'arrêter les modalités de fixation de ces délais et des dates où ils prennent effet;

(8) considérant qu'il importe, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de fixer les règles applicables au calcul des délais prévus par le règlement (CEE) n° 4064/89; qu'il importe notamment d'arrêter le début et la fin de chaque période, ainsi que les circonstances qui en déterminent la suspension, en tenant compte des contraintes qui découlent de la durée exceptionnellement courte des délais légaux en question; que, en l'absence de dispositions particulières, les règles applicables aux périodes, aux dates et aux délais doivent reposer sur les principes énoncés dans le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil (10);

(9) considérant que les dispositions relatives à la procédure de la Commission doivent être de nature à garantir pleinement le droit à être entendu et les droits de la défense; que, à cet effet, la Commission doit opérer une distinction entre les parties qui notifient la concentration, les autres parties intéressées, les tiers et, enfin, les parties auxquelles la Commission a l'intention d'infliger, par voie de décision, une amende ou des astreintes;

(10) considérant que la Commission doit donner aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées qui en font la demande, l'occasion d'avoir avant la notification des entretiens informels et strictement confidentiels au sujet du projet de concentration; que, après la notification, elle doit maintenir des relations avec les parties en question dans la mesure nécessaire pour examiner avec elles et, si possible, résoudre à l'amiable les problèmes de fait ou de droit qu'elle peut avoir découverts lors d'un premier examen de l'affaire;

(11) considérant que, conformément au principe du respect des droits de la défense, l'occasion doit être donnée aux parties notifiantes de présenter leurs observations sur toutes les objections que la Commission entend retenir contre elles dans ses décisions; que les autres parties intéressées doivent aussi être informées des objections de la Commission et avoir l'occasion de faire connaître leur point de vue;

(12) considérant qu'il importe d'accorder aussi aux tiers qui justifient d'un intérêt suffisant l'occasion de faire connaître leur point de vue, s'ils en font la demande par écrit;

(13) considérant qu'il est souhaitable que les différentes personnes admises à présenter des observations le fassent par écrit, tant dans leur propre intérêt que dans celui d'une bonne administration, sans préjudice, le cas échéant, de leur droit de demander une audition formelle pour compléter la procédure écrite; que, dans les situations d'urgence, la Commission doit cependant garder la possibilité de procéder immédiatement à l'audition formelle des parties notifiantes, des autres parties intéressées ou des tiers;

(14) considérant qu'il est nécessaire de définir les droits des personnes qui sont entendues, leurs possibilités d'accès au dossier de la Commission et les conditions dans lesquelles elles peuvent se faire représenter ou assister;

(15) considérant que la Commission doit respecter l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles soient protégés;

(16) considérant que, pour permettre à la Commission d'évaluer valablement les engagements visant à rendre la concentration compatible avec le marché commun et de procéder dûment à la consultation des autres parties intéressées, des tiers et des autorités des États membres conformément au règlement (CEE) n° 4064/89, et notamment à son article 18, paragraphes 1 et 4, il est nécessaire d'arrêter une procédure et des délais pour la présentation de ces engagements, visés à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4064/89;

(17) considérant qu'il est aussi nécessaire de définir les règles de fixation et de calcul des délais de réponse imposés par la Commission;

(18) considérant que le comité consultatif en matière de concentrations doit émettre un avis sur la base d'un avant-projet de décision; qu'il doit donc être consulté sur une affaire à l'issue de l'instruction de l'affaire; que cette consultation ne doit, en tout état de cause, pas faire obstacle à ce que la Commission, le cas échéant, reprenne l'instruction,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I NOTIFICATIONS

Article premier Personnes habilitées à déposer des notifications

1. L'obligation de notifier s'impose aux personnes ou entreprises définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4064/89.

2. Lorsque la notification est signée par des représentants de personnes ou d'entreprises, ces représentants doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation.

3. Les notifications conjointes devraient être déposées par un représentant commun investi du pouvoir de transmettre et de recevoir des documents au nom de toutes les parties notifiantes.

Article 2 Dépôt des notifications

1. Les notifications sont déposées de la manière prescrite dans le formulaire CO dont le modèle figure en annexe. Les notifications conjointes sont déposées à l'aide d'un seul et même formulaire.

2. L'original et vingt-trois copies du formulaire CO et des documents annexes doivent être déposés à la Commission, à l'adresse indiquée dans le formulaire CO.

3. Les documents annexes sont des originaux ou des copies d'originaux; s'il s'agit de copies, les parties notifiantes doivent attester qu'elles sont exactes et complètes.

4. Les notifications sont rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté. Cette langue est dès lors la langue de procédure applicable aux parties notifiantes. Les documents annexes sont déposés dans la langue originale. Si celle-ci n'est pas l'une des langues officielles de la Communauté, une traduction dans la langue de procédure est jointe au document.

5. Les notifications qui sont faites en application de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) peuvent aussi être rédigées dans l'une des langues officielles des États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou dans la langue de travail de l'Autorité de surveillance de l'AELE. Lorsque la langue retenue n'est pas une langue officielle de la Communauté, les parties notifiantes joignent à chaque document une traduction dans une des langues officielles de la Communauté. La langue choisie pour la traduction détermine la langue de procédure utilisée par la Commission à l'égard des parties notifiantes.

Article 3 Informations et documents à communiquer

1. Les notifications contiennent les informations et documents demandés dans le formulaire CO. Les informations fournies doivent être exactes et complètes.

2. La Commission peut dispenser de l'obligation de communiquer une information ou un document requis par le formulaire CO, si cette information ou ce document ne lui paraît pas nécessaire pour l'examen de l'affaire.

3. La Commission délivre sans délai aux parties notifiantes ou à leurs représentants un accusé de réception de la notification, ainsi que de toute réponse à une lettre qu'elle aura adressée en vertu de l'article 4, paragraphes 2 et 4.

Article 4 Prise d'effet des notifications

1. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, les notifications prennent effet à la date à laquelle elles sont reçues par la Commission.

2. Si la Commission constate que les informations figurant dans la notification ou dans les documents annexes sont incomplètes sur un point essentiel, elle en informe sans délai et par écrit les parties notifiantes ou leurs représentants et leur fixe un délai approprié pour compléter ces informations. Dans ce cas, la notification prend effet à la date où la Commission reçoit les informations complètes.

3. Si les faits rapportés dans la notification subissent des modifications essentielles dont les parties notifiantes ont ou auraient dû avoir connaissance, ces modifications doivent être communiquées à la Commission sans délai. Dans ce cas, lorsque ces modifications essentielles peuvent influer de manière significative sur son appréciation de l'opération de concentration, la Commission peut considérer que la notification prend effet à la date de réception des modifications en question; elle en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants.

4. Les informations inexactes ou mensongères sont considérées comme incomplètes.

5. Lorsque la Commission publie le fait de la notification conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, elle précise la date de réception de la notification. Si, par suite de l'application des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, la date de prise d'effet de la notification est postérieure à la date qui a été publiée, la Commission publie un nouvel avis indiquant la nouvelle date de prise d'effet.

Article 5 Substitution des notifications

1. Lorsque la Commission constate que l'opération notifiée ne constitue pas une concentration au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 4064/89, elle en informe par écrit les parties notifiantes ou leurs représentants. Dans ce cas, si les parties notifiantes le demandent, la Commission traite la notification, selon les circonstances et sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, comme une demande ou une notification au sens des articles 2 et 4 du règlement n° 17, comme une demande ou une notification au sens des articles 12 et 14 du règlement (CEE) n° 1017/68, comme une demande au sens de l'article 12 du règlement (CEE) n° 4056/86 ou comme une demande au sens de l'article 3, paragraphe 2, ou de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3975/87.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, deuxième phrase, la Commission peut exiger que les informations figurant dans la notification soient complétées, dans un délai approprié fixé par elle, dans la mesure nécessaire pour apprécier l'opération sur la base des règlements cités dans ladite phrase. La demande ou la notification est considérée comme satisfaisant aux exigences de ces règlements à partir de la date de la notification initiale, pour autant que ces informations complémentaires parviennent à la Commission dans le délai imparti.

CHAPITRE II DÉLAIS

Article 6 Début des délais

1. Le délai visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4064/89 commence à courir le jour ouvrable suivant la date de réception de la copie de la notification par l'État membre concerné.

2. Le délai visé à l'article 9, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) n° 4064/89 commence à courir le jour ouvrable suivant la date à laquelle la notification prend effet au sens de l'article 4 du présent règlement.

3. Le délai visé à l'article 9, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 4064/89 commence à courir le jour ouvrable suivant la date de renvoi par la Commission.

4. Les délais visés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil commencent à courir le jour ouvrable suivant la date à laquelle la notification prend effet au sens de l'article 4 du présent règlement.

5. Le délai visé à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4064/89 commence à courir le jour ouvrable suivant le jour de l'engagement de la procédure.

6. Le délai visé à l'article 22, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (CEE) n° 4064/89 commence à courir le jour ouvrable suivant la date de survenance du premier des événements auxquels il est fait référence.

Article 7 Fin des délais

1. Le délai visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4064/89 prend fin à l'expiration du jour qui, dans la troisième semaine suivant la semaine de départ du délai, porte le même nom que le jour de départ.

2. Le délai visé à l'article 9, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) n° 4064/89 prend fin à l'expiration du jour qui, dans le troisième mois suivant le mois de départ du délai, porte le même chiffre que le jour de départ. Si ce jour fait défaut dans le mois en question, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois.

3. Le délai visé à l'article 9, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 4064/89 prend fin à l'expiration du jour qui, dans le quatrième mois suivant le mois de départ du délai, porte le même chiffre que le jour de départ. Si ce jour fait défaut dans le mois en question, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois.

4. Le délai visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 4064/89 prend fin à l'expiration du jour qui, dans le mois suivant le mois de départ du délai, porte le même chiffre que le jour de départ. Si ce jour fait défaut dans le mois en question, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois.

5. Le délai visé à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 4064/89 prend fin à l'expiration du jour qui, dans la sixième semaine suivant celle du délai, porte le même nom que le jour de départ.

6. Le délai visé à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4064/89 prend fin à l'expiration du jour qui, dans le quatrième mois suivant le mois de départ du délai, porte le même chiffre que le jour de départ. Si ce jour fait défaut dans le mois en question, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois.

7. Le délai visé à l'article 22, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (CEE) n° 4064/89 prend fin à l'expiration du jour qui, dans le mois suivant le mois de départ du délai, porte le même chiffre que le jour de départ. Si ce jour fait défaut dans le mois en question, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois.

8. Si le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, le délai prend fin à l'expiration du premier jour ouvrable qui suit.

Article 8 Prise en compte des jours fériés

Les délais dont la fin a été déterminée conformément à l'article 7 sont majorés du nombre de jours ouvrables correspondant au nombre des jours fériés légaux ou des autres jours fériés de la Commission visés à l'article 23, qui tombent dans les délais visés aux articles 9, 10 et 22 du règlement (CEE) n° 4064/89.

Article 9 Suspension des délais

1. Les délais visés à l'article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) n° 4064/89 sont suspendus lorsque la Commission, en application de l'article 11, paragraphe 5, ou de l'article 13, paragraphe 3, dudit règlement, est contrainte d'adopter une décision pour l'un des motifs suivants:

a) les informations que la Commission a demandées, en vertu de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4064/89, à l'une des parties notifiantes ou à une autre partie intéressée au sens de l'article 11 du présent règlement, ne lui sont pas communiquées ou ne lui sont pas communiquées intégralement dans le délai qu'elle a fixé;

b) les informations que la Commission a demandées, en vertu de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4064/89, à un tiers au sens de l'article 11 du présent règlement ne lui sont pas communiquées ou ne lui sont pas communiquées intégralement dans le délai qu'elle a fixé, en raison de circonstances dont est responsable l'une des parties notifiantes ou une autre partie intéressée au sens de l'article 11 du présent règlement;

c) l'une des parties notifiantes ou une autre partie intéressée, au sens de l'article 11 du présent règlement, a refusé de se soumettre à une vérification jugée nécessaire par la Commission en vertu de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4064/89, ou de coopérer à cette vérification conformément à cet article;

d) les parties notifiantes ont omis d'informer la Commission de modifications essentielles des faits rapportés dans la notification.

2. Les délais visés à l'article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) n° 4064/89 sont suspendus:

a) dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la demande d'informations et la réception des informations complètes et exactes requises par voie de décision;

b) dans les cas visés au paragraphe 1, point c), pendant la période comprise entre la tentative infructueuse de vérification et l'aboutissement de la vérification ordonnée par voie de décision;

c) dans les cas visés au paragraphe 1, point d), pendant la période comprise entre la modification des faits en question et la réception des informations complètes et exactes requises par voie de décision, ou l'aboutissement de la vérification ordonnée par voie de décision.

3. La suspension des délais commence le jour suivant celui de la survenance du motif de la suspension. Elle prend fin à l'expiration du jour de la disparition du motif de la suspension. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, la suspension prend fin à l'expiration du premier jour ouvrable qui suit.

Article 10 Respect des délais

1. Les délais visés à l'article 9, paragraphes 4 et 5, et à l'article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) n° 4064/89 sont considérés comme respectés lorsque la Commission a pris la décision concernée avant la fin de la période.

2. Le délai visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4064/89 est considéré comme respecté lorsque l'État membre informe la Commission par écrit avant la fin de la période.

3. Le délai visé à l'article 9, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 4064/89 est considéré comme respecté lorsque la publication des rapports ou l'annonce des conclusions de l'examen de l'opération par l'autorité compétente de l'État membre concerné intervient avant la fin de la période.

4. Le délai visé à l'article 22, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase du règlement (CEE) n° 4064/89 est considéré comme respecté lorsque la Commission reçoit la demande de l'État membre, ou des États membres, avant la fin de la période.

CHAPITRE III AUDITION DES PARTIES ET DES TIERS

Article 11 Parties et tiers à entendre

Le droit à être entendu en application de l'article 18 du règlement (CEE) n° 4064/89 est ouvert aux parties et tiers définis comme suit:

a) les parties notifiantes, à savoir les personnes ou entreprises qui déposent une notification en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4064/89;

b) les autres parties intéressées, à savoir les parties au projet de concentration autres que les parties notifiantes, par exemple le vendeur ou l'entreprise qui est la cible de l'opération;

c) les tiers, à savoir les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant, notamment les clients, fournisseurs et concurrents et, en particulier, les membres des organes d'administration ou de direction des entreprises concernées et les représentants reconnus des travailleurs de ces entreprises;

d) les parties à l'encontre desquelles la Commission a l'intention de prendre une décision fondée sur l'article 14 ou l'article 15 du règlement (CEE) n° 4064/89.

Article 12 Décisions concernant la suspension d'opérations de concentration

1. Lorsque la Commission a l'intention de prendre, en vertu de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4064/89, une décision préjudiciable à l'une ou à plusieurs des parties, elle communique ses objections par écrit aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du même règlement, et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue.

2. Lorsque, en application de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4064/89, la Commission prend à titre provisoire une décision au sens du paragraphe 1 du présent article, sans avoir donné aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées l'occasion de lui faire connaître leur point de vue, elle leur communique sans délai le texte de cette décision provisoire et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue.

Lorsque les parties notifiantes et les autres parties intéressées ont fait connaître leur point de vue, la Commission prend une décision définitive qui annule, modifie ou confirme la décision provisoire. Si les parties n'ont pas fait connaître leur point de vue dans le délai imparti, la décision provisoire de la Commission devient définitive à l'expiration de ce délai.

3. Les parties notifiantes et les autres parties intéressées expriment leur point de vue par écrit ou verbalement dans le délai imparti. Elles peuvent confirmer par écrit leurs déclarations orales.

Article 13 Décisions au fond

1. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou de l'article 8, paragraphes 3, 4 ou 5, du règlement (CEE) n° 4064/89, elle procède, avant de consulter le comité consultatif en matière de concentrations, à l'audition des parties, conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.

2. La Commission fait part de ses objections par écrit aux parties notifiantes.

En communiquant ses objections, la Commission indique aux parties notifiantes le délai dans lequel elles peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.

La Commission informe les autres parties intéressées, par écrit, des objections retenues.

La Commission fixe aussi le délai dans lequel les autres parties intéressées peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.

3. Lorsqu'elle a fait part de ses objections aux parties notifiantes, la Commission leur donne, à leur demande, accès au dossier, afin qu'elles puissent exercer leurs droits de la défense.

La Commission peut aussi, sur demande, donner accès au dossier aux autres parties intéressées qui ont été informées des objections retenues, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter leurs observations.

4. Les parties auxquelles la Commission a fait part de ses objections ou qui ont été informées des objections retenues expriment, par écrit, leur point de vue dans le délai imparti. Dans leurs observations écrites, elles peuvent exposer tous les faits pertinents et joindre en annexe tous les documents utiles pour étayer ces faits. Elles peuvent aussi proposer que la Commission entende des personnes pouvant confirmer les faits invoqués. Elles envoient l'original et vingt-neuf copies de leur réponse à la Commission, à l'adresse indiquée dans le formulaire CO.

5. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision fondée sur l'article 14 ou l'article 15 du règlement (CEE) n° 4064/89, elle procède, avant de consulter le comité consultatif en matière de concentrations, à l'audition des parties visées par cette décision conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.

La procédure prévue au paragraphe 2, premier alinéa, au paragraphe 3, premier alinéa et au paragraphe 4 est applicable mutatis mutandis.

Article 14 Auditions

1. La Commission donne aux parties notifiantes qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l'occasion de présenter verbalement leurs arguments dans le cadre d'une audition formelle, si elles justifient d'un intérêt suffisant. Elle peut en tout état de cause leur donner l'occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.

2. La Commission donne aux autres parties intéressées qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l'occasion d'exprimer verbalement leur point de vue dans le cadre d'une audition formelle, si elles justifient d'un intérêt suffisant. Elle peut en tout état de cause leur donner l'occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.

3. La Commission donne aux parties auxquelles elle envisage d'infliger une amende ou une astreinte, qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites, l'occasion de présenter verbalement leurs arguments dans le cadre d'une audition formelle. Elle peut en tout état de cause leur donner l'occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.

4. La Commission invite les personnes qu'elle doit entendre à se présenter à une date qu'elle leur fixe.

5. Elle invite les autorités compétentes des États membres à participer à l'audition.

Article 15 Tenue des auditions formelles

1. Les auditions sont conduites par le conseiller-auditeur.

2. Les personnes invitées à se présenter comparaissent elles-mêmes ou sont représentées, selon le cas, par des représentants légaux ou statutaires. Les entreprises et les associations d'entreprises peuvent être représentées par une personne dûment mandatée choisie parmi les membres de leur personnel permanent.

3. Les personnes que la Commission entend peuvent être assistées par leur conseiller juridique ou par d'autres personnes qualifiées admises par le conseiller-auditeur.

4. L'audition n'est pas publique. Chaque personne est entendue séparément ou en présence d'autres personnes invitées. Dans ce dernier cas, il est tenu compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles soient protégés.

5. Les déclarations de chaque personne entendue sont enregistrées.

Article 16 Audition de tiers

1. Si des tiers demandent, par écrit, à être entendus conformément à l'article 18, paragraphe 4, deuxième phrase du règlement (CEE) n° 4064/89, la Commission les informe, par écrit, de la nature et de l'objet de la procédure et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue.

2. Les tiers visés au paragraphe 1 expriment leur point de vue par écrit dans le délai imparti. La Commission peut, le cas échéant, donner aux tiers qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l'occasion de participer à une audition formelle. Elle peut en tout état de cause leur donner l'occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.

3. La Commission peut aussi donner à tout autre tiers l'occasion d'exprimer son point de vue.

Article 17 Informations confidentielles

1. Les informations recueillies, y compris les documents annexes, ne peuvent en aucun cas être communiquées ou rendues accessibles lorsqu'elles contiennent des secrets d'affaires d'une personne ou d'une entreprise, notamment des parties notifiantes, d'autres parties intéressées ou de tiers, ou d'autres informations confidentielles dont la divulgation n'est pas considérée par la Commission comme nécessaire pour les besoins de la procédure, ou lorsqu'il s'agit de documents internes de l'administration.

2. Toute partie faisant connaître son point de vue conformément aux dispositions du présent chapitre signale clairement tous les éléments qu'elle juge confidentiels, explications à l'appui, et fournit séparément une version non confidentielle de ces documents, dans le délai imparti par la Commission.

CHAPITRE IV ENGAGEMENTS VISANT À RENDRE LA CONCENTRATION COMPATIBLE AVEC LE MARCHÉ COMMUN

Article 18 Délais de communication des engagements

1. Les engagements que les entreprises concernées proposent à la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4064/89 et que les parties veulent faire prendre en considération dans une décision fondée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), dudit règlement doivent être communiqués à la Commission dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la notification.

2. Les engagements que les entreprises concernées proposent à la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4064/89 et que les parties veulent faire prendre en considération dans une décision fondée sur cet article, doivent être communiqués à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date d'engagement de la procédure. La Commission peut, dans des cas exceptionnels, prolonger ce délai.

3. Les articles 6 à 9 s'appliquent mutatis mutandis aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 19 Procédure relative aux engagements

1. L'original et vingt-neuf copies des engagements que les entreprises concernées proposent à la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4064/89 doivent être remis à la Commission, à l'adresse indiquée dans le formulaire CO.

2. Toute partie proposant des engagements à la Commission en vertu de l'article 6, paragraphe 2, ou de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4064/89 signale clairement tous les éléments qu'elle juge confidentiels, explications à l'appui, et fournit séparément une version non confidentielle de ces documents, dans le délai imparti par la Commission.

CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20 Communication de documents

1. Les documents et invitations adressés par la Commission sont transmis aux destinataires par l'une des voies suivantes:

a) remise par porteur contre reçu;

b) lettre recommandée avec accusé de réception;

c) télécopie avec demande d'accusé de réception;

d) télex;

e) courrier électronique avec demande d'accusé de réception.

2. Sauf disposition contraire du présent règlement, le paragraphe 1 s'applique également aux documents communiqués à la Commission par les parties notifiantes, par d'autres parties intéressées et par des tiers.

3. En cas d'envoi par télex, par télécopieur ou par courrier électronique, le document est présumé être parvenu à son destinataire le jour de son expédition.

Article 21 Fixation des délais

Pour fixer les délais prévus conformément à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 12, paragraphes 1 et 2, à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 1, la Commission tient compte du temps nécessaire pour élaborer les déclarations et de l'urgence de l'affaire. Elle prend aussi en compte les jours ouvrables ainsi que les jours fériés légaux dans le pays où la communication de la Commission est reçue.

Ces délais sont fixés avec indication de leur date d'expiration.

Article 22 Réception de documents par la Commission

1. Conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, les notifications doivent être déposées à la Commission à l'adresse indiquée dans le formulaire CO, ou lui être expédiées par lettre recommandée à l'adresse indiquée dans le formulaire CO, avant l'expiration du délai prévu à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4064/89.

Les renseignements supplémentaires demandés pour compléter les notifications, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphes 2 et 4, ou de l'article 5, paragraphe 2, doivent parvenir à la Commission, ou avoir été expédiés par lettre recommandée, à l'adresse indiquée précédemment, avant l'expiration du délai fixé dans chaque cas d'espèce.

Les observations écrites sur les communications de la Commission visées à l'article 12, paragraphes 1 et 2, à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 1, doivent parvenir à la Commission ou lui être remises à l'adresse indiquée précédemment avant l'expiration du délai fixé dans chaque cas d'espèce.

2. Les délais visés au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 21.

3. Si le dernier jour d'un délai tombe un jour qui n'est pas un jour ouvrable ou qui est un jour férié légal dans le pays d'expédition, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

Article 23 Définition des jours ouvrables

Par «jours ouvrables» au sens du présent règlement, on entend tous les jours autres que les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les autres jours fériés fixés par la Commission et publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant le début de chaque nouvelle année.

Article 24 Abrogation

Le règlement (CE) n° 3384/94 est abrogé.

Article 25 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 2 mars 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 1998.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1.

JO L 257 du 21.9.1990, p. 13 (rectificatif).

(2) JO L 180 du 9.7.1997, p. 1.

(3) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

(4) JO L 175 du 23.7.1968, p. 1.

(5) JO L 378 du 31.12.1986, p. 4.

(6) JO L 374 du 31.12.1987, p. 1.

(7) JO L 240 du 24.8.1992, p. 18.

(8) JO L 377 du 31.12.1994, p.1.

(9) JO L 330 du 21.12.1994, p. 67.

(10) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

ANNEXE

FORMULAIRE CO RELATIF À LA NOTIFICATION D'UNE CONCENTRATION CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CEE) N° 4064/89

INTRODUCTION

A. Objet du présent formulaire

Le présent formulaire indique les informations que doivent fournir l'entreprise ou les entreprises lorsqu'elles notifient à la Commission une concentration de dimension communautaire. La notion de «concentration» est définie à l'article 3 et celle de «dimension communautaire» à l'article 1er du règlement (CEE) n° 4064/89 (ci-après dénommé «règlement sur les concentrations»).

Il y a lieu de se référer au règlement sur les concentrations et au règlement (CE) n° 447/98 (ci-après dénommé «règlement d'application»), ainsi qu'aux dispositions correspondantes de l'accord sur l'Espace économique européen (1).

L'expérience montre que les réunions de prénotification sont particulièrement utiles pour permettre aux parties notifiantes et à la Commission de déterminer la quantité exacte d'informations à fournir dans le cadre de la notification, et qu'elles ont pour effet, dans la plupart des cas, de réduire sensiblement les informations nécessaires. Les parties notifiantes sont encouragées, en conséquence, à consulter la Commission pour étudier avec elle les possibilités d'être dispensées de l'obligation de fournir certains renseignements [voir point B point g) relatif aux possibilités de dispense].

B. Nécessité d'une notification complète et exacte

Toutes les informations demandées dans le présent formulaire doivent être complètes et exactes. Les informations demandées doivent être reportées dans la section appropriée du présent formulaire. Les annexes doivent seulement servir de complément aux informations données dans le formulaire même.

Veuillez notamment prendre note de ce qui suit.

a) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et à l'article 4, paragraphes 2 et 4, du règlement d'application, les délais du règlement sur les concentrations concernant la notification ne commencent pas à courir tant que la Commission n'a pas reçu toutes les informations à joindre à la notification. Cette obligation vise à permettre à la Commission d'examiner la concentration notifiée dans les stricts délais prévus par le règlement sur les concentrations.

b) En préparant leur notification, les parties notifiantes doivent vérifier soigneusement que les noms et numéros des personnes à contacter indiqués à la Commission, et en particulier les numéros de télécopieur, sont exacts, pertinents et à jour.

c) Les informations inexactes ou mensongères seront considérées comme incomplètes (article 4, paragraphe 4, du règlement d'application).

d) Si une notification est incomplète, la Commission en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants. La notification ne prend effet qu'à la date de réception, par la Commission, des informations complètes et exactes (article 10, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, article 4, paragraphes 2 et 4, du règlement d'application).

e) L'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations prévoit que des amendes pouvant atteindre 50 000 écus peuvent être infligées à la partie notifiante ou aux parties notifiantes lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles donnent des informations inexactes ou mensongères. Le règlement sur les concentrations dispose également, à l'article 6, paragraphe 3, point a), et à l'article 8, paragraphe 5, point a), que la Commission peut révoquer sa décision sur la compatibilité avec le marché commun d'une opération de concentration notifiée, si cette déclaration de compatibilité repose sur des informations inexactes dont une des entreprises concernées est responsable.

f) Vous pouvez demander à la Commission de considérer la notification comme complète, bien que vous ne fournissiez pas toutes les informations demandées dans le présent formulaire, si vous ne pouvez raisonnablement les obtenir en tout ou en partie (par exemple parce que les informations relatives à une société faisant l'objet d'une offre inamicale ne sont pas disponibles).

La Commission examinera cette demande, sous réserve que vous indiquiez les raisons de l'absence de ces informations et que vous donniez vos estimations les plus précises sur les données manquantes, en précisant les sources de ces estimations. Veuillez également indiquer, dans la mesure du possible, où la Commission pourrait se procurer les informations demandées que vous n'avez pu obtenir.

g) Vous pouvez demander à la Commission de considérer la notification comme complète, bien que vous ne fournissiez pas toutes les informations demandées dans le présent formulaire, si vous estimez que certaines de ces informations, qu'elles soient requises dans le cadre d'une notification détaillée ou simplifiée, ne sont pas nécessaires à l'examen de votre notification par la Commission.

La Commission examinera cette demande, sous réserve que vous indiquiez pourquoi les informations en question ne sont pas pertinentes et nécessaires à l'examen de l'opération notifiée. Vous pouvez donner ces explications lors des réunions de prénotification avec la Commission et/ou dans votre notification et demander à la Commission de vous dispenser de l'obligation de fournir ces données, en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'application.

C. Notification simplifiée

a) Lorsqu'une entreprise commune n'exerce ou n'envisage d'exercer aucune activité sur le territoire de l'EEE, ou seulement une activité de minimis, la Commission entend autoriser la notification de l'opération sous une forme simplifiée. Il en est ainsi lorsque le contrôle en commun d'une autre entreprise est acquis par deux entreprises ou plus et que:

i) le chiffre d'affaires (2) de l'entreprise commune et/ou le chiffre d'affaires des activités transférées (3) est inférieur à 100 millions d'écus sur le territoire de l'EEE

et que

ii) la valeur totale des actifs (4) transférés à l'entreprise commune est inférieure à 100 millions d'écus sur le territoire de l'EEE (5).

b) Si vous estimez que l'opération à notifier remplit ces conditions, vous pouvez le préciser dans votre notification et demander à la Commission de vous dispenser de l'obligation de procéder à une notification détaillée, en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'application, et de vous autoriser à effectuer une notification simplifiée.

c) La notification simplifiée permet aux parties notifiantes de limiter les informations à fournir dans le cadre de la notification aux informations demandées dans les sections et questions suivantes:

- section 1,

- section 2, à l'exception des questions 2.1 a), b) et d), 2.3.4 et 2.3.5,

- section 3, questions 3.1 et 3.2 a) exclusivement,

- section 5, questions 5.1 et 5.3 exclusivement,

- section 6,

- section 10,

- section 11 (à titre facultatif, si les parties le jugent utile),

- section 12,

- indication des cinq principaux clients indépendants, des cinq principaux fournisseurs indépendants et des cinq principaux concurrents sur les marchés où l'entreprise commune exercera son activité. Veuillez indiquer le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et le nom ou la fonction de la personne à contacter pour chacun de ces clients, fournisseurs et concurrents.

d) En outre, s'agissant des marchés affectés de l'entreprise commune, tels qu'ils sont définis dans la section 6, veuillez indiquer, pour le territoire de l'EEE, pour la Communauté dans son ensemble, pour chaque État membre, pour chaque État de l'AELE et, si les parties notifiantes estiment qu'il s'agit d'un marché différent, pour le marché géographique en cause, les ventes réalisées, en valeur et en volume, ainsi que les parts de marché détenues au cours de l'année précédant l'opération.

e) La Commission peut exiger une notification détaillée ou, le cas échéant, partielle, à l'aide du formulaire CO, lorsque:

- l'opération notifiée dépasse les seuils prévus pour une notification simplifiée

ou que

- cette notification détaillée ou partielle paraît nécessaire pour pouvoir apprécier correctement les problèmes de concurrence qui peuvent découler de l'opération envisagée.

Dans les cas précités, la notification peut être considérée comme incomplète sur un point essentiel au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement d'application. La Commission en informe par écrit et sans retard les parties notifiantes ou leurs représentants et fixe un délai pour la remise d'une notification détaillée ou, le cas échéant, partielle. La notification ne prend effet qu'à la date de réception de toutes les informations requises.

D. Qui doit notifier?

Dans le cas d'une fusion au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations ou dans le cas de l'acquisition du contrôle en commun d'une entreprise au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du même règlement, toutes les parties à la fusion ou acquérant le contrôle en commun, selon le cas, doivent présenter une notification conjointe.

En cas d'acquisition, par une entreprise, d'une participation de contrôle dans une autre entreprise, c'est l'acquéreur qui doit remplir la notification.

Dans le cas d'une offre publique d'achat (OPA) d'une entreprise, c'est l'entreprise qui fait l'offre qui doit remplir la notification.

Toute partie qui remplit la notification est responsable de l'exactitude des informations qu'elle contient.

E. Procédure à suivre pour la notification

La notification doit être présentée dans l'une des langues officielles de la Communauté européenne. Cette langue sera ensuite la langue de procédure applicable à toutes les parties notifiantes. Si la notification est effectuée, conformément à l'article 12 du protocole 24 de l'accord EEE, dans une langue officielle d'un État de l'AELE qui n'est pas une langue officielle de la Communauté, elle doit être accompagnée d'une traduction dans une langue officielle de la Communauté.

En ce qui concerne la présentation des informations demandées dans le présent formulaire, veuillez utiliser les numéros des sections et des points du formulaire, signer la déclaration prévue à la section 12 et annexer les documents à joindre à la notification.

Les documents annexes doivent être remis dans leur langue originale. Si celle-ci n'est pas l'une des langues officielles de la Communauté, ils doivent être traduits dans la langue de procédure (article 2, paragraphe 4, du règlement d'application).

Les documents annexes peuvent être des originaux ou des copies. Dans ce cas, la partie notifiante doit attester que les copies sont conformes et complètes.

Veuillez fournir l'original et vingt-trois copies du formulaire CO et de tous les documents annexes.

La notification doit être remise à la Commission durant les jours ouvrables définis à l'article 23 du règlement d'application. Pour pouvoir être enregistrée le jour même, elle doit être remise avant 17 heures du lundi au jeudi, et avant 16 heures le vendredi, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence (DG IV)

Task Force «Concentrations»

Avenue de Cortenberg 150

B-1040 Bruxelles

F. Confidentialité

Conformément à l'article 214 du traité et à l'article 17, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu'aux dispositions correspondantes de l'accord EEE (6), la Commission, les États membres, l'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application de ce règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Ce principe doit également s'appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties notifiantes.

Si vous estimez que vos intérêts seraient lésés si certaines des informations que vous êtes invité à fournir étaient publiées ou divulguées d'une autre manière aux autres parties, veuillez fournir cette information séparément, en apposant clairement sur chaque page la mention «secret d'affaires». Veuillez en outre indiquer les raisons pour lesquelles ces informations ne doivent pas être divulguées ou publiées.

Dans les cas de fusions ou d'acquisitions en commun, ou lorsque la notification est remplie par plus d'une partie, les secrets d'affaires peuvent être communiqués sous enveloppe séparée, et il peut y être fait référence, dans le formulaire de notification, en tant qu'annexe. Toutes ces annexes doivent accompagner la notification pour que celle-ci puisse être considérée comme complète.

G. Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire

Partie(s) notifiante(s): la notification pouvant être, dans certains cas, présentée par une seule des entreprises parties à l'opération de concentration, l'expression «partie(s) notifiante(s)» désigne exclusivement l'entreprise qui présente effectivement la notification.

Partie(s) à la concentration: cette expression désigne à la fois la ou les parties qui acquièrent et la ou les parties qui font l'objet de l'acquisition, ou les parties qui fusionnent, y compris toutes les entreprises dans lesquelles est acquise une participation de contrôle ou qui font l'objet d'une offre publique d'achat.

Sauf dispositions contraires, les expressions «partie(s) notifiante(s)» et «partie(s) à la concentration» englobent toutes les entreprises appartenant aux mêmes groupes que les «parties».

Marchés affectés: la section 6 du présent formulaire impose aux parties notifiantes de définir les marchés de produits en cause et d'indiquer ceux de ces marchés qui sont susceptibles d'être affectés par l'opération notifiée. Cette définition des marchés affectés conditionne un certain nombre d'autres questions posées dans le présent formulaire. Les marchés ainsi définis par les parties notifiantes sont désignés dans le présent formulaire par l'expression «marché(s) affecté(s)». Cette expression peut désigner soit un marché de produits, soit un marché de services.

Année: dans le présent formulaire, sauf indication contraire, le mot «année» signifie «année civile» et toutes les informations demandées se rapportent à l'année précédant celle de la notification.

Les données financières exigées aux points 2.3 à 2.5 doivent être exprimées en écus, par application des taux de conversion en vigueur pendant les années ou autres périodes considérées.

Toutes les références contenues dans le présent formulaire renvoient aux articles et paragraphes du règlement (CE) n° 4064/89 du Conseil, sauf indication contraire.

SECTION 1

Informations de base

1.1. Informations sur la ou les parties notifiantes

Veuillez donner les renseignements suivants:

1.1.1. le nom et l'adresse de l'entreprise;

1.1.2. la nature de l'activité de l'entreprise;

1.1.3. les nom, adresse, numéros de téléphone, de télécopieur et éventuellement de télex, et fonction de la personne compétente à contacter.

1.2. Informations sur les autres parties à la concentration (7)Pour chaque partie à la concentration (exception faite de la ou des parties notifiantes), veuillez donner les renseignements suivants:

1.2.1. le nom et l'adresse de l'entreprise,

1.2.2. la nature de l'activité de l'entreprise,

1.2.3. les nom, adresse, numéros de téléphone, de télécopieur et éventuellement de télex, et fonction de la personne compétente à contacter.

1.3. Adresse à Bruxelles

Veuillez indiquer une adresse (à Bruxelles, si possible) à laquelle toutes les communications peuvent être adressées et les documents remis.

1.4. Désignation de représentants

Lorsque les notifications sont signées par des représentants d'entreprises, ceux-ci doivent apporter la preuve écrite qu'ils sont dûment mandatés.

En cas de notification conjointe, un représentant commun a-t-il été désigné?

Dans l'affirmative, veuillez fournir les renseignements demandés aux points 1.4.1 à 1.4.4.

Dans la négative, veuillez donner des informations sur les représentants qui ont été mandatés par chacune des parties à la concentration, en précisant qui ils représentent:

1.4.1. le nom du représentant;

1.4.2. l'adresse du représentant;

1.4.3. le nom de la personne à contacter (et son adresse, si elle diffère de celle indiquée au point 1.4.2);

1.4.4. les numéros de téléphone, de télécopieur et éventuellement de télex.

SECTION 2

Renseignements concernant la concentration

2.1. Veuillez décrire brièvement la nature de la concentration qui fait l'objet de la notification en précisant:

a) si la concentration envisagée est une véritable fusion sur le plan juridique, une prise de contrôle exclusif ou en commun, une entreprise commune de plein exercice telle que mentionnée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ou si elle résulte d'un contrat ou d'un autre moyen de contrôle direct ou indirect au sens de l'article 3, paragraphe 3, du même règlement;

b) si la concentration porte sur l'ensemble ou sur des parties des entreprises en cause;

c) la structure économique et financière de la concentration, en l'expliquant brièvement;

d) si une offre publique d'achat faite par une partie pour les titres d'une autre partie a l'aval des organes de surveillance ou des organes de direction de cette dernière, ou d'autres organes représentant légalement cette partie;

e) la date envisagée ou prévisible de tout événement important dans la réalisation de la concentration;

f) la structure de propriété et de contrôle proposée après la réalisation de la concentration;

g) toute aide financière ou autre reçue de quelque source que ce soit (pouvoirs publics inclus) par l'une des parties, ainsi que la nature et le montant de cette aide.

2.2. Veuillez indiquer les secteurs économiques concernés par la concentration.

2.3. Pour chacune des entreprises concernées par la concentration (8), veuillez fournir les informations suivantes (9) pour le dernier exercice:

2.3.1. le chiffre d'affaires réalisé au niveau mondial;

2.3.2. le chiffre d'affaires réalisé dans la Communauté;

2.3.3. le chiffre d'affaires réalisé dans l'AELE;

2.3.4. le chiffre d'affaires réalisé dans chaque État membre;

2.3.5. le chiffre d'affaires réalisé dans chaque État de l'AELE;

2.3.6. le cas échéant, l'État membre dans lequel ont été réalisés plus des deux tiers du chiffre d'affaires au niveau communautaire (10);

2.3.7. le cas échéant, l'État de l'AELE dans lequel ont été réalisés plus des deux tiers du chiffre d'affaires au niveau de l'AELE.

2.4. Aux fins de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, si l'opération n'atteint pas les seuils définis au paragraphe 2 du même article, veuillez indiquer, pour le dernier exercice:

2.4.1. les États membres où, le cas échéant, le chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble des entreprises concernées dépasse 100 millions d'écus;

2.4.2. les États membres où, le cas échéant, deux au moins des entreprises concernées réalisent chacune un chiffre d'affaires total supérieur à 25 millions d'écus.

2.5. Veuillez fournir les informations suivantes pour le dernier exercice:

2.5.1. le chiffre d'affaires cumulé des entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE représente-t-il 25 % ou plus de leur chiffre d'affaires total sur le territoire de l'EEE?

2.5.2. le chiffre d'affaires individuel réalisé par au moins deux des entreprises concernées dépasse-t-il 250 millions d'écus sur le territoire des États de l'AELE?

SECTION 3

Propriété et contrôle (11)

Veuillez, pour chacune des parties à la concentration, fournir une liste de toutes les entreprises qui font partie du même groupe.

Cette liste doit comprendre:

3.1. toutes les entreprises ou personnes qui contrôlent les parties, directement ou indirectement;

3.2. toutes les entreprises opérant sur un marché affecté (12) qui sont contrôlées, directement ou indirectement:

a) par ces parties;

b) par l'une des entreprises indiquées au point 3.1.

Pour chaque entreprise figurant sur la liste visée ci-dessus, veuillez spécifier la nature et le moyen du contrôle.

Les informations demandées dans la présente section peuvent être illustrées par des organigrammes ou diagrammes présentant la structure de propriété et de contrôle des entreprises.

SECTION 4

Liens personnels et financiers et prises de participation antérieures

En ce qui concerne les parties à la concentration et pour chaque entreprise ou personne indiquée en réponse à la section 3, veuillez fournir:

4.1. une liste de toutes les autres entreprises qui opèrent sur les marchés affectés (la notion de marchés affectés est définie à la section 6) dans lesquelles les entreprises ou des personnes du groupe détiennent individuellement ou collectivement 10 % ou plus des droits de vote, du capital souscrit ou d'autres titres;

dans chaque cas, veuillez indiquer le titulaire et le pourcentage détenu;

4.2. pour chaque entreprise, une liste des membres de leurs organes de direction qui sont également membres d'organes de direction ou de surveillance de toute autre entreprise qui opère sur les marchés affectés; et pour chaque entreprise, s'il y a lieu, une liste des membres de leurs organes de surveillance qui sont également membres d'organes de direction de toute autre entreprise opérant également sur les marchés affectés;

dans chaque cas, veuillez indiquer le nom de l'autre entreprise et les fonctions exercées;

4.3. des précisions sur les prises de participation réalisées au cours des trois dernières années, par les groupes visés ci-dessus (section 3), dans le capital d'entreprises opérant sur les marchés affectés, tels qu'ils sont définis à la section 6.

Les informations fournies dans cette section peuvent être illustrées, pour une meilleure compréhension, par des organigrammes ou des diagrammes.

SECTION 5

Documents à joindre à la notification

Les parties notifiantes doivent transmettre les documents suivants:

5.1. des copies des versions définitives, ou des versions les plus récentes, de tout document constitutif de la concentration, qu'il s'agisse d'un accord entre les parties à la concentration, de l'acquisition d'une participation de contrôle ou d'une offre publique d'achat;

5.2. dans le cas d'une offre publique d'achat, une copie de l'offre. Si ce document n'est pas disponible au moment de la notification, il doit être remis dès que possible et au plus tard lorsqu'il est adressé aux actionnaires;

5.3. des copies des rapports et comptes annuels les plus récents de toutes les parties à la concentration;

5.4. lorsqu'au moins un marché affecté est identifié:

des copies des analyses, rapports, études et enquêtes soumis à un membre ou aux membres du conseil d'administration, de l'organe de surveillance ou de l'assemblée générale des actionnaires, ou préparés à leur intention, afin d'évaluer ou d'analyser le projet de concentration du point de vue des conditions de concurrence, des concurrents (réels et potentiels) et de la situation du marché.

SECTION 6

Définition des marchés

Les marchés de produits en cause et les marchés géographiques en cause déterminent le champ d'évaluation du pouvoir de marché de la nouvelle entité qui résultera de l'opération de concentration (13).

La ou les parties notifiantes doivent fournir les informations requises en se rapportant aux définitions suivantes.

I. Marchés de produits en cause

Un marché de produits en cause comprend tous les produits ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Un marché de produits en cause peut, dans certains cas, se composer de plusieurs produits ou services qui présentent des caractéristiques physiques ou techniques en grande partie identiques et sont interchangeables.

La délimitation du marché de produits en cause passe notamment par une analyse, sur la base de la définition ci-dessus, des raisons pour lesquelles les produits ou les services de ces marchés sont inclus et d'autres exclus, en tenant compte, notamment, de leur substituabilité, des conditions de concurrence, des prix, de l'élasticité croisée de la demande ou d'autres facteurs pertinents pour la définition des marchés de produits.

II. Marchés géographiques en cause

Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées offrent et demandent les biens et les services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.

Les facteurs pertinents pour la délimitation du marché géographique en cause incluent la nature et les caractéristiques des produits ou des services en cause, l'existence de barrières à l'entrée, les préférences des consommateurs, des différences appréciables de parts de marché entre zones géographiques voisines ou des écarts de prix substantiels.

III. Marchés affectés

Pour les besoins des informations demandées dans le présent formulaire, par «marchés affectés», on entend les marchés de produits en cause sur le territoire de l'EEE, dans la Communauté, sur le territoire des États de l'AELE, dans tout État membre ou dans tout État de l'AELE sur lesquels:

a) deux ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités sur le même marché de produits, lorsque la concentration est de nature à créer une part de marché cumulée de 15 % ou plus. Il s'agit alors de relations horizontales;

b) une ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités sur un marché de produits situé en amont ou en aval par rapport à un marché de produits sur lequel une autre partie exerce son activité, lorsque la part de marché de l'une ou de l'ensemble de ces parties est de 25 % ou plus, qu'il y ait ou non une relation de fournisseur à client entre les parties à la concentration. Il s'agit alors de relations verticales.

En vous référant aux définitions et aux seuils de parts de marché ci-dessus, veuillez communiquer les informations suivantes:

6.1. délimiter chacun des marchés affectés au sens du point III de la présente section:

a) au niveau de l'EEE, de la Communauté ou de l'AELE;

b) au niveau de chaque État membre ou État de l'AELE.

IV. Marchés liés aux marchés affectés tels que définis au point III de la présente section

6.2. Veuillez décrire les marchés de produits et les marchés géographiques concernés par l'opération notifiée et étroitement liés au(x) marché(s) affecté(s) (marchés situés en amont ou en aval ou marchés horizontaux voisins), sur lesquels une ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités, et qui ne constituent pas eux-mêmes des marchés affectés au sens du point III de la présente section.

V. Marchés non affectés

6.3. En l'absence de marché affecté au sens de la section 6.1, veuillez décrire, en termes de produits et d'étendue géographique, les marchés sur lesquels l'opération notifiée aurait une incidence.

SECTION 7

Informations concernant les marchés affectés

Pour chaque marché affecté, veuillez, pour chacun des trois derniers exercices (14), et pour chacun des territoires suivants:

a) le territoire de l'AELE;

b) la Communauté dans son ensemble;

c) le territoire des États de l'AELE dans son ensemble;

d) chaque État membre et chaque État de l'AELE où les parties à la concentration exercent une activité

et

e) le marché géographique en cause, si les parties notifiantes estiment qu'il s'agit d'un marché différent,

fournir les informations suivantes:

7.1. une estimation de l'importance du marché en termes de ventes réalisées, en valeur (en écus) et en volume (en unités) (15). Indiquer les bases de calcul et les sources utilisées à cet effet et fournir, lorsqu'ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul;

7.2. les ventes réalisées, en valeur et en volume, ainsi qu'une estimation des parts de marché détenues par chacune des parties à la concentration;

7.3. une estimation de la part de marché, en valeur (et, le cas échéant, en volume), de tous les concurrents (y compris les importateurs) qui détiennent au moins 10 % du marché géographique considéré. Veuillez fournir, lorsqu'ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer le calcul de ces parts de marché et donner le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de ces concurrents, ainsi que le nom ou la fonction de la personne compétente à contacter chez ces derniers;

7.4. une estimation du total, en valeur et en volume, des importations sur le territoire de l'EEE, ainsi que leur provenance, en précisant:

a) la part de ces importations qui est imputable aux groupes auxquels appartiennent les parties à la concentration;

b) dans quelle mesure vous estimez que les quotas et les entraves tarifaires et non tarifaires aux échanges représentent des obstacles à ces importations

et

c) dans quelle mesure vous estimez que les coûts de transport et les autres coûts affectent ces importations;

7.5. les obstacles aux échanges entre les États au sein du territoire de l'EEE que constituent:

a) les coûts de transport et les autres coûts

et

b) d'autres entraves non tarifaires aux échanges;

7.6. la manière dont les parties à la concentration produisent et vendent les produits ou les services; veuillez préciser, par exemple, si la fabrication s'effectue localement ou si la commercialisation est réalisée par des réseaux de distribution locaux;

7.7. une comparaison des niveaux de prix pratiqués par chacune des parties à la concentration dans chaque État membre et dans chaque État de l'AELE et une comparaison similaire des niveaux de prix entre la Communauté, les États de l'AELE et les autres territoires sur lesquels ces produits sont fabriqués (par exemple, les pays d'Europe orientale, les États-Unis d'Amérique, le Japon ou toute autre région appropriée);

7.8. la nature et le degré d'intégration verticale de chacune des parties à la concentration par rapport à leurs principaux concurrents.

SECTION 8

Conditions générales sur les marchés affectés

8.1. Veuillez indiquer quels sont les cinq principaux fournisseurs indépendants (16) des parties et quelle est la part de chacun d'entre eux dans les achats (de matières premières ou de biens servant à fabriquer les produits en cause) de chacune des parties. Veuillez donner le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de ces fournisseurs, ainsi que le nom ou la fonction de la personne compétente à contacter chez ces derniers.

Structure de l'offre sur les marchés affectés

8.2. Veuillez décrire les canaux de distribution et les réseaux de service après-vente qui existent sur les marchés affectés. Pour ce faire, veuillez, le cas échéant, tenir compte des points suivants:

a) les systèmes de distribution existants et leur importance sur ces marchés. Dans quelle mesure la distribution est-elle assurée par des tiers ou par des entreprises appartenant au même groupe que les parties, au sens de la section 3?

b) les réseaux de service après-vente existants (par exemple, les services d'entretien et de réparation) et leur importance sur ces marchés. Dans quelle mesure ces services sont-ils assurés par des tiers ou par des entreprises appartenant au même groupe que les parties, au sens de la section 3?

8.3. Le cas échéant, veuillez donner une estimation de la capacité totale au niveau communautaire et au niveau de l'AELE pour les trois dernières années. Pendant cette période, comment s'est répartie cette capacité entre les différentes parties à la concentration et quel en a été le taux d'utilisation?

8.4. Veuillez fournir tous les autres renseignements relatifs à l'offre qui vous semblent pertinents.

Structure de la demande sur les marchés affectés

8.5. Veuillez indiquer quels sont les cinq principaux clients indépendants des parties sur chacun des marchés affectés et quelle est la part de chacun d'eux dans les ventes totales des produits en cause réalisées par chacune des parties à la concentration. Veuillez donner le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et le nom ou la fonction de la personne à contacter pour chacun de ces clients.

8.6. Veuillez décrire la structure de la demande en précisant:

a) les différentes phases que traversent les marchés, par exemple: décollage, expansion, maturité et déclin, ainsi que le taux de croissance prévisible de la demande;

b) l'importance des préférences des clients, en termes de fidélité à une marque, de différenciation des produits et de fourniture d'une gamme complète de produits;

c) le degré de concentration ou de fragmentation du marché du côté de la demande;

d) la répartition de la clientèle entre différents groupes, en décrivant le «client type» de chaque groupe;

e) l'importance des contrats de distribution exclusive et autres types de contrats à long terme;

f) dans quelle mesure la part de la demande représentée par les pouvoirs publics, les organismes ou les entreprises publiques, ou des entités similaires, est importante.

Entrée sur le marché

8.7. Au cours des cinq dernières années, y a-t-il eu une entrée importante sur l'un des marchés affectés? Dans l'affirmative, veuillez indiquer, dans la mesure du possible, le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de l'entreprise, ainsi que le nom ou la fonction de la personne compétente à contacter, et évaluer la part de marché qu'elle détient actuellement.

8.8. De l'avis des parties notifiantes, y a-t-il des entreprises (y compris celles qui, actuellement, exercent leurs activités uniquement sur les marchés non communautaires ou sur des marchés extérieurs à l'EEE) qui pourraient entrer sur le marché? Dans l'affirmative, veuillez indiquer les raisons sur lesquelles vous vous fondez, préciser le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de ces entreprises, ainsi que le nom ou la fonction de la personne compétente à contacter, et donner une estimation des délais prévisibles de leur entrée sur le marché.

8.9. Veuillez décrire les divers facteurs qui, en l'espèce, influencent l'entrée sur les marchés affectés, tant sous l'angle géographique que sur le plan des produits. Pour ce faire, veuillez tenir compte, lorsqu'il y a lieu:

a) du coût total de l'entrée sur le marché (recherche et développement, systèmes de distribution nécessaires, promotion, publicité, service après-vente, etc.) à une échelle équivalant à celle d'un concurrent viable et important, avec indication de la part de marché qu'aurait ce concurrent;

b) des barrières légales ou réglementaires à l'entrée, telles que l'autorisation des pouvoirs publics ou l'existence de normes, quelles qu'elles soient;

c) de toute restriction représentée par l'existence de brevets, de savoir-faire et d'autres droits de propriété intellectuelle sur ces marchés et toute restriction créée par l'octroi de licences sur ces droits;

d) de la mesure dans laquelle chacune des parties à la concentration est donneur ou preneur de licences de brevet, de savoir-faire et d'autres droits sur les marchés en cause;

e) de l'importance des économies d'échelle pour la fabrication de produits sur les marchés affectés;

f) de l'accès aux sources d'approvisionnement, telles que la disponibilité des matières premières.

Recherche et développement

8.10. Veuillez préciser l'importance de la recherche et du développement dans la capacité d'une entreprise opérant sur les marchés affectés de soutenir la concurrence à long terme. Veuillez expliquer la nature des travaux de recherche et de développement réalisés, sur les marchés affectés, par les entreprises parties à la concentration.

Pour ce faire, veuillez tenir compte, s'il y a lieu, des points suivants:

a) l'évolution et l'intensité de la recherche et du développement (17) sur ces marchés et pour les parties à la concentration:

b) l'évolution de la technologie sur ces marchés pendant une période d'une durée appropriée (notamment l'évolution des produits et/ou des services, des procédés de fabrication, des systèmes de distribution, etc.);

c) les principales innovations apparues sur ces marchés et les entreprises qui sont à l'origine de ces innovations;

d) de cycle d'innovation sur ces marchés et la phase du cycle dans laquelle se situent les parties.

Accords de coopération

8.11. Dans quelle mesure existe-t-il des accords de coopération (horizontaux ou verticaux) sur les marchés affectés?

8.12. Veuillez donner des précisions sur les accords de coopération les plus importants conclus par les parties à la concentration sur les marchés affectés, tels que les accords de recherche et de développement, les accords de licence, de fabrication en commun, de spécialisation, de distribution, d'approvisionnement à long terme et d'échange d'informations.

Associations professionnelles

8.13. En ce qui concerne les associations professionnelles sur les marchés affectés:

a) veuillez donner la liste de celles dont les parties à la concentration sont membres;

b) veuillez indiquer les associations professionnelles les plus importantes dont sont membres les clients et les fournisseurs des parties à la concentration.

Pour toutes ces associations, veuillez donner le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et le nom ou la fonction de la personne compétente à contacter.

SECTION 9

Informations générales sur les marchés

Données de marché relatives aux aspects congloméraux

Si l'une des parties à la concentration détient individuellement une part de marché de 25 % ou plus sur un marché de produits, en l'absence de toute relation horizontale ou verticale telle que décrite ci-dessus, veuillez fournir les informations suivantes:

9.1. une description de chaque marché de produits, en expliquant pourquoi les produits ou les services de ces marchés sont inclus (et pourquoi d'autres sont exclus) en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés;

9.2. une estimation de la valeur du marché et des parts de marché, pour le dernier exercice, de chacun des groupes auxquels les parties appartiennent et pour chacun des marchés de produits définis au point 9.1:

a) pour le territoire de l'EEE dans son ensemble;

b) pour la Communauté dans son ensemble;

c) pour le territoire des États de l'AELE dans son ensemble;

d) pour chaque État membre et chaque État de l'AELE, pris individuellement, sur le territoire duquel les groupes auxquels les parties appartiennent exercent une activité

et

e) s'il s'agit d'un marché différent, pour le marché géographique en cause.

Vue d'ensemble des marchés

9.3. Veuillez décrire le contexte mondial dans lequel s'inscrit le projet de concentration, en indiquant la position, en termes d'importance et de compétitivité, en dehors du territoire de l'EEE, de chacune des parties à la concentration.

9.4. Veuillez indiquer de quelle façon le projet de concentration est susceptible d'affecter les intérêts des consommateurs intermédiaires et finaux, ainsi que l'évolution du progrès technique et économique.

SECTION 10

Dimension coopérative de l'entreprise commune

10. Aux fins de l'article 2, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, veuillez répondre aux questions suivantes:

a) Deux sociétés mères ou plus continuent-elles d'exercer des activités d'une certaine ampleur sur le même marché que l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou aval, ou sur un marché voisin qui lui est étroitement lié (18)?

Dans l'affirmative, veuillez indiquer, pour chacun des marchés en question:

- le chiffre d'affaires réalisé par chaque société mère durant l'exercice précédent,

- l'importance économique des activités de l'entreprise commune par rapport à ce chiffre d'affaires,

- la part de marché de chaque société mère.

Dans la négative, veuillez justifier votre réponse.

b) Si vous avez répondu affirmativement à la question a), et si vous estimez que la création de l'entreprise commune n'aboutit pas à une coordination entre entreprises indépendantes tendant à restreindre la concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, veuillez expliquer pourquoi.

c) Quelles que soient les réponses aux questions a) et b), et pour permettre à la Commission de se prononcer en toute connaissance de cause, veuillez indiquer en quoi, selon vous, les critères de l'article 85, paragraphe 3, du traité s'appliquent au cas d'espèce. Cette disposition précise que les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité peuvent être déclarées inapplicables lorsque l'entreprise commune:

i) contribue à améliorer la production ou la distribution des produits, ou à promouvoir le progrès technique ou économique;

ii) tout en réservant aux utilisateurs une part équitable du profit qui en résulte;

iii) sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

iv) ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au formulaire A/B annexé au règlement (CE) n° 3385/94 de la Commission (19), et notamment aux points 16 et 17.

SECTION 11

Questions générales

Restrictions accessoires

11.1. Si les parties à la concentration ou d'autres parties intéressées (y compris le vendeur et les actionnaires minoritaires) acceptent des restrictions accessoires qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration, ces restrictions peuvent être appréciées en même temps que l'opération de concentration elle-même [voir l'article 6, paragraphe 1, point b), et l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, son vingt-cinquième considérant, le septième considérant du règlement (CE) n° 1310/97 et la communication de la Commission relative aux restrictions accessoires aux opérations de concentration] (20).

a) Veuillez indiquer, dans les accords communiqués avec la notification, chacune des restrictions accessoires dont vous sollicitez l'appréciation en même temps que l'opération de concentration

et

b) expliquer pourquoi elles sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration.

Substitution de notification

11.2. Au cas où la Commission estimerait que l'opération notifiée ne constitue pas une concentration au sens de l'article 3 du règlement sur les concentrations, souhaitez-vous qu'elle soit traitée comme une demande d'attestation négative ou comme notification visant à bénéficier de l'exemption de l'article 85 du traité?

SECTION 12

Déclaration

L'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'application dispose que, lorsque la notification est signée par des représentants, ceux-ci doivent apporter la preuve écrite qu'ils sont dûment mandatés. Cette autorisation écrite doit être jointe à la notification.

La notification doit se conclure par la déclaration suivante, qui doit être signée par ou au nom de toutes les parties notifiantes:

Les soussignés déclarent que les informations fournies dans la présente notification sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, qu'ils ont transmis des copies intégrales des documents qui sont demandés dans le formulaire CO, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent leurs estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères.

Ils connaissent les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

Lieu et date:

Signature(s):

Nom(s):

Pour le compte de . . .

(1) Ci-après dénommé «accord EEE»; voir en particulier l'article 57 de l'accord EEE (point 1 de l'annexe XIV de l'accord EEE et protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice), ainsi que les protocoles 21 et 24 de l'accord EEE, l'article 1er, et le procès-verbal agréé du protocole portant adaptation de l'accord EEE. En l'occurrence, l'expression «États de l'AELE» désigne les États de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l'accord EEE.

(2) Le chiffre d'affaires de l'entreprise commune se calcule sur la base des derniers comptes vérifiés des sociétés fondatrices, ou de l'entreprise commune elle-même, selon qu'il existe ou non des comptes séparés pour les ressources regroupées dans l'entreprise commune.

(3) L'alternative «et/ou» est utilisée pour tenir compte de la diversité des situations auxquelles la notification simplifiée est applicable, notamment:

- en cas d'acquisition en commun d'une entreprise cible, le chiffre d'affaires à prendre en considération étant alors celui de l'entreprise cible (à savoir l'entreprise commune),

- en cas de création d'une entreprise commune à laquelle les sociétés fondatrices cèdent leurs activités, le chiffre d'affaires étant alors celui qui est imputable aux activités transférées,

- lorsqu'une société tierce devient l'une des parties contrôlantes d'une entreprise commune existante, le chiffre d'affaires à prendre en considération étant celui de l'entreprise commune et celui qui est imputable aux activités transférées par la nouvelle société fondatrice (le cas échéant).

(4) La valeur totale des actifs de l'entreprise commune se calcule sur la base du dernier bilan, régulièrement établi et approuvé, de chaque société fondatrice. La notion d'«actifs» inclut 1) toutes les immobilisations corporelles et incorporelles qui sont cédées à l'entreprise commune (telles que les installations de production, les réseaux de grossistes ou de détaillants et les stocks de marchandises) et 2) le montant des crédits ou des engagements de l'entreprise commune que l'une des sociétés fondatrices a accepté d'accorder ou de garantir.

(5) Lorsque les actifs transférés génèrent un chiffre d'affaires, ni la valeur de ces actifs ni le chiffre d'affaires ne doivent dépasser 100 millions d'écus.

(6) Voir, notamment, l'article 122 de l'accord EEE, l'article 9 du protocole 24 de l'accord EEE et l'article 17, paragraphe 2, du chapitre XIII du protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.

(7) Y compris la société cible d'une offre inamicale, auquel cas les informations requises doivent être fournies dans toute la mesure du possible.

(8) Voir la communication de la Commission sur la notion d'entreprises concernées.

(9) Voir la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de l'acquéreur ou des acquéreurs parties à l'opération de concentration englobe le chiffre d'affaires total de toutes les entreprises au sens de l'article 5, paragraphe 4. Le chiffre d'affaires de la partie ou des parties faisant l'objet de l'acquisition inclut le chiffre d'affaires réalisé par les parties d'entreprise visées par la transaction, au sens de l'article 5, paragraphe 2. Des dispositions particulières sont prévues à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 5 en ce qui concerne les établissements de crédit et autres établissements financiers, les entreprises d'assurances et les entreprises communes.

(10) Voir la note explicative III pour le calcul du chiffre d'affaires dans un État membre par rapport au chiffre d'affaires réalisé au niveau communautaire.

(11) Voir l'article 3, paragraphes 3 à 5, et l'article 5, paragraphe 4.

(12) Pour la définition des marchés affectés, voir la section 6.

(13) Voir la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence.

(14) Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'application, les informations demandées aux rubriques 7.1 et 7.2 ci-après doivent être fournies pour tous les territoires visés aux points a), b), c), d) et e).

(15) La valeur et le volume d'un marché doivent correspondre à la production, augmentée des importations et diminuée des exportations, pour les zones géographiques considérées.

(16) Hormis les filiales ou agents des parties et les entreprises faisant partie du même groupe que l'une des parties. Outre ces cinq fournisseurs indépendants, les parties peuvent, si elles le jugent nécessaire à une bonne appréciation du dossier, indiquer le nom des fournisseurs intragroupe. Il en va de même pour la rubrique 8.5. relative aux clients.

(17) L'intensité de recherche et de développement se définit par les dépenses de recherche et de développement par rapport au chiffre d'affaires.

(18) Pour la définition des marchés, voir section 6.

(19) JO L 377 du 31.12.1994, p. 28.

(20) JO L 180 du 9.7.1997, p. 1.

NOTE EXPLICATIVE I

Calcul du chiffre d'affaires des entreprises d'assurances [Article 5, paragraphe 3, point b)]

Pour le calcul du chiffre d'affaires des entreprises d'assurances, prenons l'exemple suivant (projet de concentration entre les compagnies A et B).

I. Compte de résultats consolidé

>TABLE>

II. Calcul du chiffre d'affaires

1. Le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial est remplacé par la valeur des primes brutes émises au niveau mondial, qui s'élève à 5 300 milliards d'écus.

2. Le chiffre d'affaires réalisé dans la Communauté est remplacé, pour chaque entreprise d'assurances, par la valeur des primes brutes versées par des résidents de la Communauté. Pour chaque entreprise, ce montant est supérieur à 250 millions d'écus.

3. Le chiffre d'affaires réalisé dans un seul et même État membre X est remplacé, pour chaque entreprise d'assurances, par la valeur des primes brutes versées par des résidents d'un seul et même État membre X. Pour les entreprises A et B, les primes brutes payées par des résidents dans un seul et même État membre X représentent respectivement 80 % et 90 % des primes brutes versées par des résidents de la Communauté.

III. Conclusion

Étant donné que:

a) le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial par les entreprises A et B, qui a été remplacé par la valeur des primes brutes émises au niveau mondial, est supérieur à 5 milliards d'écus;

b) pour chaque entreprise d'assurances, la valeur des primes brutes versées par des résidents de la Communauté est supérieure à 250 millions d'écus

mais que

c) pour chaque entreprise d'assurances, les primes payées par des résidents d'un seul État membre X représentent plus des deux tiers des primes brutes versées par des résidents de la Communauté,

le projet de concentration ne serait pas visé par le règlement.

NOTE EXPLICATIVE II

Calcul du chiffre d'affaires des entreprises communes

A. Création d'une entreprise commune (article 3, paragraphe 2)

Si deux ou plusieurs entreprises créent une entreprise commune qui constitue une concentration, le chiffre d'affaires des entreprises concernées sera pris en considération.

B. Existence d'une entreprise commune (article 5, paragraphe 5)

Pour le calcul du chiffre d'affaires dans le cas de l'existence d'une entreprise C contrôlée en commun par deux entreprises A et B concernées par une opération de concentration, prenons l'exemple suivant.

I. Compte de résultats

>TABLE>

>TABLE>

II. Examen de l'entreprise commune

a) L'entreprise C est contrôlée en commun (au sens de l'article 3, paragraphes 3 et 4) par les entreprises A et B concernées par l'opération de concentration, qu'une entreprise tierce détienne ou non une participation dans cette entreprise C.

b) L'entreprise C n'est pas consolidée par A et B dans leurs comptes de pertes et profits.

c) Le chiffre d'affaires de C résultant d'opérations avec A ou B n'est pas pris en considération.

d) Le chiffre d'affaires de C résultant d'opérations avec toute entreprise tierce est imputé à parts égales aux entreprises A et B, quelle que soit la part que chacune d'elles détient dans C.

III. Calcul du chiffre d'affaires

a) Le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial par l'entreprise A est calculé comme suit: 10 milliards d'écus + 50 % du chiffre d'affaires au niveau mondial par C avec des entreprises tierces (soit 35 millions d'écus) = 10,035 milliards d'écus.

Le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial par l'entreprise B est calculé comme suit: 2 milliards d'écus + 50 % du chiffre d'affaires réalisé au niveau mondial par C avec des entreprises tierces (soit 35 millions d'écus) = 2,035 milliards d'écus.

b) Le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial par les entreprises concernées est de 12,070 milliards d'écus.

c) L'entreprise A réalise un chiffre d'affaires de 4,025 milliards d'écus dans l'État membre Y (y compris 50 % du chiffre d'affaires de C dans l'État membre) et un chiffre d'affaires de 8,030 milliards d'écus dans la Communauté (y compris 50 % du chiffre d'affaires réalisé par C au niveau communautaire).

L'entreprise B réalise un chiffre d'affaires de 925 millions d'écus dans l'État membre Y (y compris 50 % du chiffre d'affaires de C dans cet État membre) et un chiffre d'affaires de 1,530 milliard d'écus dans la Communauté (y compris 50 % du chiffre d'affaires réalisé par C au niveau communautaire).

IV. Conclusion

Étant donné que:

a) le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial par les entreprises A et B est supérieur à 5 milliards d'écus;

b) chaque entreprise concernée par la concentration réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté supérieur à 250 millions d'écus;

c) chaque entreprise concernée (entreprise A: 50,1 % et entreprise B: 60,5 %) réalise moins des deux tiers de son chiffre d'affaires au niveau communautaire dans un seul et même État membre Y, le projet de concentration serait visé par le règlement.

NOTE EXPLICATIVE III

Application de la règle des deux tiers (Article 1er)

Pour l'application de la règle des deux tiers aux entreprises prenons les exemples suivants (projet de concentration entre les entreprises A et B).

I. Comptes consolidés de résultats

>TABLE>

>TABLE>

Exemple 2 b)

Mêmes chiffres que dans l'exemple 2 a), mais l'entreprise B réalise un chiffre d'affaires de 300 millions d'écus dans l'État membre Y.

II. Application de la règle des deux tiers

Exemple 1

1. Le chiffre d'affaires réalisé au niveau communautaire s'élève pour l'entreprise A à 8 milliards d'écus et pour l'entreprise B à 400 millions d'écus.

2. Le chiffre d'affaires réalisé dans un seul et même État membre X représente pour l'entreprise A (6 milliards d'écus), 75 % de son chiffre d'affaires au niveau communautaire et pour l'entreprise B (200 millions d'écus), 50 % de son chiffre d'affaires au niveau communautaire.

3. Conclusion: Dans le cas considéré, bien que l'entreprise A réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires au niveau communautaire dans l'État membre X, le projet de concentration relèverait du règlement parce que l'entreprise B réalise moins des deux tiers de son chiffre d'affaires au niveau communautaire dans l'État membre X.

Exemple 2 a)

1. Le chiffre d'affaires réalisé au niveau communautaire s'élève pour l'entreprise A à 2,4 milliards d'écus et pour l'entreprise B à 400 millions d'écus.

2. Le chiffre d'affaires réalisé dans un seul État membre X s'élève pour l'entreprise A à 2,1 milliards d'écus (soit 87,5 % de son chiffre d'affaires au niveau communautaire) et pour l'entreprise B à 300 millions d'écus (soit 75 % de son chiffre d'affaires au niveau communautaire).

3. Conclusion: Dans le cas considéré, chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires au niveau communautaire dans un seul et même État membre X. Le projet de concentration ne relèverait donc pas du règlement.

Exemple 2 b)

Conclusion: Dans le cas considéré, la règle des deux tiers ne serait pas applicable parce que les entreprises A et B réalisent plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires au niveau communautaire dans des États membres différents (X et Y). En conséquence le projet de concentration serait visé par le règlement.

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