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Document 31996R2177

Règlement (CE) nº 2177/96 de la Commission du 13 novembre 1996 ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) nº 822/87 pour la campagne 1996/1997

OJ L 291, 14.11.1996, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2177/oj

31996R2177

Règlement (CE) nº 2177/96 de la Commission du 13 novembre 1996 ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) nº 822/87 pour la campagne 1996/1997

Journal officiel n° L 291 du 14/11/1996 p. 0017 - 0018


RÈGLEMENT (CE) N° 2177/96 DE LA COMMISSION du 13 novembre 1996 ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) n° 822/87 pour la campagne 1996/1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1592/96 (2), et notamment son article 38 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) n° 2721/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2181/91 (4), a établi les modalités des distillations volontaires prévues aux articles 38, 41 et 42 du règlement (CEE) n° 822/87; que le règlement (CE) n° 1650/96 de la Commission (5) a fixé les prix et les aides ainsi que certains autres éléments applicables à la distillation préventive pour la campagne 1996/1997;

considérant que la situation prévisible du marché, compte tenu des prévisions de récolte et du niveau des stocks de fin de campagne, conduit à fixer les quantités éligibles à des niveaux permettant, avec les autres mesures de distillation de la campagne, l'assainissement du marché sans toutefois dépasser les quantités compatibles avec une bonne gestion du marché;

considérant que, compte tenu du faible rendement du vignoble espagnol et du vignoble portugais, il est nécessaire, pour obtenir des résultats exprimés en pourcentage de la production comparables pour l'ensemble de la Communauté, de fixer un volume différent pour les produits obtenus de raisins récoltés au Portugal et un pourcentage maximal de la production qui peut être distillé pour les produits issus de raisins récoltés dans la partie espagnole de la zone viticole C; que, pour des raisons administratives de disponibilités des données pour la production de vin de table en Allemagne et en Autriche, il convient de prévoir un régime spécifique pour ces pays;

considérant que, pour l'application du présent règlement, il est nécessaire, afin de déterminer la quantité que les producteurs peuvent faire distiller, de connaître les superficies exploitées pour la production; qu'un nombre important de producteurs grecs ne dispose pas des données nécessaires à cause du retard de l'administration dans la mise en place des structures administratives prévues; qu'il se révèle nécessaire, afin d'éviter l'exclusion des producteurs susvisés de l'accès à la mesure, de prévoir que les superficies de référence puissent être déterminées en ayant recours à un rendement forfaitaire pour l'ensemble de la Grèce;

considérant que, afin de renforcer l'efficacité de cette mesure, il convient, d'une part, de concentrer l'exercice de cette distillation au cours des premiers mois de la campagne et, d'autre part, d'imposer la bonne réalisation des contrats et déclarations souscrits par les producteurs au moyen d'une caution qui garantit la livraison des vins en distillerie;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La distillation préventive des vins de table et des vins aptes à donner du vin de table visée à l'article 38 du règlement (CEE) n° 822/87 est ouverte pour la campagne 1996/1997.

La quantité de vin de table ou de vins aptes à donner du vin de table que les producteurs peuvent faire distiller, conformément au règlement (CEE) n° 2721/88, est limitée à 15 hectolitres par hectare.

Toutefois, pour les produits obtenus des raisins récoltés au Portugal, cette quantité est limitée à 13 hectolitres par hectare et pour les produits obtenus de raisins récoltés dans la partie espagnole de la zone viticole C, cette quantité est aussi limitée à 18 % de la production de vin de table issue de ces produits.

Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2721/88, la quantité de vins de table ou de vins aptes à donner du vin de table obtenue de raisins récoltés en Allemagne et en Autriche que les producteurs peuvent faire distiller est limitée uniquement à un pourcentage de la production de vin de table. Ce pourcentage est fixé à 9 %.

La quantité de vin de table produite à laquelle s'appliquent les pourcentages visés aux troisième et quatrième alinéas est, pour chaque producteur, celle résultant de la somme des quantités figurant en tant que vin dans la colonne «vin de table» de la déclaration de production qu'il a présentée en vertu du règlement (CE) n° 1294/96 de la Commission (6) lorsqu'il y est tenu.

2. La superficie à utiliser pour le calcul de la quantité de vin de table ou de vin apte à donner du vin de table que les producteurs grecs peuvent faire distiller est obtenue en divisant par 64 la quantité figurant en tant que vin dans la colonne «vins de table» de la déclaration de production, présentée en vertu du règlement (CE) n° 1294/96.

Article 2

1. Par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2721/88, les contrats et déclarations souscrits au titre de cette distillation sont présentés pour agrément à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 25 janvier 1997.

2. Les volumes souscrits par contrat et déclaration qui ont été agréés doivent être livrés en distillerie au plus tard le 15 juin 1997.

3. La demande d'agrément des contrats et déclarations est accompagnée de la preuve de la constitution d'une garantie d'un montant égal à 6 écus par hectolitre.

La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie.

Si aucune livraison n'est effectuée dans les délais prévus, la garantie reste acquise.

4. Les États membres peuvent limiter le nombre de contrats qu'un producteur peut souscrire pour l'opération de distillation en cause.

5. L'organisme compétent procède à l'agrément des contrats et déclarations au plus tard le 14 mars 1997.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 31.

(3) JO n° L 241 du 1. 9. 1988, p. 88.

(4) JO n° L 202 du 25. 7. 1991, p. 16.

(5) JO n° L 207 du 17. 8. 1996, p. 10.

(6) JO n° L 166 du 5. 7. 1996, p. 14.

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