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Document 31996D0249

96/249/CE: Décision n° 161, du 15 février 1996, concernant le remboursement par l'institution compétente d'un État membre des frais exposés lors d'un séjour dans un autre État membre selon la procédure visée à l'article 34 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 574/72

OJ L 83, 2.4.1996, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2000; remplacé par 300D0582

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/249/oj

31996D0249

96/249/CE: Décision n° 161, du 15 février 1996, concernant le remboursement par l'institution compétente d'un État membre des frais exposés lors d'un séjour dans un autre État membre selon la procédure visée à l'article 34 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 574/72

Journal officiel n° L 083 du 02/04/1996 p. 0019 - 0019


DÉCISION N° 161 du 15 février 1996 concernant le remboursement par l'institution compétente d'un État membre des frais exposés lors d'un séjour dans un autre État membre selon la procédure visée à l'article 34 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 574/72 (96/249/CE)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,

vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, aux termes duquel elle est chargée de régler toute question administrative découlant du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72,

vu l'article 34 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 574/72,

considérant que l'initiative pour l'application de la procédure visée à l'article 34 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 574/72 appartient à l'institution compétente;

considérant que cette procédure constitue une simplification administrative et favorise un remboursement rapide au profit de l'assuré;

considérant dès lors qu'il convient d'augmenter les possibilités de recourir à cette procédure en augmentant la limite générale de son application prévue dans la décision n° 149, du 26 juin 1992, et de remplacer, par conséquent, cette décision;

délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71,

DÉCIDE:

1. Les dispositions de l'article 34 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 574/72 ne sont applicables que si le montant global des frais exposés pendant le séjour temporaire est inférieur ou égal à un montant fixé par chaque État membre dans la limite générale de 500 écus.

2. Pour l'application des dispositions visées au point 1, le montant des frais exposés est converti au taux de conversion applicable pendant le mois au cours duquel le remboursement est effectué.

3. La présente décision, qui remplace la décision n° 149, est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le président de la Commission administrative

Giuseppe MICCIO

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