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Document 31995R1499

Règlement (CE) nº 1499/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l' arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de l' Allemagne

OJ L 147, 30.6.1995, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1499/oj

31995R1499

Règlement (CE) nº 1499/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l' arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de l' Allemagne

Journal officiel n° L 147 du 30/06/1995 p. 0005 - 0005


RÈGLEMENT (CE) N° 1499/95 DE LA COMMISSION du 28 juin 1995 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 3370/94 du Conseil, du 20 décembre 1994 répartissant, pour l'année 1995, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Lettonie (2), prévoit des quotas de cabillaud pour 1995;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III d (eaux de la Lettonie) par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne ont atteint le quota attribué pour 1995; que l'Allemagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 2 juin 1995; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III d (eaux de la Lettonie) effectuées par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Allemagne pour 1995.

La pêche du cabillaud dans les eaux de la division CIEM III d (eaux de la Lettonie) effectuée par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 2 juin 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1995.

Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission

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