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Document 31997R0287

Règlement (CE) nº 287/97 de la Commission du 17 février 1997 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

OJ L 48, 19.2.1997, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 193 - 194
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 193 - 194
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 193 - 194
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 193 - 194
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 193 - 194
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 193 - 194
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 193 - 194
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 193 - 194
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 193 - 194
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 009 P. 264 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 009 P. 264 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 65 - 66

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/287/oj

31997R0287

Règlement (CE) nº 287/97 de la Commission du 17 février 1997 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Journal officiel n° L 048 du 19/02/1997 p. 0005 - 0006


RÈGLEMENT (CE) N° 287/97 DE LA COMMISSION du 17 février 1997 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2493/96 de la Commission (2), et notamment son article 9,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 1997.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission

(1) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 27.

ANNEXE

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