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Document 31997R0012
Commission Regulation (EC) No 12/97 of 18 December 1996 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Règlement (CE) nº 12/97 de la Commission du 18 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
Règlement (CE) nº 12/97 de la Commission du 18 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
OJ L 9, 13.1.1997, p. 1–177
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 009 P. 74 - 249
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 009 P. 74 - 249
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 010 P. 15 - 188
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481
13.1.1997 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/1 |
RÈGLEMENT (CE) NO 12/97 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 1996
modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 249,
considérant que le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2153/96 du Conseil (3), fixe certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92;
considérant que, en date du 22 décembre 1994, le Conseil a adopté la décision 94/800/CEE (4) relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994); que, en application de l'annexe 1 A de ladite décision, qui reprend l'accord sur les règles d'origine, la Communauté s'est engagée à mettre en vigueur un système de renseignements contraignants en matière d'origine;
considérant la nécessité d'améliorer, dans le respect des spécificités de chaque système de règles d'origine, la cohérence entre lesdits systèmes afin de faciliter leur lisibilité globale, et ce en particulier pour les règles d'origine autonomes, la nécessité de prendre en compte l'entrée en vigueur de la nomenclature combinée adoptée suite à la révision du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que la nécessité de prendre en compte l'entrée en vigueur du certificat d'origine «formule A» modifié par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED);
considérant qu'il convient de déterminer avec précision quels sont les documents qui doivent accompagner la déclaration de placement sous un régime douanier économique, afin de réduire les formalités liées à l'application de ces régimes;
considérant qu'il convient de déterminer les données minimales qui doivent figurer dans la quittance délivrée après paiement de droits suite à une déclaration verbale, afin de faciliter la preuve que les formalités douanières pour les marchandises en question ont été accomplies;
considérant que le règlement (CE) no 482/96 de la Commission (5), qui modifie le règlement (CEE) no 2454/93, a introduit dans le régime du transit communautaire des preuves alternatives plus souples permettant d'apurer les opérations de transit communautaire en cas de non-retour de l'exemplaire no 5 du document administratif unique; qu'il convient de prévoir la même souplesse dans la fourniture de preuves alternatives dans les cas de non-retour de l'exemplaire de renvoi du carnet TIR ou du carnet ATA;
considérant que le règlement (CE) no 482/96 a également prévu la prescription des itinéraires donnés dans le cadre du régime du transit communautaire en ce qui concerne, notamment, la circulation des marchandises pour lesquelles la garantie globale a été suspendue; qu'il convient également de prévoir des mesures identiques de contrôle pour les mêmes marchandises dans le cadre du régime TIR;
considérant qu'il convient de prévoir que le remboursement des droits à l'importation peut être octroyé en raison de l'exportation des marchandises en l'état placées sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours;
considérant que, en application des articles 871 et 905 du règlement (CEE) no 2454/93, la Commission doit statuer, sur la base de dossiers qui lui sont transmis par les États membres, d'une part, sur des situations susceptibles de permettre de ne pas procéder à une prise en compte a posteriori de droits à l'importation ou de droits à l'exportation et, d'autre part, sur des demandes de remboursement ou de remise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation;
considérant qu'il convient de s'assurer que le droit d'être entendu des personnes qui sont concernées par une décision relative à une prise en compte a posteriori de droits à l'importation ou de droits à l'exportation, d'une part, et des demandeurs d'un remboursement ou d'une remise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation, d'autre part, a été effectivement garanti;
considérant qu'il est nécessaire, afin d'éviter une action en recouvrement dans les cas où il est probable qu'un remboursement devra être accordé ultérieurement, de prévoir qu'il est sursis à l'obligation du débiteur d'acquitter les droits dans ces cas, conformément notamment à l'article 222 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2913/92;
considérant que l'article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 fixe les conditions relatives à la détermination de l'origine des marchandises; que de nombreux composants peuvent être originaires de plusieurs pays et peuvent être préassemblés dans un pays autre que celui dans lequel a lieu l'assemblage final des disquettes magnétiques vierges et que l'assemblage des disquettes à partir d'éléments préassemblés ne peut pas être considéré comme conférant une origine; que, dans ces conditions et afin de garantir une interprétation et une application uniformes dudit article 24, il convient de modifier l'annexe 11 du règlement (CEE) no 2454/93;
considérant que les décisions no 4/92 du comité de coopération CEE-Saint-Marin (6) et no 1/96 du comité mixte CE-Andorre (7) permettent l'utilisation du transit communautaire entre, d'une part, la Communauté et, d'autre part, Andorre et Saint-Marin; que, en conséquence, il convient de compléter la liste des codes utilisés dans les cases 51, 52 et 53 du document administratif unique;
considérant que, pour des raisons d'ordre économique, il apparaît opportun de compléter la liste de l'annexe 87;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit.
1) |
Dans la partie I, le titre II est remplacé par le texte suivant: «TITRE II RENSEIGNEMENTS CONTRAIGNANTS CHAPITRE PREMIER Définitions Article 5 Au sens du présent titre, on entend par:
CHAPITRE 2 Procédure d'obtention des renseignements contraignants — Notification au demandeur et transmission à la Commission Article 6 1. La demande de renseignement contraignant est formulée par écrit et adressée soit aux autorités douanières compétentes de l'État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels le renseignement en question doit être utilisé, soit aux autorités douanières compétentes de l'État membre dans lequel le demandeur est établi. 2. La demande de renseignement tarifaire contraignant ne peut porter que sur un seul type de marchandises; la demande de renseignement contraignant en matière d'origine ne peut porter que sur un seul type de marchandises et de circonstances permettant d'acquérir l'origine.
4. Si, lors de la réception de la demande, les autorités douanières estiment que celle-ci ne contient pas tous les éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause, elles invitent le demandeur à leur fournir les éléments manquants. Les délais respectifs de trois mois et de 150 jours prévus à l'article 7 prennent effet à partir du moment où les autorités douanières disposent de tous les éléments nécessaires pour se prononcer; elles notifient au demandeur la réception de sa demande, ainsi que la date à partir de laquelle ledit délai prend effet. 5. La liste des autorités douanières désignées par les États membres pour recevoir la demande de renseignement contraignant ou pour délivrer ce dernier fait l'objet d'une communication au Journal officiel des Communautés européennes, série C. Article 7 1. Le renseignement contraignant doit être notifié au demandeur dans les meilleurs délais.
2. La notification est effectuée à l'aide d'un formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 1 (renseignement tarifaire contraignant) ou à l'annexe 1 bis (renseignement contraignant en matière d'origine). Sont indiqués, sur ces formulaires, les éléments qui sont à considérer comme ayant été fournis à titre confidentiel. La possibilité de recours prévue à l'article 243 du code doit être mentionnée. Article 8 1. Une copie du renseignement tarifaire contraignant (exemplaire no 2 de l'annexe 1) notifié ainsi que les données (exemplaire no 4 de la même annexe), ou une copie du renseignement contraignant en matière d'origine notifié ainsi que les données sont, dans les meilleurs délais, transmis par les autorités douanières de l'État membre concerné à la Commission. Ces transmissions seront effectuées par moyens télématiques. 2. À la demande d'un État membre, les éléments repris dans la copie du formulaire, ainsi que les autres informations y afférentes, lui sont transmis par la Commission, dans les meilleurs délais. Ces transmissions seront effectuées par moyens télématiques. CHAPITRE 3 Dispositions concernant le cas des renseignements contraignants divergents Article 9 1. En cas de divergence entre deux ou plusieurs renseignements contraignants:
2. Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés comme divergents des renseignements contraignants en matière d'origine conférant une origine distincte à des marchandises:
CHAPITRE 4 Portée juridique des renseignements contraignants Article 10 1. Le renseignement contraignant ne peut être invoqué que par le titulaire, sans préjudice des articles 5 et 64 du code.
3. Le titulaire d'un renseignement contraignant ne peut s'en prévaloir pour une marchandise déterminée que s'il est établi:
4. Les autorités douanières (pour les renseignements tarifaires contraignants) ou les autorités visées au paragraphe 2 point b) (pour les renseignements contraignants en matière d'origine) peuvent demander une traduction de ce renseignement dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné. Article 11 Un renseignement tarifaire contraignant qui a été délivré par les autorités douanières d'un État membre à partir du 1er janvier 1991 lie les autorités compétentes de tous les États membres dans les mêmes conditions. Article 12 1. Dès l'adoption d'un des actes ou d'une des mesures énumérés à l'article 12 paragraphe 5 du code, les autorités douanières prennent toutes les dispositions pour que les renseignements contraignants ne soient plus délivrés qu'en conformité avec cet acte ou cette mesure.
3. La Commission communique dès que possible aux autorités douanières les dates d'adoption des mesures et des actes visés au présent article. CHAPITRE 5 Dispositions concernant la cessation de validité des renseignements contraignants Article 13 Si, par application de l'article 12 paragraphe 4 deuxième phrase et paragraphe 5 du code, un renseignement contraignant est annulé ou cesse d'être valable, l'autorité douanière qui l'a délivré en informe le plus rapidement possible la Commission. Article 14 1. Lorsqu'un titulaire d'un renseignement contraignant qui a cessé d'être valable pour une des raisons visées à l'article 12 paragraphe 5 du code souhaite se prévaloir de la possibilité de l'invoquer pendant une certaine période conformément au paragraphe 6 dudit article, il le notifie aux autorités douanières, en fournissant, en tant que de besoin, les pièces justificatives permettant de vérifier si les conditions prévues à cet effet sont remplies. 2. Dans les cas exceptionnels où la Commission, suivant les dispositions de l'article 12 paragraphe 7 deuxième alinéa du code, a arrêté une mesure dérogeant au paragraphe 6 dudit article, ainsi que dans le cas où les conditions visées au paragraphe 1 du présent article pour pouvoir se prévaloir de la possibilité de continuer d'invoquer le renseignement contraignant ne sont pas remplies, les autorités douanières en informent par écrit le titulaire.» |
2) |
À la partie I titre IV, le chapitre 2 est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 2 Origine préférentielle Article 66 Au sens du présent chapitre, on entend par:
Section 1 Système des préférences généralisées Sous-section 1 Définition de la notion de produits originaires Article 67 1. Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté aux produits originaires de pays en développement (ci-après dénommés “pays bénéficiaires”), sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire:
2. Pour l'application des dispositions de la présente section, les produits originaires de la Communauté, au sens du paragraphe 3, lorsqu'ils font l'objet, dans un pays bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles énumérées à l'article 70, sont considérés comme originaires de ce pays bénéficiaire. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis pour établir l'origine des produits obtenus dans la Communauté. 4. Dans la mesure où la Norvège et la Suisse octroient des préférences tarifaires généralisées aux produits originaires des pays bénéficiaires visés au paragraphe 1 et appliquent une définition de l'origine correspondant à celle établie dans la présente section, les produits originaires de la Communauté, de Norvège ou de Suisse qui font l'objet, dans un pays bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles décrites à l'article 70, sont considérés comme originaires de ce pays bénéficiaire. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent que pour les produits originaires de la Communauté, de Norvège ou de Suisse (au sens des règles d'origine relatives aux préférences tarifaires en question) qui sont directement exportés vers les pays bénéficiaires. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables. 5. Les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent sous réserve que la Norvège et la Suisse accordent, par réciprocité, le même traitement aux produits communautaires. Article 68 1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou dans la Communauté:
2. Les expressions “leurs navires” et “leurs navires-usines” utilisées au paragraphe 1 points f) et g) ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:
3. Les termes “pays bénéficiaire” et “Communauté” couvrent aussi les eaux territoriales de ce pays ou des États membres. 4. Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays bénéficiaire ou de l'État membre auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2. Article 69 1. Pour l'application de l'article 67, des matières non originaires sont considérées comme ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions du paragraphe 2. 2. Pour un produit mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe 15, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1. Article 70 Les ouvraisons ou les transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 69 paragraphe 1 soient ou non remplies:
Article 71 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 69, des matières non originaires peuvent être utilisées pour assurer la fabrication d'un produit déterminé, à la condition que la valeur totale de ces matières ne dépasse pas 5 % du prix départ usine du produit fini et sous réserve des conditions énoncées dans la note 3.4 de l'annexe 14. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. Article 72 1. Par dérogation à l'article 67, afin de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire qui est membre d'un groupe régional est originaire de ce pays au sens dudit article, les produits originaires de tout autre pays de ce groupe régional, utilisés dans la fabrication dudit produit, sont traités comme s'ils étaient originaires du pays dans lequel la fabrication dudit produit a eu lieu (cumul régional). 2. Le pays d'origine du produit fini est déterminé conformément à l'article 72 bis. 3. Le cumul régional s'applique à trois groupes régionaux distincts de pays bénéficiaires du système des préférences généralisées:
4. On entend par “groupe régional” l'ANASE, le MCAC ou la Communauté andine, selon le cas. Article 72 bis 1. Lorsque des marchandises originaires d'un pays d'un groupe régional sont transformées ou ouvrées dans un autre pays du même groupe régional, le pays d'origine est le pays dans lequel la dernière ouvraison ou transformation a été effectuée, pourvu que:
2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 points a) et b) ne sont pas satisfaites, les produits ont l'origine du pays du groupe régional d'où sont originaires les produits ayant la valeur en douane la plus élevée parmi les produits originaires utilisés provenant d'autres pays du groupe régional. 3. On entend par “valeur ajoutée” le prix départ usine diminué de la valeur en douane de chacun des produits incorporés originaires d'un autre pays du groupe régional. 4. La preuve du caractère originaire des marchandises exportées d'un pays membre d'un groupe régional vers un autre pays du même groupe afin d'être utilisées pour une ouvraison ou une transformation ultérieure, ou pour être réexportées lorsqu'aucune ouvraison ou transformation ultérieure n'est effectuée, est apportée par un certificat d'origine “formule A” délivré dans le premier pays. 5. La preuve du caractère originaire, acquis ou conservé aux termes de l'article 72, du présent article et de l'article 72 ter, de marchandises exportées d'un pays d'un groupe régional vers la Communauté, est établie par un certificat d'origine “formule A” ou par une déclaration sur facture, délivré(e) dans ce pays sur la base d'un certificat d'origine “formule A” établi conformément aux dispositions du paragraphe 4. 6. Le pays d'origine sera indiqué dans la case 12 du certificat d'origine “formule A” ou sur la déclaration sur facture, ce pays étant:
Article 72 ter 1. Les articles 72 et 72 bis ne s'appliquent que:
Cet engagement est transmis à la Commission par l'intermédiaire du secrétariat du groupe régional concerné. Les secrétariats sont les suivants:
selon le cas. 2. Lorsque, pour chaque groupe régional, les conditions fixées au paragraphe 1 ont été remplies, la Commission en informe les États membres. 3. L'article 78 paragraphe 1 point b) ne s'applique pas aux produits originaires des pays du groupe régional lorsqu'ils traversent le territoire de tout autre pays du même groupe régional, même si des ouvraisons ou des transformations complémentaires y sont effectuées. Article 73 Les accessoires, les pièces de rechange et les outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule en question. Article 74 Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble si la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment. Article 75 Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
Article 76 1. Des dérogations aux dispositions de la présente section peuvent être accordées aux moins avancés des pays bénéficiaires du système des préférences généralisées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient. Ces pays bénéficiaires les moins avancés sont énumérés dans les règlements (CE) du Conseil et la décision CECA concernant l'application des préférences tarifaires généralisées pour l'année en cours. À cet effet, le pays considéré introduit auprès de la Commission une demande sur la base d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 3. 2. L'examen des demandes présentées tient compte en particulier:
3. Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation, le pays introduisant cette demande fournit à l'appui de celle-ci, des renseignements aussi complets que possible, notamment sur les points suivants:
4. La Commission saisit le comité de la demande de dérogation. Il est statué sur cette dernière selon la procédure prévue à l'article 249 du comité. 5. En cas de dérogation, la mention suivante doit figurer dans la case 4 du certificat d'origine “formule A”, ou sur la déclaration sur facture prévue à l'article 90: “DÉROGATION — règlement (CE) no ...” 6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux prorogations éventuelles. Article 77 Les conditions énoncées dans la présente section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans le pays bénéficiaire ou dans la Communauté. Si des marchandises originaires exportées du pays bénéficiaire ou de la Communauté vers un autre pays y sont retournées, ces marchandises doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:
Article 78 1. Sont considérées comme transportées directement du pays bénéficiaire dans la Communauté ou de la Communauté dans ce pays bénéficiaire:
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 points b) et c) sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
Article 79 1. Les produits expédiés d'un pays bénéficiaire pour figurer dans une exposition organisée dans un autre pays et vendus pour être importés dans la Communauté bénéficient, à l'importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l'article 67, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions fixées dans la présente section pour être reconnus originaires du pays bénéficiaire en question et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières compétentes de la Communauté:
2. Un certificat d'origine “formule A” doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières de la Communauté. Le nom et l'adresse de l'exposition en question doivent y figurer. Si besoin est, des documents de preuve supplémentaires attestant la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés peuvent être exigés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toute exposition, foire ou manifestation publique analogue de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal non organisée à des fins privées dans des magasins ou locaux commerciaux visant à la vente de produits étrangers et au cours de laquelle les produits en question restent sous le contrôle de la douane. Sous-section 2 Preuves de l'origine Article 80 Les produits originaires des pays bénéficiaires bénéficient des dispositions de la présente section sur présentation:
a) certificat d'origine “formule A” Article 81 1. Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67, pour autant qu'ils aient été transportés directement dans la Communauté au sens de l'article 78, sur présentation d'un certificat d'origine “formule A”, délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire, sous réserve que ce dernier pays:
2. Un certificat d'origine “formule A” n'est délivré que s'il peut constituer le titre justificatif exigé pour l'application des préférences tarifaires précisées à l'article 67. 3. Le certificat d'origine “formule A” n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant habilité. 4. L'exportateur ou son représentant habilité joint à sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine “formule A”. 5. La délivrance du certificat est effectuée par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire si les produits à exporter peuvent être considérés comme originaires au sens de la sous-section 1. Le certificat est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée. 6. Afin de vérifier si la condition visée au paragraphe 5 est remplie, l'autorité gouvernementale compétente a la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elle juge utile. 7. Il incombe à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient dûment remplies. 8. La case 2 du certificat d'origine “formule A” ne doit pas être obligatoirement remplie. La case 12 de ce certificat doit porter obligatoirement la mention “Communauté européenne” ou l'indication d'un État membre. 9. La date de délivrance du certificat d'origine “formule A” doit figurer dans la case 11. La signature à apposer dans cette case, qui est réservée à l'autorité gouvernementale compétente délivrant le certificat, doit être manuscrite. Article 82 1. Le certificat d'origine “formule A” doit être produit, dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, aux autorités douanières de l'État membre d'importation où les produits sont présentés. 2. Les certificats d'origine “formule A” produits aux autorités douanières de l'État membre d'importation après expiration du délai de validité précisé au paragraphe 1 peuvent être acceptés pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 67 lorsque l'inobservation de ce délai est due à des circonstances exceptionnelles. 3. Dans d'autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de l'État membre d'importation peuvent accepter ces certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1. 4. À la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières de l'État membre d'importation et lorsque les marchandises:
Article 83 Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi. Article 84 Le certificat d'origine “formule A” constituant le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 67, il appartient à l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations de ce certificat. Article 85 Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières de l'État membre d'importation selon les modalités prévues par l'article 62 du code. Ces autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent exiger en outre que la déclaration d'importation soit complétée par une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la présente section. Article 86 1. Par dérogation à l'article 81 paragraphe 5, un certificat d'origine “formule A” peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
2. L'autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine “formule A” satisfaisant aux dispositions de la présente section lors de l'exportation des produits en cause. 3. Les certificats d'origine “formule A” délivrés a posteriori doivent porter, dans la case 4, la mention “délivré a posteriori” ou “issued retrospectively”. Article 87 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine “formule A”, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case 4, de la mention “duplicata” ou “duplicate” et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original. 2. Pour l'application de l'article 82, le duplicata prend effet à la date du certificat original. Article 88 1. Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats d'origine “formule A” aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Suisse ou en Norvège. Les certificats d'origine “formule A” de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits. 2. Le certificat de remplacement délivré en application du paragraphe 1 ou de l'article 89 vaut certificat d'origine définitif pour les produits qui y sont décrits. Ce certificat de remplacement est établi sur la base d'une demande écrite du réexportateur. 3. Le certificat de remplacement doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré. Une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4: “certificat de remplacement” ou “replacement certificate”, ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine initial et son numéro de série. Le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1. Le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2. Toutes les mentions figurant sur le certificat initial et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9. Les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10. Le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat initial. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur le certificat initial. 4. Le bureau de douane appelé à assurer l'opération visée au paragraphe 1 mentionne sur le certificat initial les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat initial doit être conservé au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause. 5. Une photocopie du certificat initial peut être annexée au certificat de remplacement. 6. Lorsque des marchandises sont admises dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67 dans le cadre d'une dérogation prévue à l'article 76, la procédure prévue au présent article ne s'applique que pour les marchandises destinées à la Communauté. Article 89 Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67 sur présentation d'un certificat d'origine “formule A” de remplacement délivré par les autorités douanières de la Norvège ou de la Suisse, sur la base d'un certificat d'origine “formule A” délivré par les autorités compétentes du pays bénéficiaire, pour autant que les conditions fixées à l'article 78 soient remplies et sous réserve que la Norvège ou la Suisse prêtent assistance à la Communauté en permettant à ses autorités douanières de vérifier l'authenticité et l'exactitude des certificats délivrés. La procédure de vérification définie à l'article 94 s'applique mutatis mutandis. Le délai précisé à l'article 94 paragraphe 3 est porté à huit mois. b) déclaration sur facture Article 90 1. Une déclaration sur facture peut être établie:
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'un pays bénéficiaire, et remplissent les autres conditions prévues à la présente section. 3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou gouvernementales du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente section sont remplies. 4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe 18, en utilisant soit le français soit l'anglais. La déclaration peut être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 90 bis n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières ou gouvernementales un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Pour les cas prévus au paragraphe 1 point b), l'utilisation d'une déclaration sur facture est soumise aux conditions particulières énumérées ci-après:
Les dispositions visées au premier alinéa ne dispensent pas, le cas échéant, l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux. Article 90 bis 1. Les autorités douanières de la Communauté peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé “exportateur agréé”, qui réalise des envois fréquents de produits communautaires, au sens des dispositions de l'article 67 paragraphe 2, et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente section, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur concernée. 2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées. 3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé. 5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation. Article 90 ter 1. La preuve du caractère originaire des produits communautaires au sens des dispositions de l'article 67 paragraphe 2 est établie par la production:
2. L'exportateur ou son représentant habilité porte les mentions “pays bénéficiaires du SPG” et “CE” ou “GSP beneficiary countries” et “EC” dans la case 2 du certificat de circulation EUR.1. 3. Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats d'origine “formule A” s'appliquent mutatis mutandis aux certificats de circulation EUR.1 et, à l'exception des dispositions relatives à la délivrance, aux déclarations sur facture. Article 90 quater 1. Les produits qui font l'objet de petits envois adressés par des particuliers à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs sont admis comme produits originaires au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67, sans qu'il y ait lieu de présenter un certificat d'origine “formule A” ou une déclaration sur facture, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de la présente section et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 215 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 600 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Article 91 1. Lorsque l'article 67 paragraphes 2, 3 ou 4 s'appliquent, les autorités compétentes du pays bénéficiaire appelées à délivrer un certificat d'origine “formule A” pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de la Communauté, de Norvège ou de Suisse prennent en considération le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou, le cas échéant, la déclaration sur facture. 2. Les certificats d'origine “formule A” délivrés dans le cas visé au paragraphe 1 doivent porter les mentions “cumul CE”, “cumul Norvège”, “cumul Suisse”, ou “EC cumulation”, “Norway cumulation”, “Switzerland cumulation”, dans la case 4. Article 92 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine “formule A”, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou la déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto la non-validité de ce certificat ou de cette déclaration, s'il est dûment établi que ce document correspond aux marchandises présentées. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat d'origine “formule A”, dans un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture, n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document. Sous-section 3 Méthodes de coopération administrative Article 93 1. Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats d'origine “formule A”, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats d'origine “formule A” et des déclarations sur facture. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, selon les indications apportées par les autorités compétentes des pays bénéficiaires. Ces informations sont confidentielles; toutefois, lors d'une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs ou à leurs représentants la consultation des spécimens d'empreintes des cachets mentionnés au présent paragraphe. 2. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, la date à laquelle les nouveaux pays bénéficiaires au sens de l'article 97 ont satisfait aux obligations prévues au paragraphe 1. 3. La Commission communique aux pays bénéficiaires les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1. Article 93 bis Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 67, les pays bénéficiaires respectent ou font respecter les règles concernant l'origine des marchandises, l'établissement et la délivrance des certificats d'origine “formule A”, les conditions d'utilisation des déclarations sur facture et les méthodes de coopération administrative. Article 94 1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine “formule A” et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause. 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la Communauté renvoient une copie du certificat d'origine “formule A” ou de la déclaration sur facture à l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire, en indiquant le cas échéant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent à la copie du certificat “formule A” ou de la déclaration sur facture, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci ainsi que tout autre document probant éventuel. Elles fournissent aussi tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ce certificat ou cette déclaration sur facture sont inexactes. Si les autorités en question décident de suspendre l'octroi des préférences tarifaires visées à l'article 67 dans l'attente des résultats du contrôle, elles proposent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 3. Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions du paragraphe 1, ce contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de la Communauté. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat d'origine “formule A” ou la déclaration sur facture contestés se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement bénéficier des préférences tarifaires visées à l'article 67. 4. Pour les certificats d'origine “formule A” délivrés conformément aux dispositions de l'article 91, la réponse comporte l'envoi d'une (des) copie(s) du (des) certificat(s) de circulation des marchandises EUR.1 ou, le cas échéant, de la (des) déclaration(s) sur facture correspondante(s). 5. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de six mois précisé au paragraphe 3 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, ces autorités refusent le bénéfice des mesures tarifaires préférentielles sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent entre les pays du même groupe régional aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine “formule A” délivrés ou des déclarations sur facture établies conformément à la présente section. 6. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente section sont transgressées, le pays d'exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Communauté peut, à cette fin, participer à ces enquêtes. 7. Aux fins de contrôle a posteriori des certificats d'origine “formule A”, les copies de ces certificats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation qui s'y réfèrent, sont conservés au moins pendant trois ans par l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire. Article 95 Les dispositions de l'article 78 paragraphe 1 point c) et de l'article 89 ne sont applicables que dans la mesure où, dans le cadre des préférences tarifaires accordées par la Norvège et la Suisse à certains produits originaires de pays en développement, la Norvège et la Suisse appliquent des dispositions similaires à celles de la Communauté. La Commission informe les autorités douanières des États membres de l'adoption par la Norvège et la Suisse de ces dispositions et leur communique la date de mise en application de l'article 78 paragraphe 1 point c) et de l'article 89 et des dispositions similaires adoptées par la Norvège et la Suisse. Ces dispositions sont applicables sous réserve que la Communauté, la Norvège et la Suisse aient conclu un accord prévoyant, entre autres, que les parties se prêtent l'assistance mutuelle nécessaire en matière de coopération administrative. Sous-section 4 Ceuta et Melilla Article 96 1. Le terme “Communauté” utilisé dans la présente section n'englobe pas Ceuta et Melilla. L'expression “produits originaires de la Communauté” n'englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla. 2. Les dispositions de la présente section sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires du pays d'exportation bénéficiaire du système de préférences généralisées importés à Ceuta et Melilla, ou originaires de Ceuta et Melilla. 3. Ceuta et Melilla sont considérées comme constituant un seul territoire. 4. Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats d'origine “formule A” sont applicables mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla. 5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer l'application de la présente section à Ceuta et Melilla. Sous-section 5 Disposition finale Article 97 Lorsqu'un pays ou territoire est admis ou réadmis en tant que bénéficiaire du système des préférences généralisées, pour les produits repris dans les règlements CE au Conseil ou la décision CECA, les marchandises originaires de ce pays ou territoire sont admises au bénéfice dudit système à la condition qu'elles soient exportées du pays ou du territoire en question à partir de la date visée à l'article 93 paragraphe 2. Section 2 Républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie; république fédérale de Yougoslavie; ancienne république yougoslave de Macédoine, territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza Sous-section 1 Définition de la notion de produits originaires Article 98 1. Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté à des produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, de la république fédérale de Yougoslavie, de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, des territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommés “républiques ou territoires bénéficiaires”), sont considérés comme produits originaires d'une république ou d'un territoire bénéficiaire:
2. Pour l'application des dispositions de la présente section, les produits originaires de la Communauté, au sens du paragraphe 3, lorsqu'ils font l'objet, dans une république ou un territoire bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 101, sont considérés comme originaires de cette république ou de ce territoire bénéficiaire. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis pour établir l'origine des produits obtenus dans la Communauté. Article 99 1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une république ou un territoire bénéficiaire ou dans la Communauté:
2. Les expressions “leurs navires” et “leurs navires-usines” utilisées au paragraphe 1 points f) et g) ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:
3. Les termes “république ou territoire bénéficiaire” et “Communauté” couvrent aussi les eaux territoriales de ces républiques ou territoires bénéficiaires ou des États membres. 4. Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie de ces républiques ou territoires bénéficiaires ou de l'État membre auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2. Article 100 1. Pour l'application de l'article 98, des matières non originaires sont considérées comme ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions du paragraphe 2. 2. Pour un produit mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant:
les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle reprise au paragraphe 1. Article 101 Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 100 paragraphe 1 soient ou non remplies:
Article 102 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 100, des matières non originaires peuvent être utilisées pour assurer la fabrication d'un produit déterminé, à la condition que la valeur totale de ces matières ne dépasse pas 5 % du prix départ usine du produit fini et sous réserve des conditions énoncées dans la note 3.4 de l'annexe 14. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. Article 103 Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule en question. Article 104 Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble si la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment. Article 105 Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
Article 106 Les conditions énoncées dans la présente section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la république ou le territoire bénéficiaire ou dans la Communauté. Si des marchandises originaires exportées de la république ou du territoire bénéficiaire ou de la Communauté vers un autre pays y sont retournées, ces marchandises doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:
Article 107 1. Sont considérées comme transportées directement de la république ou du territoire bénéficiaire dans la Communauté, ou de la Communauté dans la république ou le territoire bénéficiaire:
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 point b) sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
Article 108 1. Les produits expédiés d'une république ou d'un territoire bénéficiaire pour figurer dans une exposition organisée dans un autre pays et vendus pour être importés dans la Communauté bénéficient, à l'importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l'article 98, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions fixées dans la présente section pour être reconnus originaires de la république ou du territoire bénéficiaire en question et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières compétentes de la Communauté:
2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières de la Communauté. Le nom et l'adresse de l'exposition en question doivent y figurer. Si besoin est, des documents de preuve supplémentaires attestant la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés peuvent être exigés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toute exposition, foire ou manifestation publique analogue de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal non organisée à des fins privées dans des magasins ou locaux commerciaux visant à la vente de produits étrangers et au cours de laquelle les produits en question restent sous le contrôle de la douane. Sous-section 2 Preuve de l'origine Article 109 Les produits originaires des républiques ou territoires bénéficiaires bénéficient des dispositions de la présente section sur présentation:
a) Certificat de circulation des marchandises EUR.1 Article 110 1. Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 98, pour autant qu'ils aient été transportés directement dans la Communauté au sens de l'article 107, sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré:
sous réserve que ces autorités compétentes de ces républiques ou territoires bénéficiaires:
2. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 98. 3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 21, rempli conformément aux dispositions de la présente sous-section. Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant trois ans au moins par les autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire. 4. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1. Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits. 5. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'Etat membre d'exportation si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens de la présente section. 6. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu à l'article 98, il appartient aux autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat. 7. Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 5 sont remplies, les autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire ou les autorités douanières de l'État membre d'exportation, ont la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile. 8. Il incombe aux autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation, de veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 1 soient dûment remplis. 9. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée aux autorités douanières. 10. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée. Article 111 Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi. Article 112 Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières de l'État membre d'importation selon les modalités prévues par l'article 62 du code. Ces autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent exiger en outre que la déclaration d'importation soit complétée par une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la présente section. Article 113 1. Par dérogation à l'article 110 paragraphe 10, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
2. Les autorités compétentes ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 satisfaisant aux dispositions de la présente section lors de l'exportation des produits en cause. 3. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de l'une des mentions suivantes: “EXPEDIDO A POSTERIORI”, “UDSTEDT EFTERFØLGENDE”, “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, “ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”, “ISSUED RETROSPECTIVELY”, “DELIRÉ A POSTERIORI”, “RILASCIATO A POSTERIORI”, “AFGEGEVEN A POSTERIORI”, “EMITIDO A POSTERIORI”, “ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”, “UTFÄRDAT I EFTERHAND”. 4. La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case “Observations” du certificat de circulation des marchandises EUR.1. Article 114 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités compétentes qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: “DUPLICADO”, “DUPLIKAT”, “DUPLIKAT”, “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”, “DUPLICATE”, “DUPLICATA”, “DUPLICATO”, “DUPLICAAT”“SEGUNDA VIA”, “KAKSOISKAPPALE”, “DUPLIKÁT”. 3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case “Observations” du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original prend effet à cette date. Article 115 Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté. Les certificats de circulation EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits. Article 116 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est valable pendant cinq mois à compter de la date de sa délivrance dans la république, le territoire bénéficiaire ou la Communauté, et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières de l'État membre ou de la république ou du territoire bénéficiaire d'importation. 2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État membre après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de cas de présentation tardive visés au paragraphe 2, les autorités douanières de l'État membre d'importation peuvent accepter les certificats EUR.1 lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. b) Déclaration sur facture Article 117 1. Une déclaration sur facture peut être établie:
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'une république ou d'un territoire bénéficiaire et remplissent les autres conditions prévues par la présente section. 3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la Communauté ou des autorités compétentes d'une république ou d'un territoire bénéficiaire, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente section sont remplies. 4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial, la déclaration dont le texte figure à l'annexe 22, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 118 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités compétentes un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Pour les cas prévus au paragraphe 1 point b), l'utilisation d'une déclaration sur facture est soumise aux conditions particulières suivantes:
Les dispositions prévues au premier alinéa ne dispensent pas l'exportateur, le cas échéant, de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux. Article 118 1. Les autorités douanières de la Communauté peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé “exportateur agréé”, effectuant fréquemment des exportations de produits communautaires au sens des dispositions de l'article 98 paragraphe 2 et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente section, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. 2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes les conditions qu'elles estiment appropriées. 3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé. 5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation. Article 119 1. Les produits qui font l'objet de petits envois adressés par des particuliers à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs sont admis comme produits originaires au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 98, sans qu'il y ait lieu de présenter un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de la présente section et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 215 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 600 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Article 120 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve d'origine s'il est dûment établi que ce document correspond aux marchandises présentées. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document. Sous-section 3 Méthodes de coopération administrative Article 121 1. Les républiques ou territoires bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats de circulation des marchandises EUR.1, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, selon les indications apportées par les autorités compétentes des républiques ou territoires bénéficiaires. Ces informations sont confidentielles; toutefois, lors d'une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs ou à leurs représentants la consultation des spécimens d'empreintes des cachets mentionnés au présent paragraphe. 2. La Commission communique aux républiques et territoires bénéficiaires les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1. Article 122 1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État membre d'importation ou les autorités compétentes des républiques ou des territoires bénéficiaires ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document. 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre ou de la république ou du territoire bénéficiaire d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1, la déclaration sur facture ou une copie de ce certificat ou de cette déclaration sur facture aux autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire, ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou à la déclaration sur facture tout document commercial utile ou une copie de celui-ci et fournissent à l'appui de la demande de contrôle a posteriori tous les documents et renseignements qui ont pu être obtenus et qui laissent présumer que les mentions portées sur ledit certificat ou déclaration sont inexactes. Si elles décident de surseoir à l'application du régime préférentiel dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État membre d'importation accordent la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 3. Les résultats du contrôle sont portés dans le délai de six mois à la connaissance des autorités douanières de l'État membre d'importation ou des autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou la déclaration sur facture s'applique aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement bénéficier des préférences prévues à l'article 98. 4. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture, les documents d'exportation ou les copies de certificats en tenant lieu doivent être conservés au moins pendant trois ans par les autorités compétentes de la république ou du territoire bénéficiaire, ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation. 5. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Sous-section 4 Ceuta et Melilla Article 123 1. Le terme “Communauté” utilisé dans la présente section n'englobe pas Ceuta et Melilla. L'expression “produits originaires de la Communauté” n'englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla. 2. Les dispositions de la présente section sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires de la république ou du territoire bénéficiaire des préférences importés à Ceuta et Melilla, ou originaires de Ceuta et Melilla. 3. Ceuta et Melilla sont considérées comme constituant un seul territoire. 4. Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR.1 sont applicables mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla. 5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer l'application de la présente section à Ceuta et Melilla.» |
3) |
L'article 220 est remplacé par le texte suivant: «Article 220 1. Sans préjudice d'autres dispositions spécifiques, les documents à joindre à la déclaration de placement sous un régime douanier économique sont:
2. L'article 218 paragraphe 2 est applicable aux déclarations de placement sous tout régime douanier économique. 3. Les autorités douanières peuvent permettre que, au lieu de joindre l'autorisation écrite pour le régime douanier en question ou la copie de la demande d'autorisation, ces documents soient tenus à leur disposition.» |
4) |
À l'article 228, le texte suivant est ajouté: «Cette quittance comprendra au moins les éléments d'information suivants:
Les États membres informent la Commission des modèles de quittances utilisés pour l'application du présent article. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.» |
5) |
À l'article 455, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La preuve visée au paragraphe 2 est apportée à la satisfaction des autorités douanières:
|
6) |
A la section 2, l'article 457 ter suivant est ajouté: «Article 457 ter 1. Lorsqu'une opération “TIR” concerne les mêmes marchandises que celles visées par l'article 362, ou lorsque les autorités douanières l'estiment nécessaire, le bureau de départ/bureau d'entrée peut imposer un itinéraire pour les marchandises considérées. L'itinéraire ne pourra être modifié qu'à la demande du titulaire du carnet TIR par les autorités douanières de l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises au cours de l'itinéraire prescrit. Les autorités douanières portent les mentions pertinentes sur le carnet TIR et informent sans retard les autorités douanières du bureau de départ/bureau d'entrée. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement. 2. Pour des raisons de force majeure, le transporteur peut s'écarter de l'itinéraire prescrit. Les marchandises et le carnet TIR doivent être présentés sans retard aux autorités douanières les plus proches de l'État membre où se trouvent les marchandises. Les autorités douanières informent sans retard le bureau de départ/bureau d'entrée de la modification de l'itinéraire et portent les mentions pertinentes sur le carnet TIR.» |
7) |
L'article 629 est remplacé par le texte suivant: «Article 629 La déclaration par laquelle il est donné aux produits compensateurs ou, le cas échéant, aux marchandises en l'état, l'une des destinations douanières visées à l'article 128 du code doit comporter tous les éléments nécessaires pour justifier une demande de remboursement.» |
8) |
L'article 630 est remplacé par le texte suivant: «Article 630 Sans préjudice de l'application des procédures simplifiées, tout produit compensateur et, le cas échéant, toute marchandise en l'état, destiné à recevoir une des destinations douanières visées à l'article 128 du code doit être présenté auprès du bureau d'apurement et faire l'objet des formalités douanières prévues pour la destination en cause conformément aux dispositions générales y relatives.» |
9) |
À l'article 631, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sauf en cas d'application de l'article 568, la déclaration pour donner aux produits compensateurs et, le cas échéant, aux marchandises en l'état, l'une des destinations douanières visées à l'article 128 du code, doit être déposée dans l'un bureaux d'apurement prévus dans l'autorisation.» |
10) |
À l'article 640 paragraphe 1, le point j) est remplacé par le texte suivant:
|
11) |
Dans la partie IV, le titre III est modifié comme suit.
|
12) |
À l'article 905 paragraphe 2 premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Il doit en outre comprendre une déclaration, signée par le demandeur du remboursement ou de la remise, attestant du fait qu'il a pu prendre connaissance du dossier et indiquant, soit qu'il n'a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu'il lui semble important d'y faire figurer.» |
13) |
L'annexe I du présent règlement est insérée en tant qu'annexe 1 bis. |
14) |
L'annexe 11 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
15) |
L'annexe 14 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. |
16) |
L'annexe 15 est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement. |
17) |
L'annexe 17 est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement. |
18) |
L'annexe 18 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement. |
19) |
L'annexe 19 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement. |
20) |
L'annexe 20 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VIII du présent règlement. |
21) |
L'annexe 22 est remplacée par le texte figurant à l'annexe IX du présent règlement. |
22) |
L'annexe 38 est modifiée conformément à l'annexe X du présent règlement. |
23) |
L'annexe 87 est modifiée conformément à l'annexe XI du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1996.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission
(1) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(2) JO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(3) JO no L 289 du 12. 11. 1996, p. 1.
(4) JO no L 336 du 23. 12. 1994, p. 1.
(5) JO no L 70 du 20. 3. 1996, p. 4.
(6) JO no L 42 du 19. 2. 1993, p. 34.
(7) JO no L 184 du 24. 7. 1996, p. 39.
ANNEXE I
ANNEXE II
À l'annexe 11, insérer la règle suivante entre les règles applicables aux positions «ex 8520» et «ex 8527»:
Code NC |
Désignation des marchandises |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
«ex 8523 20 90 |
Micro-disquettes magnétiques de 3,5 pouces, non enregistrées, formatées ou non, avec ou sans signal analogique pour le contrôle de la qualité du revêtement du disque |
Assemblage de la disquette (y compris l'insertion du disque magnétique et l'assemblage des couvertures) et fabrication: soit du disque magnétique (y compris le polissage), soit des couvertures supérieures et inférieures. Lorsque ni le disque ni les parties supérieures et inférieures du boitier [de protection] ne sont fabriqués dans le pays ou l'assemblage de la disquette a lieu, la disquette a pour origine le pays d'où sont originaires les composants représentant le pourcentage le plus élevé du prix départ usine. L'assemblage de la disquette (y compris l'insertion du disque magnétique et l'assemblage des couvertures) et le conditionnement ne peuvent pas conférer à eux seuls le caractère originaire de la disquette.» |
ANNEXE III
L'annexe 14 est modifiée comme suit:
Avant-propos et note 2.1:
au lieu de: «... à l'article 69 paragraphe 1, à l'article 100 paragraphe 1 et à l'article 122 paragraphe 1»,
lire: «... à l'article 69 paragraphe 1 et à l'article 100 paragraphe 1»;
note 2.5:
au lieu de: «... au sens de l'article 70, de l'article 100 paragraphe 3 et de l'article 122 paragraphe 3»,
lire: «... au sens des articles 70 et 101»;
remplacer les termes «territoires occupés» par les termes «territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza».
ANNEXE IV
«ANNEXE 15
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE (SPG)
Position SH |
Désignation des marchandises |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) |
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0201 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées du no 0202 |
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0202 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées du no 0201 |
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0206 |
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des carcasses des nos 0201 à 0205 |
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0210 |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes et des abats des nos 0201 à 0206 et 0208 ou des foies de volailles du no 0207 |
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0302 à 0305 |
Poissons, à l'exclusion des poissons vivants |
Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être déjà originaires |
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0402 0404 ex 0405 0406 |
Lait et produits de la laiterie, à l'exclusion des pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais inférieure à 75 % |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du lait ou de la crème de lait des nos 0401 ou 0402 |
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0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
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0408 |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des œufs d'oiseaux du no 0407 |
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ex 0506 |
Os et cornillons, bruts |
Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 0710 à ex 0713 |
Légumes, congelés, conservés provisoirement ou séchés, à l'exclusion des produits des nosex 0710 et ex 0711 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 0710 |
Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé |
Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré |
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ex 0711 |
Maïs doux, conservé provisoirement |
Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré |
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0811 |
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: |
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Fabrication dans laquelle les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires |
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0812 |
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état |
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires |
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0813 |
Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre |
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires |
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0814 |
Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées |
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires |
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ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des produits du noex 1106 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après: |
Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714, ou les fruits utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 1106 |
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708 |
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1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 1302 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506 |
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Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207 |
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1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506 |
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Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504 |
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Fabrication dans laquelle les matières animales des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 1505 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505 |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506 |
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Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 1507 à 1515 |
Huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515 |
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Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, réestérifiés, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle les matières animales ou végétales utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 1517 |
Mélanges liquides alimentaires d'huiles végétales des nos 1507 à 1515 |
Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires |
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1601 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits |
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 |
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1602 |
Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang |
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 |
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1603 |
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutefois, les poissons, les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires |
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1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson |
Fabrication dans laquelle les poissons ou les oeufs de poissons utilisés doivent être déjà originaires |
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1605 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
Fabrication dans laquelle les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les matières aromatisantes ou colorantes utilisées doivent être déjà originaires |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 1703 |
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les matières aromatisantes ou colorantes utilisées doivent être déjà originaires |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans le chapitre 17. Toutefois, les matières aromatisantes ou colorantes utilisées doivent être déjà originaires |
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1804 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
Fabrication dans laquelle les fèves de cacao utilisées doivent être déjà originaires |
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1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 18 utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et les sucres du no 1701 utilisés doivent être déjà originaires |
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant, moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée non dénommées ni comprises ailleurs: |
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Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les sucres du no 1701 ne peuvent pas être utilisés |
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé |
Fabrication dans laquelle les céréales (à l'exclusion du blé dur), la viande, les abats, les poissons, les crustacés ou les mollusques utilisés doivent être déjà originaires |
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées non dénommées ni comprises ailleurs: |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1904, à l'exclusion des sucres du no 1701. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 18 utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 |
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2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être déjà originaires |
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2002 |
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication dans laquelle les tomates utilisées doivent être déjà originaires |
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2003 |
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication dans laquelle les champignons ou les truffes utilisés doivent être déjà originaires |
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2004 et 2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés ou non congelés, autres que les produits du no 2006 |
Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle les sucres du chapitre 17, les légumes, les fruits ou les autres parties de plantes utilisés doivent être déjà originaires |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication dans laquelle les sucres du chapitre 17 ou les fruits utilisés doivent être déjà originaires |
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2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
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Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires |
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Fabrication dans laquelle les fruits les graines et les autres matières des chapitres 8 et 9, les sucres, les boissons, les alcools et les vinaigres des chapitres 17 ou 22 utilisés doivent être déjà originaires |
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins), ou de légumes non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication dans laquelle les fruits et légumes des chapitres 7 et 8 et les sucres du chapitre 17 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 2101 |
Chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés |
Fabrication dans laquelle la chicorée utilisée doit être déjà originaire |
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ex 2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
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ex 2103 |
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Fabrication à partir de farine de moutarde |
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2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 |
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La règle afférente à la position dans laquelle ces préparations sont classées lorsqu'elles sont présentées en vrac est applicable |
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ex 2105 |
Glaces de consommation, contenant du cacao |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 18 utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2106 |
Sirops de sucre, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 2106 |
Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin |
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2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
Fabrication dans laquelle l'eau utilisée doit être déjà originaires |
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les jus de fruits utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 2204 |
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcools et moûts de raisins additionnés d'alcool |
Fabrication à partir d'autres moûts de raisins |
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2205 ex 2207 ex 2208 et ex 2209 |
Les produits suivants contenant des matières de la vigne:
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin |
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ex 2208 |
Whiskies d'un titre alcoométrique volumique de moins de 50 % vol |
Fabrication dans laquelle la valeur de l'alcool provenant de la distillation des céréales utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
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ex 2303 |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être déjà originaire |
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ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive |
Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être déjà originaires |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires |
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2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 2403 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
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ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2516 |
Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2518 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2524 |
Fibres d'amiante |
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) |
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ex 2525 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essences et de pétrole et de benzole), destinées à être utilisées comme carburant ou combustible |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements) défini(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2709 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
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2710 à 2712 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements) défini(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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2713 à 2715 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements) défini(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des produits des nosex 2811 et ex 2833, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
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ex 2833 |
Sulfate d'aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l'exclusion des produits des nosex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 et 2934, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustible |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements) défini(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (autres que l'azulène), benzène, toluène, et xylène, destinés à être utilisés comme carburant ou combustible |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements) défini(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 2932 |
Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2932 |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéro-atome(s) d'azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des nos 3002, 3003, 3004, 3005 et ex 3006 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des substances actives. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3005 |
Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des substances pharmaceutiques. Toutefois, la valeur des matières du no 3005 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 3006 |
Préparations contraceptives à base d'hormones ou de spermicides; ciments pour la réfection osseuse |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des substances actives |
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ex Chapitre 31 |
Engrais; à l'exclusion des produits du noex 3105, pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:
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Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des nosex 3201 et 3205, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale |
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3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (2) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des produits des nosex 3301, ex 3302 et ex 3306 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre “groupe” (3) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 3302 |
Préparations alcoolisées contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin |
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ex 3306 |
Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires) |
Fabrication à partir:
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, “cires pour l'art dentaire” et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des produits des nosex 3403 et ex 3404, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements) défini(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 3404 |
Cires artificielles et cires préparées à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que le valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des produits des nos 3505 et ex 3507 pour lesquels les règles sont exposées ci-après: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505 |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108 |
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ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des produits des nos 3701, 3702 et 3704, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 ou 3702 |
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3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 ou 3702 |
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3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 à 3704 |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des produits des nosex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822, ex 3823, et 3824 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 3801 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
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ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute |
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ex 3806 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d'acides résiniques |
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ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
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ex 3811 |
Additifs préparés pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3808 à 3814 3818 à 3820 3822 et 3824 |
Produits divers des industries chimiques:
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 3823 |
Alcools gras industriels |
Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des acides gras industriels du no 3823 |
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ex 3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques:
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (4) |
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3916 à 3921 |
Demi-produits en matières plastiques:
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (4) |
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3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et “flaps” en caoutchouc |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012 |
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ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex 4102 |
Peaux brutes d'ovins, délainées |
Délainage des peaux d'ovins |
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4104 à 4107 |
Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos 4108 ou 4109 |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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4109 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées à l'exclusion des peaux sous formes de nappes, sacs, croix et présentations similaires |
Fabrication à partir de pelleteries tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 |
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ex 4403 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale |
Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale |
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ex 4408 |
Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale |
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>4409 |
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Ponçage ou collage par jointure digitale |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous formes de baguettes ou de moulures |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex 4418 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (“shingles” et “shakes”) peuvent être utilisés |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409 |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no 4501 |
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ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4816 |
Papiers carbone, papiers dits “autocopiants” et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
Fabrication dans laquelle:
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ex 4818 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication dans laquelle:
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ex 4820 |
Blocs de papier à lettres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 ou 4911 |
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4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 ou 4911 |
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5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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ex Chapitre 50 à 55 |
Fils et monofilaments:
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Fabrication à partir de cocons de vers à soie ou de déchets de soie, non cardés ni peignés ni autrement transformés pour la filature |
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Fabrication à partir:
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ex Chapitre 50 à 55 |
Tissus:
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Fabrication à partir de fils simples |
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Fabrication à partir:
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des nos 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
Fabrication à partir:
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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Fabrication à partir:
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir:
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:
|
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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Fabrication à partir:
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir:
|
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits “de chaînette” |
Fabrication à partir:
|
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:
Fabrication à partir: |
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir:
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|
Fabrication à partir:
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des produits des nos 5805 et 5810, la règle applicable aux produits du no 5810 est exposée ci-après: |
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Fabrication à partir de fils simples |
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Fabrication à partir:
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication à partir de fils |
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5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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Fabrications à partir de fils |
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Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Fabrication à partir de fils |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles:
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Fabrication à partir de fils |
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Fabrication à partir: |
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:
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Fabrication à partir:
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Fabrication à partir de matières chimiques |
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Fabrication à partir de fils |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés |
Fabrication à partir de fils simples |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310 |
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Fabrication à partir:
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir:
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie |
Fabrication à partir:
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des produits des nos 6213, 6214 et ex 6217 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
Fabrication à partir de fils |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires |
Fabrication à partir de fils simples écrus |
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ex 6217 |
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Fabrication dans laquelle:
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: |
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Fabrication à partir:
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Fabrication à partir de fils simples écrus |
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6305 |
Sacs et sachets d'emballage |
Fabrication à partir:
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6306 |
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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Fabrication à partir de:
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Fabrication à partir de fils simples écrus |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
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6401 à 6405 |
Chaussures |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des parties non métalliques de chaussures du no 6406 |
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6503 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles |
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6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles |
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6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d'ardoise travaillée |
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ex 6804 et 6805 |
Ouvrages en abrasifs artificiels à base de carbures de silicium |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 6804 et 6805 et des carbures de silicium du no 2849 |
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ex 6812 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de fibres d'amiante travaillées, ou à partir de mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
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ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
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7006 |
Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7019 |
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de:
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ex 7101 |
Perles fines ou de culture, assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7102 ex 7103 et ex 7104 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques reconstituées, brutes |
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ex 7106 ex 7108 et ex 7110 |
Métaux précieux, sous formes mi-ouvrées ou en poudre |
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
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ex 7107 ex 7109 et ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
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7116 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |
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7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207 |
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ex 7218 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218 |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydable du no 7218 |
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ex 7224 7225 à 7227 |
Demi-produits, produits laminés plats et fils machine en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7224 |
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7228 |
Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224 |
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7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224 |
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ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
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7304 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224 |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex 7322 |
Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fer, fonte ou acier |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7322 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des produits des nos 7401 à 7405, la règle applicable aux produits du noex 7403 est exposée ci-après: |
Fabrication dans laquelle:
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ex 7403 |
Alliages de cuivre, sous forme brute |
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
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ex Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des nos 7501 à 7503 |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits des nos 7601, 7602 et ex 7616; la règle applicable aux produits du noex 7616 est exposée ci-après: |
Fabrication dans laquelle:
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ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion des produits des nos 7801 et 7802; la règle applicable aux produits du no 7801 est exposée ci-après: |
Fabrication dans laquelle:
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7801 |
Plomb sous forme brute:
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Fabrication à partir de plomb d'œuvre |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés |
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ex Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des nos 7901 et 7902; la règle applicable aux produits du no 7901 est exposée ci-après: |
Fabrication dans laquelle:
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7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés |
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ex Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain, à l'exclusion des produits des nos 8001, 8002 et 8007; la règle applicable aux produits du no 8001 est exposée ci-après: |
Fabrication dans laquelle:
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8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés |
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ex Chapitre 81 |
Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8206 |
Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication dans laquelle:
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8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication dans laquelle:
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ex 8211 |
Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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ex 8306 |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles sont exposées ci-après: nos 8403, ex 8404, 8406 à 8409, 8412, 8415, 8418, 8425 à 8430, ex 8431, 8444 à 8447, ex 8448, 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, ex 8483, 8484 et 8485 |
Fabrication dans laquelle:
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8403 et ex 8404 |
Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nos 8403 ou 8404. Toutefois, des matières des nos 8403 ou 8404 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit |
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8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 |
Fabrication dans laquelle:
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8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle:
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8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication dans laquelle:
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ex 8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8444 à 8447 |
Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8456 à 8466 |
Machines, machines-outils des nos 8456 à 8466 et parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et machines-outils des nos 8456 à 8466 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8469 8470 8471 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 8483 |
Broches filetées à rouleaux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8485 |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: 8501, 8502, ex 8504, ex 8517, ex 8518, 8519 à 8529, 8535 à 8537, 8542, 8544 à ex 8548 |
Fabrication dans laquelle:
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8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication dans laquelle:
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8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication dans laquelle:
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ex 8504 |
Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8517 |
Visiophones |
Fabrication dans laquelle:
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ex 8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son |
Fabrication dans laquelle:
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8519 |
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son |
Fabrication dans laquelle:
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8520 |
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle:
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8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle:
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8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8523 |
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8524 |
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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8525 |
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes, vidéo et autres caméscopes |
Fabrication dans laquelle:
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8526 |
Appareils de radio détection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication dans laquelle:
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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8528 |
Appareils récepteurs de télévision même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo |
Fabrication dans laquelle:
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8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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8535 et 8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques |
Fabrication dans laquelle:
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8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique autres que les appareils de commutation du no 8517 |
Fabrication dans laquelle:
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8542 |
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques |
Fabrication dans laquelle:
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8548 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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8601 à 8607 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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8609 |
Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de position suivants, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: nos 8709 à 8711, ex 8712, 8715 et 8716 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8709 |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
Fabrication dans laquelle:
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ex 8712 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714 |
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8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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8803 |
Parties des appareils des nos 8801 ou 8802 |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8803 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit |
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8804 |
Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) les rotochutes; leurs parties et accessoires: |
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Fabrication à partir de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804 |
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8804 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit |
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8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8805 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 89 |
Bateaux et autres engins flottants |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées |
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ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médicochirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: nos 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 à 9017, ex 9018, 9024 à 9033 |
Fabrication dans laquelle:
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9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 9005 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis, à l'exclusion des instruments d'astronomie ou de cosmographie et leurs bâtis |
Fabrication dans laquelle:
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ex 9006 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication dans laquelle:
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9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle:
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9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication dans laquelle:
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ex 9014 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 9018 |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018 |
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9024 |
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des no 9014 ou 9015; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 91 |
Horlogerie; à l'exclusion des produits relevant des nos 9105, 9109 à 9113 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication dans laquelle:
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9109 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre |
Fabrication dans laquelle:
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9110 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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9111 |
Boîtes de montres des nos 9101 et 9102 et leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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9112 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
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9113 |
Bracelets de montres et leurs parties: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9405 |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9503 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non, puzzles de tout genre |
Fabrication dans laquelle:
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ex 9506 |
Têtes de club de golf |
Fabrication à partir d'ébauches |
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ex 9601 et ex 9602 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions |
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ex 9603 |
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
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9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons- pression; ébauches de boutons |
Fabrication dans laquelle:
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9608 |
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609 |
Fabrication à partir de matières classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication dans laquelle:
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ex 9614 |
Pipes, y compris les têtes |
Fabrication à partir d'ébauchons» |
(1) Voir note introductive 7 de l'annexe 14.
(2) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(3) On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position entre deux point-virgules.
(4) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédominent en poids.
ANNEXE V
«ANNEXE 17
CERTIFICAT D'ORIGINE FORMULE A
1. |
Le certificat doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe. L'utilisation de la langue anglaise ou française pour la rédaction des notes figurant au verso du certificat n'est pas obligatoire. Le certificat est établi en anglais ou en français. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractère d'imprimerie. |
2. |
Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres; une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Lorsque les certificats comportent plusieurs copies, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte. |
3. |
Chaque certificat est revêtu d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. |
4. |
Les certificats dont le modèle figure à la présente annexe sont acceptables à partir du 1er janvier 1996; toutefois, les certificats établis selon le modèle précédent, daté de 1992, peuvent être présentées jusqu'au 31 décembre 1997. |
ANNEXE VI
«ANNEXE 18
Déclaration sur facture
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ... (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2) au sens des règles d'origine du système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté européenne.
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community.
...
(lieu et date) (3)
...
(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (4)
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 90 bis, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 96, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4) Voir article 90 paragraphe 5. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.»
ANNEXE VII
«ANNEXE 19
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
(Territoires de Cisjordanie et bande de Gaza)
Position SH |
Désignation des marchandises |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) |
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0201 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées du no 0202 |
||||||
0202 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées du no 0201 |
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0206 |
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des carcasses des nos 0201 à 0205 |
||||||
0210 |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes et des abats des nos 0201 à 0206 et 0208 ou des foies de volailles du no 0207 |
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0302 à 0305 |
Poissons, à l'exclusion des poissons vivants |
Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être déjà originaires |
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0402 0404 ex 0405 0406 |
Lait et produits de la laiterie, à l'exclusion des pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais inférieure à 75 % |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du lait ou de la crème de lait des nos 0401 ou 0402 |
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0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
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0408 |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des œufs d'oiseaux du no 0407 |
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ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
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ex 0506 |
Os et cornillons, bruts |
Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 0710 àex 0713 |
Légumes, congelés, conservés provisoirement ou séchés, à l'exclusion des produits des nosex 0710 et ex 0711 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 0710 |
Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé |
Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré |
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ex 0711 |
Maïs doux, conservé provisoirement |
Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré |
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0811 |
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: |
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires |
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0812 |
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état |
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires |
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0813 |
Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre |
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires |
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0814 |
Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées |
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires |
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ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des produits du noex 1106 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après |
Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714, ou les fruits utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708 |
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1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 1302 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506 |
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Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207 |
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1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503 |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506 |
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Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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