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Document 31996R1749

Règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) nº 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés

OJ L 229, 10.9.1996, p. 3–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 45 - 52
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 45 - 52
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 45 - 52
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Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 10 - 17

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2020; abrogé par 32020R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1749/oj

31996R1749

Règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) nº 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés

Journal officiel n° L 229 du 10/09/1996 p. 0003 - 0010


RÈGLEMENT (CE) N° 1749/96 DE LA COMMISSION du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil, du 23 octobre 1995, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (1), et notamment son article 4 et son article 5 paragraphe 3,

considérant que chaque État membre est tenu de produire un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) à compter de l'indice de janvier 1997;

considérant que l'article 3 du règlement (CE) n° 2494/95 impose que le champ d'application des IPCH corresponde aux biens et services proposés à l'achat sur le territoire économique de l'État membre en vue de satisfaire directement la demande des consommateurs;

considérant que le champ couvert par les indices des prix à la consommation actuellement produits par les États membres, ou les pratiques suivies pour l'inclusion de biens et services nouvellement significatifs, ou les procédures d'ajustement des prix pour tenir compte des changements de qualité des articles observés, ou les méthodes de combinaison des prix en vue d'établir des indices des prix d'agrégats élémentaires, ou les méthodes et les pratiques d'échantillonnage diffèrent d'un État membre à l'autre dans une mesure telle que les indices des prix à la consommation qui en résultent ne répondent pas à la condition de comparabilité nécessaire à la production de l'IPCH;

considérant que la pratique qui consiste à utiliser des prix observés précédemment comme substituts des prix mensuels courants ne produit pas le même résultat que le recours à des prix effectivement collectés et empêche les indices des prix à la consommation produits par les États membres de satisfaire à l'exigence de comparabilité nécessaire à la production de l'IPCH;

considérant qu'il convient d'inclure les biens et services nouvellement significatifs à la fois dans les IPCH dont les pondérations sont mises à jour annuellement et dans ceux dont les pondérations sont mises à jour à une fréquence moindre;

considérant qu'il convient d'adopter des mesures d'application pour assurer la comparabilité des IPCH conformément à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2494/95;

considérant que, conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 2494/95, la Commission (Eurostat) est tenue de présenter un rapport au Conseil portant sur la fiabilité des IPCH et le respect des conditions de comparabilité;

considérant que le comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (2), a donné un avis favorable sur les mesures prévues dans ce règlement;

considérant que l'Institut monétaire européen a été consulté conformément à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2494/95 et a donné un avis favorable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement a pour objet de fixer, pour les besoins de la production par chaque État membre d'un IPCH comparable:

- la liste initiale des biens et services couverts, ainsi que des pratiques comparables lors de sa mise à jour en vue d'y inclure des biens et services nouvellement significatifs,

- des normes minimales pour les procédures d'ajustement de la qualité,

- des normes minimales pour les prix utilisés,

- la formule pour le calcul des indices des prix d'agrégats élémentaires.

L'objet du présent règlement est également de s'assurer que l'échantillonnage de prix soit tel que les IPCH soient suffisamment fiables pour permettre les comparaisons internationales et fournissent l'information permettant de fixer des normes minimales pour l'échantillonnage.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement:

a) la «liste initiale des biens et services couverts par l'IPCH» correspond aux catégories et sous-catégories à quatre chiffres de la COICOP/IPCH (classification des fonctions de la consommation individuelle des ménages adaptée aux exigences du calcul des IPCH) reprise à l'annexe I;

b) on entend par «biens et services nouvellement significatifs» les biens et services dont les variations de prix ne sont pas explicitement incluses dans l'IPCH d'un État membre et dont les dépenses de consommation estimatives représentent au moins un millième des dépenses couvertes par cet IPCH;

c) il y a «changement de qualité» lorsqu'un État membre considère qu'un nouveau type ou modèle de bien ou de service a des caractéristiques tellement différentes de celui auquel il s'est substitué et qui avait précédemment été choisi pour être observé aux fins du calcul de l'IPCH qu'il en résulte une modification significative de son utilité pour le consommateur. Aucun changement de qualité n'intervient en cas de révision approfondie de l'échantillon de l'IPCH;

d) par «ajustement de la qualité», on entend la procédure qui permet de tenir compte d'un changement de qualité en augmentant ou en diminuant le prix courant observé ou le prix de référence d'un coefficient ou d'un montant équivalent à la valeur dudit changement;

e) il faut entendre par «échantillon cible» la série des prix des biens et des services que l'État membre a l'intention de collecter aux fins de l'établissement de l'IPCH à partir de janvier 1997 ou à une quelconque date ultérieure afin de satisfaire à ses propres normes ou à toute norme européenne en matière de fiabilité ou de comparabilité;

f) par «prix observé», il faut entendre le prix effectivement confirmé par les États membres;

g) par «prix estimé», il faut entendre un prix qui se substitue au prix observé et a été obtenu à l'aide d'une procédure d'estimation appropriée. Un prix observé précédemment ne peut être considéré comme un prix estimé, sauf s'il peut être dûment prouvé qu'il constitue une estimation appropriée;

h) par «prix de remplacement», il faut entendre le prix observé d'un bien ou d'un service qui est considéré comme un substitut direct d'un bien ou d'un service dont le prix fait partie de l'échantillon cible;

i) un «indice d'agrégat élémentaire» est un indice des prix d'un agrégat élémentaire comprenant seulement des données de prix;

j) un «agrégat élémentaire» se réfère aux dépenses (ou à la consommation) couvertes par le niveau de stratification le plus détaillé de l'IPCH et à l'intérieur duquel des informations satisfaisantes sur les dépenses ne sont pas disponibles à des fins de pondération;

k) le terme «échantillonnage» se rapporte à toute procédure dans la construction de l'IPCH où un sous-ensemble de la population des prix payés par les consommateurs est utilisé pour estimer le changement de prix de certaines catégories de biens et services couverts par l'IPCH;

l) la «fiabilité» sera évaluée en fonction de la «précision», terme qui se réfère à l'échelle des erreurs d'échantillonnage, et de la «représentativité», qui se réfère à l'absence de biais.

II. MESURES DESTINÉES À ASSURER LA COMPARABILITÉ, LA FIABILITÉ ET LA PERTINENCE DES IPCH

Article 3

Couverture initiale

Les IPCH qui incluent des indices de prix et des poids pour chacune des catégories citées à l'annexe I représentant au moins un millième des dépenses totales couvertes par l'ensemble des catégories de ladite annexe sont réputés comparables.

Article 4

Biens et services nouvellement significatifs

Les États membres:

a) assurent le relevé systématique des biens et services nouvellement significatifs;

b) vérifient la pertinence des biens et services déclarés nouvellement significatifs par d'autres États membres.

L'IPCH est établi pour inclure les variations de prix d'un bien ou service nouvellement significatif lorsque le bien ou le service est présumé répondre à la définition de l'article 2 point b). Cette opération intervient dans les douze mois suivant leur identification soit par ajustement des pondérations de/dans la catégorie pertinente de la COICOP/IPCH figurant à l'annexe I du présent règlement, soit par affectation spécifique d'une part de la pondération au bien ou service nouvellement significatif.

Article 5

Normes minimales pour les procédures d'ajustement de la qualité

1. Les IPCH pour lesquels il est procédé à des ajustements de la qualité sont réputés être comparables. Lorsque des changements de qualité interviennent, les États membres calculent des indices de prix en procédant aux ajustements de la qualité qui conviennent sur la base d'estimations explicites de la valeur desdits changements. En l'absence d'estimations nationales, les États membres ont recours à des estimations basées sur les informations pertinentes fournies, le cas échéant, par la Commission (Eurostat).

2. Lorsque aucune estimation n'est disponible, les changements de prix doivent être estimés comme étant égaux à la différence entre le prix du substitut choisi et celui du bien ou service qu'il a remplacé. En aucun cas, un changement de qualité ne doit être estimé comme étant égal à la totalité de la différence de prix entre les deux articles, sauf si ce choix peut être dûment justifié. Lorsqu'il doit être procédé à des remplacements parce que des biens ou services ont été proposés à prix réduits, ces remplacements doivent être choisis sur la base de la similitude d'utilité pour le consommateur et non de la similitude de prix.

Article 6

Normes minimales pour les prix

1. Les États membres établissent les IPCH en utilisant les prix observés de l'échantillon cible.

a) Lorsque l'échantillon cible impose un relevé mensuel mais que celui-ci ne s'avère pas possible en raison de l'indisponibilité d'un article ou pour tout autre motif, des prix estimés peuvent être utilisés pendant le premier et le deuxième mois; à partir du troisième mois, il convient d'avoir recours à des prix de remplacement.

b) Quand, à titre exceptionnel, l'échantillon cible impose des relevés à une fréquence moindre que mensuelle, des prix estimés doivent être utilisés pour les mois pour lesquels des prix observés ne sont pas obligatoires. Des prix estimés peuvent également être utilisés la première fois où un relevé de prix fait défaut. À partir de la seconde absence de relevé, il convient d'avoir recours à des prix de remplacement.

2. Lorsque, dans les cas cités dans le présent article, aucun prix de remplacement n'est disponible, il est permis de continuer à utiliser des prix estimés à la condition que le recours à cette solution ne dépasse pas le niveau requis pour satisfaire aux exigences de comparabilité.

Article 7

Indices des prix d'agrégats élémentaires

Les IPCH seront calculés en utilisant soit l'une soit l'autre des deux formules données au paragraphe 1 de l'annexe II du présent règlement, soit une formule alternative équivalente qui n'aboutit pas à un indice qui diffère systématiquement d'un indice calculé par l'une des formules données de plus de 0,1 point de pourcentage en moyenne sur une année par rapport à l'année précédente.

Article 8

Normes minimales d'échantillonnage

Les IPCH construits à partir d'échantillons cibles comportant, pour chaque catégorie de la COICOP/IPCH et compte tenu de la pondération affectée à la catégorie, suffisamment d'agrégats élémentaires pour représenter la diversité des articles à l'intérieur de la catégorie et des prix suffisants à l'intérieur de chaque agrégat élémentaire pour tenir compte du changement de prix dans la population, seront considérés comme fiables et comparables.

Article 9

Contrôle de qualité

Les États membres:

a) communiquent à la Commission (Eurostat), à sa demande, des informations sur les dépenses consacrées à des catégories non reprises dans la liste initiale, exprimées en pourcentage des dépenses totales couvertes par l'IPCH; ces informations doivent être suffisantes pour permettre d'apprécier le respect des dispositions du présent règlement;

b) communiquent à la Commission (Eurostat) les biens et services nouvellement significatifs qu'ils ont relevés et, le cas échéant, les motifs justifiant la non-inclusion d'un bien ou service nouvellement significatif pour permettre d'apprécier le respect des dispositions du présent règlement;

c) assurent le suivi de l'incidence des changements de qualité et des ajustements qui sont opérés de façon à pouvoir apporter la preuve qu'ils respectent les dispositions du présent règlement; ils communiquent à la Commission (Eurostat), à sa demande, toute information utile à cet égard;

d) établissent et tiennent à jour une description détaillée de l'échantillon cible et procèdent à des contrôles des relevés de prix et des estimations de prix d'une façon telle qu'ils puissent toujours satisfaire aux exigences du présent règlement. Ils communiquent à la Commission (Eurostat), à sa demande, toute information permettant d'apprécier et de garantir le respect de ces exigences;

e) communiquent à la Commission (Eurostat), à sa demande, lorsqu'une formule différente des formules énoncées au paragraphe 1 de l'annexe II du présent règlement est utilisée, les informations sur les effets de l'utilisation de cette formule alternative pour des périodes sélectionnées et des agrégats élémentaires sélectionnés suffisantes pour évaluer la conformité avec le présent règlement;

f) communiquent à la Commission (Eurostat), à sa demande, une information détaillée relative aux échantillons cibles lui permettant d'évaluer la conformité avec le présent règlement, ainsi que des statistiques succinctes sur la représentativité et la précision des échantillons permettant à la Commission (Eurostat) de formuler des propositions de normes minimales d'échantillonnage pour inclusion dans le rapport requis sur les IPCH par l'article 15 du règlement (CE) n° 2494/95, rapport dû en octobre 1997.

III. DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1996.

Par la Commission

Yves-Thibault DE SILGUY

Membre de la Commission

(1) JO n° L 257 du 27. 10. 1995, p. 1.

(2) JO n° L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.

ANNEXE I

La liste initiale des biens et des services couverts par les IPCH comprendra les catégories et sous-catégories suivantes:

>TABLE>

ANNEXE II

Formule à utiliser pour le calcul des indices des prix d'agrégats élémentaires

1. Pour le calcul des indices des prix d'agrégats élémentaires, le rapport des moyennes arithmétiques des prix >PICTURE> ou bien le rapport des moyennes géométriques des prix >PICTURE> où pt est le prix actuel, pb le prix de référence et n le nombre de tels prix dans l'agrégat élémentaire, sera utilisé.

Une formule alternative peut être utilisée si elle remplit la condition de comparabilité fixée à l'article 7.

2. La moyenne arithmétique des rapports de prix >PICTURE> ne doit normalement pas être utilisée car, très souvent, elle ne répond pas à la condition de comparabilité. Elle peut être utilisée à titre exceptionnel lorsqu'il est établi qu'elle répond à la condition de comparabilité.

3. L'indice des prix d'un agrégat élémentaire peut être calculé comme un indice chaîne utilisant de préférence les deux formules susmentionnées. Par exemple, en utilisant le rapport des moyennes arithmétiques:

>PICTURE>, où Pit indique le relevé de prix ie d'un agrégat élémentaire donné au cours de la période t et st l'échantillon de prix obtenus pour l'agrégat élémentaire au cours de la période t. Cet échantillon peut être, en pratique, mis à jour mensuellement ou plus communément, quand les prix ne sont pas disponibles, sur de plus longues périodes. Si, entre la période de base b et la période t, il n'y a pas de rajout du tout, Itb devient >PICTURE> le rapport simple des moyennes arithmétiques (ou par analogie avec la formule géométrique décrite ci-dessus). La moyenne arithmétique des rapports de prix ne doit pas être utilisée si l'enchaînement se produit à un rythme plus fréquent que le rythme annuel.

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