EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2610

Règlement (CE) n° 2610/95 du Conseil, du 30 octobre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 2965/94 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne

OJ L 268, 10.11.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 338 - 339
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 338 - 339
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 338 - 339
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 338 - 339
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 338 - 339
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 338 - 339
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 338 - 339
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 338 - 339
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 338 - 339
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 164 - 165
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 164 - 165
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 58 - 59

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2610/oj

31995R2610

Règlement (CE) n° 2610/95 du Conseil, du 30 octobre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 2965/94 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne

Journal officiel n° L 268 du 10/11/1995 p. 0001 - 0002


RÈGLEMENT (CE) N° 2610/95 DU CONSEIL du 30 octobre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 2965/94 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que la fonction primordiale du Centre de traduction créé par le règlement (CE) n° 2965/94 (3) continue d'être celle de satisfaire les besoins de traduction des organismes cités dans ce règlement et qu'il convient d'éviter à tout prix les risques de surcharge du Centre, surcharge qui aurait des répercussions négatives sur le fonctionnement de ces organismes ainsi que sur les effectifs réellement nécessaires pour un fonctionnement rationnel de celui-ci;

considérant que la recherche d'un usage le plus rationnel et modéré possible des moyens disponibles, mais non pas au détriment du niveau et de la qualité nécessaires aux traductions, constitue l'objectif fondamental du Centre, sans que soit écartée en aucun cas la possibilité de faire appel au marché;

considérant qu'il est nécessaire de renforcer la collaboration administrative entre les institutions et organes de l'Union européenne afin de rationaliser les méthodes de travail et de faire des économies d'ensemble en évitant, le cas échéant, un travail superflu et la création de structures parallèles onéreuses;

considérant que le domaine de la traduction constitue l'un des secteurs d'activité où cette collaboration interinstitutionnelle peut être renforcée;

considérant que cette collaboration interinstitutionnelle est notamment pratiquée dans le but d'obtenir que le Centre exerce, à moyen terme, les activités dont le regroupement aurait été décidé en conformité avec les règles en vigueur;

considérant qu'il est donc nécessaire d'élargir le champ d'application des services fournis par le Centre pour permettre aux institutions et aux organes de l'Union européenne qui possèdent déjà un service de traduction de faire appel aux services du Centre, sur une base volontaire, et dans le but d'absorber les surcharges de travail lorsque cela se produira;

considérant que, pour éviter toute confusion sur l'étendue de l'élargissement du champ d'application du règlement (CE) n° 2965/94, il convient de remplacer dans celui-ci le mot « organe » par le mot « organisme » partout où cela se révèle nécessaire;

considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2965/94 est modifié comme suit.

1) l'article 2 est remplacé par le texte suviant:

« Article 2 1. Le Centre fournit les services de traduction nécessaires au fonctionnement des organismes énumérés ci-après:

- l'Agence européenne de l'environnement,

- la Fondation européenne pour la formation,

- l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies,

- l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments,

- l'Agence pour la santé et la sécurité au travail,

- l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),

- l'Office européen de police (Europol) et l'unité "drogues" Europol.

Le Centre et chacun des organismes précités concluent des arrangements définissant les modalités de leur coopération.

2. Les organismes créés par le Conseil, autres que ceux visés au paragraphe 1, peuvent avoir recours aux services du Centre sur la base d'arrangements à conclure avec le Centre.

3. Les institutions et les organes de l'Union européenne qui disposent déjà de leur propre service de traduction peuvent éventuellement, sur une base volontaire, faire appel au Centre selon des arrangements à convenir entre les parties pour recourir à ses services.

4. Le Centre participe pleinement aux travaux du Comité interinstitutionnel de la traduction. »

2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suviant:

« 1. Le Centre est doté d'un conseil d'administration, composé:

a) d'un représentant de chacun des organismes visés à l'article 2 paragraphe 1; tout arrangement visé à l'article 2 paragraphe 2 peut prévoir une représentation de l'organisme partie audit arrangement;

b) d'un représentant de chacun des États membres de l'Union européenne;

c) de deux représentants de la Commission et d) d'un représentant de chacune des institutions et de chacun des organes qui, bien que disposant de leur propre service de traduction, ont conclu avec le Centre un accord de collaboration sur une base volontaire. »

3) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. a) Le budget du centre est équilibré en recettes et dépenses.

b) Sous réserve de la disposition figurant au point c) concernant la période de démarrage, les recettes proviennent des versements effectués par les organismes pour lesquels le Centre opère et par les institutions et organes avec lesquels une collaboration a été convenue, en contrepartie des prestations qu'il fournit.

c) Au cours de la période de démarrage, qui n'excède pas trois exercices budgétaires:

- les organismes, institutions et organes pour lesquels le Centre opère versent, au début de l'exercice, une contribution forfaitaire, financée dans la limite de leur dotation budgétaire, dont le montant est déterminé sur la base des meilleures informations possibles et qui sera adaptée en fonction des travaux effectivement réalisés,

- une contribution peut être consentie au Centre sur le budget général des Communautés européennes pour assurer son fonctionnement. »

4) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

« Article 11 1. Avant le réexamen prévu à l'article 19, tout organisme visé à l'article 2 paragraphe 1 qui connaîtrait des difficultés particulières liées aux prestations de services par le Centre peut s'adresser au Centre afin de rechercher les solutions les plus appropriées à ces difficultés.

2. Au cas où de telles solutions ne pourraient être trouvées dans un délai de trois mois, l'organisme concerné peut adresser une communication dûment motivée à la Commission afin que cette dernière puisse prendre les mesures nécessaires et, le cas échéant, organiser, sous les auspices du Centre et avec son assistance, un recours plus systématique à des tiers pour assurer la traduction des documents concernés. »

5) À l'article 13, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

« 2. Le conseil d'administration dresse l'état prévisionnel accompagné du tableau des effectifs et les transmet sans délai à la Commission, qui en tient compte pour l'établissement des prévisions correspondant aux subventions accordées aux organismes visés à l'article 2 dans l'avant-projet de budget dont elle saisit le Conseil au titre de l'article 203 du traité.

3. Le conseil d'administration arrête le budget du Centre avant le début de chaque exercice budgétaire en l'ajustant en tant que de besoin aux versements effectués par les organismes visés à l'article 2. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 1995.

Par le Conseil Le président J. SOLANA

Top