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Document 31995R0298

Règlement (CE) n° 298/95 de la Commission du 14 février 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, des territoires occupés, de Tunisie et de Turquie, ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents

OJ L 35, 15.2.1995, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; abrog. implic. par 396R1099

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/298/oj

31995R0298

Règlement (CE) n° 298/95 de la Commission du 14 février 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, des territoires occupés, de Tunisie et de Turquie, ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents

Journal officiel n° L 035 du 15/02/1995 p. 0006 - 0007


RÈGLEMENT (CE) N° 298/95 DE LA COMMISSION du 14 février 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, des territoires occupés, de Tunisie et de Turquie, ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil, du 25 juillet 1994, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, des territoires occupés, de Tunisie et de Turquie, ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents (1), et notamment son article 7,

considérant que, suite aux négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay du GATT, le régime à l'importation pour les tomates et les courgettes a été modifié;

considérant que l'article 25 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc prévoit que, en cas de modification de la réglementation communautaire existante, la Communauté peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord;

considérant que la Communauté est convenue avec le royaume du Maroc d'adapter ledit régime sur la base d'un accord sous forme d'échange de lettres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe IV du règlement (CE) n° 1981/94, les numéros d'ordre 09.1117 et 09.1118 sont modifiés et le numéro d'ordre 09.1133 est ajouté.

>TABLE>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 199 du 2. 8. 1994, p. 1.

(2) Le prix d'entrée à partir duquel le droit spécifique additionnel prévu dans la liste des concessions de la Communauté au GATT est réduit à 0 est égal à 560 écus par tonne.

(3) Le droit spécifique additionnel est applicable.

(4) Dans le cadre de ce contingent, le droit spécifique additionnel prévu dans la liste des concessions de la Communauté au GATT est réduit à 0 du 1er octobre au 20 avril, à condition que le prix d'entrée soit égal ou supérieur à 451 écus par tonne, ce montant étant réduit à 445 écus par tonne du 1er février au 31 mars 1995 et à 439 écus par tonne du 1er février au 31 mars 1996.

(5) Si le prix d'entrée d'un lot est de 2, 4, 6 ou 8 % inférieur au prix d'entrée de:

- 560 écus par tonne pour les tomates

et

- 451 écus par tonne pour les courgettes, ce montant étant réduit à 445 écus par tonne du 1er février au 31 mars 1995 et à 439 écus par tonne du 1er février au 31 mars 1996,

le droit de douane spécifique est égal respectivement à 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d'entrée.

Si le prix d'entrée d'un lot est inférieur à 92 % du prix d'entrée de:

- 560 écus par tonne pour les tomates

et

- 451 écus par tonne pour les courgettes, ce montant étant réduit à 445 écus par tonne du 1er février au 31 mars 1995 et à 439 écus par tonne du 1er février au 31 mars 1996,

le droit de douane spécifique consolidé au GATT s'applique. »

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