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Document 31997R0012

Règlement (CE) nº 12/97 de la Commission du 18 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

OJ L 9, 13.1.1997, p. 1–177 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 009 P. 74 - 249
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 009 P. 74 - 249
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 010 P. 15 - 188

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/12/oj

13.1.1997   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/1


RÈGLEMENT (CE) NO 12/97 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 1996

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 249,

considérant que le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2153/96 du Conseil (3), fixe certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92;

considérant que, en date du 22 décembre 1994, le Conseil a adopté la décision 94/800/CEE (4) relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994); que, en application de l'annexe 1 A de ladite décision, qui reprend l'accord sur les règles d'origine, la Communauté s'est engagée à mettre en vigueur un système de renseignements contraignants en matière d'origine;

considérant la nécessité d'améliorer, dans le respect des spécificités de chaque système de règles d'origine, la cohérence entre lesdits systèmes afin de faciliter leur lisibilité globale, et ce en particulier pour les règles d'origine autonomes, la nécessité de prendre en compte l'entrée en vigueur de la nomenclature combinée adoptée suite à la révision du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que la nécessité de prendre en compte l'entrée en vigueur du certificat d'origine «formule A» modifié par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED);

considérant qu'il convient de déterminer avec précision quels sont les documents qui doivent accompagner la déclaration de placement sous un régime douanier économique, afin de réduire les formalités liées à l'application de ces régimes;

considérant qu'il convient de déterminer les données minimales qui doivent figurer dans la quittance délivrée après paiement de droits suite à une déclaration verbale, afin de faciliter la preuve que les formalités douanières pour les marchandises en question ont été accomplies;

considérant que le règlement (CE) no 482/96 de la Commission (5), qui modifie le règlement (CEE) no 2454/93, a introduit dans le régime du transit communautaire des preuves alternatives plus souples permettant d'apurer les opérations de transit communautaire en cas de non-retour de l'exemplaire no 5 du document administratif unique; qu'il convient de prévoir la même souplesse dans la fourniture de preuves alternatives dans les cas de non-retour de l'exemplaire de renvoi du carnet TIR ou du carnet ATA;

considérant que le règlement (CE) no 482/96 a également prévu la prescription des itinéraires donnés dans le cadre du régime du transit communautaire en ce qui concerne, notamment, la circulation des marchandises pour lesquelles la garantie globale a été suspendue; qu'il convient également de prévoir des mesures identiques de contrôle pour les mêmes marchandises dans le cadre du régime TIR;

considérant qu'il convient de prévoir que le remboursement des droits à l'importation peut être octroyé en raison de l'exportation des marchandises en l'état placées sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours;

considérant que, en application des articles 871 et 905 du règlement (CEE) no 2454/93, la Commission doit statuer, sur la base de dossiers qui lui sont transmis par les États membres, d'une part, sur des situations susceptibles de permettre de ne pas procéder à une prise en compte a posteriori de droits à l'importation ou de droits à l'exportation et, d'autre part, sur des demandes de remboursement ou de remise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation;

considérant qu'il convient de s'assurer que le droit d'être entendu des personnes qui sont concernées par une décision relative à une prise en compte a posteriori de droits à l'importation ou de droits à l'exportation, d'une part, et des demandeurs d'un remboursement ou d'une remise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation, d'autre part, a été effectivement garanti;

considérant qu'il est nécessaire, afin d'éviter une action en recouvrement dans les cas où il est probable qu'un remboursement devra être accordé ultérieurement, de prévoir qu'il est sursis à l'obligation du débiteur d'acquitter les droits dans ces cas, conformément notamment à l'article 222 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2913/92;

considérant que l'article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 fixe les conditions relatives à la détermination de l'origine des marchandises; que de nombreux composants peuvent être originaires de plusieurs pays et peuvent être préassemblés dans un pays autre que celui dans lequel a lieu l'assemblage final des disquettes magnétiques vierges et que l'assemblage des disquettes à partir d'éléments préassemblés ne peut pas être considéré comme conférant une origine; que, dans ces conditions et afin de garantir une interprétation et une application uniformes dudit article 24, il convient de modifier l'annexe 11 du règlement (CEE) no 2454/93;

considérant que les décisions no 4/92 du comité de coopération CEE-Saint-Marin (6) et no 1/96 du comité mixte CE-Andorre (7) permettent l'utilisation du transit communautaire entre, d'une part, la Communauté et, d'autre part, Andorre et Saint-Marin; que, en conséquence, il convient de compléter la liste des codes utilisés dans les cases 51, 52 et 53 du document administratif unique;

considérant que, pour des raisons d'ordre économique, il apparaît opportun de compléter la liste de l'annexe 87;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit.

1)

Dans la partie I, le titre II est remplacé par le texte suivant:

«TITRE II

RENSEIGNEMENTS CONTRAIGNANTS

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Article 5

Au sens du présent titre, on entend par:

1)

renseignement contraignant:

un renseignement tarifaire ou un renseignement en matière d'origine liant les administrations de tous les États membres de la Communauté, lorsque les conditions définies aux articles 6 et 7 sont remplies;

2)

demandeur:

en matière tarifaire: toute personne ayant formulé, à l'intention des autorités douanières, une demande de renseignement tarifaire contraignant,

en matière d'origine: toute personne ayant des motifs valables et ayant formulé, à l'intention des autorités douanières, une demande de renseignement contraignant en matière d'origine;

3)

titulaire:

la personne au nom de laquelle le renseignement contraignant est délivré.

CHAPITRE 2

Procédure d'obtention des renseignements contraignants — Notification au demandeur et transmission à la Commission

Article 6

1.   La demande de renseignement contraignant est formulée par écrit et adressée soit aux autorités douanières compétentes de l'État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels le renseignement en question doit être utilisé, soit aux autorités douanières compétentes de l'État membre dans lequel le demandeur est établi.

2.   La demande de renseignement tarifaire contraignant ne peut porter que sur un seul type de marchandises; la demande de renseignement contraignant en matière d'origine ne peut porter que sur un seul type de marchandises et de circonstances permettant d'acquérir l'origine.

3.

A)

La demande de renseignement tarifaire contraignant doit comporter, notamment, les éléments d'information suivants:

a)

le nom et l'adresse du titulaire;

b)

le nom et l'adresse du demandeur au cas où celui-ci n'est pas le titulaire;

c)

la nomenclature douanière dans laquelle le classement doit être effectué. Lorsque le demandeur souhaite obtenir le classement d'une marchandise dans l'une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 3 point b) et paragraphe 6 point b) du code, mention de la nomenclature en question doit figurer expressément dans sa demande de renseignement tarifaire contraignant;

d)

une description détaillée de la marchandise permettant son identification et permettant de déterminer son classement dans la nomenclature douanière;

e)

la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d'examen éventuellement utilisées pour sa détermination, dans le cas où le classement en dépend;

f)

la fourniture éventuelle, sous forme d'annexes, d'échantillons, de photographies, de plans, de catalogues ou de toute autre documentation de nature à aider les autorités douanières à déterminer le classement correct de la marchandise dans la nomenclature douanière;

g)

le classement envisagé;

h)

l'accord pour produire, à la demande des autorités douanières, une traduction de la documentation éventuellement jointe, dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné;

i)

l'indication des éléments à considérer comme confidentiels;

j)

l'indication par le demandeur si, à sa connaissance, un renseignement tarifaire contraignant pour une marchandise identique ou similaire a déjà été demandé ou délivré dans la Communauté;

k)

l'acceptation que les informations fournies soient enregistrées dans une banque de données de la Commission des Communautés européennes; toutefois, outre les dispositions de l'article 15 du code, celles en vigueur dans les États membres en matière de protection des informations s'appliquent.

B)

La demande de renseignement contraignant en matière d'origine doit comporter notamment les éléments d'information suivants:

a)

le nom et l'adresse du titulaire;

b)

le nom et l'adresse du demandeur au cas où celui-ci n'est pas le titulaire;

c)

le cadre juridique retenu, au sens des articles 22 et 27 du code;

d)

une description détaillée de la marchandise et son classement tarifaire;

e)

en tant que de besoin, la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d'examen éventuellement utilisées pour sa détermination, et son prix départ usine;

f)

les conditions qui permettent de déterminer l'origine, la description des matières mises en œuvre et les origines, les classements tarifaires, les valeurs correspondantes et une description des circonstances (règles relatives au changement de position, à la valeur ajoutée, à la description de l'ouvraison ou de la transformation, ou toute autre règle spécifique) qui ont permis de satisfaire aux conditions en question; en particulier, il devra être fait mention de la règle d'origine précisément appliquée, ainsi que de l'origine envisagée pour cette marchandise;

g)

la fourniture éventuelle sous forme d'annexes, d'échantillons, de photographies, de plans, de catalogues ou de toute autre documentation relatifs à la composition de la marchandise et aux matières qui la composent, et de nature à illustrer le procédé de fabrication ou de transformation subi par ces matières;

h)

l'engagement de produire, à la demande des autorités douanières, une traduction de la documentation éventuellement jointe, dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné;

i)

l'indication des éléments à considérer comme confidentiels, que ces éléments concernent le public ou les administrations;

j)

l'indication par le demandeur si, à sa connaissance, un renseignement tarifaire contraignant ou un renseignement contraignant en matière d'origine ont été demandés ou délivrés dans la Communauté pour une marchandise ou une matière identiques ou similaires à celles mentionnées aux points d) ou f);

k)

l'acceptation que les informations fournies soient enregistrées dans une banque de données de la Commission accessible au public; toutefois, outre les dispositions de l'article 15 du code, celles en vigueur dans les États membres en matière de protection des informations s'appliquent.

4.   Si, lors de la réception de la demande, les autorités douanières estiment que celle-ci ne contient pas tous les éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause, elles invitent le demandeur à leur fournir les éléments manquants. Les délais respectifs de trois mois et de 150 jours prévus à l'article 7 prennent effet à partir du moment où les autorités douanières disposent de tous les éléments nécessaires pour se prononcer; elles notifient au demandeur la réception de sa demande, ainsi que la date à partir de laquelle ledit délai prend effet.

5.   La liste des autorités douanières désignées par les États membres pour recevoir la demande de renseignement contraignant ou pour délivrer ce dernier fait l'objet d'une communication au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 7

1.   Le renseignement contraignant doit être notifié au demandeur dans les meilleurs délais.

a)

En matière tarifaire: si, à l'expiration d'un délai de trois mois après l'acceptation de la demande de renseignement, il n'a pas été possible de notifier le renseignement tarifaire contraignant au demandeur, les autorités douanières en informent le demandeur, en indiquant le motif du retard et en indiquant le délai dans lequel elles estiment pouvoir procéder à la notification du renseignement tarifaire contraignant.

b)

En matière d'origine: il doit être notifié au plus tard dans un délai de 150 jours à compter de la date de l'acceptation de la demande.

2.   La notification est effectuée à l'aide d'un formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 1 (renseignement tarifaire contraignant) ou à l'annexe 1 bis (renseignement contraignant en matière d'origine). Sont indiqués, sur ces formulaires, les éléments qui sont à considérer comme ayant été fournis à titre confidentiel. La possibilité de recours prévue à l'article 243 du code doit être mentionnée.

Article 8

1.   Une copie du renseignement tarifaire contraignant (exemplaire no 2 de l'annexe 1) notifié ainsi que les données (exemplaire no 4 de la même annexe), ou une copie du renseignement contraignant en matière d'origine notifié ainsi que les données sont, dans les meilleurs délais, transmis par les autorités douanières de l'État membre concerné à la Commission. Ces transmissions seront effectuées par moyens télématiques.

2.   À la demande d'un État membre, les éléments repris dans la copie du formulaire, ainsi que les autres informations y afférentes, lui sont transmis par la Commission, dans les meilleurs délais. Ces transmissions seront effectuées par moyens télématiques.

CHAPITRE 3

Dispositions concernant le cas des renseignements contraignants divergents

Article 9

1.   En cas de divergence entre deux ou plusieurs renseignements contraignants:

la Commission procède, à son initiative ou à la demande du représentant d'un État membre, à l'inscription de cette question à l'ordre du jour du comité lors de sa réunion du mois suivant ou, à défaut, lors de sa plus proche réunion,

selon la procédure du comité, la Commission arrête, le plus tôt possible et au plus tard dans les six mois suivant la réunion mentionnée au premier tiret, une mesure assurant l'application uniforme de la réglementation en matière de nomenclature ou en matière d'origine, selon le cas.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés comme divergents des renseignements contraignants en matière d'origine conférant une origine distincte à des marchandises:

qui relèvent de la même position tarifaire et dont l'origine a été déterminée selon les mêmes règles d'origine

et

qui ont été obtenues selon le même processus de fabrication.

CHAPITRE 4

Portée juridique des renseignements contraignants

Article 10

1.   Le renseignement contraignant ne peut être invoqué que par le titulaire, sans préjudice des articles 5 et 64 du code.

2.

a)

En matière tarifaire: les autorités douanières peuvent exiger que le titulaire, au moment où il effectue les formalités douanières, indique aux autorités douanières qu'il est en possession d'un renseignement tarifaire contraignant pour les marchandises faisant l'objet d'un dédouanement.

b)

En matière d'origine: les autorités habilitées à vérifier l'applicabilité des renseignements contraignants en matière d'origine peuvent exiger que le titulaire, au moment où il effectue toutes les formalités, indique à ces autorités qu'il est en possession d'un renseignement contraignant en matière d'origine pour les marchandises faisant l'objet desdites formalités.

3.   Le titulaire d'un renseignement contraignant ne peut s'en prévaloir pour une marchandise déterminée que s'il est établi:

a)

en matière tarifaire: à la satisfaction des autorités douanières, qu'il y a correspondance à tous égards entre cette marchandise et celle décrite dans le renseignement présenté;

b)

en matière d'origine: à la satisfaction des autorités visées au paragraphe 2 point b), qu'il y a correspondance à tous égards entre cette marchandise et les circonstances déterminantes pour l'acquisition de l'origine, et celles décrites dans le renseignement présenté.

4.   Les autorités douanières (pour les renseignements tarifaires contraignants) ou les autorités visées au paragraphe 2 point b) (pour les renseignements contraignants en matière d'origine) peuvent demander une traduction de ce renseignement dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné.

Article 11

Un renseignement tarifaire contraignant qui a été délivré par les autorités douanières d'un État membre à partir du 1er janvier 1991 lie les autorités compétentes de tous les États membres dans les mêmes conditions.

Article 12

1.   Dès l'adoption d'un des actes ou d'une des mesures énumérés à l'article 12 paragraphe 5 du code, les autorités douanières prennent toutes les dispositions pour que les renseignements contraignants ne soient plus délivrés qu'en conformité avec cet acte ou cette mesure.

2.

a)

En matière de renseignements tarifaires contraignants, pour l'application du paragraphe 1, la date à prendre en considération:

pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) i) du code, relatifs à des modifications de la nomenclature douanière, est celle de leur applicabilité,

pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) i) du code, déterminants ou affectant le classement d'une marchandise dans la nomenclature douanière, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série L,

pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point a) ii) du code, relatives à des modifications des notes explicatives de la nomenclature combinée, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C,

pour les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) ii) du code, est celle où l'arrêt est rendu,

pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point a) ii) du code, relatives à l'adoption d'avis de classement ou de modifications de notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de l'organisation mondiale des douanes, est la date de la communication de la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

b)

En matière de renseignements contraignants en matière d'origine, pour l'application du paragraphe 1, la date à prendre en considération:

pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point b) i) du code, relatifs à la définition de l'origine des marchandises, et la réglementation prévue à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii), est celle de leur applicabilité,

pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, relatives aux notes explicatives et avis adoptés au niveau communautaire, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C,

pour les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prévus à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, est celle où l'arrêt est rendu,

pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, relatives à l'adoption d'avis sur l'origine ou de notes explicatives de la part de l'Organisation mondiale du commerce, est la date indiquée dans la communication de la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, série C,

pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, relatives à l'annexe à l'accord sur les règles d'origine de l'Organisation mondiale du commerce, et celles adoptées dans le cadre d'accords internationaux, est la date de leur applicabilité.

3.   La Commission communique dès que possible aux autorités douanières les dates d'adoption des mesures et des actes visés au présent article.

CHAPITRE 5

Dispositions concernant la cessation de validité des renseignements contraignants

Article 13

Si, par application de l'article 12 paragraphe 4 deuxième phrase et paragraphe 5 du code, un renseignement contraignant est annulé ou cesse d'être valable, l'autorité douanière qui l'a délivré en informe le plus rapidement possible la Commission.

Article 14

1.   Lorsqu'un titulaire d'un renseignement contraignant qui a cessé d'être valable pour une des raisons visées à l'article 12 paragraphe 5 du code souhaite se prévaloir de la possibilité de l'invoquer pendant une certaine période conformément au paragraphe 6 dudit article, il le notifie aux autorités douanières, en fournissant, en tant que de besoin, les pièces justificatives permettant de vérifier si les conditions prévues à cet effet sont remplies.

2.   Dans les cas exceptionnels où la Commission, suivant les dispositions de l'article 12 paragraphe 7 deuxième alinéa du code, a arrêté une mesure dérogeant au paragraphe 6 dudit article, ainsi que dans le cas où les conditions visées au paragraphe 1 du présent article pour pouvoir se prévaloir de la possibilité de continuer d'invoquer le renseignement contraignant ne sont pas remplies, les autorités douanières en informent par écrit le titulaire.»

2)

À la partie I titre IV, le chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 2

Origine préférentielle

Article 66

Au sens du présent chapitre, on entend par:

a)

“fabrication”: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b)

“matière”: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c)

“produit”: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d)

“marchandises”: les matières et les produits;

e)

“valeur en douane”: la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);

f)

“prix départ usine”: dans les listes des annexes 15, 19 et 20, le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g)

“valeur” dans les listes des annexes 15, 19 et 20: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut pas être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans la Communauté ou dans le pays bénéficiaire au sens de l'article 67 paragraphe 1 ou dans la république ou le territoire bénéficiaire au sens de l'article 98 paragraphe 1. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis;

h)

“chapitres et positions”: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé;

i)

“classé”: le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

j)

“envoi”: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.

Section 1

Système des préférences généralisées

Sous-section 1

Définition de la notion de produits originaires

Article 67

1.   Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté aux produits originaires de pays en développement (ci-après dénommés “pays bénéficiaires”), sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire:

a)

les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l'article 68;

b)

les produits obtenus dans ce pays bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 69.

2.   Pour l'application des dispositions de la présente section, les produits originaires de la Communauté, au sens du paragraphe 3, lorsqu'ils font l'objet, dans un pays bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles énumérées à l'article 70, sont considérés comme originaires de ce pays bénéficiaire.

3.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis pour établir l'origine des produits obtenus dans la Communauté.

4.   Dans la mesure où la Norvège et la Suisse octroient des préférences tarifaires généralisées aux produits originaires des pays bénéficiaires visés au paragraphe 1 et appliquent une définition de l'origine correspondant à celle établie dans la présente section, les produits originaires de la Communauté, de Norvège ou de Suisse qui font l'objet, dans un pays bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles décrites à l'article 70, sont considérés comme originaires de ce pays bénéficiaire.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent que pour les produits originaires de la Communauté, de Norvège ou de Suisse (au sens des règles d'origine relatives aux préférences tarifaires en question) qui sont directement exportés vers les pays bénéficiaires.

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables.

5.   Les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent sous réserve que la Norvège et la Suisse accordent, par réciprocité, le même traitement aux produits communautaires.

Article 68

1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou dans la Communauté:

a)

les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)

les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de leurs eaux territoriales par leurs navires;

g)

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h)

les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;

i)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol;

k)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.   Les expressions “leurs navires” et “leurs navires-usines” utilisées au paragraphe 1 points f) et g) ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:

qui sont immatriculés ou enregistrés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre,

qui battent pavillon d'un pays bénéficiaire ou d'un État membre,

qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres ou à une société dont le siège principal est situé dans ce pays ou dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés, la moitié du capital au moins appartient à ce pays bénéficiaire ou à des États membres, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ce pays bénéficiaire ou des États membres,

dont l'état-major est composé de ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres

et

dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres.

3.   Les termes “pays bénéficiaire” et “Communauté” couvrent aussi les eaux territoriales de ce pays ou des États membres.

4.   Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays bénéficiaire ou de l'État membre auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

Article 69

1.   Pour l'application de l'article 67, des matières non originaires sont considérées comme ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2.   Pour un produit mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe 15, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1.

Article 70

Les ouvraisons ou les transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 69 paragraphe 1 soient ou non remplies:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);

b)

les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture et de découpage;

c)

i)

les changements d'emballages et les divisions et les réunions de colis;

ii)

la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes les autres opérations simples de conditionnement;

d)

l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e)

le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section pour pouvoir être considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire ou de la Communauté;

f)

la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;

g)

le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f);

h)

l'abattage des animaux.

Article 71

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 69, des matières non originaires peuvent être utilisées pour assurer la fabrication d'un produit déterminé, à la condition que la valeur totale de ces matières ne dépasse pas 5 % du prix départ usine du produit fini et sous réserve des conditions énoncées dans la note 3.4 de l'annexe 14.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

Article 72

1.   Par dérogation à l'article 67, afin de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire qui est membre d'un groupe régional est originaire de ce pays au sens dudit article, les produits originaires de tout autre pays de ce groupe régional, utilisés dans la fabrication dudit produit, sont traités comme s'ils étaient originaires du pays dans lequel la fabrication dudit produit a eu lieu (cumul régional).

2.   Le pays d'origine du produit fini est déterminé conformément à l'article 72 bis.

3.   Le cumul régional s'applique à trois groupes régionaux distincts de pays bénéficiaires du système des préférences généralisées:

a)

l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (Brunei-Darussalam, Indonésie, Malaysia, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêt-nam);

b)

le Marché commun d'Amérique centrale (MCAC) (Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador);

c)

la Communauté andine (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou, Venezuela).

4.   On entend par “groupe régional” l'ANASE, le MCAC ou la Communauté andine, selon le cas.

Article 72 bis

1.   Lorsque des marchandises originaires d'un pays d'un groupe régional sont transformées ou ouvrées dans un autre pays du même groupe régional, le pays d'origine est le pays dans lequel la dernière ouvraison ou transformation a été effectuée, pourvu que:

a)

la valeur ajoutée dans ce pays, définie au paragraphe 3, soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d'un des autres pays du groupe régional

et

b)

l'ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays excède celle fixée à l'article 70 ainsi que, dans le cas des produits textiles, les ouvraisons visées à l'annexe 16.

2.   Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 points a) et b) ne sont pas satisfaites, les produits ont l'origine du pays du groupe régional d'où sont originaires les produits ayant la valeur en douane la plus élevée parmi les produits originaires utilisés provenant d'autres pays du groupe régional.

3.   On entend par “valeur ajoutée” le prix départ usine diminué de la valeur en douane de chacun des produits incorporés originaires d'un autre pays du groupe régional.

4.   La preuve du caractère originaire des marchandises exportées d'un pays membre d'un groupe régional vers un autre pays du même groupe afin d'être utilisées pour une ouvraison ou une transformation ultérieure, ou pour être réexportées lorsqu'aucune ouvraison ou transformation ultérieure n'est effectuée, est apportée par un certificat d'origine “formule A” délivré dans le premier pays.

5.   La preuve du caractère originaire, acquis ou conservé aux termes de l'article 72, du présent article et de l'article 72 ter, de marchandises exportées d'un pays d'un groupe régional vers la Communauté, est établie par un certificat d'origine “formule A” ou par une déclaration sur facture, délivré(e) dans ce pays sur la base d'un certificat d'origine “formule A” établi conformément aux dispositions du paragraphe 4.

6.   Le pays d'origine sera indiqué dans la case 12 du certificat d'origine “formule A” ou sur la déclaration sur facture, ce pays étant:

dans le cas d'une exportation sans ouvraison ou transformation au sens du paragraphe 4, le pays de fabrication,

dans le cas de marchandises exportées après avoir fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations supplémentaires, le pays d'origine déterminé en application du paragraphe 1.

Article 72 ter

1.   Les articles 72 et 72 bis ne s'appliquent que:

a)

si les dispositions réglementant les échanges dans le cadre du cumul régional, entre les pays du groupe régional, sont identiques à celles fixées dans la présente section;

b)

si chaque pays du groupe régional s'est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente section et à fournir à la Communauté et aux autres pays du groupe régional la coopération administrative nécessaire afin d'assurer la délivrance correcte des certificats d'origine “formule A” et le contrôle de ces derniers et des déclarations sur facture.

Cet engagement est transmis à la Commission par l'intermédiaire du secrétariat du groupe régional concerné.

Les secrétariats sont les suivants:

secrétariat général de l'ANASE,

secrétariat permanent du MCAC,

Junta del Acuerdo de Cartagena,

selon le cas.

2.   Lorsque, pour chaque groupe régional, les conditions fixées au paragraphe 1 ont été remplies, la Commission en informe les États membres.

3.   L'article 78 paragraphe 1 point b) ne s'applique pas aux produits originaires des pays du groupe régional lorsqu'ils traversent le territoire de tout autre pays du même groupe régional, même si des ouvraisons ou des transformations complémentaires y sont effectuées.

Article 73

Les accessoires, les pièces de rechange et les outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule en question.

Article 74

Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble si la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 75

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils;

d)

marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

Article 76

1.   Des dérogations aux dispositions de la présente section peuvent être accordées aux moins avancés des pays bénéficiaires du système des préférences généralisées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient. Ces pays bénéficiaires les moins avancés sont énumérés dans les règlements (CE) du Conseil et la décision CECA concernant l'application des préférences tarifaires généralisées pour l'année en cours. À cet effet, le pays considéré introduit auprès de la Commission une demande sur la base d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 3.

2.   L'examen des demandes présentées tient compte en particulier:

a)

des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie implantée dans le pays considéré, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activité;

b)

des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissements permettrait de satisfaire par étapes à ces règles;

c)

de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, dans les pays bénéficiaires et dans la Communauté, des décisions à prendre.

3.   Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation, le pays introduisant cette demande fournit à l'appui de celle-ci, des renseignements aussi complets que possible, notamment sur les points suivants:

dénomination du produit fini,

nature et quantité de matières originaires de pays tiers,

méthodes de fabrication,

valeur ajoutée,

effectifs employés dans l'entreprise considérée,

volume escompté des exportations vers la Communauté,

autres possibilités d'approvisionnement en matières premières,

justification de la durée demandée,

autres observations.

4.   La Commission saisit le comité de la demande de dérogation. Il est statué sur cette dernière selon la procédure prévue à l'article 249 du comité.

5.   En cas de dérogation, la mention suivante doit figurer dans la case 4 du certificat d'origine “formule A”, ou sur la déclaration sur facture prévue à l'article 90:

“DÉROGATION — règlement (CE) no ...”

6.   Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux prorogations éventuelles.

Article 77

Les conditions énoncées dans la présente section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans le pays bénéficiaire ou dans la Communauté.

Si des marchandises originaires exportées du pays bénéficiaire ou de la Communauté vers un autre pays y sont retournées, ces marchandises doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées,

et

qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui était nécessaire pour en assurer la conservation en l'état pendant leur séjour dans ce pays.

Article 78

1.   Sont considérées comme transportées directement du pays bénéficiaire dans la Communauté ou de la Communauté dans ce pays bénéficiaire:

a)

les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays, exception faite en cas d'application de l'article 72, d'un autre pays du même groupe régional;

b)

les marchandises constituant un seul envoi dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que le pays bénéficiaire ou la Communauté, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les marchandises en question soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état;

c)

les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de la Norvège ou de la Suisse et qui sont ensuite réexportées totalement ou partiellement vers la Communauté, pour autant qu'elles soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état;

d)

les marchandises dont le transport s'effectue sans interruption par canalisation avec emprunt de territoires autres que celui du pays bénéficiaire ou de la Communauté.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 points b) et c) sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:

a)

soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b)

soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:

une description exacte des marchandises,

la date de leur déchargement et de leur rechargement ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec indication des navires ou des autres moyens de transport utilisés,

la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;

c)

soit, à défaut, tous documents probants.

Article 79

1.   Les produits expédiés d'un pays bénéficiaire pour figurer dans une exposition organisée dans un autre pays et vendus pour être importés dans la Communauté bénéficient, à l'importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l'article 67, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions fixées dans la présente section pour être reconnus originaires du pays bénéficiaire en question et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières compétentes de la Communauté:

a)

qu'un exportateur a expédié ces produits directement du pays bénéficiaire dans le pays où se déroule l'exposition;

b)

que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans la Communauté;

c)

que ces produits ont été acheminés dans la Communauté dans l'état où ils ont été expédiés pour l'exposition;

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés pour l'exposition, ces produits n'ont pas été utilisés à d'autres fins que la démonstration dans celle-ci.

2.   Un certificat d'origine “formule A” doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières de la Communauté. Le nom et l'adresse de l'exposition en question doivent y figurer. Si besoin est, des documents de preuve supplémentaires attestant la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés peuvent être exigés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toute exposition, foire ou manifestation publique analogue de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal non organisée à des fins privées dans des magasins ou locaux commerciaux visant à la vente de produits étrangers et au cours de laquelle les produits en question restent sous le contrôle de la douane.

Sous-section 2

Preuves de l'origine

Article 80

Les produits originaires des pays bénéficiaires bénéficient des dispositions de la présente section sur présentation:

a)

soit d'un certificat d'origine “formule A” dont le modèle figure à l'annexe 17;

b)

soit, dans les cas visés à l'article 90 paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe 18, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée: “déclaration sur facture”).

a)   certificat d'origine “formule A”

Article 81

1.   Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67, pour autant qu'ils aient été transportés directement dans la Communauté au sens de l'article 78, sur présentation d'un certificat d'origine “formule A”, délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire, sous réserve que ce dernier pays:

ait communiqué à la Commission l'information requise par l'article 93,

prête assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

2.   Un certificat d'origine “formule A” n'est délivré que s'il peut constituer le titre justificatif exigé pour l'application des préférences tarifaires précisées à l'article 67.

3.   Le certificat d'origine “formule A” n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant habilité.

4.   L'exportateur ou son représentant habilité joint à sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine “formule A”.

5.   La délivrance du certificat est effectuée par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire si les produits à exporter peuvent être considérés comme originaires au sens de la sous-section 1. Le certificat est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée.

6.   Afin de vérifier si la condition visée au paragraphe 5 est remplie, l'autorité gouvernementale compétente a la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elle juge utile.

7.   Il incombe à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient dûment remplies.

8.   La case 2 du certificat d'origine “formule A” ne doit pas être obligatoirement remplie. La case 12 de ce certificat doit porter obligatoirement la mention “Communauté européenne” ou l'indication d'un État membre.

9.   La date de délivrance du certificat d'origine “formule A” doit figurer dans la case 11. La signature à apposer dans cette case, qui est réservée à l'autorité gouvernementale compétente délivrant le certificat, doit être manuscrite.

Article 82

1.   Le certificat d'origine “formule A” doit être produit, dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, aux autorités douanières de l'État membre d'importation où les produits sont présentés.

2.   Les certificats d'origine “formule A” produits aux autorités douanières de l'État membre d'importation après expiration du délai de validité précisé au paragraphe 1 peuvent être acceptés pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 67 lorsque l'inobservation de ce délai est due à des circonstances exceptionnelles.

3.   Dans d'autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de l'État membre d'importation peuvent accepter ces certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1.

4.   À la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières de l'État membre d'importation et lorsque les marchandises:

a)

sont importées dans le cadre d'opérations régulières et continues, d'une valeur commerciale significative;

b)

font l'objet d'un même contrat d'achat, les parties à ce contrat étant établies dans le pays d'exportation et dans la Communauté;

c)

sont classées dans le même code (à huit chiffres) de la nomenclature combinée;

d)

proviennent exclusivement d'un même exportateur, sont destinées à un même importateur, et font l'objet de formalités d'entrée dans le même bureau de douane de la Communauté, une seule preuve de l'origine peut être produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi. Cette procédure est applicable pour les quantités et la période déterminées par les autorités douanières compétentes. Ladite période ne peut en aucun cas dépasser trois mois.

Article 83

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 84

Le certificat d'origine “formule A” constituant le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 67, il appartient à l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations de ce certificat.

Article 85

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières de l'État membre d'importation selon les modalités prévues par l'article 62 du code. Ces autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent exiger en outre que la déclaration d'importation soit complétée par une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la présente section.

Article 86

1.   Par dérogation à l'article 81 paragraphe 5, un certificat d'origine “formule A” peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a)

s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières

ou

b)

s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat d'origine “formule A” a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2.   L'autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine “formule A” satisfaisant aux dispositions de la présente section lors de l'exportation des produits en cause.

3.   Les certificats d'origine “formule A” délivrés a posteriori doivent porter, dans la case 4, la mention “délivré a posteriori” ou “issued retrospectively”.

Article 87

1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine “formule A”, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case 4, de la mention “duplicata” ou “duplicate” et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original.

2.   Pour l'application de l'article 82, le duplicata prend effet à la date du certificat original.

Article 88

1.   Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats d'origine “formule A” aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Suisse ou en Norvège. Les certificats d'origine “formule A” de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

2.   Le certificat de remplacement délivré en application du paragraphe 1 ou de l'article 89 vaut certificat d'origine définitif pour les produits qui y sont décrits. Ce certificat de remplacement est établi sur la base d'une demande écrite du réexportateur.

3.   Le certificat de remplacement doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré.

Une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4: “certificat de remplacement” ou “replacement certificate”, ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine initial et son numéro de série.

Le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1.

Le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2.

Toutes les mentions figurant sur le certificat initial et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9.

Les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10.

Le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat initial. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur le certificat initial.

4.   Le bureau de douane appelé à assurer l'opération visée au paragraphe 1 mentionne sur le certificat initial les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat initial doit être conservé au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause.

5.   Une photocopie du certificat initial peut être annexée au certificat de remplacement.

6.   Lorsque des marchandises sont admises dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67 dans le cadre d'une dérogation prévue à l'article 76, la procédure prévue au présent article ne s'applique que pour les marchandises destinées à la Communauté.

Article 89

Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67 sur présentation d'un certificat d'origine “formule A” de remplacement délivré par les autorités douanières de la Norvège ou de la Suisse, sur la base d'un certificat d'origine “formule A” délivré par les autorités compétentes du pays bénéficiaire, pour autant que les conditions fixées à l'article 78 soient remplies et sous réserve que la Norvège ou la Suisse prêtent assistance à la Communauté en permettant à ses autorités douanières de vérifier l'authenticité et l'exactitude des certificats délivrés. La procédure de vérification définie à l'article 94 s'applique mutatis mutandis. Le délai précisé à l'article 94 paragraphe 3 est porté à huit mois.

b)    déclaration sur facture

Article 90

1.   Une déclaration sur facture peut être établie:

a)

par un exportateur communautaire agréé au sens de l'article 90 bis;

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 3 000 écus et sous réserve que l'assistance prévue à l'article 81 paragraphe 1 s'applique aussi à cette procédure.

2.   Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'un pays bénéficiaire, et remplissent les autres conditions prévues à la présente section.

3.   L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou gouvernementales du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente section sont remplies.

4.   L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe 18, en utilisant soit le français soit l'anglais. La déclaration peut être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5.   Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 90 bis n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières ou gouvernementales un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6.   Pour les cas prévus au paragraphe 1 point b), l'utilisation d'une déclaration sur facture est soumise aux conditions particulières énumérées ci-après:

a)

il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi;

b)

si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet, dans le pays d'exportation, d'un contrôle au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture.

Les dispositions visées au premier alinéa ne dispensent pas, le cas échéant, l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.

Article 90 bis

1.   Les autorités douanières de la Communauté peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé “exportateur agréé”, qui réalise des envois fréquents de produits communautaires, au sens des dispositions de l'article 67 paragraphe 2, et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente section, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur concernée.

2.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3.   Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4.   Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5.   Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 90 ter

1.   La preuve du caractère originaire des produits communautaires au sens des dispositions de l'article 67 paragraphe 2 est établie par la production:

a)

soit d'un certificat de circulation EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe 21;

b)

soit de la déclaration prévue à l'article 90.

2.   L'exportateur ou son représentant habilité porte les mentions “pays bénéficiaires du SPG” et “CE” ou “GSP beneficiary countries” et “EC” dans la case 2 du certificat de circulation EUR.1.

3.   Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats d'origine “formule A” s'appliquent mutatis mutandis aux certificats de circulation EUR.1 et, à l'exception des dispositions relatives à la délivrance, aux déclarations sur facture.

Article 90 quater

1.   Les produits qui font l'objet de petits envois adressés par des particuliers à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs sont admis comme produits originaires au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67, sans qu'il y ait lieu de présenter un certificat d'origine “formule A” ou une déclaration sur facture, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de la présente section et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 215 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 600 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 91

1.   Lorsque l'article 67 paragraphes 2, 3 ou 4 s'appliquent, les autorités compétentes du pays bénéficiaire appelées à délivrer un certificat d'origine “formule A” pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de la Communauté, de Norvège ou de Suisse prennent en considération le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou, le cas échéant, la déclaration sur facture.

2.   Les certificats d'origine “formule A” délivrés dans le cas visé au paragraphe 1 doivent porter les mentions “cumul CE”, “cumul Norvège”, “cumul Suisse”, ou “EC cumulation”, “Norway cumulation”, “Switzerland cumulation”, dans la case 4.

Article 92

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine “formule A”, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou la déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto la non-validité de ce certificat ou de cette déclaration, s'il est dûment établi que ce document correspond aux marchandises présentées.

Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat d'origine “formule A”, dans un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture, n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Sous-section 3

Méthodes de coopération administrative

Article 93

1.   Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats d'origine “formule A”, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats d'origine “formule A” et des déclarations sur facture. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, selon les indications apportées par les autorités compétentes des pays bénéficiaires. Ces informations sont confidentielles; toutefois, lors d'une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs ou à leurs représentants la consultation des spécimens d'empreintes des cachets mentionnés au présent paragraphe.

2.   La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, la date à laquelle les nouveaux pays bénéficiaires au sens de l'article 97 ont satisfait aux obligations prévues au paragraphe 1.

3.   La Commission communique aux pays bénéficiaires les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.

Article 93 bis

Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 67, les pays bénéficiaires respectent ou font respecter les règles concernant l'origine des marchandises, l'établissement et la délivrance des certificats d'origine “formule A”, les conditions d'utilisation des déclarations sur facture et les méthodes de coopération administrative.

Article 94

1.   Le contrôle a posteriori des certificats d'origine “formule A” et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

2.   Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la Communauté renvoient une copie du certificat d'origine “formule A” ou de la déclaration sur facture à l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire, en indiquant le cas échéant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent à la copie du certificat “formule A” ou de la déclaration sur facture, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci ainsi que tout autre document probant éventuel. Elles fournissent aussi tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ce certificat ou cette déclaration sur facture sont inexactes.

Si les autorités en question décident de suspendre l'octroi des préférences tarifaires visées à l'article 67 dans l'attente des résultats du contrôle, elles proposent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

3.   Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions du paragraphe 1, ce contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de la Communauté. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat d'origine “formule A” ou la déclaration sur facture contestés se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement bénéficier des préférences tarifaires visées à l'article 67.

4.   Pour les certificats d'origine “formule A” délivrés conformément aux dispositions de l'article 91, la réponse comporte l'envoi d'une (des) copie(s) du (des) certificat(s) de circulation des marchandises EUR.1 ou, le cas échéant, de la (des) déclaration(s) sur facture correspondante(s).

5.   En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de six mois précisé au paragraphe 3 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, ces autorités refusent le bénéfice des mesures tarifaires préférentielles sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent entre les pays du même groupe régional aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine “formule A” délivrés ou des déclarations sur facture établies conformément à la présente section.

6.   Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente section sont transgressées, le pays d'exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Communauté peut, à cette fin, participer à ces enquêtes.

7.   Aux fins de contrôle a posteriori des certificats d'origine “formule A”, les copies de ces certificats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation qui s'y réfèrent, sont conservés au moins pendant trois ans par l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire.

Article 95

Les dispositions de l'article 78 paragraphe 1 point c) et de l'article 89 ne sont applicables que dans la mesure où, dans le cadre des préférences tarifaires accordées par la Norvège et la Suisse à certains produits originaires de pays en développement, la Norvège et la Suisse appliquent des dispositions similaires à celles de la Communauté.

La Commission informe les autorités douanières des États membres de l'adoption par la Norvège et la Suisse de ces dispositions et leur communique la date de mise en application de l'article 78 paragraphe 1 point c) et de l'article 89 et des dispositions similaires adoptées par la Norvège et la Suisse.

Ces dispositions sont applicables sous réserve que la Communauté, la Norvège et la Suisse aient conclu un accord prévoyant, entre autres, que les parties se prêtent l'assistance mutuelle nécessaire en matière de coopération administrative.

Sous-section 4

Ceuta et Melilla

Article 96

1.   Le terme “Communauté” utilisé dans la présente section n'englobe pas Ceuta et Melilla. L'expression “produits originaires de la Communauté” n'englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.

2.   Les dispositions de la présente section sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires du pays d'exportation bénéficiaire du système de préférences généralisées importés à Ceuta et Melilla, ou originaires de Ceuta et Melilla.

3.   Ceuta et Melilla sont considérées comme constituant un seul territoire.

4.   Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats d'origine “formule A” sont applicables mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla.

5.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer l'application de la présente section à Ceuta et Melilla.

Sous-section 5

Disposition finale

Article 97

Lorsqu'un pays ou territoire est admis ou réadmis en tant que bénéficiaire du système des préférences généralisées, pour les produits repris dans les règlements CE au Conseil ou la décision CECA, les marchandises originaires de ce pays ou territoire sont admises au bénéfice dudit système à la condition qu'elles soient exportées du pays ou du territoire en question à partir de la date visée à l'article 93 paragraphe 2.

Section 2

Républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie; république fédérale de Yougoslavie; ancienne république yougoslave de Macédoine, territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza

Sous-section 1

Définition de la notion de produits originaires

Article 98

1.   Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté à des produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, de la république fédérale de Yougoslavie, de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, des territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommés “républiques ou territoires bénéficiaires”), sont considérés comme produits originaires d'une république ou d'un territoire bénéficiaire:

a)

les produits entièrement obtenus dans cette république ou ce territoire bénéficiaire, au sens de l'article 99;

b)

les produits obtenus dans cette république ou ce territoire bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 100.

2.   Pour l'application des dispositions de la présente section, les produits originaires de la Communauté, au sens du paragraphe 3, lorsqu'ils font l'objet, dans une république ou un territoire bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 101, sont considérés comme originaires de cette république ou de ce territoire bénéficiaire.

3.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis pour établir l'origine des produits obtenus dans la Communauté.

Article 99

1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans une république ou un territoire bénéficiaire ou dans la Communauté:

a)

les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)

les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de leurs eaux territoriales par leurs navires;

g)

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h)

les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;

i)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol;

k)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.   Les expressions “leurs navires” et “leurs navires-usines” utilisées au paragraphe 1 points f) et g) ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:

qui sont immatriculés ou enregistrés dans la république ou le territoire bénéficiaire ou dans un État membre,

qui battent pavillon d'une république ou d'un territoire bénéficiaire ou d'un État membre,

qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants de la république ou du territoire ou des États membres ou à une société dont le siège principal est situé dans l'une de ces républiques ou de l'un de ces territoires ou États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la république ou du territoire bénéficiaire ou des États membres et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés, la moitié du capital au moins appartient à cette république ou ce territoire bénéficiaire ou à des États membres, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ces républiques ou de ces territoires bénéficiaires ou des États membres,

dont l'état-major est composé de ressortissants de la république ou du territoire bénéficiaire ou des États membres

et

dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants de la république ou du territoire bénéficiaire ou des États membres.

3.   Les termes “république ou territoire bénéficiaire” et “Communauté” couvrent aussi les eaux territoriales de ces républiques ou territoires bénéficiaires ou des États membres.

4.   Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie de ces républiques ou territoires bénéficiaires ou de l'État membre auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

Article 100

1.   Pour l'application de l'article 98, des matières non originaires sont considérées comme ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2.   Pour un produit mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant:

à l'annexe 19 pour les territoires de Cisjordanie et de Gaza

ou

à l'annexe 20 pour les républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, de la république fédérale de Yougoslavie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine,

les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle reprise au paragraphe 1.

Article 101

Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 100 paragraphe 1 soient ou non remplies:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);

b)

les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture et de découpage;

c)

i)

les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii)

la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;

d)

l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e)

le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section pour pouvoir être considérés comme originaires d'une république ou d'un territoire bénéficiaire ou de la Communauté;

f)

la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;

g)

le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f);

h)

l'abattage des animaux.

Article 102

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 100, des matières non originaires peuvent être utilisées pour assurer la fabrication d'un produit déterminé, à la condition que la valeur totale de ces matières ne dépasse pas 5 % du prix départ usine du produit fini et sous réserve des conditions énoncées dans la note 3.4 de l'annexe 14.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

Article 103

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule en question.

Article 104

Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble si la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 105

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils;

d)

marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

Article 106

Les conditions énoncées dans la présente section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la république ou le territoire bénéficiaire ou dans la Communauté.

Si des marchandises originaires exportées de la république ou du territoire bénéficiaire ou de la Communauté vers un autre pays y sont retournées, ces marchandises doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées

et

qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui était nécessaire pour en assurer la conservation en l'état pendant leur séjour dans ce pays.

Article 107

1.   Sont considérées comme transportées directement de la république ou du territoire bénéficiaire dans la Communauté, ou de la Communauté dans la république ou le territoire bénéficiaire:

a)

les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt d'un autre territoire d'un autre pays;

b)

les marchandises constituant un seul envoi dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autre que la république ou le territoire bénéficiaire ou de la Communauté, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les marchandises en question soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état;

c)

les marchandises dont le transport s'effectue sans interruption par canalisation avec emprunt de territoires autres que celui de la république ou un territoire bénéficiaire ou de la Communauté.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 point b) sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:

a)

soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b)

soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:

une description exacte des marchandises,

la date de leur déchargement et de leur rechargement ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec indication des navires ou des autres moyens de transports utilisés,

la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;

c)

soit, à défaut, tous documents probants.

Article 108

1.   Les produits expédiés d'une république ou d'un territoire bénéficiaire pour figurer dans une exposition organisée dans un autre pays et vendus pour être importés dans la Communauté bénéficient, à l'importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l'article 98, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions fixées dans la présente section pour être reconnus originaires de la république ou du territoire bénéficiaire en question et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières compétentes de la Communauté:

a)

qu'un exportateur a expédié ces produits directement de la république ou du territoire bénéficiaire dans le pays où se déroule l'exposition;

b)

que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans la Communauté;

c)

que ces produits ont été acheminés dans la Communauté dans l'état où ils ont été expédiés pour l'exposition;

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés pour l'exposition, ces produits n'ont pas été utilisés à d'autres fins que la démonstration dans celle-ci.

2.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières de la Communauté. Le nom et l'adresse de l'exposition en question doivent y figurer. Si besoin est, des documents de preuve supplémentaires attestant la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés peuvent être exigés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toute exposition, foire ou manifestation publique analogue de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal non organisée à des fins privées dans des magasins ou locaux commerciaux visant à la vente de produits étrangers et au cours de laquelle les produits en question restent sous le contrôle de la douane.

Sous-section 2

Preuve de l'origine

Article 109

Les produits originaires des républiques ou territoires bénéficiaires bénéficient des dispositions de la présente section sur présentation:

a)

soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe 21;

b)

soit, dans les cas visés à l'article 117 paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe 22, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommé: “déclaration sur facture”).

a)   Certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 110

1.   Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 98, pour autant qu'ils aient été transportés directement dans la Communauté au sens de l'article 107, sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré:

par les autorités douanières ou gouvernementales de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, de la république fédérale de Yougoslavie ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine

ou

par les chambres de commerce des territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza,

sous réserve que ces autorités compétentes de ces républiques ou territoires bénéficiaires:

aient communiqué à la Commission l'information requise par l'article 121,

prêtent assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

2.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 98.

3.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 21, rempli conformément aux dispositions de la présente sous-section.

Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant trois ans au moins par les autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire.

4.   L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits.

5.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'Etat membre d'exportation si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens de la présente section.

6.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu à l'article 98, il appartient aux autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat.

7.   Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 5 sont remplies, les autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire ou les autorités douanières de l'État membre d'exportation, ont la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

8.   Il incombe aux autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation, de veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 1 soient dûment remplis.

9.   La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée aux autorités douanières.

10.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée.

Article 111

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 112

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières de l'État membre d'importation selon les modalités prévues par l'article 62 du code. Ces autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent exiger en outre que la déclaration d'importation soit complétée par une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la présente section.

Article 113

1.   Par dérogation à l'article 110 paragraphe 10, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a)

s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières

ou

b)

s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2.   Les autorités compétentes ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 satisfaisant aux dispositions de la présente section lors de l'exportation des produits en cause.

3.   Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de l'une des mentions suivantes:

“EXPEDIDO A POSTERIORI”, “UDSTEDT EFTERFØLGENDE”, “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, “ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”, “ISSUED RETROSPECTIVELY”, “DELIRÉ A POSTERIORI”, “RILASCIATO A POSTERIORI”, “AFGEGEVEN A POSTERIORI”, “EMITIDO A POSTERIORI”, “ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”, “UTFÄRDAT I EFTERHAND”.

4.   La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case “Observations” du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 114

1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités compétentes qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2.   Le duplicata délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

“DUPLICADO”, “DUPLIKAT”, “DUPLIKAT”, “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”, “DUPLICATE”, “DUPLICATA”, “DUPLICATO”, “DUPLICAAT”“SEGUNDA VIA”, “KAKSOISKAPPALE”, “DUPLIKÁT”.

3.   La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case “Observations” du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.   Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original prend effet à cette date.

Article 115

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté. Les certificats de circulation EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 116

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est valable pendant cinq mois à compter de la date de sa délivrance dans la république, le territoire bénéficiaire ou la Communauté, et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières de l'État membre ou de la république ou du territoire bénéficiaire d'importation.

2.   Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État membre après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.   En dehors de cas de présentation tardive visés au paragraphe 2, les autorités douanières de l'État membre d'importation peuvent accepter les certificats EUR.1 lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

b)   Déclaration sur facture

Article 117

1.   Une déclaration sur facture peut être établie:

a)

par un exportateur agréé au sens de l'article 118;

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 3 000 écus et sous réserve que l'assistance prévue à l'article 110 paragraphe 1 s'applique aussi à cette procédure.

2.   Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'une république ou d'un territoire bénéficiaire et remplissent les autres conditions prévues par la présente section.

3.   L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la Communauté ou des autorités compétentes d'une république ou d'un territoire bénéficiaire, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente section sont remplies.

4.   L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial, la déclaration dont le texte figure à l'annexe 22, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5.   Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 118 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités compétentes un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6.   Pour les cas prévus au paragraphe 1 point b), l'utilisation d'une déclaration sur facture est soumise aux conditions particulières suivantes:

a)

il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi;

b)

si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet, dans la république ou le territoire d'exportation, d'un contrôle au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture.

Les dispositions prévues au premier alinéa ne dispensent pas l'exportateur, le cas échéant, de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.

Article 118

1.   Les autorités douanières de la Communauté peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé “exportateur agréé”, effectuant fréquemment des exportations de produits communautaires au sens des dispositions de l'article 98 paragraphe 2 et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente section, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes les conditions qu'elles estiment appropriées.

3.   Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4.   Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5.   Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 119

1.   Les produits qui font l'objet de petits envois adressés par des particuliers à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs sont admis comme produits originaires au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 98, sans qu'il y ait lieu de présenter un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de la présente section et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 215 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 600 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 120

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve d'origine s'il est dûment établi que ce document correspond aux marchandises présentées.

Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Sous-section 3

Méthodes de coopération administrative

Article 121

1.   Les républiques ou territoires bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats de circulation des marchandises EUR.1, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, selon les indications apportées par les autorités compétentes des républiques ou territoires bénéficiaires. Ces informations sont confidentielles; toutefois, lors d'une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs ou à leurs représentants la consultation des spécimens d'empreintes des cachets mentionnés au présent paragraphe.

2.   La Commission communique aux républiques et territoires bénéficiaires les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.

Article 122

1.   Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État membre d'importation ou les autorités compétentes des républiques ou des territoires bénéficiaires ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

2.   Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre ou de la république ou du territoire bénéficiaire d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1, la déclaration sur facture ou une copie de ce certificat ou de cette déclaration sur facture aux autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire, ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.

Elles joignent au certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou à la déclaration sur facture tout document commercial utile ou une copie de celui-ci et fournissent à l'appui de la demande de contrôle a posteriori tous les documents et renseignements qui ont pu être obtenus et qui laissent présumer que les mentions portées sur ledit certificat ou déclaration sont inexactes.

Si elles décident de surseoir à l'application du régime préférentiel dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État membre d'importation accordent la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

3.   Les résultats du contrôle sont portés dans le délai de six mois à la connaissance des autorités douanières de l'État membre d'importation ou des autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou la déclaration sur facture s'applique aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement bénéficier des préférences prévues à l'article 98.

4.   Aux fins du contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture, les documents d'exportation ou les copies de certificats en tenant lieu doivent être conservés au moins pendant trois ans par les autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire, ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation.

5.   En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Sous-section 4

Ceuta et Melilla

Article 123

1.   Le terme “Communauté” utilisé dans la présente section n'englobe pas Ceuta et Melilla. L'expression “produits originaires de la Communauté” n'englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.

2.   Les dispositions de la présente section sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires de la république ou du territoire bénéficiaire des préférences importés à Ceuta et Melilla, ou originaires de Ceuta et Melilla.

3.   Ceuta et Melilla sont considérées comme constituant un seul territoire.

4.   Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR.1 sont applicables mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla.

5.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer l'application de la présente section à Ceuta et Melilla.»

3)

L'article 220 est remplacé par le texte suivant:

«Article 220

1.   Sans préjudice d'autres dispositions spécifiques, les documents à joindre à la déclaration de placement sous un régime douanier économique sont:

a)

dans le cas du régime de l'entrepôt douanier:

dans un entrepôt du type D: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b),

dans un entrepôt autre que celui du type D: aucun document;

b)

dans le cas du régime du perfectionnement actif:

système du rembours: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1,

régime de la suspension: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b),

et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en question ou la copie de la demande d'autorisation lorsque le second alinéa de l'article 556 paragraphe 1 s'applique;

c)

dans le cas du régime de la transformation sous douane: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b) et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en question;

d)

dans le cas d'une admission temporaire:

en exonération partielle des droits à l'importation: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1,

en exonération totale des droits à l'importation: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b),

et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en question;

e)

dans le cas du régime du perfectionnement passif: les documents prévus à l'article 221 paragraphe 1 et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en question ou copie de la demande d'autorisation lorsque le second alinéa de l'article 751 paragraphe 1 s'applique.

2.   L'article 218 paragraphe 2 est applicable aux déclarations de placement sous tout régime douanier économique.

3.   Les autorités douanières peuvent permettre que, au lieu de joindre l'autorisation écrite pour le régime douanier en question ou la copie de la demande d'autorisation, ces documents soient tenus à leur disposition.»

4)

À l'article 228, le texte suivant est ajouté:

«Cette quittance comprendra au moins les éléments d'information suivants:

a)

la description des marchandises; celle-ci doit être exprimée de façon suffisamment précise pour permettre l'identification des marchandises; cette description pourra être complétée, le cas échéant, par la mention de la position tarifaire;

b)

la valeur facturée et/ou, selon le cas, la quantité des marchandises;

c)

le détail des taxes perçues;

d)

la date de son établissement;

e)

l'identification de l'autorité qui l'a délivrée.

Les États membres informent la Commission des modèles de quittances utilisés pour l'application du présent article. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.»

5)

À l'article 455, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La preuve visée au paragraphe 2 est apportée à la satisfaction des autorités douanières:

a)

par la production d'un document douanier ou commercial certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination. Ce document doit comporter l'identification desdites marchandises

ou

b)

par la production d'un document douanier de placement sous un régime douanier dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause

ou

c)

en ce qui concerne la convention ATA, par les moyens de preuve prévus à l'article 8 de ladite convention.»

6)

A la section 2, l'article 457 ter suivant est ajouté:

«Article 457 ter

1.   Lorsqu'une opération “TIR” concerne les mêmes marchandises que celles visées par l'article 362, ou lorsque les autorités douanières l'estiment nécessaire, le bureau de départ/bureau d'entrée peut imposer un itinéraire pour les marchandises considérées. L'itinéraire ne pourra être modifié qu'à la demande du titulaire du carnet TIR par les autorités douanières de l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises au cours de l'itinéraire prescrit. Les autorités douanières portent les mentions pertinentes sur le carnet TIR et informent sans retard les autorités douanières du bureau de départ/bureau d'entrée.

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement.

2.   Pour des raisons de force majeure, le transporteur peut s'écarter de l'itinéraire prescrit. Les marchandises et le carnet TIR doivent être présentés sans retard aux autorités douanières les plus proches de l'État membre où se trouvent les marchandises. Les autorités douanières informent sans retard le bureau de départ/bureau d'entrée de la modification de l'itinéraire et portent les mentions pertinentes sur le carnet TIR.»

7)

L'article 629 est remplacé par le texte suivant:

«Article 629

La déclaration par laquelle il est donné aux produits compensateurs ou, le cas échéant, aux marchandises en l'état, l'une des destinations douanières visées à l'article 128 du code doit comporter tous les éléments nécessaires pour justifier une demande de remboursement.»

8)

L'article 630 est remplacé par le texte suivant:

«Article 630

Sans préjudice de l'application des procédures simplifiées, tout produit compensateur et, le cas échéant, toute marchandise en l'état, destiné à recevoir une des destinations douanières visées à l'article 128 du code doit être présenté auprès du bureau d'apurement et faire l'objet des formalités douanières prévues pour la destination en cause conformément aux dispositions générales y relatives.»

9)

À l'article 631, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sauf en cas d'application de l'article 568, la déclaration pour donner aux produits compensateurs et, le cas échéant, aux marchandises en l'état, l'une des destinations douanières visées à l'article 128 du code, doit être déposée dans l'un bureaux d'apurement prévus dans l'autorisation.»

10)

À l'article 640 paragraphe 1, le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

les références aux déclarations sous couvert desquelles les produits compensateurs ou, le cas échéant, les marchandises en l'état ont été placés pour recevoir l'une des destinations douanières, prévues à l'article 128 du code;»

11)

Dans la partie IV, le titre III est modifié comme suit.

a)

L'intitulé est remplacé par le texte suivant:

«RECOUVREMENT DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE»

b)

À l'article 871 premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Il doit en outre comprendre une déclaration, signée par la personne intéressée par le cas à présenter à la Commission, attestant du fait qu'elle a pu prendre connaissance du dossier et indiquant, soit qu'elle n'a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu'il lui semble important d'y faire figurer.»

c)

L'article 876 bis suivant est inséré:

«Article 876 bis

1.   Les autorités douanières sursoient, jusqu'au moment où elles prennent une décision sur la demande, à l'obligation du débiteur d'acquitter les droits, à condition que, lorsque les marchandises ne se trouvent plus sous surveillance douanière, une garantie soit constituée pour le montant de ceux-ci et que:

a)

dans les cas où une demande d'invalidation d'une déclaration est présentée, cette demande soit susceptible d'aboutir;

b)

dans les cas où une demande est présentée pour une remise au titre de l'article 236 du code en liaison avec l'article 220 paragraphe 2 point b) du code ou encore en vertu de son article 238 ou 239, les autorités douanières estiment que les conditions de la disposition pertinente pourront être considérées comme réunies;

c)

dans des cas autres que celui mentionné au point b), une demande soit présentée pour une remise au titre de l'article 236 du code et que les conditions visées à l'article 244 deuxième alinéa dudit code soient réunies.

La garantie peut ne pas être exigée lorsqu'une telle exigence serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.

2.   Dans les cas où des marchandises qui se trouvent dans l'une des circonstances visées à l'article 233 point c) deuxième tiret ou point d) du code sont saisies, les autorités douanières sursoient, durant la période de la saisie, à l'obligation du débiteur d'acquitter les droits, lorsqu'elles estiment que les conditions d'une confiscation pourront être considérées comme réunies.»

12)

À l'article 905 paragraphe 2 premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Il doit en outre comprendre une déclaration, signée par le demandeur du remboursement ou de la remise, attestant du fait qu'il a pu prendre connaissance du dossier et indiquant, soit qu'il n'a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu'il lui semble important d'y faire figurer.»

13)

L'annexe I du présent règlement est insérée en tant qu'annexe 1 bis.

14)

L'annexe 11 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

15)

L'annexe 14 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

16)

L'annexe 15 est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

17)

L'annexe 17 est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement.

18)

L'annexe 18 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement.

19)

L'annexe 19 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement.

20)

L'annexe 20 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VIII du présent règlement.

21)

L'annexe 22 est remplacée par le texte figurant à l'annexe IX du présent règlement.

22)

L'annexe 38 est modifiée conformément à l'annexe X du présent règlement.

23)

L'annexe 87 est modifiée conformément à l'annexe XI du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1996.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission


(1)  JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

(2)  JO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.

(3)  JO no L 289 du 12. 11. 1996, p. 1.

(4)  JO no L 336 du 23. 12. 1994, p. 1.

(5)  JO no L 70 du 20. 3. 1996, p. 4.

(6)  JO no L 42 du 19. 2. 1993, p. 34.

(7)  JO no L 184 du 24. 7. 1996, p. 39.


ANNEXE I

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ANNEXE II

À l'annexe 11, insérer la règle suivante entre les règles applicables aux positions «ex 8520» et «ex 8527»:

Code NC

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

«ex 8523 20 90

Micro-disquettes magnétiques de 3,5 pouces, non enregistrées, formatées ou non, avec ou sans signal analogique pour le contrôle de la qualité du revêtement du disque

Assemblage de la disquette (y compris l'insertion du disque magnétique et l'assemblage des couvertures) et fabrication: soit du disque magnétique (y compris le polissage), soit des couvertures supérieures et inférieures.

Lorsque ni le disque ni les parties supérieures et inférieures du boitier [de protection] ne sont fabriqués dans le pays ou l'assemblage de la disquette a lieu, la disquette a pour origine le pays d'où sont originaires les composants représentant le pourcentage le plus élevé du prix départ usine.

L'assemblage de la disquette (y compris l'insertion du disque magnétique et l'assemblage des couvertures) et le conditionnement ne peuvent pas conférer à eux seuls le caractère originaire de la disquette.»


ANNEXE III

L'annexe 14 est modifiée comme suit:

Avant-propos et note 2.1:

au lieu de: «... à l'article 69 paragraphe 1, à l'article 100 paragraphe 1 et à l'article 122 paragraphe 1»,

lire: «... à l'article 69 paragraphe 1 et à l'article 100 paragraphe 1»;

note 2.5:

au lieu de: «... au sens de l'article 70, de l'article 100 paragraphe 3 et de l'article 122 paragraphe 3»,

lire: «... au sens des articles 70 et 101»;

remplacer les termes «territoires occupés» par les termes «territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza».


ANNEXE IV

«ANNEXE 15

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE (SPG)

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées du no 0202

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées du no 0201

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des carcasses des nos 0201 à 0205

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes et des abats des nos 0201 à 0206 et 0208 ou des foies de volailles du no 0207

0302

à

0305

Poissons, à l'exclusion des poissons vivants

Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être déjà originaires

0402

0404

ex 0405

0406

Lait et produits de la laiterie, à l'exclusion des pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais inférieure à 75 %

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du lait ou de la crème de lait des nos 0401 ou 0402

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

les matières du chapitre 4 utilisées doivent être déjà originaires

les jus de fruits du no 2009 ou le saccharose utilisés doivent être déjà originaires

et

la valeur des matières du chapitre 18 utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des œufs d'oiseaux du no 0407

ex 0506

Os et cornillons, bruts

Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires

ex 0710

à

ex 0713

Légumes, congelés, conservés provisoirement ou séchés, à l'exclusion des produits des nosex 0710 et ex 0711 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires

ex 0710

Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé

Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré

ex 0711

Maïs doux, conservé provisoirement

Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

additionnés de sucre

Fabrication dans laquelle les matières utilisées doivent être déjà originaires

autres

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

0814

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des produits du noex 1106 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après:

Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714, ou les fruits utilisés doivent être déjà originaires

ex 1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 1302

Oléorésine de vanille

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503:

 

Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506

autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503:

 

Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506

autres

Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504

autres

Fabrication dans laquelle les matières animales des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être déjà originaires

ex 1505

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506

autres

Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires

ex 1507

à

1515

Huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

Fractions solides, à l'exclusion de l'huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515

autres, à l'exclusion des:

 

huiles de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica et cire du Japon

Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires

huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

 

ex 1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, réestérifiés, même raffinées, mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle les matières animales ou végétales utilisées doivent être déjà originaires

ex 1517

Mélanges liquides alimentaires d'huiles végétales des nos 1507 à 1515

Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires

1601

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

Fabrication à partir des animaux du chapitre 1

1602

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

Fabrication à partir des animaux du chapitre 1

1603

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutefois, les poissons, les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson

Fabrication dans laquelle les poissons ou les oeufs de poissons utilisés doivent être déjà originaires

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

Fabrication dans laquelle les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires

ex 1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les matières aromatisantes ou colorantes utilisées doivent être déjà originaires

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

ex 1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les matières aromatisantes ou colorantes utilisées doivent être déjà originaires

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans le chapitre 17. Toutefois, les matières aromatisantes ou colorantes utilisées doivent être déjà originaires

1804

Beurre, graisse et huile de cacao

Fabrication dans laquelle les fèves de cacao utilisées doivent être déjà originaires

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 18 utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et les sucres du no 1701 utilisés doivent être déjà originaires

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant, moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée non dénommées ni comprises ailleurs:

 

Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les sucres du no 1701 ne peuvent pas être utilisés

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

Fabrication dans laquelle les céréales (à l'exclusion du blé dur), la viande, les abats, les poissons, les crustacés ou les mollusques utilisés doivent être déjà originaires

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées non dénommées ni comprises ailleurs:

 

ne contenant pas de cacao

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

additionnées de cacao

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1904, à l'exclusion des sucres du no 1701. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 18 utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être déjà originaires

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle les tomates utilisées doivent être déjà originaires

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle les champignons ou les truffes utilisés doivent être déjà originaires

2004

et

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés ou non congelés, autres que les produits du no 2006

Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle les sucres du chapitre 17, les légumes, les fruits ou les autres parties de plantes utilisés doivent être déjà originaires

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication dans laquelle les sucres du chapitre 17 ou les fruits utilisés doivent être déjà originaires

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

autres

Fabrication dans laquelle les fruits les graines et les autres matières des chapitres 8 et 9, les sucres, les boissons, les alcools et les vinaigres des chapitres 17 ou 22 utilisés doivent être déjà originaires

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins), ou de légumes non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication dans laquelle les fruits et légumes des chapitres 7 et 8 et les sucres du chapitre 17 utilisés doivent être déjà originaires

ex 2101

Chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés

Fabrication dans laquelle la chicorée utilisée doit être déjà originaire

ex 2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

ex 2103

Moutarde préparée

Fabrication à partir de farine de moutarde

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

 

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005

Préparations alimentaires composites homogénéisées

La règle afférente à la position dans laquelle ces préparations sont classées lorsqu'elles sont présentées en vrac est applicable

ex 2105

Glaces de consommation, contenant du cacao

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 18 utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2106

Sirops de sucre, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

ex 2106

Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

Fabrication dans laquelle l'eau utilisée doit être déjà originaires

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les jus de fruits utilisés doivent être déjà originaires

ex 2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcools et moûts de raisins additionnés d'alcool

Fabrication à partir d'autres moûts de raisins

2205

ex 2207

ex 2208

et

ex 2209

Les produits suivants contenant des matières de la vigne:

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

Alcool éthylique et eaux-de-vie, même dénaturés; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Vinaigres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin

ex 2208

Whiskies d'un titre alcoométrique volumique de moins de 50 % vol

Fabrication dans laquelle la valeur de l'alcool provenant de la distillation des céréales utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

ex 2303

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être déjà originaire

ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être déjà originaires

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

ex 2403

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm

ex 2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

ex 2518

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2524

Fibres d'amiante

Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

ex 2525

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de mica

ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou moulage de terres colorantes

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essences et de pétrole et de benzole), destinées à être utilisées comme carburant ou combustible

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements) défini(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2709

Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

2710

à

2712

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements) défini(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

2713

à

2715

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements) défini(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des produits des nosex 2811 et ex 2833, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

ex 2833

Sulfate d'aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion des produits des nosex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 et 2934, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustible

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements) défini(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

ex 2902

Cyclanes et cyclènes (autres que l'azulène), benzène, toluène, et xylène, destinés à être utilisés comme carburant ou combustible

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements) défini(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ex 2932

Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2932

2933

Composés hétérocycliques à hétéro-atome(s) d'azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des nos 3002, 3003, 3004, 3005 et ex 3006 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

 

Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

autres:

 

Sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Constituants du sang à l'exclusion des antisérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisées, de l'hémoglobine et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Hémoglobine, globulines du sang et sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3003

et

3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des substances actives. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3005

Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des substances pharmaceutiques. Toutefois, la valeur des matières du no 3005 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ex 3006

Préparations contraceptives à base d'hormones ou de spermicides; ciments pour la réfection osseuse

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des substances actives

ex Chapitre 31

Engrais; à l'exclusion des produits du noex 3105, pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:

Nitrate de sodium

Cyanamide calcique

Sulfate de potassium

Sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des nosex 3201 et 3205, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (2)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des produits des nosex 3301, ex 3302 et ex 3306 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre “groupe” (3) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 3302

Préparations alcoolisées contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin

ex 3306

Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)

Fabrication à partir:

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

de matières servant à la fabrication du papier

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, “cires pour l'art dentaire” et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des produits des nosex 3403 et ex 3404, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements) défini(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 3404

Cires artificielles et cires préparées à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que le valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des produits des nos 3505 et ex 3507 pour lesquels les règles sont exposées ci-après:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

 

Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108

ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des produits des nos 3701, 3702 et 3704, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 ou 3702

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 ou 3702

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 à 3704

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des produits des nosex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822, ex 3823, et 3824 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 3801

Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ex 3803

Tall oil raffiné

Raffinage du tall oil brut

ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

ex 3806

Gommes esters

Fabrication à partir d'acides résiniques

ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

ex 3811

Additifs préparés pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3808

à

3814

3818

à

3820

3822

et

3824

Produits divers des industries chimiques:

Les produits suivants du no 3824:

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

Sorbitol autre que celui du no 2905

Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

Échangeurs d'ions

Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

Oxydes de fer alcanisés pour l'épuration du gaz

Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

Huiles de fusel et huile de Dippel

Mélanges de sels ayant différents anions

Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 3823

Alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des acides gras industriels du no 3823

ex 3901

à

3915

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques:

Produits de l'homopolymérisation d'addition

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

et

la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (4)

autres

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (4)

3916

à

3921

Demi-produits en matières plastiques:

Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres demi-produits travaillés autrement qu'en surface

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

autres:

 

Produits de l' homopo-lymérisation d'addition

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

et

la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (4)

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (4)

3922

à

3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4001

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et “flaps” en caoutchouc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012

ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

ex 4102

Peaux brutes d'ovins, délainées

Délainage des peaux d'ovins

4104

à

4107

Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos 4108 ou 4109

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

4109

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées à l'exclusion des peaux sous formes de nappes, sacs, croix et présentations similaires

Fabrication à partir de pelleteries tannées ou apprêtées, non assemblées

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302

ex 4403

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale

ex 4408

Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale

>4409

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

Ponçage ou collage par jointure digitale

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4410

à

ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

ex 4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (“shingles” et “shakes”) peuvent être utilisés

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du no 4501

ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

4816

Papiers carbone, papiers dits “autocopiants” et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4820

Blocs de papier à lettres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 ou 4911

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:

 

Calendriers dits “perpétuels” ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 ou 4911

5501

à

5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

ex Chapitre 50

à

55

Fils et monofilaments:

Fils de soie

Fabrication à partir de cocons de vers à soie ou de déchets de soie, non cardés ni peignés ni autrement transformés pour la filature

autres

Fabrication à partir:

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

de matières servant à la fabrication du papier

ex Chapitre 50

à

55

Tissus:

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples

autres

Fabrication à partir:

de fils de coco

de fibres naturelles

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

de papier

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des nos 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

Fabrication à partir:

de fils de coco

de fibres naturelles

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

de matières servant à la fabrication du papier

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

Feutres aiguilletés

Fabrication à partir:

de fibres naturelles

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no 5402

des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506

ou

des câbles de filaments de polypropylène du no 5501

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication à partir:

de fibres naturelles

de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

autres

Fabrication à partir:

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

de matières servant à la fabrication du papier

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir:

de fibres naturelles

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

de matières servant à la fabrication du papier

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits “de chaînette”

Fabrication à partir:

de fibres naturelles

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement transformées pour la filature

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

de matières servant à la fabrication du papier

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

en feutre aiguilleté

Fabrication à partir:

de fibres naturelles

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no 5402

des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506

ou

des câbles de filaments de polypropylène du no 5501

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

en autres feutres

Fabrication à partir:

de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

autres

Fabrication à partir:

de fils de coco

de fils de filaments synthétiques ou artificiels

de fibres naturelles

ou

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des produits des nos 5805 et 5810, la règle applicable aux produits du no 5810 est exposée ci-après:

 

Élastiques, formés de fils textiles associés à des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples

autres

Fabrication à partir:

de fibres naturelles

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication à partir de fils

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrications à partir de fils

autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

Fabrication à partir de fils

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Fabrication à partir de fils

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Fabrication à partir de fils

autres

Fabrication à partir:

de fils de coco

de fibres naturelles

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:

en bonneterie

Fabrication à partir:

de fibres naturelles

de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

autres

Fabrication à partir de fils

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés

Fabrication à partir de fils simples

5909

à

5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310

autres

Fabrication à partir:

de fils de coco

de fibres naturelles

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir:

de fibres naturelles

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

Fabrication à partir:

de fibres naturelles

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des produits des nos 6213, 6214 et ex 6217 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

Fabrication à partir de fils

6213

et

6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires

Fabrication à partir de fils simples écrus

ex 6217

Triplures pour cols et manchettes, découpées

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

6301

à

6304

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:

 

en feutre, en nontissés

Fabrication à partir:

de fibres naturelles

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

autres

Fabrication à partir de fils simples écrus

6305

Sacs et sachets d'emballage

Fabrication à partir:

de fibres naturelles

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

en nontissés

Fabrication à partir de:

fibres naturelles

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

autres

Fabrication à partir de fils simples écrus

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

6401

à

6405

Chaussures

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des parties non métalliques de chaussures du no 6406

6503

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

ex 6804 et 6805

Ouvrages en abrasifs artificiels à base de carbures de silicium

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 6804 et 6805 et des carbures de silicium du no 2849

ex 6812

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de fibres d'amiante travaillées, ou à partir de mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

7006

Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières

Fabrication à partir des matières du no 7001

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no 7001

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no 7001

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no 7001

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

Taille d'objets en verre à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

Taille d'objets en verre à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 7019

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir de:

mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non

ou

laine de verre

ex 7101

Perles fines ou de culture, assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 7102

ex 7103

et

ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques reconstituées, brutes

ex 7106

ex 7108

et

ex 7110

Métaux précieux, sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

ex 7107

ex 7109

et

ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

7208

à

7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207

ex 7218

7219

à

7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydable du no 7218

ex 7224

7225

à

7227

Demi-produits, produits laminés plats et fils machine en autres aciers alliés

Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7224

7228

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no 7206

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no 7206

7304

7305

et

7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés

ex 7322

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fer, fonte ou acier

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7322 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des produits des nos 7401 à 7405, la règle applicable aux produits du noex 7403 est exposée ci-après:

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

et

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ex 7403

Alliages de cuivre, sous forme brute

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des nos 7501 à 7503

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

et

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits des nos 7601, 7602 et ex 7616; la règle applicable aux produits du noex 7616 est exposée ci-après:

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

et

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium

et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion des produits des nos 7801 et 7802; la règle applicable aux produits du no 7801 est exposée ci-après:

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

et

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

7801

Plomb sous forme brute:

Plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d'œuvre

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des nos 7901 et 7902; la règle applicable aux produits du no 7901 est exposée ci-après:

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

et

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés

ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain, à l'exclusion des produits des nos 8001, 8002 et 8007; la règle applicable aux produits du no 8001 est exposée ci-après:

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

et

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

8001

Étain sous forme brute

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés

ex Chapitre 81

Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8206

Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ex 8211

Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles sont exposées ci-après: nos 8403, ex 8404, 8406 à 8409, 8412, 8415, 8418, 8425 à 8430, ex 8431, 8444 à 8447, ex 8448, 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, ex 8483, 8484 et 8485

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8403

et

ex 8404

Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nos 8403 ou 8404. Toutefois, des matières des nos 8403 ou 8404 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

et

la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

 

Rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8444

à

8447

Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

 

Machines à coudre

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

et

les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8456

à

8466

Machines, machines-outils des nos 8456 à 8466 et parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et machines-outils des nos 8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8469

8470

8471

8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 8483

Broches filetées à rouleaux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8485

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: 8501, 8502, ex 8504, ex 8517, ex 8518, 8519 à 8529, 8535 à 8537, 8542, 8544 à ex 8548

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8503 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nos 8501 ou 8503 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit

ex 8504

Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8517

Visiophones

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la même position ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

ex 8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8519

Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8520

Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8523

Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8524

Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:

 

Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8523 ne peuvent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes, vidéo et autres caméscopes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

et

la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8526

Appareils de radio détection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

et

la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8527

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

et

la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8528

Appareils récepteurs de télévision même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

et

la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:

 

reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

et

la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8535

et

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique autres que les appareils de commutation du no 8517

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8542

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nos 8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8548

Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Piles et batteries de piles électriques hors d'usage; accumulateurs électriques hors d'usage

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8601

à

8607

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8609

Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de position suivants, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: nos 8709 à 8711, ex 8712, 8715 et 8716

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8803

Parties des appareils des nos 8801 ou 8802

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8803 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit

8804

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) les rotochutes; leurs parties et accessoires:

 

Rotochutes

Fabrication à partir de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804

autres

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8804 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8805 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Bateaux et autres engins flottants

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médicochirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: nos 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 à 9017, ex 9018, 9024 à 9033

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis, à l'exclusion des instruments d'astronomie ou de cosmographie et leurs bâtis

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées quà concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

ex 9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9018

Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

 

 

Parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des no 9014 ou 9015; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 91

Horlogerie; à l'exclusion des produits relevant des nos 9105, 9109 à 9113 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres des nos 9101 et 9102 et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties:

 

en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non, puzzles de tout genre

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 9506

Têtes de club de golf

Fabrication à partir d'ébauches

ex 9601

et

ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions

ex 9603

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons- pression; ébauches de boutons

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609

Fabrication à partir de matières classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 9614

Pipes, y compris les têtes

Fabrication à partir d'ébauchons»


(1)  Voir note introductive 7 de l'annexe 14.

(2)  La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(3)  On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position entre deux point-virgules.

(4)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédominent en poids.


ANNEXE V

«ANNEXE 17

CERTIFICAT D'ORIGINE FORMULE A

1.

Le certificat doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe. L'utilisation de la langue anglaise ou française pour la rédaction des notes figurant au verso du certificat n'est pas obligatoire. Le certificat est établi en anglais ou en français. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractère d'imprimerie.

2.

Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres; une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

Lorsque les certificats comportent plusieurs copies, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte.

3.

Chaque certificat est revêtu d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

4.

Les certificats dont le modèle figure à la présente annexe sont acceptables à partir du 1er janvier 1996; toutefois, les certificats établis selon le modèle précédent, daté de 1992, peuvent être présentées jusqu'au 31 décembre 1997.

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ANNEXE VI

«ANNEXE 18

Déclaration sur facture

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ... (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2) au sens des règles d'origine du système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté européenne.

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community.

...

(lieu et date) (3)

...

(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (4)


(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 90 bis, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 96, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4)  Voir article 90 paragraphe 5. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.»


ANNEXE VII

«ANNEXE 19

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

(Territoires de Cisjordanie et bande de Gaza)

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées du no 0202

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées du no 0201

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des carcasses des nos 0201 à 0205

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes et des abats des nos 0201 à 0206 et 0208 ou des foies de volailles du no 0207

0302

à

0305

Poissons, à l'exclusion des poissons vivants

Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être déjà originaires

0402

0404

ex 0405

0406

Lait et produits de la laiterie, à l'exclusion des pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais inférieure à 75 %

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du lait ou de la crème de lait des nos 0401 ou 0402

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

les matières du chapitre 4 utilisées doivent être déjà originaires

les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà originaires

et

la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des œufs d'oiseaux du no 0407

ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

ex 0506

Os et cornillons, bruts

Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires

ex 0710 àex 0713

Légumes, congelés, conservés provisoirement ou séchés, à l'exclusion des produits des nosex 0710 et ex 0711 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires

ex 0710

Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé

Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré

ex 0711

Maïs doux, conservé provisoirement

Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

additionnés de sucre

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit

autres

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

0814

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des produits du noex 1106 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714, ou les fruits utilisés doivent être déjà originaires

ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 1302

Oléorésine de vanille

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503:

 

Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506

autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503

 

Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506

autres

Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: